19 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-12.768

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C200777

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2016




Cassation partielle


Mme FLISE, président



Arrêt n° 777 FS-D

Pourvoi n° P 15-12.768







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cardif Lux vie, société de droit étranger aux droits de la société Fortis Luxembourg-Vie SA, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Compagnie de Caumartin 2, société civile, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseillers, Mme Lazerges, M. Becuwe, Mmes Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardif Lux vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a souscrit, le 24 septembre 2007, auprès de la société Fortis Luxembourg vie aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie « Liberty 2 Invest », libellé en unités de compte sur lequel il a investi un capital initial de plusieurs millions d'euros et effectué divers rachats partiels ; qu'une société dont M. [X] est le gérant (la société) a également souscrit auprès de l'assureur un contrat de capitalisation ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. [X] a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2010, reçue le 29 septembre suivant par l'assureur, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; que l'assureur n'ayant pas accédé à cette demande, M. [X] et la société l'ont assigné, le premier en restitution des primes versées et la seconde en annulation du contrat et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de le débouter ainsi de sa demande tendant à voir dire et juger que la sanction prononcée est disproportionnée, alors, selon le moyen :


1°/ que l'appréciation du caractère proportionné d'une sanction s'effectue de façon nécessairement concrète, en mettant en balance, d'un côté, le degré d'atteinte aux règles protégées, la nature de ces règles, d'un autre côté, le préjudice subi par la « victime » supposée du manquement ; qu'une sanction n'est ainsi pas proportionnée si, pour un manquement véniel à une obligation d'information purement formelle, aucun préjudice n'est constaté dans le chef du créancier de ladite information, lequel est parfaitement informé par ailleurs ; qu'au cas présent, la personne se plaignant d'un manquement à l'obligation d'information était chargée des investissements du fonds Wendel, auteur d'un montage défiscalisant dit « d'intéressement » du premier cercle des dirigeants dudit fonds ; que le manquement visé était purement formel, puisqu'il s'agissait d'une absence de parfaite adéquation entre l'encadré et l'arrêté régissant ledit encadré ; qu'en considérant comme proportionnée la sanction infligée à l'assureur-vie, d'une prorogation de plusieurs années du délai de renonciation de 30 jours, et, au final, du paiement de la valeur des titres souscrits à l'origine, « sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel a constaté par ailleurs que « le consentement de (la société civile de M. [X]) n'a été vicié ni par l'erreur, ni par le dol, puisqu'elle a reçu toutes les informations nécessaires à sa compréhension du fonctionnement du contrat et des risques liés au placement en unités de compte », et, par motifs adoptés des premiers juges, que « force est de constater que, si la société défenderesse n'a pas respecté les règles de forme prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, elle a bien donné, de façon compréhensible, tous les renseignements sur la nature du contrat, les frais et indemnités, l'absence de garantie des supports en unités de compte, l'absence de participation aux bénéfices, la durée du contrat, la faculté de rachat sans frais, de sorte que la société demanderesse, assistée au surplus par la société JP Morgan agissant en qualité de conseiller en investissements financiers, n'a pu se méprendre sur quelque qualité essentielle du contrat, aucune disposition d'ordre public n'ayant au demeurant été violée » ; qu'en sanctionnant l'assureur-vie par la prorogation du délai de renonciation, et donc en faisant peser sur la société d'assurance-vie le risque d'une baisse du cours des titres souscrits à l'origine, la cour d'appel, qui a infligé une sanction substantielle pour un manquement uniquement formel, a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est proportionnée à l'objectif de la directive vie rappelé au considérant n° 52, à savoir de faire profiter au consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 132-5-2, alinéa 2, du code des assurances était conforme au droit de l'Union ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme critiquant des motifs venant au soutien de la disposition rejetant la demande de la société qui sont sans lien avec les chefs de dispositif attaqués, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et n° 05-12.338,Bull. II, n° 63), qui n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable et bien fondé l'exercice par M. [X] de son droit de renonciation et condamné l'assureur à lui payer la somme de 4 912 716,50 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable et bien fondé l'exercice par M. [X] de son droit de renonciation et condamné l'assureur à lui payer la somme de 4 912 716,50 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que l'usage par M. [X] de la faculté de renonciation qui lui est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne lui a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'il peut ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ;

Qu'en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète de M. [X] , de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de sa faculté de renonciation, et s'il n'en résultait pas un abus de droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, débouté la société Compagnie de Caumartin 2 de l'ensemble de ses prétentions et condamné cette dernière à payer à la société Fortis Luxembourg vie une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; le condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cardif Lux vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJUE, et d'avoir ainsi débouté la société Cardif Lux Vie de sa demande tendant à voir dire et juger que la sanction prononcée par le tribunal est disproportionnée ;

