8 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-11.324

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01040

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Principe d'égalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - Traitement fondé sur l'exercice de fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Principe d'égalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - Traitement fondé sur la catégorie professionnelle - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Cas - Différence opérée par voie conventionnelle - Différence entre salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Cas - Différence entre catégories professionnelles opérée par voie conventionnelle

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Domaine d'application

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Cassation partielle sans renvoi


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1040 FP-P+B+R+I

Pourvois n° U 15-11.324
et M 15-11.478
à B 15-12.021 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 15-11.324 et M 15-11.478 à B 15-12.021 formés par la [638] ([645]) de Normandie-Seine, dont le siège est [Adresse 642],

contre cinq cent quarante cinq arrêts rendus le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant pour le pourvoi n° U 15-11.324 :

1°/ à M. [RII] [Y], domicilié [Adresse 614],

2°/ à Mme [RR] [L], domiciliée [Adresse 319],

3°/ à M. [SO] [B], domicilié [Adresse 261],

4°/ à Mme [WR] [K], domiciliée [Adresse 111],

5°/ à M. [NSB] [OW], domicilié [Adresse 618],

6°/ à M. [UC] [FO], domicilié [Adresse 546],

7°/ à M. [NFM] [BK], domicilié [Adresse 692],

8°/ à M. [ZE] [WF], domicilié [Adresse 260],

9°/ à M. [XY] [JU], domicilié [Adresse 456],

10°/ à Mme [AS] [JU], domiciliée [Adresse 456],

11°/ à M. [VF] [NI], domicilié [Adresse 665],

12°/ à M. [SM] [OT], domicilié [Adresse 294],

13°/ à M. [ILA] [MB], domicilié [Adresse 528],

14°/ à Mme [MR] [MB], domiciliée [Adresse 98],

15°/ à Mme [NGR] [BX], domiciliée [Adresse 424],

16°/ à M. [PN] [WI], domicilié [Adresse 16],

17°/ à M. [ID] [VL], domicilié [Adresse 404],

18°/ à M. [MTY] [MV], domicilié [Adresse 533],

19°/ à M. [YN] [KK], domicilié [Adresse 512],

20°/ à M. [NC] [RJ], domicilié [Adresse 192],

21°/ à M. [WG] [FS], domicilié [Adresse 251],

22°/ à Mme [DW] [FS], domiciliée [Adresse 49],

23°/ à Mme [SI] [BH], domiciliée [Adresse 232],

24°/ à M. [EPN] [LK], domicilié [Adresse 126],

25°/ à M. [HGN] [AG], domicilié [Adresse 299],

26°/ à M. [YK] [CS], domicilié [Adresse 569],

27°/ à M. [BX] [PJ], domicilié [Adresse 501],

28°/ à Mme [GRX] [XW], domiciliée [Adresse 303],

29°/ à M. [DC] [VB], domicilié [Adresse 196],

30°/ à Mme [LS] [OP], domiciliée [Adresse 56],

31°/ à M. [YJ] [AM], domicilié [Adresse 279],

32°/ à Mme [JOT] [YP], domiciliée [Adresse 388],

33°/ à M. [ID] [RM], domicilié [Adresse 467],

34°/ à M. [WU] [DE], domicilié [Adresse 53],

35°/ à M. [YN] [HF], domicilié [Adresse 28],

36°/ à M. [VXP] [CO], domicilié [Adresse 185],

37°/ à M. [VS] [MY], domicilié [Adresse 387],

38°/ à Mme [ND] [GT], domiciliée [Adresse 540],

39°/ à Mme [OOF] [CK], domiciliée [Adresse 5],

40°/ à M. [SM] [VZ], domicilié [Adresse 331],

41°/ à M. [HGN] [XJ], domicilié [Adresse 613],

42°/ à M. [XS] [KD], domicilié [Adresse 26],

43°/ à M. [VF] [VV], domicilié [Adresse 115],

44°/ à M. [NZO] [NS], domicilié [Adresse 384],

45°/ à M. [IV] [PW], domicilié [Adresse 601],

46°/ à M. [CMA] [IT], domicilié [Adresse 429],

47°/ à Mme [DJ] [EC], domiciliée [Adresse 497],

48°/ à M. [CU] [VE], domicilié [Adresse 343],

49°/ à M. [WCG] [KX], domicilié [Adresse 86],

50°/ à Mme [XF] [ED], domiciliée [Adresse 592],

51°/ à Mme [JOT] [IU], domiciliée [Adresse 674],

52°/ à M. [NFM] [AD], domicilié [Adresse 300],

53°/ à Mme [XM] [GP], domiciliée [Adresse 403],

54°/ à M. [D] [BL], domicilié [Adresse 41],

55°/ à M. [GG] [BL], domicilié [Adresse 79],

56°/ à Mme [DX] [FN], domiciliée [Adresse 430],

57°/ à M. [HGN] [EL], domicilié [Adresse 583],

58°/ à M. [RII] [BJ], domicilié [Adresse 459],

59°/ à Mme [E] [YA], domiciliée [Adresse 452],

60°/ à M. [KIV] [CH], domicilié [Adresse 54],

61°/ à M. [MTY] [LO], domicilié [Adresse 523],

62°/ à Mme [YF] [PF], domiciliée [Adresse 99],

63°/ à Mme [BB] [TS], domiciliée [Adresse 30],

64°/ à Mme [SNK] [MZ], domiciliée [Adresse 524],

65°/ à Mme [EV] [EU], domiciliée [Adresse 168],

66°/ à M. [XMX] [RN], domicilié [Adresse 3],

67°/ à M. [KE] [KG], domicilié [Adresse 138],

68°/ à M. [HXN] [EA], domicilié [Adresse 428],

69°/ à Mme [XB] [OO], domiciliée [Adresse 74],

70°/ à M. [MTY] [PU], domicilié [Adresse 447],

71°/ à Mme [XM] [EZ], domiciliée [Adresse 187],

72°/ à M. [FY] [BX] [UI], domicilié [Adresse 182],

73°/ à M. [FY] [VT], domicilié [Adresse 621],

74°/ à M. [CMA] [ZP], domicilié [Adresse 183],

75°/ à Mme [YL] [AA], domiciliée [Adresse 517],

76°/ à Mme [KCL] [KJ], domiciliée [Adresse 312],

77°/ à M. [AT] [BA], domicilié [Adresse 620],

78°/ à Mme [BG] [XD], domiciliée [Adresse 506],

79°/ à Mme [KCL] [HD], domiciliée [Adresse 1],

80°/ à Mme [ME] [DG], domiciliée [Adresse 432],

81°/ à Mme [DJ] [CR], domiciliée [Adresse 37],

82°/ à Mme [ME] [OG], domiciliée [Adresse 619],

83°/ à Mme [DJ] [AB],

84°/ à M. [LZ] [AB],

domiciliés tous deux [Adresse 439],

85°/ à Mme [ZSF] [BW], domiciliée [Adresse 205],

86°/ à Mme [FGB] [UF], domiciliée [Adresse 455],

87°/ à Mme [YF] [NH], domiciliée [Adresse 365],

88°/ à M. [UC] [NH], domicilié [Adresse 488],

89°/ à M. [XMX] [GE], domicilié [Adresse 60],

90°/ à Mme [RR] [LI], domiciliée [Adresse 186],

91°/ à Mme [UO] [CP], domiciliée [Adresse 563],

92°/ à Mme [GM] [CP], domiciliée [Adresse 245],

93°/ à Mme [YF] [PX] divorcée [UA], domiciliée [Adresse 6],

94°/ à M. [BX] [OX], domicilié [Adresse 241],

95°/ à Mme [RWB] [KM], domiciliée [Adresse 309],

96°/ à M. [OD] [BD], domicilié [Adresse 58],

97°/ à M. [BHR] [BD], domicilié [Adresse 277],

98°/ à Mme [SN] [GY], domiciliée [Adresse 305],

99°/ à M. [FP] [ZE], domicilié [Adresse 176],

100°/ à M. [SM] [GH], domicilié [Adresse 50],

101°/ à Mme [PV] [LF], domiciliée [Adresse 206],

102°/ à M. [LZ] [KP], domicilié [Adresse 214],

103°/ à Mme [GKN] [VR], domiciliée [Adresse 108],

104°/ à M. [HY] [UT], domicilié [Adresse 159],

105°/ à Mme [KCL] [XV], domiciliée [Adresse 33],

106°/ à M. [FY] [BM], domicilié [Adresse 208],

107°/ à Mme [FG] [BM], domiciliée [Adresse 178],

108°/ à M. [IZ] [GD], domicilié [Adresse 267],

109°/ à M. [LP] [OY],

110°/ à Mme [OXM] [OY],

domiciliés tous deux [Adresse 93],

111°/ à M. [EE] [EG], domicilié [Adresse 414],

112°/ à Mme [BG] [CT], domiciliée [Adresse 700],

113°/ à Mme [AP] [FI], domiciliée [Adresse 91],

114°/ à M. [FY] [XN], domicilié [Adresse 34],

115°/ à M. [OD] [RV], domicilié [Adresse 293],

116°/ à M. [BX] [LC], domicilié [Adresse 321],

117°/ à Mme [HG] [PS], domiciliée [Adresse 550],

118°/ à Mme [UO] [YY], domiciliée [Adresse 611],

119°/ à M. [YPL] [WK], domicilié [Adresse 95],

120°/ à M. [AV] [CW], domicilié [Adresse 119],

121°/ à M. [BZ] [HN], domicilié [Adresse 235],

122°/ à Mme [ME] [OR], domiciliée [Adresse 357],

123°/ à M. [DD] [YE], domicilié [Adresse 244],

124°/ à M. [VKC] [GU], domicilié [Adresse 565],

125°/ à M. [MTY] [VA], domicilié [Adresse 346],

126°/ à M. [SM] [NX], domicilié [Adresse 275],

127°/ à M. [BHR] [DP], domicilié [Adresse 162],

128°/ à M. [ZV] [EP], domicilié [Adresse 22],

129°/ à Mme [J] [XE], domiciliée [Adresse 460],

130°/ à M. [IF] [XE], domicilié [Adresse 180],

131°/ à Mme [YF] [SF], domiciliée [Adresse 172],

132°/ à Mme [MO] [OE], domiciliée [Adresse 616],

133°/ à Mme [G] [WN], domiciliée [Adresse 288],

134°/ à Mme [AR] [TC], domiciliée [Adresse 246],

135°/ à M. [BHR] [TC], domicilié [Adresse 363],

136°/ à M. [HO] [ON], domicilié [Adresse 61],

137°/ à M. [LZ] [AK], domicilié [Adresse 617],

138°/ à M. [CMA] [UM], domicilié [Adresse 445],

139°/ à M. [XMX] [DK], domicilié [Adresse 131],

140°/ à M. [CMA] [FX], domicilié [Adresse 382],

141°/ à M. [EN] [LNH], domicilié [Adresse 151],

142°/ à Mme [ZW] [HJV], domiciliée [Adresse 553],

143°/ à M. [FT] [PKK], domicilié [Adresse 52],

144°/ à M. [YK] [AOC], domicilié [Adresse 325],

145°/ à Mme [BG] [CZT], domiciliée [Adresse 243],

146°/ à M. [PN] [YGJ], domicilié [Adresse 511],

147°/ à Mme [GKN] [NDO], domiciliée [Adresse 684],

148°/ à M. [SM] [MJH], domicilié [Adresse 23],

149°/ à Mme [DRG] [MJH], domiciliée [Adresse 23],

150°/ à Mme [H] [MGF], domiciliée [Adresse 707],

151°/ à M. [XCC] [FSP], domicilié [Adresse 409],

152°/ à M. [VS] [DXP], domicilié [Adresse 478],

153°/ à M. [VKC] [DXP], domicilié [Adresse 164],

154°/ à Mme [MW] [LKA], domiciliée [Adresse 189],

155°/ à Mme [KCL] [UXE], domiciliée [Adresse 559],

156°/ à Mme [DX] [XAE], domiciliée [Adresse 510],

157°/ à M. [UV] [ATK], domicilié [Adresse 486],

158°/ à Mme [DX] [GVL], domiciliée [Adresse 254],

159°/ à Mme [FGB] [SCP], domiciliée [Adresse 463],

160°/ à M. [XCC] [TXI], domicilié [Adresse 566],

161°/ à M. [VS] [CRZ], domicilié [Adresse 117],

162°/ à Mme [BS] [MEW], domiciliée [Adresse 677],

163°/ à M. [WCG] [HLT], domicilié [Adresse 591],

164°/ à M. [ID] [NNU], domicilié [Adresse 587],

165°/ à M. [FU] [PMI], domicilié [Adresse 465],

166°/ à M. [CMA] [GOC], domicilié [Adresse 600],

167°/ à Mme [YZ] [VXP], domiciliée [Adresse 498],

168°/ à Mme [BGG] [VXP], domiciliée [Adresse 125],

169°/ à M. [HY] [OVO], domicilié [Adresse 135],

170°/ à M. [EPN] [VHZ], domicilié [Adresse 386],

171°/ à M. [D] [UNS], domicilié [Adresse 313],

172°/ à Mme [EO] [MHJ], domiciliée [Adresse 683],

173°/ à M. [BHR] [YWV], domicilié [Adresse 129],

174°/ à Mme [BGG] [LST], domiciliée [Adresse 198],

175°/ à M. [DO] [MXU], domicilié [Adresse 55],

176°/ à Mme [DJ] [ZWW], domiciliée [Adresse 31],

177°/ à Mme [AYJ] [LIC], domiciliée [Adresse 483],

178°/ à Mme [KCL] [HFJ], domiciliée [Adresse 296],

179°/ à M. [CMA] [NHK], domicilié [Adresse 681],

180°/ à Mme [PCD] [UJL], domiciliée [Adresse 89],

181°/ à Mme [RR] [UZC], domiciliée [Adresse 385],

182°/ à M. [MK] [VNT], domicilié [Adresse 237],

183°/ à M. [VKC] [GT], domicilié [Adresse 201],

184°/ à Mme [SZ] [GT], domiciliée [Adresse 394],

185°/ à Mme [XM] [GT], domiciliée [Adresse 540],

186°/ à Mme [ND] [GT], domiciliée [Adresse 540],

tous quatre ayants droit de [YK] [GT], décédé,

défendeurs à la cassation ;

Et pour les pourvois n° M 15-11.478 à B 15-12.021 dans les litiges opposant la [638] ([645]) de Normandie-Seine respectivement :

