12 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-10.602

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C210299

Texte de la décision

CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10299 F

Pourvoi n° J 15-10.602






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [H], domicilié [Adresse 4] (Monaco),

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 3]),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[H] et le condamne à payer à M.[K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions – et ainsi en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par monsieur [H] en annulation et mainlevée des actes de saisie relatifs aux chevaux et en paiement de dommages et intérêts – et D'AVOIR débouté monsieur [H] de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de statuer sur la demande d'annulation des actes de signification, le premier juge ayant exactement énoncé la sanction encourue en conséquence d'une nullité des actes de signification ; que le premier juge a rejeté la prétention par des motifs précis et justifiés tant en fait qu'en droit qui sont vainement critiqués et que la Cour ne peut qu'adopter ; que deux huissiers de justice de deux études différentes ont obtenu auprès d'un voisin confirmation du domicile de monsieur [H] à l'adresse considérée à [Localité 1], l'un de ces actes précisant qu'il s'agit du syndic [B] ; que l'erreur que l'appelant prétend (à juste titre en fait) pointer, en page 8de ses conclusions, dans le jugement sur l'attribution de l'un des procès-verbaux de signification – à Me [U] au lieu de Me [Z] pour la dénonce du 10 janvier 2012 de la saisie conservatoire de véhicules – n'invalide en rien cette conclusion particulièrement significative à laquelle est parvenu le juge de l'exécution à l'analyse des multiples actes signifiés ; que le premier juge a, à bon droit retenu que ces procès-verbaux n'ont pas été inscrits en faux ; que la seule indication apportée par l'appelant dans ses conclusions qu'il a pallié à cette absence en saisissant le tribunal de grande instance de Grasse d'une procédure d'inscription de faux au lieu d'en saisir la Cour à titre incident, dont il ne tire au demeurant aucune espèce de conséquence notamment procédurale, est inopérante pour prétendre critiquer ce motif justifié du jugement ; qu'il en résulte que la lettre du syndic [B] dont l'appelant prétend se prévaloir, tendant à altérer la portée de la vérification effectuée par l'huissier de justice, est inopérante ; sur le fait que l'adresse à [Localité 2] de M. [H] aurait été connue, que certes l'appelant démontre qu'il est titulaire d'une carte de résident à [Localité 2], qu'il y a pris en location un appartement, et que l'agence de détective à laquelle monsieur [K] a eu recours l'avait informé d'un déménagement en cours ; mais que dans ses conclusions devant la Cour, [R] [H] écrit, en page 15, au sujet des chevaux dont son épouse et lui ont confié le soin aux consorts [G] avec lesquels ils sont en litige au sujet de la propriété d'un cheval ainsi qu'il sera vu ci-après, que « les époux [H] sillonnent en permanence le globe, et ne peuvent pas s'occuper personnellement de l'entretien des animaux » ; que dans sa lettre du 30 mars 2012 à la SCP [U] (pièce 8-1 appelant), monsieur [H] indique notamment, sur la sentence arbitrale, qu'il n'a jamais eu connaissance de ces procédures conduites à son endroit à la même adresse, et qu'il s'étonne que l'on n'ait pas cherché à le joindre depuis tout ce temps à l'adresse de sa location à Monaco ni à son « adresse familiale en Italie où ma femme et moi était résidente permanente chez un de mes cousins », s'étonnant que monsieur [K] ait pu ignorer sa résidence en Italie et n'ait pu le joindre à Monaco ; qu'en cet état