Aux motifs que « sur le caractère proportionné de la sanction prévue par la réglementation française : que la société Cardif soutient que la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2, alinéa 4, du code des assurances, est disproportionnée par rapport aux quelques manquements purement formels qui lui sont reprochés alors qu'elle s'adresse le plus souvent à des investisseurs très avertis, comme c'est le cas de Monsieur [X], qui au demeurant ne se plait d'aucun manque effectif d'information ; qu'elle invite la cour à poser une question préjudicielle sur ce point à la CJUE ; que l'intimé répond que la sanction prévue est proportionnée à l'absence de communication au preneur des informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que l'article 35 de la directive vie relatif au délai de renonciation énonce au 1 que « chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance-vie individuelle dispose d'un délai compris entre 14 et 30 jours » pour y renoncer, que la notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat et que « les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat » ; que l'article 36.4 relatif à l'information des preneurs prévoit en son point 4 que « les modalités d'application du présent article et de l'annexe III sont arrêtés par l'Etat membre de l'engagement » ; que, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive vie et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toute mesure propre à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la sanction prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances est proportionnée à l'objectif de la directive vie telle qu'il résulte du considérant n° 52 de son préambule rappelé ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contraire de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance ; que là encore, en l'absence de contrariété entre les termes de la loi française et la directive vie concernant la sanction applicable du défaut de remise des documents et informations légalement requis, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la CJUE » (arrêt p. 10) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la conformité des dispositions du code des assurances au droit communautaire : les nouvelles dispositions du code des assurances applicables en la cause, relatives aux informations dues par l'assureur au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, complètent la transposition de la directive européenne 2002/83/CE du 5 novembre 2002 dont l'article 36 comporte en annexe les informations minimales devant être communiquées au preneur ; qu'aux termes de cette directive, les Etats membres ne peuvent exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires que si ces informations sont claires, précises et nécessaires à la compréhension effective, par le preneur, des éléments caractéristiques essentiels des produits d'assurance proposés ; qu'en l'espèce, la société Fortis Luxembourg ne reproche pas à l'article L. 132-5-2 du code des assurances de manquer de clarté et de précision, mais soutient que l'interprétation qui en est faite par les demandeurs, ne porte sur des questions de pure forme qui ne seraient pas nécessaires à l'objectif de protection de l'assuré et que la sanction de la prorogation du délai de rétractation ne serait pas proportionnée, de sorte qu'elle constituerait une entrave ou une restriction à la libre prestation de services, contraire au droit de l'Union européenne ; qu'or le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) consacre la compétence des instances nationales quant à la forme et aux moyens pour parvenir aux résultats à atteindre, de sorte que les critiques du droit français relatives aux exigences formelles qu'il pose n'apparaissent pas fondées ; qu'en déterminant, non seulement le contenu des informations obligatoires, mais également le document où elles doivent figurer (l'un ne pouvant suppléer, le cas échéant, aux carences de l'autre), ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être mentionnées, la loi et les textes d'application répondent à leur finalité de faciliter la compréhension effective par l'adhérent des caractéristiques essentielles du contrat proposé ; que seule une présentation rigoureusement uniforme permet la comparaison du contrat avec ceux proposés par la concurrence, ce qui répond à l'objectif énoncé au considérant n° 52 de la directive européenne 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 ; que les exigences formelles critiquées ne sont pas de pure clauses de style dépourvues de tout intérêt, mais leur respect apparaît en soi nécessaire à la protection du consommateur, en ce qu'il permet au preneur d'assurance de choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins dans le cadre de la concurrence accrue résultant d'un marché unique de l'assurance ; qu'il s'ensuit que les conditions de forme constituent des informations nécessaires au sens des dispositions communautaires dont le défaut est sanctionné par la prorogation du délai de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ainsi que le remboursement des sommes versées par le souscripteur ; que dès lors, cette sanction, non subordonnée à la démonstration préalable d'un préjudice subi par e preneur d'assurance, suffisamment sévère pour contraindre les assureurs à respecter les prescriptions légales destinées à protéger le consommateur qui va adhérer à un contrat dont il n'est pas le rédacteur, apparaît proportionnée ; qu'il n'est en l'espèce, aucunement établi par la défenderesse que cette sanction constituerait une restriction à la libre prestation de services, étant précisé, d'une part, qu'elle ne présente aucun caractère discriminatoire, puisqu'elle est applicable, aux termes de l'article L. 363-3 du code des assurances, à toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire français, en libre prestation de services, et, d'autre part, que la CJCE fait de la protection du consommateur un objectif d'intérêt général justifiant certaines restrictions aux libertés fondamentales ; que la sanction que constitue la prorogation de plein droit du délai de rétractation résultant du défaut de remise des documents et des informations présente bien en définitive un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que dès lors, les dispositions du code des assurances apparaissent bien conformes au droit communautaire » (jugement p. 5 et 6) ;