187°/ à Mme [GIX] [F], domiciliée [Adresse 634],

188°/ à Mme [GKN] [K], domiciliée [Adresse 97],

189°/ à M. [YK] [KN], domicilié [Adresse 560],

190°/ à M. [FT] [GZ], domicilié [Adresse 472],

191°/ à Mme [NGR] [CE], domiciliée [Adresse 311],

192°/ à M. [YD] [RG], domicilié [Adresse 90],

193°/ à M. [EPN] [LY], domicilié [Adresse 193],

194°/ à Mme [GRX] [JD], domiciliée [Adresse 64],

195°/ à Mme [KCL] [FO], domiciliée [Adresse 142],

196°/ à M. [BHR] [AY], domicilié [Adresse 476],

197°/ à [BY] [VO], domiciliée [Adresse 525],

198°/ à Mme [NGR] [HT], domiciliée [Adresse 659],

199°/ à Mme [REM] [MS], domiciliée chez M. [SV] [Adresse 682],

200°/ à Mme [DJ] [WF], domiciliée [Adresse 260],

201°/ à Mme [GS] [ZD], domiciliée [Adresse 199],

202°/ à M. [YN] [BO], domicilié [Adresse 435],

203°/ à M. [LP] [GF], domicilié [Adresse 362],

204°/ à Mme [NGR] [GF], domiciliée [Adresse 149],

205°/ à Mme [MZD] [PM], domiciliée [Adresse 266],

206°/ à M. [MH] [LH], domicilié [Adresse 285],

207°/ à Mme [OXM] [SA], domiciliée [Adresse 27],

208°/ à Mme [UD] [AL], domiciliée [Adresse 45],

209°/ à Mme [P] [XT], domiciliée [Adresse 574],

210°/ à Mme [SY] [JX], domiciliée [Adresse 485],

211°/ à M. [KE] [ZU], domicilié [Adresse 36],

212°/ à M. [WY] [EB], domicilié [Adresse 225],

213°/ à M. [YN] [HP], domicilié [Adresse 191],

214°/ à Mme [WS] [HP], domiciliée [Adresse 73],

215°/ à Mme [RWG] [NL], domiciliée [Adresse 15],

216°/ à M. [YN] [UE], domicilié [Adresse 686],

217°/ à Mme [TY] [ZX], domiciliée [Adresse 503],

218°/ à M. [HH] [GI], domicilié [Adresse 693],

219°/ à M. [WEE] [XP], domicilié [Adresse 457],

220°/ à Mme [DJ] [PP], domiciliée [Adresse 264],

221°/ à Mme [NGR] [ZA], domiciliée [Adresse 480],

222°/ à Mme [XK] [TH], domiciliée [Adresse 655],

223°/ à Mme [ZW] [IM], domiciliée [Adresse 632],

224°/ à M. [LZ] [OF], domicilié [Adresse 490],

225°/ à Mme [SN] [EY], domiciliée [Adresse 233],

226°/ à M. [PC] [CB], domicilié [Adresse 20],

227°/ à Mme [EO] [UY], domiciliée [Adresse 87],

228°/ à Mme [JO] [KR], domiciliée [Adresse 253],

229°/ à M. [FY] [MV], domicilié [Adresse 367],

230°/ à Mme [P] [JA], domiciliée [Adresse 259],

231°/ à M. [XMX] [DH], domicilié [Adresse 505],

232°/ à Mme [ZB] [SU], domiciliée [Adresse 702],

233°/ à M. [YJ] [ZG], domicilié [Adresse 408],

234°/ à Mme [KCL] [WW], domiciliée [Adresse 307],

235°/ à Mme [JW] [GW], domiciliée [Adresse 44],

236°/ à M. [CMA] [RD], domicilié [Adresse 399],

237°/ à Mme [UB] [RJ], domiciliée [Adresse 102],

238°/ à Mme [DX] [HC], domiciliée [Adresse 328],

239°/ à Mme [SN] [YG], domiciliée [Adresse 458],

240°/ à Mme [ZB] [XC], domiciliée [Adresse 544],

241°/ à Mme [WV] [OZ], domiciliée [Adresse 555],

242°/ à Mme [JJ] [OZ], domiciliée [Adresse 347],

243°/ à Mme [IER] [US], domiciliée [Adresse 265],

244°/ à M. [D] [ES], domicilié [Adresse 136],

245°/ à Mme [ZW] [NZ], domiciliée [Adresse 278],

246°/ à Mme [GKN] [TN], domiciliée [Adresse 294],

247°/ à Mme [BCS] [JG], domiciliée [Adresse 535],

248°/ à Mme [VZN] [WC], domiciliée [Adresse 100],

249°/ à M. [D] [YM], domicilié [Adresse 247],

250°/ à Mme [ZN] [FS], domiciliée [Adresse 220],

251°/ à M. [HO] [SD], domicilié [Adresse 539],

252°/ à Mme [BGG] [IG], domiciliée [Adresse 492],

253°/ à Mme [DBD] [CN], domiciliée [Adresse 381],

254°/ à Mme [ZSF] [LV], domiciliée [Adresse 154],

255°/ à Mme [MBA] [GC], domiciliée [Adresse 431],

256°/ à Mme [KCL] [AG] épouse [IL], domiciliée [Adresse 542],

257°/ à Mme [JOT] [JR], domiciliée [Adresse 286],

258°/ à Mme [RH] [HW], domiciliée [Adresse 690],

259°/ à M. [EE] [NO], domicilié [Adresse 604],

260°/ à M. [MH] [EH], domicilié [Adresse 450],

261°/ à M. [SO] [VI], domicilié [Adresse 80],

262°/ à M. [SAM] [DY], domicilié [Adresse 8],

263°/ à M. [C] [XW], domicilié [Adresse 303],

264°/ à Mme [DJ] [XW], domiciliée [Adresse 514],

265°/ à M. [BHR] [RU], domicilié [Adresse 580],

266°/ à M. [SCP] [KA], domicilié [Adresse 441],

267°/ à M. [XMX] [FJ], domicilié [Adresse 529],

268°/ à Mme [DJ] [PT], domiciliée [Adresse 425],

269°/ à M. [D] [BV], domicilié [Adresse 417],

270°/ à Mme [JDE] [TE], domiciliée [Adresse 625],

271°/ à Mme [J] [OI], domiciliée [Adresse 9],

272°/ à Mme [DBD] [HM], domiciliée [Adresse 276],

273°/ à M. [EPN] [VB], domicilié [Adresse 466],

274°/ à Mme [SN] [VB], domiciliée [Adresse 227],

275°/ à Mme [AYJ] [VB], domiciliée [Adresse 318],

276°/ à Mme [AX] [UH], domiciliée [Adresse 190],

277°/ à Mme [MX] [LB], domiciliée [Adresse 551],

278°/ à M. [POW] [GL], domicilié [Adresse 676],

279°/ à Mme [DJ] [IX], domiciliée [Adresse 556],

280°/ à Mme [XB] [IP], domiciliée [Adresse 570],

281°/ à Mme [ZN] [DZ], domiciliée [Adresse 258],

282°/ à Mme [DBD] [WT], domiciliée [Adresse 641],

283°/ à Mme [ZSF] [YX], domiciliée [Adresse 423],

284°/ à Mme [I] [ML], domiciliée [Adresse 609],

285°/ à Mme [UB] [KU], domiciliée [Adresse 269],

286°/ à Mme [S] [AF], domiciliée [Adresse 650],

287°/ à Mme [XF] [TR], domiciliée [Adresse 588],

288°/ à Mme [RX] [SX], domiciliée [Adresse 369],

289°/ à Mme [SS] [ZJ], domiciliée [Adresse 589],

290°/ à M. [WEE] [RA], domicilié [Adresse 646],

291°/ à M. [GG] [KH], domicilié [Adresse 522],

292°/ à Mme [YB] [KH], domiciliée [Adresse 662],

tous deux ayants droit de [CF] [KH], décédée,

293°/ à M. [FY] [NW], domicilié [Adresse 390],

294°/ à Mme [TNG] [ET], domiciliée [Adresse 491],

295°/ à M. [EPN] [DM], domicilié [Adresse 706],

296°/ à Mme [DX] [VZ], domiciliée [Adresse 331],

297°/ à Mme [CWE] [LN], domiciliée [Adresse 575],

298°/ à Mme [GKN] [SG], domiciliée [Adresse 397],

299°/ à M. [LE] [HZ], domicilié [Adresse 687],

300°/ à M. [DM] [DI], domicilié [Adresse 301],

301°/ à M. [WEE] [DI], domicilié [Adresse 301],

302°/ à Mme [LA] [DI], domiciliée [Adresse 301],

tous trois ayants droit de [YN] [DI], décédé,

303°/ à Mme [KCL] [XJ], domiciliée [Adresse 292],

304°/ à Mme [FGB] [EK], domiciliée [Adresse 380],

305°/ à M. [YN] [SK], domicilié [Adresse 110],

306°/ à Mme [WS] [YU], domiciliée [Adresse 663],

307°/ à M. [VXP] [WO], domicilié [Adresse 231],

308°/ à Mme [JW] [CC], domiciliée [Adresse 250],

309°/ à M. [N] [VV], domicilié [Adresse 115],

310°/ à Mme [SI] [JN], domiciliée [Adresse 656],

311°/ à M. [LP] [TV], domicilié [Adresse 438],

312°/ à Mme [PI] [DV], domiciliée [Adresse 120],

313°/ à M. [NFM] [UK], domicilié [Adresse 148],

314°/ à M. [BC] [FM], domicilié [Adresse 516],

315°/ à Mme [RK] [TA], domiciliée [Adresse 48],

316°/ à Mme [JO] [BR], domiciliée [Adresse 406],

317°/ à Mme [DX] [KY], domiciliée [Adresse 181],

318°/ à Mme [P] [FF], domiciliée [Adresse 649],

319°/ à Mme [BS] [TB], domiciliée [Adresse 320],

320°/ à M. [X] [OL], domicilié [Adresse 666],

321°/ à Mme [YL] [FE], domiciliée [Adresse 65],

322°/ à Mme [XKJ] [FE], domiciliée [Adresse 240],

323°/ à Mme [SI] [KX], domiciliée [Adresse 86],

324°/ à Mme [Z] [OM], domiciliée [Adresse 327],

325°/ à M. [BC] [WP], domicilié [Adresse 658],

326°/ à M. [UV] [YT], domicilié [Adresse 44],

327°/ à M. [IF] [HI], domicilié [Adresse 188],

328°/ à Mme [O] [XI], domiciliée [Adresse 270],

329°/ à Mme [BG] [DU], domiciliée [Adresse 345],

330°/ à M. [BC] [MI], domicilié [Adresse 370],

331°/ à M. [BC] [UL], domicilié [Adresse 75],

332°/ à Mme [SN] [NT], domiciliée [Adresse 174],

333°/ à M. [YK] [NB],

334°/ à Mme [WR] [NB],

domiciliés tous deux [Adresse 195],

335°/ à Mme [WA] [TU], domiciliée [Adresse 18],

336°/ à Mme [KC] [JM], domiciliée [Adresse 675],

337°/ à Mme [SN] [ZM], domiciliée [Adresse 118],

338°/ à M. [D] [PD],

339°/ à Mme [RH] [PD],

domiciliés tous deux [Adresse 333],

340°/ à Mme [MX] [HJ], domiciliée [Adresse 356],

341°/ à Mme [LT] [YC], domiciliée [Adresse 564],

342°/ à Mme [OK] [IA], domiciliée [Adresse 273],

343°/ à Mme [ZW] [SH], domiciliée [Adresse 401],

344°/ à M. [CMA] [LO], domicilié [Adresse 657],

345°/ à M. [LP] [FW], domicilié [Adresse 316],

346°/ à Mme [OXM] [ZK], domiciliée [Adresse 215],

347°/ à Mme [YF] [VY], domiciliée [Adresse 630],

348°/ à Mme [DB] [IC], domiciliée [Adresse 302],

349°/ à M. [BHR] [DL], domicilié [Adresse 364],

350°/ à Mme [KCL] [UN], domiciliée [Adresse 4],

351°/ à Mme [PI] [VW], domiciliée [Adresse 349],

352°/ à Mme [BE] [VW], domiciliée [Adresse 221],

353°/ à Mme [FY] [JK], domiciliée [Adresse 194],

354°/ à Mme [IJC] [LR], domiciliée [Adresse 222],

355°/ à M. [DO] [LR], domicilié [Adresse 660],

356°/ à Mme [AC] [DS], domiciliée [Adresse 94],

357°/ à Mme [JI] [SJ], domiciliée [Adresse 84],

358°/ à M. [CMA] [XG], domicilié [Adresse 633],

359°/ à Mme [SNK] [KG], domiciliée [Adresse 239],

360°/ à M. [BX] [KG], domicilié [Adresse 494],

361°/ à Mme [OXM] [KG], domiciliée [Adresse 669],

362°/ à Mme [TDB] [KG], domiciliée [Adresse 374],

363°/ à Mme [ORD] [KG], domiciliée [Adresse 169],

364°/ à Mme [NF] [PZ], domiciliée [Adresse 76],

365°/ à Mme [WS] [KV], domiciliée [Adresse 88],

366°/ à M. [PC] [VC], domicilié [Adresse 263],

367°/ à Mme [SI] [FC], domiciliée [Adresse 505],

368°/ à M. [RZ] [OJ], domicilié [Adresse 2],

369°/ à Mme [SI] [TD], domiciliée [Adresse 337],

370°/ à Mme [YF] [IR], domiciliée [Adresse 541],

371°/ à Mme [SI] [VH], domiciliée [Adresse 334],

372°/ à Mme [RR] [NP], domiciliée [Adresse 82],

373°/ à Mme [ZW] [HL],

374°/ à M. [ID] [HL],

domiciliés tous deux [Adresse 236],

375°/ à Mme [BG] [CV], domiciliée [Adresse 407],

376°/ à M. [YN] [WM], domicilié [Adresse 606],

377°/ à Mme [FGB] [YW], domiciliée [Adresse 228],

378°/ à Mme [BG] [PU], domiciliée [Adresse 447],

379°/ à M. [ID] [AU], domicilié [Adresse 29],

380°/ à Mme [GO] [AU], domiciliée [Adresse 433],

381°/ à Mme [JOT] [FK], domiciliée [Adresse 532],

382°/ à Mme [SI] [KB], domiciliée [Adresse 287], ayant droit de [OV] [KB], décédé,

