19 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.097

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C210307

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10307 F

Pourvoi n° T 15-19.097







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axeria IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Asiatex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Axeria IARD ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axeria IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elle doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à la SCI [Adresse 5] d'établir que le sinistre subi, dont la réalité n'est pas contestée, ouvre droit à garantie de l'assurance et qu'il rentre donc dans les prévisions contractuelles ; qu'il est également nécessaire que sa demande d'indemnisation soit exempte de toute fraude ou de fausse déclaration ; que réciproquement, il appartient à l'assureur qui dénie sa garantie de rapporter la preuve de l'absence d'une des conditions de la mise en jeu de la garantie ou de caractériser les faits qui conduiraient à l'exclusion de garantie ; que conformément à l'article L.112-4 du code des assurances, la police d'assurance (...) indique : les noms et domiciles des parties contractantes la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l'assurance. (...) ; que l'ensemble de ces précisions qui définissent la chose assurée et la nature du risque garanti constituent les conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la SCI [Adresse 5] a souscrit auprès de la SA AXERIA IARD une assurance multirisque immeuble-propriétaire non occupant, le 19 décembre 2007, couvrant notamment le risque incendie et présentant les conditions particulières suivantes : - la qualité de l'assuré est : propriétaire non occupant, - la nature du risque est un immeuble à usage professionnel - Bureaux de 1700 m2, - le risque est occupé par l'activité professionnelle suivante : administration d'entreprises pour une surface de 1700 m2, le risque n'est pas désaffecté ou vide de tout contenu ou occupé clandestinement, descriptif complémentaire :
activité de bureau ; qu'en application de l'article L.113-2 alinéa 3 du code des assurances, "l'assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que l'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance" ; que pour sa part, l'article L.113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la nature du risque assuré résulte essentiellement des déclarations de l'assuré qui doit de manière loyale fournir à l'assureur tous les éléments d'appréciation nécessaires ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'assurance a été souscrite le 19 décembre 2007 pour des bâtiments dont la vocation était exclusivement à usage de bureaux ; que les déclarations de l'assuré reportées dans les conditions particulières qui le mentionnent à plusieurs reprises ne laissent aucun doute sur ce point ; que la cour constate qu'il n'est pas prétendu que le bail commercial conclu avec la SA ASIATEX le 2 janvier 2012 visant l'activité d'entrepôts et de bureaux ait été communiqué à la compagnie d'assurances, de sorte qu'aucune modification du contrat initial n'est intervenu entre l'assuré et son assureur ; qu'au surplus, la cour relève nombre d'éléments versés au dossier qui accréditent une absence d'activité réelle sur les lieux ; qu'ainsi, il est surprenant que les locaux situés à [Adresse 5] ne figurent pas dans les établissements secondaires déclarés par la SA ASIATEX auprès du registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs le 17 juillet 2013, soit quelques semaines avant le sinistre, l'entreprise MCF a attesté dans un courrier adressé à la SCI [Adresse 5] "avoir fini de débarrasser l'entrepôt de [Localité 1] [Adresse 4] dans les entrepôts de ASIATEX" et "avoir récupéré en échange comme il a été convenu les bureaux et les armoires métalliques" ; qu'enfin, lors de la déclaration de sinistre le dirigeant de la SCI [Adresse 5], lui-même, a précisé qu'il n'y avait ni marchandises, ni électricité dans le bâtiment ; que la locataire s'était engagée à exercer dans les lieux loués son activité de façon continue et que l'activité déclarée était celle de "bureaux", il est démontré par les différentes pièces versées aux débats, notamment les témoignages des voisins et du maire de la commune, et l'enquête diligentée par l'assurance, que le bâtiment était en réalité inoccupé, qu'il n'était pas approvisionné en électricité, et qu'il ne contenait pas de mobilier ou matériel informatique ; que les factures de colis et les bons de livraisons établis à l'adresse de [Localité 1] en 2012 et début 2013 n'établissent pas qu'au moment du sinistre, en septembre 2013, plusieurs mois après leur établissement, les locaux étaient effectivement occupés à usage de bureaux ; que la SCI [Adresse 5] a expressément déclaré, lors de la souscription du contrat, que le "risque n'est pas désaffecté ou vide de tout contenu ou occupé clandestinement" ; qu'en conséquence, la cour constate que la nature du risque garanti ne correspond pas aux stipulations contractuelles, que la SCI [Adresse 5] n'ignorait rien de cette situation, qu'elle n'a, à aucun moment et en toute connaissance de cause, procédé à une déclaration complémentaire auprès de la SA AXERIA IARD ; que dans ces conditions, l'appelante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie souscrite auprès de la SA AXERIA IARD et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SA AXERIA IARD ; qu'il est dès lors inutile d'examiner les autres moyens et arguments développés par les parties ;

1) ALORS QUE l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que pour priver la SCI [Adresse 5] de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas déclaré l'évolution des conditions d'occupation des lieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette évolution était de nature à aggraver le risque et à modifier de ce fait l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L113-3, L113-8 et L113-9 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la fausse déclaration de l'assuré qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur n'est sanctionnée par la nullité du contrat que si elle est intentionnelle ; que, pour priver la SCI [Adresse 5] de toute garantie, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas déclaré l'évolution du risque assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette abstention était consciente et délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L113-2-3, L113-8 et L113-9 du code des assurances.

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