1° Alors que l'appréciation du caractère proportionné d'une sanction s'effectue de façon nécessairement concrète, en mettant en balance, d'un côté, le degré d'atteinte aux règles protégées, la nature de ces règles, d'un autre côté, le préjudice subi par la « victime » supposée du manquement ; qu'une sanction n'est ainsi pas proportionnée si, pour un manquement véniel à une obligation d'information purement formelle, aucun préjudice n'est constaté dans le chef du créancier de ladite information, lequel est parfaitement informé par ailleurs ; qu'au cas présent, la personne se plaignant d'un manquement à l'obligation d'information était chargée des investissements du fonds Wendel, auteur d'un montage défiscalisant dit « d'intéressement » du premier cercle des dirigeants dudit fonds ; que le manquement visé était purement formel, puisqu'il s'agissait d'une absence de parfaite adéquation entre l'encadré et l'arrêté régissant ledit encadré ; qu'en considérant comme proportionnée la sanction infligée à l'assureur-vie, d'une prorogation de plusieurs années du délai de renonciation de 30 jours, et, au final, du paiement de la valeur des titres souscrits à l'origine, « sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance » (arrêt p. 10, avant-dernier al. ), la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité ;



2° Alors qu'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel a constaté par ailleurs que « le consentement de (la société civile de M. [X]) n'a été vicié ni par l'erreur, ni par le dol, puisqu'elle a reçu toutes les informations nécessaires à sa compréhension du fonctionnement du contrat et des risques liés au placement en unités de compte » (arrêt p. 6), et, par motifs adoptés des premiers juges, que « force est de constater que, si la société défenderesse n'a pas respecté les règles de forme prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, elle a bien donné, de façon compréhensible, tous les renseignements sur la nature du contrat, les frais et indemnités, l'absence de garantie des supports en unités de compte, l'absence de participation aux bénéfices, la durée du contrat, la faculté de rachat sans frais, de sorte que la société demanderesse, assistée au surplus par la société JP Morgan agissant en qualité de conseiller en investissements financiers, n'a pu se méprendre sur quelque qualité essentielle du contrat, aucune disposition d'ordre public n'ayant au demeurant été violée » (jugement p. 9, dernier al.) ; qu'en sanctionnant l'assureur-vie par la prorogation du délai de renonciation, et donc en faisant peser sur la société d'assurance-vie le risque d'une baisse du cours des titres souscrits à l'origine, la cour d'appel, qui a infligé une sanction substantielle pour un manquement uniquement formel, a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJUE, d'avoir rejeté toutes autres demandes, en particulier celle de la société Cardif Lux Vie tendant à voir dire et juger que M. [X] a abusé de sa faculté de renonciation ;

Aux motifs que « sur le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation : que la société Cardif reproche aux intimés d'avoir abusé de leur droit à renonciation car ils ne l'ont fait que dans un but financier et spéculatif ; que l'intimé répond que l'exercice de la faculté de renoncer au contrat est un droit discrétionnaire, ce qui exclut la notion d'abus de droit ; que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane, et ne peut donc dégénérer en abus ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas que l'usage par l'intimé de la faculté de renonciation qui lui est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne lui a pas remis les documents et informations prévus par les dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'il peut ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier » (p. 11) ;

1° Alors que quand bien même serait-il discrétionnaire, l'usage d'un droit peut dégénérer en abus ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que l'exercice par M. [X] de son droit de renonciation étant discrétionnaire, il ne pourrait dégénérer en abus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° Alors que l'abus d'un droit résulte de son utilisation dans un cas certes, techniquement, prévu par la loi, donc dans un cas dans lequel la naissance du droit n'est pas contestable, mais pour une finalité contraire à celle que la loi assigne au droit en question ; que le juge appelé à déceler l'existence d'un abus de droit, ne peut donc se réfugier derrière la circonstance que les conditions de la naissance du droit sont réunies, pour en déduire qu'il n'y aurait pas d'abus ; qu'au cas présent, invitée à dire que l'utilisation par M. [X], hautement avisé, de la faculté de renonciation était abusive, en l'absence totale de préjudice de défaut d'information subi par lui, et en présence du but clair poursuivi par les dirigeants de Wendel, d'échapper à la baisse du cours de bourse de leur société, la cour d'appel a cru pouvoir répondre que les conditions du droit à renonciation étaient, formellement réunies ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pour répondre à la question posée, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.

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