383°/ à M. [VF] [RT], domicilié [Adresse 471],

384°/ à Mme [BG] [XL], domiciliée [Adresse 282],

385°/ à Mme [KCL] [SE], domiciliée [Adresse 77],

386°/ à Mme [OXM] [JP], domiciliée [Adresse 216],

387°/ à Mme [ZR] [CA], domiciliée [Adresse 661],

388°/ à M. [EW] [GB], domicilié [Adresse 339],

389°/ à M. [D] [NY], domicilié [Adresse 209],

390°/ à Mme [UJ] [HX], domiciliée [Adresse 635],

391°/ à Mme [SR] [NE], domiciliée [Adresse 496],

392°/ à Mme [ME] [TX], domiciliée [Adresse 133],

393°/ à Mme [DW] [VT], domiciliée [Adresse 621],

394°/ à M. [MH] [PA], domicilié [Adresse 686],

395°/ à Mme [ZSF] [LU], domiciliée [Adresse 348],

396°/ à M. [NK] [XX], domicilié [Adresse 359],

397°/ à M. [CJW] [LL], domicilié [Adresse 577],

398°/ à Mme [ME] [CI], domiciliée [Adresse 175],

399°/ à M. [FY] [WB], domicilié [Adresse 412],

400°/ à Mme [OK] [ER], domiciliée [Adresse 157],

401°/ à Mme [YF] [JH], domiciliée [Adresse 667],

402°/ à Mme [UO] [UR],

403°/ à M. [PN] [UR],

domiciliés tous deux [Adresse 440],

404°/ à M. [LZ] [MN], domicilié [Adresse 654],

405°/ à Mme [WZ] [BI], domiciliée [Adresse 526],

406°/ à M. [UC] [KS],

407°/ à Mme [VG] [KS],

domiciliés tous deux [Adresse 57],

408°/ à Mme [RO] [AH], domiciliée [Adresse 38],

409°/ à Mme [GKN] [AH], domiciliée [Adresse 96],

410°/ à Mme [AKN] [EI], domiciliée [Adresse 368],

411°/ à M. [OV] [UZ], domicilié [Adresse 85],

412°/ à M. [PC] [IN], domicilié [Adresse 59],

413°/ à M. [OV] [TG], domicilié [Adresse 158],

414°/ à Mme [H] [ZT], domiciliée [Adresse 578],

415°/ à Mme [SI] [WJ], domiciliée [Adresse 280],

416°/ à Mme [DB] [PR], domiciliée [Adresse 242],

417°/ à Mme [RC] [LD], domiciliée [Adresse 396],

418°/ à M. [SO] [RW], domicilié [Adresse 552],

419°/ à Mme [ME] [AO], domiciliée [Adresse 355],

420°/ à M. [YN] [MC], domicilié [Adresse 271],

421°/ à M. [TO] [PL], domicilié [Adresse 610],

422°/ à Mme [XB] [GJ], domiciliée [Adresse 25],

423°/ à Mme [ZO] [VK], domiciliée [Adresse 547],

424°/ à Mme [GKN] [FH], domiciliée [Adresse 40],

425°/ à Mme [NV] [JY], domiciliée [Adresse 204],

426°/ à M. [EE] [NM], domicilié [Adresse 378],

427°/ à Mme [ME] [HO], domiciliée [Adresse 379],

428°/ à M. [VS] [HU], domicilié [Adresse 586],

429°/ à M. [IK] [JT], domicilié [Adresse 671],

430°/ à Mme [DJ] [VP], domiciliée [Adresse 299],

431°/ à Mme [IBJ] [SP], domiciliée [Adresse 627],

432°/ à Mme [BVM] [XO], domiciliée [Adresse 21],

433°/ à M. [FT] [SB], domicilié [Adresse 103],

434°/ à Mme [AI] [WE], domiciliée [Adresse 202],

435°/ à M. [JC] [ZY], domicilié [Adresse 624],

436°/ à M. [YN] [TL], domicilié [Adresse 323],

437°/ à Mme [TP] [OB], domiciliée [Adresse 605],

438°/ à Mme [TY] [UU], domiciliée [Adresse 298],

439°/ à Mme [WV] [CL], domiciliée [Adresse 213],

440°/ à Mme [XF] [JE], domiciliée [Adresse 507],

441°/ à Mme [BS] [LX], domiciliée [Adresse 255],

442°/ à Mme [YF] [II], domiciliée [Adresse 336],

443°/ à Mme [FGB] [XA], domiciliée [Adresse 46],

444°/ à Mme [GN] [YI], domiciliée [Adresse 272],

445°/ à Mme [UB] [HA], domiciliée [Adresse 128],

446°/ à Mme [MZD] [BF], domiciliée [Adresse 150],

447°/ à Mme [AP] [RF], domiciliée [Adresse 581],

448°/ à M. [NFM] [RF], domicilié [Adresse 581],

449°/ à M. [HGN] [ZE], domicilié [Adresse 562],

450°/ à Mme [IBJ] [MT], domiciliée [Adresse 590],

451°/ à Mme [XF] [KO], domiciliée [Adresse 310],

452°/ à M. [IZ] [UW], domicilié [Adresse 43],

453°/ à Mme [AKN] [ZC], domiciliée [Adresse 317],

454°/ à Mme [TP] [LG], domiciliée [Adresse 107],

455°/ à Mme [ZN] [RY], domiciliée [Adresse 422],

456°/ à Mme [DB] [BU], domiciliée [Adresse 78],

457°/ à Mme [FGB] [PO], domiciliée [Adresse 668],

458°/ à Mme [DRG] [VN], domiciliée [Adresse 489],

459°/ à Mme [GKN] [NJ], domiciliée [Adresse 290],

460°/ à M. [OD] [VM], domicilié [Adresse 106],

461°/ à M. [HY] [AE], domicilié [Adresse 24],

462°/ à Mme [UO] [ST], domiciliée [Adresse 537],

463°/ à M. [KE] [AJ], domicilié [Adresse 576],

464°/ à Mme [OK] [AJ], domiciliée [Adresse 274],

465°/ à M. [SO] [YH], domicilié [Adresse 391],

466°/ à Mme [JOT] [JB] épouse [EX], domiciliée [Adresse 411],

467°/ à M. [FY] [TI], domicilié [Adresse 504],

468°/ à Mme [M] [UX], domiciliée [Adresse 42],

469°/ à M. [YR] [MA], domicilié [Adresse 248],

470°/ à Mme [JW] [OU], domiciliée [Adresse 415],

471°/ à Mme [YF] [OA], domiciliée [Adresse 449],

472°/ à M. [KYL] [WX], domicilié [Adresse 527],

473°/ à Mme [P] [CG], domiciliée [Adresse 695],

474°/ à Mme [FY] [GX], domiciliée [Adresse 112],

475°/ à M. [VF] [RE], domicilié [Adresse 145],

476°/ à M. [BC] [KL], domicilié [Adresse 393],

477°/ à Mme [DRG] [RI] épouse [LWO], domiciliée [Adresse 121],

478°/ à Mme [ME] [HB], domiciliée [Adresse 631],

479°/ à Mme [ZSF] [SO], domiciliée [Adresse 554],

480°/ à Mme [DRG] [JF], domiciliée [Adresse 571],

481°/ à M. [BP] [MP], domicilié [Adresse 474],

482°/ à Mme [G] [DR], domiciliée [Adresse 568],

483°/ à Mme [ME] [MU], domiciliée [Adresse 521],

484°/ à M. [YN] [TM], domicilié [Adresse 678],

485°/ à M. [ZL] [WD], domicilié [Adresse 109],

486°/ à Mme [NGR] [WD], domiciliée [Adresse 437],

487°/ à M. [D] [ZF], domicilié [Adresse 147],

488°/ à Mme [DJ] [ZF], domiciliée [Adresse 12],

489°/ à Mme [RS] [ZF], domiciliée [Adresse 416],

490°/ à M. [GR] [ZF], domicilié [Adresse 416],

491°/ à Mme [FY] [PK], domiciliée [Adresse 636],

492°/ à Mme [FZ] [FR], domiciliée [Adresse 536],

493°/ à Mme [KZ] [WL] épouse [LJ], domiciliée [Adresse 161],

494°/ à M. [AT] [LJ], domicilié [Adresse 626],

495°/ à Mme [SR] [LJ] épouse [WH], domiciliée [Adresse 268],

tous trois ayants droit de [CMA] [LJ], décédé,

496°/ à Mme [ME] [SC],

497°/ à M. [BHR] [SC],

domiciliés tous deux [Adresse 314],

498°/ à Mme [KW] [IH], domiciliée [Adresse 487],

499°/ à Mme [DRG] [LW], domiciliée [Adresse 10],

500°/ à Mme [GV] [AW], domiciliée [Adresse 17],

501°/ à M. [ZE] [BM], domicilié [Adresse 134],

502°/ à M. [FB] [ZS], domicilié [Adresse 105],

503°/ à Mme [XM] [JS], domiciliée [Adresse 179],

504°/ à Mme [OK] [JS], domiciliée [Adresse 473],

505°/ à M. [WCG] [JS], domicilié [Adresse 200],

506°/ à M. [DO] [TZ], domicilié [Adresse 596],

507°/ à M. [EN] [NG], domicilié [Adresse 238],

508°/ à Mme [ZN] [HV], domiciliée [Adresse 219],

509°/ à Mme [DRG] [NN], domiciliée [Adresse 479],

510°/ à Mme [YF] [CT], domiciliée [Adresse 340],

511°/ à M. [IO] [CT], domicilié [Adresse 226],

512°/ à Mme [OXM] [CT], domiciliée [Adresse 297],

513°/ à Mme [DRG] [FI], domiciliée [Adresse 47],

514°/ à Mme [YF] [CT] divorcée [KF], domiciliée [Adresse 167],

515°/ à Mme [SR] [UG], domiciliée [Adresse 39],

516°/ à Mme [XIL] [JZ], domiciliée [Adresse 708],

517°/ à Mme [PG] [GK], domiciliée [Adresse 493],

518°/ à Mme [J] [MD], domiciliée [Adresse 664],

519°/ à Mme [XM] [AN], domiciliée [Adresse 143],

