18 mai 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 18/02006

4e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54D



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2020



N° RG 18/02006

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SIPR



AFFAIRE :



SA ENTREPRISE

BONNEVIE ET FILS



C/



S.A.S. BECI BTP











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2016F00372



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Michelle DERVIEUX



Me Stéphanie

TERIITEHAU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SA ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michelle DERVIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276





APPELANTE



****************





S.A.S. BECI BTP BARDAGE ETANCHEITE COUVERTURE ISOLATION BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180104

Représentant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 -





INTIMEE



****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2020, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,

Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN




FAITS ET PROCEDURE :



Dans la cadre d'un marché de construction d'un centre socio-culturel et multi-accueil pour la ville d'[Localité 5], la société Bonnevie et Fils a sous-traité à la société Bardage Etanchéité Couverture Isolation Bâtiments et Travaux Publics (ci-après 'la société BECI BTP') l'exécution du lot n 3 d'étanchéité, d'un montant de 195 000 euros HT, suivant devis du 16 juillet 2014. Des travaux supplémentaires ont également été confiés à la société BECI BTP pour un montant de 16 401,07 euros HT.



Le montant total des travaux confiés par la société Bonnevie à la société CECI BTP s'élevait donc à la somme de 211 401,07 euros HT.



La société BECI BTP a fait l'objet d'un agrément du maître de l'ouvrage à hauteur de 180 000 euros.



Le 13 octobre 2015, après l'achèvement de ses travaux, la société BECI BTP a adressé à la société Bonnevie et Fils un projet de décompte général définitif pour obtenir paiement de la somme de 211 401,07 euros HT.



Le 6 novembre 2015, la société Bonnevie et Fils a adressé à son sous-traitant une lettre refusant le projet de décompte avançant les motifs suivants : malfaçons lors de la pose des platelages de bois, pénalités de retard, absence de nettoyage du chantier, retard dans la remise de documents et dans la levée des réserves.



Entretemps, la société BECI BTP a obtenu du maître de l'ouvrage un paiement direct de la somme de 180 000 euros.



Le 8 avril 2016, la société Bonnevie et Fils a notifié à la société BECI BTP un nouveau décompte général définitif intégrant des frais, moins-values pour travaux non réalisés et pénalités de retard qui ont été déduits des sommes restant dûes au titre des travaux et fixant un solde d'un montant de 325,17 euros, paiement qu'elle a effectué par chèque.



Par acte d'huissier de justice délivré le 4 mai 2016, la société BECI BTP a fait assigner la société Bonnevie et Fils à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde restant dû au titre des travaux réalisés.





Par jugement contradictoire du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :



- Déclaré la société Bonnevie et Fils recevable mais mal fondée en sa contestation du décompte général définitif (DGD),



- Condamné la société Bonnevie et Fils à payer à la société BECI BTP la somme de 32 753,78 euros avec pénalités de retard calculées au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage à compter du 13 décembre 2015,



- Déclaré la société Bonnevie et Fils mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en a déboutée,



- Déclaré les sociétés BECI BTP et Bonnevie et Fils mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboutées,



- Condamné la société Bonnevie et Fils aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu,



- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.





Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2018, la société Bonnevie et Fils a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société BECI BTP.





Par d'uniques conclusions signifiées le 16 juin 2018, la société Bonnevie et Fils invite cette cour, au visa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 2015, des articles 1134, 1147, 1291 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce, à :



- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,



En conséquence,



- Infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués,



Et statuant à nouveau,



A titre principal,



- Débouter la société BECI BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



Subsidiairement,



- Condamner la société BECI BTP à lui payer une somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- Ordonner la compensation judiciaire des sommes respectivement dues par les parties,



En tout état de cause,



- Condamner la société BECI BTP à lui payer la somme de 40 205,78 euros en remboursement des sommes réglées sous couvert de l'exécution provisoire dont était assortie la décision dont appel,



- Condamner la société BECI BTP à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 16 août 2018, la société BECI BTP invite cette cour, au visa des pièces versées aux débats, de l'article 1103 du code civil, de l'article 1793 du même code et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à :



- Constater que la société Bonnevie et Fils n'a pas contesté son décompte général définitif de dans un délai de 15 jours,



- Dire et juger que la société Bonnevie et Fils est réputée avoir accepté son décompte général définitif en date du 13 octobre 2015,



- Constater que la société Bonnevie et Fils ne justifie pas des retenues qu'elle prétend appliquer,



- Constater que la société Bonnevie et Fils ne justifie pas de son prétendu préjudice,



En conséquence,



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Bonnevie et Fils n'était pas forclose pour contester son décompte général définitif,



- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bonnevie et Fils à lui payer la somme de 32 753,78 euros au titre du décompte général définitif du 13 octobre 2015, outre les intérêts de retard au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage à compter du 13 décembre 2015, date d'échéance de la facture, conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du code de commerce,



- Débouter la société Bonnevie et Fils de l'ensemble de ses demandes,



En tout état de cause,



- Condamner la société Bonnevie et Fils à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 décembre 2019.






SUR CE,



A titre liminaire,



L'article 954 du code de procédure civile exige que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée et impose à la cour de ne statuer que sur les prétentions, expresses, récapitulées dans le dispositif des conclusions.



L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée. Il en résulte que l'absence dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante à titre principal ou incident, de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne saisit pas la cour de cette demande et ne l'autorise pas à infirmer le jugement.



Or, en l'absence d'infirmation préalable de ce qui a déjà été jugé, la cour ne peut pas statuer sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, auxquelles il a été déjà répondu par un jugement qui subsiste à défaut d'infirmation.



La circonstance que des prétentions claires, précises et motivées figurent dans le dispositif des conclusions n'est pas de nature à combler cette absence, dès lors que la cour ne peut y faire droit, ou les rejeter, que si dans le même temps elle infirme, ou confirme, le jugement critiqué sur des dispositions clairement visées.



En l'espèce, la société Bonnevie et Fils, appelante principale, sollicite dans le dispositif de ses conclusions d' « infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués » mais ce dispositif n'indique nullement les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation.



La déclaration d'appel de la société Bonnevie et Fils indique que « les chefs du jugement expressément critiqués sont reportés sur une annexe jointe faisant partie intégrante de la déclaration d'appel ». L'annexe de la déclaration d'appel mentionne solliciter l'infirmation du jugement sur deux dispositions :

-condamné la société Bonne vie et Fils à payer à la société BECI BTP la somme de 32 753,78 euros avec pénalités de retard calculées au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage à compter du 13 décembre 2015,

-déclaré la société Bonnevie et Fils mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée.



Toutefois, la saisine de la cour est déterminée par les dernières conclusions. N'étant pas saisie d'une demande d'infirmation de dispositions du jugement clairement identifiées par les dernières conclusions de la société Bonnevie et Fils, la cour ne saurait statuer sur une demande imprécise. Il en résulte que la cour n'est pas saisie régulièrement de l'appel de la société Bonnevie.



L'appel incident de la société BECI BTP n'ayant pour objet que de déclarer les demandes de la société Bonnevie et Fils irrecevables, il n'y a pas lieu de l'examiner puisque la cour n'est pas saisie de demandes d'infirmation par l'appelant principal.



Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les autres demandes



L'équité conduira à écarter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Bonnevie et Fils sera en outre condamnée aux dépens d'appel.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant contradictoirement,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Rejette les demandes présentées par la société Bonnevie et Fils et la société BECI BTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Bonnevie et Fils aux dépens d'appel,



Ordonne la distraction des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,

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