19 mai 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 18/07615

1ère chambre civile B

Texte de la décision

N° RG 18/07615 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MADA









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 03 septembre 2018



RG : 16/07273

ch n°4









SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES



C/



[Z]

[Z]

[K]

[K]

[K]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE (CPAM )

Organisme HUMANIS PREVOYANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 mai 2020







APPELANTE :



La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) Société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 18]



Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574









INTIMÉS :



M. [S] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des droits de [H] [Z], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 22]

né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.17





Melle [T] [Z]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 23]

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T





M. [P] [K]

né le [Date naissance 8] 1944 à

[Adresse 17]

[Localité 12]





Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T





Mme [Y] [K]

née le [Date naissance 6] 1944 à

[Adresse 17]

[Localité 12]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T





Mme [G] [K]

née le [Date naissance 2] 1970 à

[Adresse 11]

[Localité 13]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T





La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE (CPAM), organisme social de Mme [K]

[Adresse 3]

[Localité 14]



Non constituée





L'Organisme HUMANIS PRÉVOYANCE, institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale

[Adresse 9]

[Localité 16]



Non constituée





******





Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2019



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2020



Date de mise à disposition : 24 Mars 2020



Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller



assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier



A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC




****



EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



Le 26 septembre 2015, aux alentours de 1h00, un très grave accident de la circulation s'est produit sur l'[Adresse 19], face au N°44 de cette avenue, mettant en cause un véhicule Peugeot 207 conduit par M. [M] [J], et assuré auprès de la GMF et un scooter piloté par Mme [F] [K].



Mme [F] [K], très grièvement blessée dans l'accident a été transportée à l'Hôpital [Localité 20] où elle devait décéder le 27 septembre à 2h00.

M. [J] a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et annulation de son permis pour homicide involontaire avec la circonstance qu'il conduisait en état alcoolique caractérisé par un taux de 1,71 g par litre.



Selon ordonnance de référé du président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Lyon en date du 5 juillet 2016, il a été alloué aux ayants droits de la victime à titre de provisions complémentaires à valoir sur leurs préjudices les sommes de :



- Pour M. [S] [Z] '''''''''''''''7 500,00 €

- Pour [T] [Z] '''''''''''''''''..7 500,00 €

- Pour [H] [Z] ''''''''''''''''''.7 500,00 €

- Pour Mme [Y] [K] ''''''''''''5 000,00 €

- Pour M. [P] [K] '''''''''''''..5 000,00 €

- Pour Mme [G] [K] ''''''''''''. 5 000,00 €



Le tribunal, statuant au fond par jugement en date du 3 septembre 2018, a condamné la GMF à payer, avec l'exécution provisoire, :



- A M. [S] [Z]

Après déduction des provisions versées la somme de ''''''..192 275,52 €

- A [H] [Z], représenté par son père

Après déduction de la provision versée la somme de ''''''.....34 438,94 €

- A [T] [Z],

Après déduction de la provision versée la somme de ''''''.....30 474,22 €

- A Mme [Y] [K]

Après déduction de la provision versée la somme de ''''''.....10 300,00 €

- A M. [P] [J] (il faut lire [K])

Après déduction de la provision versée la somme de ''''''.....12 826,80 €

- A Mme [G] [K]

Après déduction de la provision versée la somme de ''''''.....10 000,00 €



ainsi qu'aux dépens et à leur verser la somme totale de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La GMF a relevé appel de ce jugement. Elle demande aux termes de ses conclusions récapitulatives à la cour de :







Vu les articles 4, 12 et 29 de la loi du 5 juillet 1985,



- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 3 septembre 2018



ET STATUANT A NOUVEAU :



- DIRE ET JUGER que Mme [F] [K] a commis des fautes de conduite au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de nature à réduire son droit à indemnisation et celui des victimes indirectes à hauteur de 50%,



- DIRE et JUGER satisfactoire l'offre d'indemnisation de la GMF, au titre des préjudices d'affection de la famille de Mme [F] [K] à hauteur de :



- Pour M. [Z] (concubin de la victime) 25 000 € soit après réduction 12 500 €



- Pour [T] [Z] (fille de la victime) 25 000 € soit après réduction 12 500 €



- Pour [H] [Z] (fils de la victime) 25 000 € soit après réduction 12 500 €



- Pour M. [K] (son père) 10 000 € soit après réduction 5 000 €



- Pour Mme [K] (sa mère) 10 000 € soit après réduction 5 000 €



-Pour Mme [G] [K] (sa s'ur) 10 000 € soit après réduction 5 000 €



- CONSTATER que les ayants droit de Mme [K] ont été remplis de leurs droits au titre des préjudices d'affection compte tenu des provisions versées par l'assureur spontanément et en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2016, qui devront en tout état de cause être déduites des sommes qui leur seront allouées par la Cour,