520°/ à M. [D] [XN], domicilié [Adresse 607],

521°/ à M. [FY] [CX], domicilié [Adresse 572],

522°/ à Mme [ZUY] [RV], domiciliée [Adresse 177],

523°/ à Mme [PCD] [LC], domiciliée [Adresse 451],

524°/ à Mme [FD] [MM], domiciliée [Adresse 170],

525°/ à Mme [SS] [VJ], domiciliée [Adresse 419],

526°/ à Mme [MW] [IY], domiciliée [Adresse 530],

527°/ à Mme [SL] [SW], domiciliée [Adresse 171],

528°/ à Mme [MR] [RB], domiciliée [Adresse 392],

529°/ à Mme [HK] [FA], domiciliée [Adresse 32],

530°/ à Mme [KW] [HE], domiciliée [Adresse 469],

531°/ à Mme [TY] [YE], domiciliée [Adresse 549],

532°/ à Mme [YS] [YE], domiciliée [Adresse 160],

533°/ à Mme [OK] [YE], domiciliée [Adresse 244],

534°/ à Mme [SNK] [YE], domiciliée [Adresse 680],

535°/ à Mme [LS] [YE], domiciliée [Adresse 383],

536°/ à Mme [U] [DF], domiciliée [Adresse 377],

537°/ à M. [KE] [PB], domicilié [Adresse 701],

538°/ à Mme [KCL] [CD], domiciliée [Adresse 482],

539°/ à M. [MH] [OH], domicilié [Adresse 519],

540°/ à Mme [DX] [KT], domiciliée [Adresse 598],

541°/ à Mme [DX] [UP], domiciliée [Adresse 520],

542°/ à Mme [TP] [NX], domiciliée [Adresse 275],

543°/ à Mme [UD] [ZZ], domiciliée [Adresse 582],

544°/ à Mme [ZN] [DA], domiciliée [Adresse 68],

545°/ à Mme [DJ] [HR], domiciliée [Adresse 696],

546°/ à Mme [RP] [DP], domiciliée [Adresse 163],

547°/ à Mme [GKN] [YO], domiciliée [Adresse 284],

548°/ à M. [IF] [KI], domicilié [Adresse 670],

549°/ à Mme [PRU] [CJ], domiciliée [Adresse 402],

550°/ à Mme [WTV] [EP], domiciliée [Adresse 92],

551°/ à Mme [ZW] [RL], domiciliée [Adresse 342],

552°/ à Mme [Z] [DN], domiciliée [Adresse 141],

553°/ à M. [EN] [VU], domicilié [Adresse 71],

554°/ à Mme [IBJ] [NR], domiciliée [Adresse 155],

555°/ à Mme [IJ] [AZ], domiciliée [Adresse 698],

556°/ à Mme [YD] [ZI], domiciliée [Adresse 699],

557°/ à Mme [YD] [GA], domiciliée [Adresse 448],

558°/ à M. [VS] [PH], domicilié [Adresse 184],

559°/ à Mme [SI] [LM], domiciliée [Adresse 124],

560°/ à Mme [TY] [SF], domiciliée [Adresse 673],

561°/ à Mme [GO] [EJ], domiciliée [Adresse 81],

562°/ à M. [OV] [EJ], domicilié [Adresse 593],

563°/ à Mme [JOT] [EJ], domiciliée [Adresse 443],

564°/ à M. [ID] [BT], domicilié [Adresse 461],

565°/ à Mme [ZN] [XH], domiciliée [Adresse 207],

566°/ à Mme [XB] [YV], domiciliée [Adresse 647],

567°/ à Mme [BY] [IS], domiciliée [Adresse 468],

568°/ à Mme [NGR] [NA], domiciliée [Adresse 139],

569°/ à Mme [KCL] [DC], domiciliée [Adresse 114],

570°/ à Mme [PI] [PY], domiciliée [Adresse 166],

571°/ à Mme [FZ] [DT], domiciliée [Adresse 599],

572°/ à Mme [ZAR] [MJ], domiciliée [Adresse 203],

573°/ à Mme [UO] [PE],

574°/ à M. [UC] [PE],

domiciliés tous deux [Adresse 283],

575°/ à Mme [REM] [VD], domiciliée [Adresse 623],

576°/ à Mme [OK] [CM], domiciliée [Adresse 694],

577°/ à Mme [WTV] [EM], domiciliée [Adresse 361],

578°/ à Mme [GM] [NU], domiciliée [Adresse 628],

579°/ à Mme [FD] [IB], domiciliée [Adresse 629],

580°/ à M. [MH] [TT], domicilié [Adresse 70],

581°/ à Mme [XZ] [JL], domiciliée [Adresse 291],

582°/ à Mme [AX] [VX], domiciliée [Adresse 558],

583°/ à M. [KUF] [TEZ], domicilié [Adresse 104],

584°/ à Mme [R] [MCY], domiciliée [Adresse 67],

585°/ à Mme [BY] [BUC], domiciliée [Adresse 470],

586°/ à Mme [MW] [MMO], domiciliée [Adresse 341],

587°/ à M. [CMA] [TJP], domicilié [Adresse 308],

588°/ à Mme [OVU] [YSJ], domiciliée [Adresse 132],

589°/ à Mme [LS] [SPI],

590°/ à M. [UC] [SPI],

domiciliés tous deux [Adresse 371],

591°/ à Mme [CZ] [SPI], domiciliée [Adresse 557],

592°/ à Mme [YF] [SPI], domiciliée [Adresse 330],

593°/ à Mme [DX] [AUV], domiciliée [Adresse 14],

594°/ à M. [D] [NCF],

595°/ à Mme [DBD] [NCF],

domiciliés tous deux [Adresse 144],

596°/ à Mme [ME] [TZG], domiciliée [Adresse 495],

597°/ à M. [FU] [TZG], domicilié [Adresse 421],

598°/ à M. [LP] [TZG], domicilié [Adresse 19],

599°/ à Mme [XR] [YCT], domiciliée [Adresse 210],

600°/ à Mme [UO] [SAS], domiciliée [Adresse 324],

601°/ à Mme [A] [EDZ], domiciliée [Adresse 304],

602°/ à Mme [GRX] [HJV], domiciliée [Adresse 484],

603°/ à M. [BHR] [HJV], domicilié [Adresse 553],

604°/ à M. [ME] [NLW], domicilié [Adresse 612],

605°/ à Mme [FZ] [UNX], domiciliée [Adresse 165],

606°/ à M. [VKC] [ELZ], domicilié [Adresse 113],

607°/ à Mme [P] [HZL], domiciliée [Adresse 338],

608°/ à [HS] [JAC], domiciliée [Adresse 531],

609°/ à M. [MH] [JIJ], domicilié [Adresse 322],

610°/ à Mme [S] [IPL], domiciliée [Adresse 223],

611°/ à Mme [TW] [VJX], domiciliée [Adresse 595],

612°/ à Mme [BS] [OHW], domiciliée [Adresse 436],

613°/ à M. [JV] [IFV], domicilié [Adresse 608],

614°/ à Mme [UO] [EFP], domiciliée [Adresse 352],

615°/ à Mme [UB] [UVG], domiciliée [Adresse 508],

616°/ à M. [ZE] [NTF], domicilié [Adresse 229],

617°/ à Mme [FGB] [NTF], domiciliée [Adresse 373],

618°/ à M. [MF] [HRE], domicilié [Adresse 602],

619°/ à M. [LZ] [UFP], domicilié [Adresse 603],

620°/ à M. [IE] [BZB], domicilié [Adresse 306],

621°/ à Mme [DRG] [BZB], domiciliée [Adresse 358],

622°/ à Mme [EF] [FEX], domiciliée [Adresse 6],

623°/ à Mme [YF] [YLA], domiciliée [Adresse 122],

624°/ à Mme [DJ] [UAZ], domiciliée [Adresse 672],

625°/ à M. [AV] [TLI], domicilié [Adresse 398],

626°/ à Mme [W] [BMT], domiciliée [Adresse 410],

627°/ à M. [EW] [ZPH], domicilié [Adresse 648],

628°/ à Mme [BN] [YYT], domiciliée [Adresse 709],

629°/ à Mme [SI] [SWS], domiciliée [Adresse 462],

630°/ à M. [SM] [LUR], domicilié [Adresse 518],

631°/ à M. [KS] [MVW], domicilié [Adresse 350],

632°/ à Mme [OK] [YJC], domiciliée [Adresse 127],

633°/ à Mme [AGZ] [DXP], domiciliée [Adresse 332],

634°/ à Mme [BXR] [DXP], domiciliée [Adresse 395],

635°/ à Mme [DB] [HDL], domiciliée [Adresse 256],

636°/ à Mme [HWJ] [UHN], domiciliée [Adresse 146],

637°/ à Mme [OK] [KVJ], domiciliée [Adresse 597],

638°/ à Mme [RGK] [ETI], domiciliée [Adresse 454],

639°/ à Mme [ME] [YEL], domiciliée [Adresse 123],

640°/ à M. [LZ] [HTC], domicilié [Adresse 586],

641°/ à Mme [FGV] [NVD], domiciliée [Adresse 212],

642°/ à Mme [XR] [EWX], domiciliée [Adresse 372],

643°/ à Mme [G] [XOV], domiciliée [Adresse 538],

644°/ à Mme [IW] [XOV], domiciliée [Adresse 234],

645°/ à Mme [DBD] [VLV], domiciliée [Adresse 375],

646°/ à Mme [JOT] [ICT], domiciliée [Adresse 289],

647°/ à M. [EZS] [XAE], domicilié [Adresse 510],

648°/ à Mme [JO] [JWC], domiciliée [Adresse 353],

649°/ à Mme [UB] [DUB] épouse [XU], domiciliée [Adresse 72],

650°/ à Mme [GM] [ISJ], domiciliée [Adresse 354],

651°/ à Mme [SN] [OOK], domiciliée [Adresse 405],

652°/ à Mme [OK] [VRL], domiciliée [Adresse 140],

653°/ à Mme [XF] [PIM], domiciliée [Adresse 197],

654°/ à M. [CMA] [JGL], domicilié [Adresse 63],

655°/ à Mme [OS] [GAP], domiciliée [Adresse 418],

656°/ à Mme [IBJ] [JCA], domiciliée [Adresse 653],

657°/ à Mme [PI] [PEB], domiciliée [Adresse 366],