passablement contradictoire sur le fait en discussion, qui rend à l'évidence problématique la signification en personne et exclut le grief de déloyauté, il ne peut qu'être relevé que les différents actes critiqués ont confirmé qu'il gardait à cette époque suffisamment d'attaches à [Localité 1] pour que l'huissier y saisisse une Rolls Royce Phantom 7 et une BMW X5 appartenant à son épouse, garées à proximité de l'appartement, ainsi que des objets mobiliers à caractère personnel (ordinateur, cave à cigares notamment) dans l'appartement lui-même ; que la bailleresse indiquera certes, mais plus tard, que les époux [H] ont quitté les lieux depuis plusieurs mois en laissant des loyers impayés, mais elle ne précise pas que l'appartement aurait été reloué ni que les objets mobiliers saisis, entre-temps retirés, lui auraient appartenu ; que dans la lettre précitée du 30 mars 2012 à la SCP [U], monsieur [H] indiquait également que l'appartement était utilisé comme pied-à-terre à [Localité 1] ; qu'en ce qui concerne la connaissance personnelle que maître [Z], huissier, aurait eue de l'adresse de monsieur [H] à [Localité 2], qu'il est à bon droit objecté du secret professionnel dont l'huissier de justice est tenu à l'égard de son mandant, outre le caractère inopérant du moyen dès lors que l'adresse à laquelle il lui était demandé d'instrumenter s'était avérée opérante ; qu'enfin, qu'il est acquis aux débats que [R] [H] s'est lui-même domicilié à l'adresse contestée de [Localité 1] dans le cadre d'une instance en référé l'opposant aux consorts [G] précités qui était en cours précisément à l'époque des actes contestés puisque l'audience s'en est tenue le 12 janvier 2012, et qu'il a ensuite fait signifier la décision en mentionnant cette adresse, ce qui clôt le débat ; que s'agissant d'une déclaration faite en justice, monsieur [H] n'est pas recevable à prétendre expliquer qu'elle était fausse ; qu'à l'examiner néanmoins, l'explication qu'il prétend donner, celle d'un souci d'économie de frais, tend à démontrer en dernière analyse que l'appelant prétend en justice se domicilier ici où là selon l'intérêt qu'il y trouve ; que par conséquent [R] [H] soutient vainement la nullité des significations, au contraire valablement opérées à l'adresse de [Localité 1] ; qu'il suit du sens de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par [R] [H] est privée de fondement (arrêt, pp. 3-5),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE certains actes ont été notifiés au « [Adresse 1] » qui est une adresse à laquelle monsieur [H] admet avoir séjourné ; qu'il soutient qu'il est domicilié, depuis la fin de l'année 2010, à [Localité 2] ; que monsieur [H] établit, par les pièces produites, qu'il loue avec son épouse un appartement à [Localité 2] depuis le 31 mai 2010 pour une occupation à compter du 15 juin 2010 ; qu'il justifie avoir reçu des avis d'échéance de loyer pour ce logement depuis cette date jusqu'au dernier trimestre 2012 ; qu'à l'inverse, maître [U] indique qu'il a rencontré le 14 mars 2012 au « [Adresse 1] » madame [M] qui a déclaré être la propriétaire de l'appartement et avoir hébergé monsieur [H] en vertu d'un bail meublé ; qu'elle a précisé que ce dernier avait quitté les lieux depuis plusieurs mois en laissant des loyers impayés ; que le 28 août 2011, le colis de la CCI destiné à monsieur [H] à l'adresse litigieuse à [Localité 1] a été laissé en instance à [Localité 3] car le destinataire avait déménagé et a été retourné à l'expéditeur le 12 septembre 2011 ; que le procès-verbal de vérification et d'injonction ayant pour objet d'obtenir de monsieur [H] des explications sur le lieu où se trouvaient les objets saisis à [Localité 1] a été signifié à l'adresse de la [Adresse 4] à [Localité 2] où monsieur [H] invoque avoir son domicile ; que cet acte a été retiré auprès de la Direction de la sûreté publique de [Localité 2] par madame [O] munie d'un pouvoir et de la carte de résident monégasque de monsieur [H] du 26 mars 2012 ; que les courriers adressés par la Cambre de commerce internationale à compter du mois d'août 2010 à l'adresse du « [Adresse 2] » à monsieur [H] et aux deux sociétés parties à la procédure d'arbitrage ont été retournés au destinataire [en réalité l'expéditeur] par la société DHL qui indiquaient que les destinataires avaient déménagé ; que toutefois, le 5 janvier 2011, l'huissier maître [U] a signifié les documents relatifs à la procédure d'arbitrage destinés à monsieur [H] à une dame [L] [J] qui se trouvait à l'adresse de [Localité 1] et qui a déclaré être l'employée de ce dernier ; que le 15 juin 2011, maître [U], chargé par monsieur [K] de notifier 8 documents, indique qu'il a acquis la certitude du domicile de monsieur [H] à l'adresse de [Localité 1] par les voisins et que la personne présente refuse l'acte ; que le 5 janvier 2012, ce même huissier de justice chargé de notifier un procès-verbal de saisie conservatoire de véhicule, a indiqué que la réalité de l'adresse de monsieur [H] à [Localité 1] lui a été confirmée par le syndic [B] ; que l'acte de dénonce de procès-verbal de saisie du 10 janvier 2012 a été déposé en l'étude de l'huissier de justice cannois, maître [Z], après que la réalité du domicile de monsieur [H] à l'adresse de [Localité 1] lui a été confirmée par un voisin ; que maître [Z] a de nouveau signifié, par dépôt à l'étude, l'acte de mainlevée de la saisie conservatoire de véhicule le 4 juillet 2012, l'adresse de monsieur [H] à [Localité 1] lui ayant été confirmée par un voisin ; que maître [U] a signifié l'acte de conversion de saisie conservatoire de biens meubles avec commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 février 2012 à la même adresse, par dépôt à l'étude, après avoir eu confirmation de l'adresse par ses « recherches et constatations vis-à-vis des voisins » ; que maître [U] et maître [Z] ne font pas partie de la même étude d'huissiers de justice ; qu'ils ont tous deux vérifié qu'il existait des éléments confirmant que monsieur [H] habitait à [Localité 1] avant de signifier les actes ; que les procès-verbaux dans lesquels ils faisaient état de leurs vérifications n'ont pas été inscrits en faux ; qu'en outre, au mois de juillet 2011, le détective privé mandaté par monsieur [K] indique que la famille [H] vivrait principalement à [Localité 1] et aussi à [Localité 2] sans préciser l'adresse ; que le 5 janvier 2012, ont été saisis à [Localité 1], dans un parc de stationnement, deux véhicules qui se sont révélés appartenir à madame [H] ; que dans le cadre de la procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse au début de l'année 2012, les époux [H] ont déclaré être domiciliés au « [Adresse 1] » ; qu'il ressort de ces éléments que le domicile de monsieur [H] à [Localité 1] a été confirmé à plusieurs reprises par deux études d'huissiers de justice différentes jusqu'au mois de mars 2012 bien que monsieur [H] soit, à cette époque, locataire d'un appartement à [Localité 2] et soit devenu résident monégasque ; que les actes d'huissier de justice peuvent être signifiés à défaut de remise à personne, à domicile ou à résidence ; que les actes de notification de la sentence arbitrale exécutoire, de la saisie conservatoire et de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ont donc été valablement signifiés à cette adresse et la procédure de saisie des chevaux n'encourt pas l'annulation ; que la demande de dommages et intérêts de monsieur [H] n'est pas fondée car il n'a pas été fait droit à ses demandes principales (jugement, pp. 3-4),