- LES DÉBOUTER en conséquence de toute demande de condamnation au titre de leurs préjudices d'affection,



- DIRE ET JUGER que la somme de 3 100 € perçue par M. [P] [K] de la MAAF au titre des frais d'obsèques, selon quittance subrogative qu'il a signée, doit être déduite de l'indemnité due à ce titre par la GMF qui en a assuré le règlement auprès de la MAAF,



- FIXER le préjudice des ayants droit de Mme [K] au titre des frais d'obsèques à la somme de 2 828 € soit après réduction du droit à indemnisation à la somme de 1 414 €,



- DIRE ET JUGER que les demandes présentées au titre du préjudice économique du conjoint et des enfants de la victime décédée doivent être imputées des prestations qu'ils ont perçues de la CPAM et de HUMANIS PREVOYANCE,



- FIXER le préjudice économique du conjoint et des enfants de Mme [F] [K] à hauteur de :



o Pour [T] : 3 924,66 €

Soit avec application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 1 962,33 €

Sous déduction du capital décès de la CPAM : - 1 700,44 €

Et de la rente Education perçue : - 14 854,55 €

Somme lui revenant : NEANT



o Pour [H] : 7 889,38 €

Soit avec application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 3 944,69 €

Sous déduction du capital décès de la CPAM : - 1 700,44 €

Et de la rente Education perçue : - 28 142,88 €

Somme lui revenant : NEANT





o Pour M. [Z] : 133 578,77 €

Soit avec application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 66 789,39 €

Sous déduction du capital décès perçu : - 55 927,50 €

Soit un solde de 10 861,89 €



- DIRE et JUGER satisfactoire l'offre d'indemnisation présentées par la GMF au titre des préjudices personnels de la victime, Mme [K], à hauteur de 511 €, après application du taux de réduction,



- ALLOUER à M. [K] la somme de 390 € au titre des frais de suivi psychologique



- ALLOUER à Mme [Y] [K] la somme de 150 € au titre des frais de suivi psychologique



- REJETER comme étant injustifiée la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, en application de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985,



- DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



- Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Jacques VITAL DURAND, Avocat sur son affirmation de droit.



Elle fait valoir que la victime a commis plusieurs fautes de nature à réduire à hauteur de 50% son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet : franchissement d'un stop, positionnement sur sa voie, soit le plus à droite possible dans le virage, non conforme, défaut d'attache du casque, retrouvé sur les lieux de l'accident la jugulaire détachée et non déchirée alors que la cause principale du décès est un traumatisme encéphalique.

Elle s'appuie sur le rapport du CESVI France mandaté par ses soins et sur les déclarations des témoins.



Pour leur part, les ayants droits de la victime sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne :



- le préjudice corporel de Mme [K] qu'ils demandent de fixer à la somme de 4 000 €,



- les préjudices moraux qu'ils demandent de fixer à 40 000 € concernant [S], [T], [H] [Z] et à 20 000 € concernant [P], [Y], et [G] [K],



- les intérêts de droit dont ils demandent le doublement à compter du 26 juin 2016 jusqu 'à la date de l'arrêt à intervenir.



Ils sollicitent également la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la GMF aux dépens.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine :



Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;



Sur le fond :



Attendu que si en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, la GMF, qui oppose aux ayants droits de Mme [K] des fautes de cette dernière de nature à réduire son droit de moitié, doit rapporter la preuve desdites fautes et de leur rôle causal avec l'accident,







Attendu qu'il s'agit d'un accident frontal intervenu de nuit, que l'auteur de l'accident, fortement alcoolisé, et alors que la police n'a pas relevé sur la route de traces de freinage, ne se rappelle pas les circonstances de l'accident,



Attendu que la preuve n'est pas suffisamment rapportée par la GMF que la victime n'aurait pas marqué le stop, l'unique témoin, M. [U], qui le mentionne n'en étant plus certain dans sa seconde audition,

que de plus, l'expert désigné par le juge d'instruction, M. [A] démontre que le choc était inévitable même dans l'hypothèse où l'arrêt au stop aurait été marqué,