658°/ à M. [CMA] [WGC], domicilié [Adresse 156],

659°/ à Mme [N] [IWV], domiciliée [Adresse 464],

660°/ à Mme [WA] [CUU], domiciliée [Adresse 83],

661°/ à Mme [WTV] [JRR], domiciliée [Adresse 515],

662°/ à Mme [AR] [JRR], domiciliée [Adresse 351],

663°/ à Mme [IJ] [PTS], domiciliée [Adresse 548],

664°/ à Mme [SN] [WVT], domiciliée [Adresse 62],

665°/ à Mme [FL] [PC] [FPZ], domiciliée [Adresse 376],

666°/ à M. [ZL] [BLF], domicilié [Adresse 218],

667°/ à M. [LP] [IHE], domicilié [Adresse 688],

668°/ à Mme [FV] [KBH], domiciliée [Adresse 315],

669°/ à M. [ZL] [VBP], domicilié [Adresse 477],

670°/ à Mme [GCN] [ENX], domiciliée [Adresse 224],

671°/ à Mme [DJ] [RMZ], domiciliée [Adresse 360],

672°/ à Mme [GRX] [XPA], domiciliée [Adresse 573],

673°/ à Mme [P] [NJY], domiciliée [Adresse 11],

674°/ à Mme [DB] [BSS], domiciliée [Adresse 153],

675°/ à Mme [TK] [ECB], domiciliée [Adresse 116],

676°/ à Mme [AC] [EYN], domiciliée [Adresse 651],

677°/ à Mme [OK] [YER], domiciliée [Adresse 615],

678°/ à Mme [ZN] [NAH], domiciliée [Adresse 230],

679°/ à M. [EW] [GYG], domicilié [Adresse 545],

680°/ à Mme [DX] [LPF], domiciliée [Adresse 329],

681°/ à M. [FT] [SSG], domicilié [Adresse 704],

682°/ à Mme [IYT] [YUH], domiciliée [Adresse 579],

683°/ à Mme [GRX] [MKR], domiciliée [Adresse 622],

684°/ à Mme [IBJ] [TGX], domiciliée [Adresse 446],

685°/ à Mme [AS] [YYY], domiciliée [Adresse 513],

686°/ à Mme [YF] [FYZ], domiciliée [Adresse 534],

687°/ à M. [KS] [MOM], domicilié [Adresse 427],

688°/ à M. [BC] [GML], domicilié [Adresse 51],

689°/ à Mme [CY] [LRJ], domiciliée chez M. [TJ] [XNC], [Adresse 705],

690°/ à M. [YN] [UBE], domicilié [Adresse 561],

691°/ à Mme [JOT] [AWZ], domiciliée [Adresse 66],

692°/ à Mme [JOT] [RYU], domiciliée [Adresse 481],

693°/ à Mme [DX] [LBT], domiciliée [Adresse 584],

694°/ à Mme [GKN] [UPV], domiciliée [Adresse 152],

695°/ à Mme [FGB] [XLE], domiciliée [Adresse 585],

696°/ à M. [LP] [RUD], domicilié [Adresse 420],

697°/ à M. [IZ] [KSC], domicilié [Adresse 262],

698°/ à Mme [YD] [NYK], domiciliée [Adresse 150],

699°/ à M. [V] [COV], domicilié [Adresse 101],

700°/ à Mme [JW] [COV], domiciliée [Adresse 217],

701°/ à Mme [IJ] [COV], domiciliée [Adresse 442],

tous trois ayants droit de [ME] [COV], décédée,

702°/ à Mme [DJ] [XGN], domiciliée [Adresse 594],

703°/ à Mme [SI] [EAK], domiciliée [Adresse 426],

704°/ à Mme [OK] [WRX], domiciliée [Adresse 413],

705°/ à Mme [KCL] [FOV], domiciliée [Adresse 567],

706°/ à M. [SAM] [FOV], domicilié [Adresse 252],

707°/ à M. [AT] [IVR], domicilié [Adresse 7],

708°/ à Mme [JOT] [OXS], domiciliée [Adresse 137],

709°/ à Mme [ZNJ] [JKH], domiciliée [Adresse 35],

710°/ à Mme [ZSF] [INN], domiciliée [Adresse 281],

711°/ à Mme [LS] [FHS], domiciliée [Adresse 389],

712°/ à Mme [DJ] [FHS], domiciliée [Adresse 453],

713°/ à Mme [SN] [JUY], domiciliée [Adresse 509],

714°/ à Mme [BG] [OFY], domiciliée [Adresse 444],

715°/ à M. [GG] [IDX], domicilié [Adresse 475],

716°/ à Mme [YF] [CBW], domiciliée [Adresse 543],

717°/ à Mme [G] [EHN], domiciliée [Adresse 685],

718°/ à M. [PN] [KJO], domicilié [Adresse 130],

719°/ à Mme [T] [CWY], domiciliée [Adresse 326],

720°/ à Mme [WTV] [UTI], domiciliée [Adresse 434],

721°/ à M. [NFM] [HEP], domicilié [Adresse 295],

722°/ à M. [BHR] [YMY], domicilié [Adresse 500],

723°/ à Mme [ME] [MSA], domiciliée [Adresse 335],

724°/ à Mme [MG] [TZB], domiciliée [Adresse 502],

725°/ à Mme [OXM] [ZCO], domiciliée [Adresse 499],

726°/ à M. [BHR] [DJD], domicilié [Adresse 257],

727°/ à Mme [XF] [FRL], domiciliée [Adresse 211],

728°/ à Mme [XF] [ZLL], domiciliée [Adresse 344],

729°/ à Mme [GRX] [TJK], domiciliée [Adresse 173],

730°/ à Mme [BXR] [MID], domiciliée [Adresse 691],

731°/ à M. [NFM] [SUU], domicilié [Adresse 249],

732°/ à Mme [G] [DJX], domiciliée [Adresse 69],

733°/ à Mme [ME] [YSE], domiciliée [Adresse 679],

734°/ à Mme [UO] [NHK], domiciliée [Adresse 689],

735°/ à M. [OC], domicilié [Adresse 697],

736°/ à M. [JC] [YCN], domicilié [Adresse 400],

737°/ à M. [MK] [CCP], domicilié [Adresse 13],

défendeurs à la cassation ;

Les défendeurs représentés par la SCP Rousseau et Tapie ont formé un pourvoi incident à l'exception de :

- Mmes [MR] [MB], [KCL] [HD], MM. [FY] [BM], [XMX] [DH], Mmes [KCL] [WW], [IER] [US], [UB] [KU], MM. [WEE] [RA], [CMA] [LO], [PC] [VC], Mme [SI] [FC], M. [ID] [AU], Mmes [ME] [ZH], [ME] [HO], [P] [CG], M. [EN] [NG], Mmes [SR] [UG], [REM] [VD], MM. [CMA] [TJP], [EW] [ZPH], Mmes [OK] [KVJ], [GRX] [MKR], [DJ] [XGN], [ZSF] [INN], MM. [PN] [KJO], [NFM] [SUU] et [OC] ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Huglo, Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, M. Chauvet, conseillers, M. Flores, Mmes Wurtz, Sabotier, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [638] de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des défendeurs à l'exception de M. [OD] [BD], Mmes [YZ] [VXP], [SN] [EY] et [OXM] [ZK], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-11.324 et 15-11.478 à 15-12.021 ;

Donne acte à Mme [TS], Mme [L] et M. [UT] (n° 15-11.324), à M. [RUD] (n° 15-11.982), et Mme [MID] (n° 15-12.014) du désistement de leurs pourvois incidents ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la [638] ont fusionné le 20 avril 2001 pour former la [638] (la caisse) ; qu'à l'occasion de cette fusion, la [638] a dénoncé un accord atypique conclu le 8 mai 1976 et prévoyant le paiement, à l'ensemble de ses salariés, d'une prime de résidence ; que, par un arrêt définitif du 3 mars 2010, il a été jugé que la prime de résidence versée aux seuls salariés de l'ancienne caisse de l'Eure constituait un avantage individuel acquis s'incorporant à leur contrat de travail ; qu'en application, pour les premiers, de la convention collective nationale du [638] du 4 novembre 1987, pour les seconds, de l'accord du 18 janvier 2011 modifiant l'annexe à la convention collective nationale des cadres de direction du [638], les chefs d'agence, qui relèvent de la catégorie des cadres, et les cadres de direction, qui appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants, perçoivent une indemnité de logement ; que M. [Y] et sept cent trente et un salariés de la caisse, appartenant à la catégorie des cadres et des employés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de résidence et de l'indemnité de logement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et quatrième moyens des pourvois incidents des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième à huitième branches et sur le deuxième moyen, réunis, des pourvois incidents des salariés, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement s'agissant de l'indemnité de logement dont bénéficient les chefs d'agence et les cadres de direction alors, selon le moyen :