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la seule mention, dans l'acte de signification, de la confirmation par un voisin de ce que le domicile qui y est indiqué est celui du destinataire de l'acte, ne suffit à caractériser ni l'impossibilité d'une signification à personne, ni, partant, la régularité des actes de signification au domicile ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la régularité des actes de signification des voies d'exécution relatives aux chevaux, sur la confirmation par un voisin de ce que le domicile qui y était indiqué aurait été celui de monsieur [H], la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'huissier de justice est tenu de procéder à toutes les recherches démontrant l'impossibilité d'une signification à personne ; que lorsque l'huissier de justice a connaissance d'une résidence du destinataire de l'acte autre que celle qui y est mentionnée, il doit ainsi vérifier si cette autre résidence n'est pas son domicile réel et si ledit acte ne peut être signifié à personne en ce lieu, cette connaissance ayant nécessairement une incidence sur la possibilité d'une signification à personne ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande formée par monsieur [H] en annulation et mainlevée des actes de saisie relatifs aux chevaux, ainsi que la demande subséquente en paiement par monsieur [K] de dommages et intérêts, qu'était sans incidence la connaissance personnelle, par l'un des huissiers de justice instrumentaires, de la résidence de monsieur [H] à Monaco, résidence distincte de celle indiquée aux actes à signifier, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel, monsieur [H] avait fait valoir que l'un des huissiers de justice instrumentaires avait appris l'existence de son domicile réel à [Localité 2] à l'occasion d'un mandat qu'il lui avait lui-même confié précédemment, mais aussi que les divers huissiers de justice intervenus avaient été en mesure de connaître l'existence de son domicile réel à [Localité 2] au vu des titres de propriété des chevaux objets des actes de saisie à signifier, lesquels titres de propriété indiquaient cette adresse (p. 4) ; qu'en se bornant, pour refuser de tenir compte d'une connaissance personnelle, par les huissiers de justice instrumentaires, du domicile réel de monsieur [H], à relever l'existence du secret professionnel de l'huissier de justice précédemment mandaté par monsieur [H], sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si cet huissier de justice et les autres qui étaient intervenus n'avaient pas été en mesure de connaître l'existence du domicile réel de monsieur [H] au vu des titres de propriété des chevaux objets des actes de saisie à signifier, et donc autrement que par un acte couvert par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la signification à domicile d'un acte est nulle lorsque celui qui fait procéder à cette signification a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de l'existence du domicile réel du destinataire dudit acte et a manifesté ainsi sa déloyauté ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 9-10), monsieur [H] avait fait valoir que monsieur [K], par divers courriels échangés entre lui et son agent privé de recherches – pièces versées aux débats devant la cour d'appel –, avait su que monsieur [H] avait fixé son domicile réel à Monaco et avait fait signifier de mauvaise foi les actes de saisie à [Localité 1] ; qu'en s'abstenant, pour exclure la déloyauté de monsieur [K], de rechercher si ces courriels ne caractérisaient pas la volonté de ce dernier, en taisant leur contenu, de laisser lesdits huissiers de justice dans l'ignorance de l'existence du domicile réel de monsieur [H], à Monaco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la signification à domicile d'un acte est nulle lorsque celui qui fait procéder à cette signification a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de l'existence d'une résidence distincte de la résidence indiquée audit acte et a manifesté ainsi sa déloyauté ; que la pluralité des résidences du destinataire de l'acte n'exclut pas cette déloyauté, dès lors que l'huissier de justice a été volontairement laissé dans l'ignorance de l'existence de résidences autres que celle mentionnée ; qu'en se bornant, pour exclure la déloyauté de monsieur [K], à relever que monsieur [H] avait déclaré que son épouse et lui « [sillonnaient] en permanence le globe » et qu'il s'étonnait que monsieur [K] n'ait pas cherché à le joindre à son adresse à Monaco ni à « son adresse familiale en Italie (…) », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'il appartient à l'huissier de justice de justifier, dans l'acte de signification, des investigations concrètes qu'il a effectuées pour déterminer si le domicile du destinataire dudit acte se situait bien à l'adresse mentionnée, et donc s'il s'agissait bien du lieu du principal établissement de ce dernier, entendu comme le lieu où se trouve le centre de ses intérêts familiaux et économiques et où il a eu l'intention d'établir son domicile ; qu'en s'abstenant de relever si les huissiers de justice instrumentaires avaient justifié, dans les actes de signification, d'investigations concrètes pour déterminer si se situait bien à l'adresse mentionnée le lieu où se trouvait le centre des intérêts familiaux et économiques de monsieur [H] et où il avait eu l'intention d'établir son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile.

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