Attendu que le positionnement du scooter sur la chaussée ne peut être constitutif d'une faute en lien causal avec l'accident alors qu'il résulte des témoignages de Messieurs [I] et [U] et du rapport de M. [A], que la voiture de M. [J], alors que l'existence d'un obstacle sur sa voie n'est pas démontrée, empiétait largement sur la voie opposée, le point d'impact se situant, sur la voie empruntée par la victime, à 1 mètre de l'axe médian,



Attendu que les conclusions de M. [A] convergeant avec les témoignages ne sont pas utilement combattues par le seul rapport émanant de CESVI FRANCE, réalisé à la demande de la GMF de façon non contradictoire, en dehors de toute procédure judiciaire,



Attendu que concernant le port du casque, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'existe aucune certitude à ce sujet et la cause du décès étant selon le médecin légiste un polytraumatisme, la preuve d'une faute en lien avec le préjudice subi n'est pas rapportée,



Attendu que le droit à indemnisation de la victime et dès lors de ses ayants droits est par conséquent intégral, les fautes de M. [J] (conduite en état alcoolique, vitesse excessive, déportement sur la voie de gauche en l'absence d'obstacle sur sa voie) étant à l'origine exclusive de l'accident,



1° Sur les préjudices de Mme [K] :



Attendu que la GMF propose la somme de 1 022 € de ce chef, et que les ayants droits sollicitent la somme de 4 000 €,

Attendu que le premier juge les a justement évalués, par des motifs pertinents que la cour adopte, à la somme totale de 1 500 €, qui est confirmée,



2° Sur le préjudice d'affection des proches :



Attendu que la GMF offre les sommes de 25 000 € concernant M. [Z], concubin depuis plus de 20 ans de la victime et leurs deux enfants, âgés de 13 et 17 ans au jour de l'accident,

que ces derniers sollicitent la somme de 40 000 € chacun,



Attendu que par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter le premier juge leur a alloué la somme de 35 000 € à chacun, qu'il y a lieu de confirmer la décision de ce chef,



Attendu que la GMF offre les sommes de 10 000 € pour les parents de la victime et sa soeur lesquels sollicitent la somme de 20 000 €,



Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle leur a alloué la somme de 15 000 € chacun, dès lors qu'ils ne vivaient plus ensemble, et rectifiée dans son dispositif en ce que la somme a été de façon erronée allouée à M. [P] [J] au lieu de M. [P] [K],





3° Sur les préjudices économiques :



Attendu que les ayants droits de la victime sollicitent la confirmation de la décision déférée, de ce chef,



Attendu que la décision déférée est confirmée, la cour adoptant les motifs jugés pertinents, concernant le montant des préjudices économiques retenus,





Attendu que le premier juge a écarté l'imputation des sommes versées au titre du capital décès pour M. [Z] et de la rente éducation pour les enfants,



Attendu que la GMF sollicite l'imputation des sommes versées par HUMANIS PRÉVOYANCE, en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, s'agissant de prestations indemnitaires destinées à compenser les pertes de revenus ou frais occasionnés par l'accident, versées par un organisme qui gère un régime de complémentaire santé obligatoire, que les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée,



Attendu qu'HUMANIS PRÉVOYANCE, qui verse des prestations aux ayants droits de la victime d'un accident en exécution d'un régime conventionnel ne peut être assimilé à un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, au sens du 1° de cet article, que ces prestations (rente capital décès, rentes éducation) versées en application d'un régime de prévoyance collective ne font pas partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 sus visé,



Que dès lors elles ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur et ne peuvent être imputées sur le préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe,



Attendu que la décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a écarté l'imputation sur le préjudice économique des sommes versées par HUMANIS PRÉVOYANCE à M. [Z] au titre du capital décès et aux deux enfants,au titre de la rente éducation,



4°Sur les frais d'obsèques :



Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle du premier juge et de condamner la GMF à payer la somme de 2 826,80 € à M. [K] père de la victime,



Sur la demande de doublement des intérêts :



Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande des ayants droits de doublement des intérêts, que la décision déférée est confirmée de ce chef,



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Attendu que la GMF est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux ayants droits de Mme [K] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Rectifie l'erreur matérielle que comporte la décision déférée en substituant le nom de M. [K] à celui de M. [J],



En conséquence ,condamne la SA GMF à payer à M. [P] [K] la somme de 12 826,80 €,



La confirme pour le surplus,





Y ajoutant,



Condamne la SA GMF à payer aux ayants droits de Mme [K] la somme de 3 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SA GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le conseil de la GMF, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.







LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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