1°/ que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que dans des conclusions signifiées le 15 décembre 2009 dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat [639], la [638] avait reconnu que « jusqu'en 2006, les directeurs d'agence étaient astreints à une obligation de résidence » et que « trois situations pouvaient alors se présenter : - Le salarié est logé ; - La caisse régionale ne dispose pas de logement adapté au salarié (nombre d'enfants, situations particulières...) et une indemnité de logement était alors versée au salarié ; - Le salarié ne souhaitait pas habiter sur place et aucune indemnité ne lui était versée », ce dont ils déduisaient que la banque avait ainsi avoué que l'unique raison du versement de l'indemnité de logement tenait à l'obligation de résidence à laquelle étaient astreints certains salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces conclusions un aveu de la part du [638] de ce que le versement de l'indemnité de résidence était exclusivement lié à l'obligation de résidence imposée à certains salariés et non à l'existence de contraintes auxquelles seraient astreintes certaines catégories de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

2°/ que la seule appartenance à une catégorie professionnelle ne saurait en elle-même être regardée comme une considération de nature professionnelle justifiant, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, même résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives et spécifiques au regard de l'avantage en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que les exposants faisaient valoir que l'exclusion des salariés n'occupant pas les fonctions de directeur de groupe ou de chef d'agence du bénéfice de l'indemnité de résidence était injustifiée au regard de l'absence de différence de situation des salariés par rapport à cet avantage particulier ; que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié fondées sur l'inégalité de traitement par rapport aux directeurs de groupe et chefs d'agence, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'octroi de l'indemnité de résidence aux seuls chefs d'agence tenait compte des spécificités de leur situation, notamment au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, en termes de disponibilité commerciale et de mobilité pouvant contraindre les intéressés à louer un second logement pour éviter des changements de vie à l'ensemble de la famille ou la perte d'emploi du conjoint ; que cependant, la disponibilité commerciale n'était en rien une spécificité professionnelle exigée des seuls chefs d'agence et n'était inversement pas imposée à certains cadres administratifs régionaux qui percevaient l'indemnité de résidence, en sorte que la disponibilité commerciale était sans rapport avec l'avantage en cause ; qu'en outre, les justifications avancées au titre de la mobilité, pour éviter les changements de vie de la famille ou la perte d'emploi du conjoint, étaient étrangères à toute considération professionnelle propre aux bénéficiaires de l'avantage litigieux, étant observé que l'indemnité était allouée sans condition relative à la situation familiale et que la pièce adverse n° 52 visée par les premiers juges établissait que deux tiers des chefs d'agence et directeurs de groupe mutés l'étaient à moins de 40 km de leur agence initiale, sans qu'il soit donc nécessaire de louer un second logement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir une différence de situation des salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ;

3°/ que de surcroît il résulte de la clause du Chapitre V « Contreparties en cas de contraintes particulières » de la convention collective nationale du [638], qu'« en cas d'obligation de résidence posée par la Caisse régionale », les salariés avaient droit à la mise à disposition d'un logement ou, à défaut, à une indemnité compensatoire de logement ; que les exposants soulignaient que l'indemnité de logement versée à certains salariés avait pour objet de compenser l'obligation de demeurer à proximité de l'agence, non d'encourager la mobilité des directeurs de groupe ou d'agence ; qu'en jugeant néanmoins que le versement de l'indemnité de logement aux seuls directeurs de groupe et chefs d'agence ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il était justifié par les contraintes inhérentes aux fonctions des intéressés, en matière de mobilité et de disponibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la légitimité de la disparité de traitement entre salariés à l'aune de critères qui n'étaient pas ceux posés par la convention collective, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

4°/ que les salariés soulignaient également que la preuve du caractère illégitime de la disparité de traitement, au regard du versement de l'indemnité de logement, résultait du fait qu'antérieurement à la fusion des caisses de [638] en avril 2001, l'ensemble des salariés de la [637] bénéficiait du versement de cette prime, même s'ils n'appartenaient pas à la catégorie des directeurs de groupe ou des chefs d'agence et en déduisaient que l'argument de la banque justifiant l'inégalité de traitement des salariés, tiré de l'obligation de domiciliation des salariés bénéficiaires de la prime, et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, n'était ni réel, ni pertinent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les exposants faisaient encore valoir qu'il était stipulé dans l'annexe à la convention collective nationale du [638] qu'« en outre, tout salarié qui occupe un emploi qui correspond, selon la caisse régionale, à un emploi-repère de chef d'agence (...) bénéficie de la contrepartie énoncée ci-dessus [à savoir l'indemnité de logement], tant qu'il occupe ces fonctions » et en déduisaient qu'il résultait de cette clause que les chefs d'agence ne bénéficiaient de cet avantage qu'à raison de leurs fonctions, sans considération particulière pour des contraintes qui leur seraient imposées ou pour des considérations de nature professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la stipulation précitée que l'octroi de l'indemnité de logement était réservée aux chefs d'agence du seul fait de l'appartenance à une catégorie professionnelle, fonctions occupées par ceux-ci, et non au prétendu motif invoqué a posteriori par la banque fondé sur les conditions dans lesquelles les directeurs de groupe et chefs d'agence exerçaient leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

6°/ que les exposants faisaient valoir qu'aux termes d'un accord collectif conclu en 2009, le versement de l'indemnité compensatoire de logement avait été abrogé au sein de la [638], en raison de la suppression de l'obligation pour les directeurs de résider dans la circonscription de leur agence ; qu'ils en déduisaient que cet accord, dont la [638] avait nécessairement eu connaissance, permettait d'établir que le seul objet de l'indemnité en cause était de compenser les frais de logement des salariés et non de rémunérer les contraintes qui auraient pesé sur cette catégorie de personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord négocié en 2009 par les partenaires sociaux de la [638] ne démontrait pas que contrairement à ce prétendait la banque, le versement d'une indemnité compensatoire de logement aux seuls directeurs de groupe et d'agence n'était pas justifié par les obligations professionnelles particulières de ces salariés, mais uniquement par l'obligation de résidence qui leur était antérieurement imposée, de sorte que le caractère exclusif de cette indemnité avait perdu toute justification dès lors que cette obligation de résidence avait elle-même été supprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

7°/ qu'en tout état de cause que lorsqu'il est saisi d'une contestation en ce sens, le juge doit rechercher si une inégalité de traitement entre catégories de salariés au regard d'un avantage particulier, fût-elle justifiée en son principe, n'est pas excessive eu égard à la situation des salariés en cause au regard de cet avantage ; que les exposants faisaient précisément valoir, à titre subsidiaire, que l'appréciation par le juge du bien-fondé d'une inégalité de rémunération catégorielle incluait un contrôle de proportionnalité de la différence de traitement et qu'en l'espèce, la différence existant entre les salariés bénéficiant de l'indemnité de logement (les directeurs de groupe et d'agence, les cadres de direction) et les autres n'était pas telle qu'elle justifiait une exclusion pure et simple de l'octroi de cette indemnité pour cette seconde catégorie de salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exclusion du bénéfice de l'indemnité de logement des salariés n'exerçant pas les fonctions de directeurs de groupe ou de chefs d'agence n'était pas disproportionnée au regard de la différence de situation respective des catégories de salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

8°/ que la seule appartenance à une catégorie professionnelle ne saurait en elle même être regardée comme une considération de nature professionnelle justifiant, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, même résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives au regard de l'avantage en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'exclusion des salariés n'occupant pas les fonctions de cadre de direction du bénéfice de l'indemnité de résidence était injustifiée au regard de l'absence de différence de situation des salariés au regard de cet avantage particulier ; que pour rejeter les demandes indemnitaires des salariés fondées sur l'inégalité de traitement par rapport aux cadres de direction, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'octroi de l'indemnité de logement aux cadres de direction tenait compte des spécificités de leur situation, notamment au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, en termes de disponibilité commerciale et de mobilité, pouvant contraindre les intéressés à louer un second logement pour éviter des changements de vie à l'ensemble de la famille ; que cependant, la disponibilité commerciale n'était en rien une spécificité professionnelle exigée des seuls cadres de direction et était sans rapport avec l'avantage en cause ; qu'en outre, les justifications avancées au titre de la mobilité pour éviter les changements de vie de la famille, étaient étrangères à toute considération professionnelle propre aux bénéficiaires de l'avantage litigieux dès lors qu'ils n'étaient pas assujettis à cette obligation, étant observé au surplus que l'indemnité était allouée sans condition relative à la situation familiale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir une différence de situation des salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

9°/ que de surcroît il résulte de la clause stipulée au Chapitre V « Contreparties en cas de contraintes particulières » de la convention collective nationale du [638], qu'« en cas d'obligation de résidence posée par la Caisse régionale », les salariés avaient droit à la mise à disposition d'un logement ou à défaut, à une indemnité compensatoire de logement ; que les exposants soulignaient que l'indemnité de logement versée à certains salariés avait pour objet de compenser l'obligation de demeurer à proximité de l'agence, non d'encourager la mobilité des cadres de direction ; qu'en jugeant néanmoins que le versement de l'indemnité de logement aux seuls cadres de direction ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il était justifié par les contraintes inhérentes aux fonctions des intéressés, en matière de mobilité et de disponibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la légitimité de la disparité de traitement entre salariés à l'aune de critères qui n'étaient pas ceux posés par la Convention collective, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

10°/ que les salariés soulignaient également que la preuve du caractère illégitime de la disparité de traitement, au regard du versement de l'indemnité de logement, résultait du fait qu'antérieurement à la fusion des caisses de [638] en avril 2001, l'ensemble des salariés de la [637] bénéficiait du versement de cette prime, même s'ils n'appartenaient pas à la catégorie des cadres de direction, et en déduisaient que l'argument de la banque justifiant l'inégalité de traitement des salariés, tiré de l'obligation de domiciliation des salariés bénéficiaire de la prime et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, n'était ni réel, ni pertinent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11°/ que les exposants faisaient valoir qu'aux termes d'un accord collectif conclu en 2009, le versement de l'indemnité compensatoire de logement avait été abrogé au sein de la [638], en raison de la suppression de l'obligation pour les directeurs de résider dans la circonscription de leur agence ; qu'ils en déduisaient que cet accord, dont la [638] avait nécessairement eu connaissance, permettait d'établir que le seul objet de l'indemnité en cause était de compenser les frais de logement des salariés et non de rémunérer les contraintes qui auraient pesé sur certaines catégories de personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord négocié en 2009 par les partenaires sociaux de la [638] ne démontrait pas que contrairement à ce prétendait la banque, le versement d'une indemnité compensatoire de logement aux seuls cadres de direction n'était pas justifié par les obligations professionnelles particulières de ces salariés, mais uniquement par l'obligation de résidence qui leur était antérieurement imposée, de sorte que le caractère exclusif de cette indemnité avait perdu toute justification dès lors que cette obligation de résidence avait elle-même été supprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

12°/ que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que dans des conclusions signifiées le 15 décembre 2009 dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat [639], la [638] avait reconnu que les cadres de direction « bénéficient d'une Convention collective nationale (différente de celle des autres salariés) qui prévoit que les intéressés sont logés ou reçoivent une indemnité s'ils ne le sont pas » et en déduisaient que la banque avait ainsi avoué que l'avantage en cause n'était versé à ces cadres qu'à raison de leur appartenance catégorielle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces conclusions un aveu de la part de la banque de ce que le versement de l'indemnité de résidence était exclusivement lié à la qualité de cadre de direction des personnels concernés, et non à l'existence de contraintes auxquelles ces derniers auraient été astreints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

