26 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-16.161

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C210324

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10324 F

Pourvoi n° B 15-16.161







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etablissements Claude Girod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Groupama Grand Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [T], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Etablissements Claude Girod et de la société Groupama Grand Est ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [T]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [T] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation à hauteur de 41 810 € ;

AUX MOTIFS QUE « le poste de préjudice relatif à une assistance humaine après consolidation est couvert par la majoration de la rente prévue par l'article 434-2 al.3 du code de la sécurité sociale ; c'est donc de manière erronée que le premier jugement a cru devoir accorder à M. [Q] [T] une assistance humaine pour conduire de nuit ; il convient ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 32 145 € au titre de l'assistance tierce personne après consolidation » (cf. arrêt p. 9, § 11 – 13) ;

ALORS QUE, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que pour rejeter la demande de M. [T] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, la cour d'appel a considéré que ce poste était couvert par la rente ; qu'en statuant ainsi alors que les frais occasionnés par l'impossibilité pour la victime de conduire de nuit doivent s'analyser sous forme de frais divers non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 157 862,40 € ;

AUX MOTIFS QUE « ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code susvisé ; M. [Q] [T] ne peut donc solliciter d'indemnisation complémentaire, le jugement sera confirmé sur ce point » (cf. arrêt p.9, dernier §-p.10 § 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ce type de préjudice a déjà été par ailleurs (sic), aucune somme ne sera attribuée » (cf. jugement p.3, antépénultième §) ;

ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail a droit, en complément de la rente prévue aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs ; qu'aussi, en énonçant que ce poste de préjudice était couvert par le livre IV pour rejeter les demandes de M. [T] à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions sus visées ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice.

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