13°/ qu'en tout état de cause que lorsqu'il est saisi d'une contestation en ce sens, le juge doit rechercher si une inégalité de traitement entre catégories de salariés au regard d'un avantage particulier, fût-elle justifiée en son principe, n'est pas excessive eu égard à la situation des salariés en cause au regard de cet avantage ; que les exposants faisaient précisément valoir, à titre subsidiaire, que l'appréciation par le juge du bien-fondé d'une inégalité de rémunération catégorielle incluait un contrôle de proportionnalité de la différence de traitement et qu'en l'espèce, la différence existant entre les salariés bénéficiant de l'indemnité de logement (les directeurs de groupe et d'agence, et les cadres de direction) et les autres n'était pas telle qu'elle justifiait une exclusion pure et simple de l'octroi de cette indemnité pour cette seconde catégorie de salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exclusion du bénéfice de l'indemnité de logement des salariés n'exerçant pas les fonctions de cadre de direction n'était pas disproportionnée au regard de la différence de situation respective des catégories de salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la cour d'appel ayant constaté que l'indemnité de logement avait pour objectif de prendre en compte les spécificités de la fonction de chef d'agence et de cadre de direction, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à des considérations professionnelles, a légalement justifié ses décisions ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ;

Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que si celui-ci avait dénoncé régulièrement l'accord ou s'il ne l'avait pas dénoncé, puisqu'en tout état de cause cet accord a été mis en cause au moment de la fusion, la prime de résidence aurait été intégrée dans les négociations par l'effet de l'article L. 2261-14 du code du travail, ce qui aurait éventuellement donné lieu à son extension plus ou moins limitée en fonction du budget global et de celui accordé aux autres postes de négociation, et que, dès lors, les salariés ont perdu une chance de bénéficier de la prime de résidence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de la prime de résidence à l'ensemble des salariés de la caisse à l'issue des négociations ouvertes à la suite de la fusion n'était qu'une éventualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la [638] à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de résidence, les arrêts rendus le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leur demande en dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de résidence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la [638].

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la [645] à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir l'extension de l'indemnité de résidence, avec intérêts de droit à compter des jugements pour les salariés de la section Agriculture, et intérêts de droit à compter de l'arrêt pour les salariés de la section Encadrement, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le salarié fait valoir :
-qu'il a été privé de toute possibilité de bénéficier de l'indemnité de résidence dans le cadre de la négociation sur le volet social de la fusion, au cours de laquelle les syndicats auraient pu privilégier son extension à l'ensemble du personnel au détriment d'autres accords;
-que la banque a commis une fraude en raison de l'incidence financière importante de cette indemnité;
- qu'il ne peut être privé du droit d'agir en justice puisque la dénonciation fautive est génératrice pour eux d'un préjudice.
La [645] réplique que :
- seules les organisations syndicales étaient en droit de revendiquer une perte de chance au titre de la négociation, à l'exclusion des salariés;
-la négociation ne présente aucun caractère obligatoire tant que l'une des parties intéressées n'en présente pas la demande;
-le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation, à moins de présenter un caractère direct et certain résultant d'une perte de chance raisonnable ou réelle et sérieuse de succès, alors qu'il résulte des pièces du dossier que le syndicat [639] a décliné toute négociation sur ce point; la perte de chance était inexistante eu égard à l'estimation sur ce point du juge départiteur, ou que l'extension de cette prime de résidence aux salariés de la Seine Maritime chiffrée à 1.848.000 ¿
aurait considérablement affecté le montant des autres avantages chiffrés quant à eux à 1.490.488,40 ¿ ;
-le syndicat [639] a définitivement fait perdre toute chance aux salariés de la caisse d'obtenir l'extension de la prime de résidence en ce qu'il a écarté la négociation au profit d'une action en justice, s'achevant sur la validation de l'inégalité de traitement en application de L.2261-14 alinéa 2 du Code du travail.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Par lettre du 12 septembre 2000, l'employeur a dénoncé l'accord de 1976 comme un accord atypique, de sorte qu'aucune négociation n'a été engagée sur l'indemnité de résidence.
Cette dénonciation a été annulée le 2 décembre 2004 par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen pour défaut de notification aux délégués syndicaux alors qu'une telle notification était requise pour dénoncer l'accord d'entreprise de 1988 s'étant substitué à l'accord atypique de 1976.
Il s'ensuit que si l'employeur avait dénoncé régulièrement l'accord de 1988, ou s'il ne l'avait pas dénoncé, puisqu'en tout état de cause cet accord a été mis en cause au moment de la fusion, l'indemnité de résidence aurait été intégrée dans les négociations par l'effet de l'article L.2261-14 du Code du travail, ce qui aurait éventuellement donné lieu à son extension plus ou moins limitée en fonction du budget global et de celui accordé aux autres postes de négociation. La [645] souligne que l'extension à l'ensemble des salariés de cette indemnité représentait un coût qui à lui seul dépassait celui de l'ensemble des autres avantages, ce qui est corroboré par la pièce 14 versée par les salariés sur laquelle est apposé de façon manuscrite que l'indemnité de résidence s'élevait pour 1 100 salariés potentiellement bénéficiaires en Seine Maritime [à] 1 848 000 ¿ contre un coût prévisionnel de 1 490 488,40 ¿ pour l'ensemble des autres avantages.
La [645] produit également un récapitulatif des chiffrages des "avantages divers" mentionnant un coût prévisionnel de 1 453 792,55 ¿, alors que le coût à l'issue des négociations n'a été que de 982 992,20 ¿.
Les procès-verbaux de la commission plénière de négociations corroborent la volonté de la direction de négocier dans le cadre d'un budget maîtrisé :
15 mai 2002 : "Nous n'envisageons pas une extension de tous les accords. Dans le cadre de cette négociation, l'ensemble de ces accords et usages a un coût financier. Nous travaillons sur un chiffrage de la situation actuelle et donc connue".
"Les accords et usages ont un coût et la direction souhaite ne pas dépenser implicitement ou explicitement plus que ce qu'il l'était initialement dans les deux ex-CR".
29 mai 2002 : "Notre volonté est de négocier dans les budgets existants"
11 juin 2002 : « Avant de rentrer de nouveau dans la négociation sur les avantages divers, je souhaite rappeler les orientations de cette négociation (...) Nous inscrire dans un cadre financier maitrisé".
Dès lors, si le salarié a perdu une chance de bénéficier de l'indemnité de résidence, celle-ci aurait été nécessairement réduite.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les dommages-intérêts devant être alloués au salarié à la somme qui est précisée au dispositif »

1/ ALORS QUE la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle est en lien de causalité avec la faute alléguée; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans son arrêt définitif du 3 mars 2010, la Cour d'appel de Rouen avait jugé que le syndicat ne démontrait par aucun élément tangible que toute négociation avait été refusée sur l'indemnité de résidence par l'employeur, ce dont il s'évinçait que nonobstant la dénonciation irrégulière de l'accord qui fondait l'indemnité de résidence, l'employeur ne s'était pas opposé à négocier sur cet avantage ; qu'en jugeant néanmoins que la dénonciation irrégulière par la [638] le 12 septembre 2000 de l'accord dont était issue l'indemnité de résidence avait privé les salariés issus de la [638] d'une chance de percevoir cet avantage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2/ ALORS QUE la [645] faisait valoir que c'est le syndicat [639] qui avait fait obstruction à toute négociation de substitution concernant l'indemnité de résidence en introduisant une action en justice aux fins de voir annuler la dénonciation de cet avantage par l'employeur et le voir condamner à étendre le bénéfice de l'indemnité de résidence aux salariés issus de la [638], de sorte que la perte de chance de voir cette indemnité faire l'objet d'une négociation de substitution n'était pas imputable à l'irrégularité de la dénonciation mais bien au refus du syndicat [639] de négocier (conclusions d'appel de l'exposante p 63); qu'en retenant que si l'employeur avait dénoncé régulièrement l'accord de 1988, ou s'il ne l'avait pas dénoncé, l'indemnité de résidence aurait été intégrée dans les négociations par l'effet de l'article L.2261-14 du Code du travail, sans répondre à ce moyen péremptoire pris de l'obstruction à la négociation du syndicat [639], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la réparation de la perte d'une chance de percevoir un avantage suppose de constater qu'au jour de la faute commise par l'employeur, le salarié bénéficiait d'une chance réelle et sérieuse de se voir octroyer ledit avantage; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de la fusion de la [638] le 20 avril 2001 ayant mis en cause, par application de l'article L 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs qui régissaient respectivement les deux Caisses, la direction avait déclaré, dans le cadre de la négociation de substitution, ne pas vouloir étendre le bénéfice de tous les accords à l'ensemble des salariés, que cette négociation avait eu lieu dans le cadre d'un budget très maitrisé dont le montant total finalement engagé (982 992,20 ¿) était largement inférieur à celui (de 1 848 000 ¿) qu'aurait représentée à elle seule l'extension de l'indemnité de résidence que percevaient les salariés de la [638], aux salariés issus de la [638], de sorte que la chance pour ces salariés de se voir accorder le bénéfice de ladite prime dans le cadre de la négociation de substitution eut été très faible ; qu'en jugeant néanmoins que la dénonciation irrégulière par la [638] le 12 septembre 2000 de l'accord dont était issue l'indemnité de résidence avait privé les salariés issus de la [638] d'une chance de percevoir cet avantage, lorsqu'elle avait pourtant constaté que cette chance loin d'être sérieuse, demeurait largement hypothétique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES des jugements rendus par la section Agriculture du conseil des prud'hommes de Rouen du 21 août 2013 QUE « Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle présente ce caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. En l'espèce, il a été jugé définitivement en décembre 2004 que la [638] n'avait pas dénoncé dans les formes requises l'accord de 1976, aussi cet accord aurait-il pu rentrer dans les négociations entreprises antérieurement à la fusion. Pour autant en décembre 2000, lorsque s'ouvrent les négociations relatives à la fusion et à la mise en oeuvre d'une convention collective commune aux deux caisses de [638], l'ensemble des partenaires sociaux et l'employeur ne peuvent à cette date que prendre acte de ce que l'avantage relatif à la prime de résidence accordée aux salariés de l'Eure est dénoncé et que cette dénonciation a, à cette date, pris effet.
Aussi et sans qu'il soit question de fraude de l'employeur, cet avantage dénoncé ne faisait plus partie des discussions de l'accord et, en tout état de cause, les revendications des organisations syndicales ne pouvaient alors avoir le même poids s'agissant d'une prime dénoncée dont la dénonciation n'avait pas encore été remise en cause et jugée illégale. Il y a donc eu perte de chance de pouvoir négocier dans un rapport de force équilibré une éventuelle extension de cette prime de résidence.
Pour autant si une perte de chance existe en raison de l'absence de négociations engagées sur ce volet social, il doit néanmoins être relevé qu'il ressort des procès-verbaux de réunions de négociation que le [638] souhaitait que cette fusion se fasse à budget constant, aussi la chance qu'auraient pu avoir les salariés de voir cette prime étendue est relativement limitée et les dommages et intérêts dus à ce titre peuvent être évalués à 30% du montant de la prime de résidence telle qu'arrêtée à la date des conclusions du demandeur. Enfin le demandeur justifie par la production de bulletins de salaire et du livret de famille, pouvoir prétendre aux sommes réclamées.
Il sera en conséquence alloué au demandeur 30% de la somme réclamée au titre de l'indemnité de résidence telle qu'arrêtée à la date des conclusions du demandeur, étant précisé qu'aux termes de l'accord de 1976, le temps partiel supérieur à 50% n'entraine pas de diminution de cette prime »

4/ ALORS QUE seuls l'employeur et les organisations syndicales ont qualité pour négocier un accord de substitution ; qu'en accordant aux salariés la réparation de la « perte de chance de pouvoir négocier dans un rapport de force équilibré une éventuelle extension de cette prime de résidence », par adoption des motifs des premiers juges, lorsque ce préjudice ne pouvait avoir été subi que par les syndicats, la Cour d'appel a violé l'article L 2261-14 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.Moyens produits aux pourvois incidents par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour les défendeurs à l'exception de M. [OD] [BD], Mmes [YZ] [VXP], [SN] [EY] et [OXM] [ZK].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'inégalité de traitement au regard du versement de l'indemnité de logement, par rapport aux directeurs de groupe et aux chefs d'agence ;

Aux motifs propres que « sur l'inégalité de traitement entre catégories professionnelles : employés et cadres, d'une part, et chefs d'agence et cadres de direction, d'autre part ; le salarié soutient :
- être placé dans la même situation que les chefs d'agence et cadres de direction au regard de la nature sociale et familiale de l'indemnité destinée à alléger les frais de logement, l'employeur ne fournissant, en outre, aucune justification sérieuse de la disparité de traitement ;
- que seul le fait d'appartenir à la catégorie des directeurs d'agence et cadres de direction conditionne le versement de l'indemnité « de résidence » (en réalité indemnité compensatoire ou compensatrice de logement) ;

La [645] réplique que ce n'est pas la finalité apparente de l'indemnité qui doit être prise en compte mais les spécificités de la situation des salariés bénéficiant de cette indemnité, lesquels ont des contraintes spécifiques.
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, de l'évolution de carrière, ou des modalités de rémunération.
Les chefs d'agence
Il résulte du chapitre V ¿ intitulé « Contreparties en cas de contraintes particulières » - de la convention collective nationale du [638], qu'en cas d'obligation de résidence imposée par la caisse régionale et si celle-ci ne peut mettre à la disposition du salarié un logement « elle aurait à lui verser une indemnité compensatoire ».
Selon le dernier paragraphe de ce chapitre, « tout salarié qui occupe un emploi qui correspond (¿) à un emploi-repère de chef d'agence (¿) avec toutes ses missions et contraintes (¿) bénéficie de la contrepartie énoncée ci-dessus, tant qu'il occupe ces fonctions ».
L'employeur fait observer que cette indemnité était la contrepartie d'une obligation de résidence et donc d'une sujétion particulière qu'il a accordée jusqu'en 2005 date de l'arrêt de la Cour de cassation consacrant l'illégitimité d'une obligation de domiciliation sauf rares exceptions, mais que les contraintes inhérentes à cette fonction justifiaient également l'allocation de cette indemnité.
En effet, il résulte de la pièce 34 versée par l'employeur que les clauses de mobilité sont plus ou moins étendues en fonction du poste, ce que confirme le salarié qui précise dans ses conclusions que « tous les salariés disposent dans leur contrat de travail d'une clause de mobilité, a minima de niveau départemental, (¿) les directeurs d'agence disposant quant à eux d'une même clause mais dont le périmètre est la région ».
Ainsi, le périmètre des chefs d'agence est plus étendu, ce qui constitue une sujétion supplémentaire par rapport aux autres salariés.
En outre, les différentes mutations des chefs d'agence peuvent les contraindre à louer un second logement pour éviter des changements de vie à l'ensemble de la famille ou la perte éventuelle de l'emploi du conjoint.
Ceux-ci doivent aussi faire preuve d'une grande disponibilité pour nouer les relations d'affaires nécessaires au développement de l'agence et participer aux manifestations locales.
Les cadres de direction
Selon l'accord du 18 janvier 2011 « portant sur la modification de l'annexe de la convention collective nationale des cadres de direction du [638] », « La rémunération de ces cadres de direction est composée des éléments suivants : (¿) Les avantages en nature ».
Le paragraphe C de cet accord concernant les avantages en nature attribue un logement de fonction pouvant être remplacé par une indemnité compensatrice.
Les cadres de direction ont des responsabilités encore plus importantes que les chefs d'agence tant pour la gestion du personnel qu'en matière commerciale, ce qui exige une forte disponibilité.
En outre, l'article 8 de la convention collective des cadres de direction prévoit que « la promotion d'un cadre de direction à un poste supérieur ne peut se réaliser dans la caisse régionale où le cadre est en fonction », sauf à être salarié depuis moins de trois ans ou avoir déjà exercé une fonction de sous-directeur pendant une durée d'au moins deux ans dans une autre entreprise du groupe située hors du périmètre d'autorité de la caisse régionale dans laquelle il est nommé.
De surcroît, selon ce même article, le cadre des mutations est large puisqu'il comprend les : « caisses régionales, Fédération nationale du [638] et ses filiales, [638] SA et filiales, associations et fédérations régionales constituées entre caisses régionales, [638], tous organismes répondant à la double caractéristique : intégration dans le groupe [638] et autonomie de gestion ».
Ainsi, l'octroi de l'indemnité compensatoire et compensatrice de logement aux seuls chefs d'agence et cadres de direction tient compte des spécificités de leur situation tenant notamment aux conditions d'exercice de leurs fonctions et aussi à l'évolution de leur carrière pour les cadres de direction.
La différence de traitement avec les autres salariés repose donc sur des raisons objectives et pertinentes.
Les salariés admettent d'ailleurs dans ses propres écritures que des « contraintes existaient avant et après 2006 pour les cadres concernés : par exemple, la mobilité et la disponibilité ont toujours été imposées aux chefs d'agence et de groupe susceptibles de justifier l'existence de l'indemnité (compensatoire) de résidence ».
Les salariés seront déboutés de leur demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatoire et compensatrice de logement ainsi que des demandes subséquentes » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « concernant le versement de l'indemnité de résidence aux cadres directeurs d'agence, la différence de traitement se justifie par l'application de la Convention Collective Nationale du [638] qui prévoit expressément « Au cas où la Caisse régionale ne pourrait mettre un logement à la disposition du salarié, elle aurait à lui verser une indemnité compensatoire, dont le montant serait déterminé en fonction du prix moyen des loyers d'habitation dans la localité considérée et des besoins de logement de l'intéressé, compte tenu de sa situation familiale. Par ailleurs, l'examen comparatif des fiches de métier versées au dossier, responsable de bureau et Directeur d'agence, démontre incontestablement des différences importantes quant à la dimension et aux contraintes des fonctions en termes de responsabilités, sujétions, mobilité géographique, etc¿ De même, le versement de l'indemnité de résidence aux cadres dirigeants, catégorie professionnelle créée par l'article L. 3111-2 du code du travail, est justifié par l'application de la Convention Collective Nationale des cadres de direction. La [645] apporte ainsi aux débats des éléments justifiant concrètement la différence de traitement entre les cadres Directeurs d'agence, cadres de direction et les autres catégories de salariés. La Cour de cassation, dans deux arrêts du 8 juin 2011 et dans quatre arrêts du 28 mars 2012, tout en affirmant le principe « travail égal, salaire égal », convient que ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque des avantages différents selon la catégorie des salariés, sont définis par convention ou par accord collectif conclus par les partenaires sociaux. Au regard de ces éléments, l'attribution d'une indemnité de résidence aux cadres Directeurs d'agence et cadres dirigeant ne constitue pas une différence de traitement discriminatoire illicite au regard des autres cadres et employés de l'ex-[644] ou des salariés embauchés depuis la fusion. En conséquence, le Conseil déboute les salariés à l'action de leur demande de versement à l'avenir d'une prime de résidence et de leur demande de rappel sur cette prime depuis décembre 1989 ou depuis la date d'embauche si postérieure à cette date. Les salariés seront également déboutés des demandes afférentes à la demande principale : congés payés sur rappel, astreinte, intérêts légaux, dommages et intérêts pour différence de traitement et retard de salaire » ;

Alors 1°) que seules peuvent être admises les différences de traitement entre catégories professionnelles établies par voie d'accord collectif dont l'objet ou le but est de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en revanche, une différence de traitement entre salariés ne peut être instaurée par une décision unilatérale de l'employeur qu'à la condition d'être justifiée par un motif objectif et vérifiable, qu'il incombe au juge de vérifier et qui ne saurait résulter de la seule appartenance à une catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient qu'il résultait du tableau des versements de l'indemnité de résidence, remis par l'employeur aux délégués du personnel le 7 avril 2001, fixant les conditions d'octroi de l'indemnité de logement aux directeurs de groupe ou d'agence, que le [638] avait pris l'engagement unilatéral de faire bénéficier les seuls directeurs de groupe et chefs d'agence d'une prime de logement, indépendamment des contraintes de mobilité ou de disponibilité auxquelles auraient été soumises ces catégories de personnel ; qu'en particulier, les exposants soulignaient qu'il résultait de ce document que l'indemnité de logement était versée par la banque aux directeurs de groupe et chefs d'agence sans considération pour leur lieu de résidence ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que le principe du versement exclusif de l'indemnité de résidence au profit des directeurs de groupe et chefs d'agence trouvait sa source non dans un accord collectif mais dans un engagement unilatéral de l'employeur, qui avait choisi d'octroyer cet avantage à ces salariés du seul fait de leur appartenance à une catégorie professionnelle déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 2°) que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 100-101, point 2.2.3) que dans des conclusions signifiées le 15 décembre 2009 dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat [639], la [638] avait reconnu que « jusqu'en 2006, les directeurs d'agence étaient astreints à une obligation de résidence » et que « trois situations pouvaient alors se présenter : - Le salarié est logé ; - La Caisse Régionale ne dispose pas de logement adapté au salarié (nombre d'enfants, situations particulières¿) et une indemnité de logement était alors versée au salarié ; - Le salarié ne souhaitait pas habiter sur place et aucune indemnité ne lui était versée », ce dont ils déduisaient que la banque avait ainsi avoué que l'unique raison du versement de l'indemnité de logement tenait à l'obligation de résidence à laquelle étaient astreints certains salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces conclusions un aveu de la part du [638] de ce que le versement de l'indemnité de résidence était exclusivement lié à l'obligation de résidence imposée à certains salariés et non à l'existence de contraintes auxquelles seraient astreintes certaines catégories de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 3°) que la seule appartenance à une catégorie professionnelle ne saurait en elle-même être regardée comme une considération de nature professionnelle justifiant, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, même résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives et spécifiques au regard de l'avantage en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que les exposants faisaient valoir (p. 99 et 108) que l'exclusion des salariés n'occupant pas les fonctions de directeur de groupe ou de chef d'agence du bénéfice de l'indemnité de résidence était injustifiée au regard de l'absence de différence de situation des salariés par rapport à cet avantage particulier ; que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié fondées sur l'inégalité de traitement par rapport aux directeurs de groupe et chefs d'agence, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'octroi de l'indemnité de résidence aux seuls chefs d'agence tenait compte des spécificités de leur situation, notamment au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, en termes de disponibilité commerciale et de mobilité pouvant contraindre les intéressés à louer un second logement pour éviter des changements de vie à l'ensemble de la famille ou la perte d'emploi du conjoint ; que cependant, la disponibilité commerciale n'était en rien une spécificité professionnelle exigée des seuls chefs d'agence et n'était inversement pas imposée à certains cadres administratifs régionaux qui percevaient l'indemnité de résidence, en sorte que la disponibilité commerciale était sans rapport avec l'avantage en cause ; qu'en outre, les justifications avancées au titre de la mobilité, pour éviter les changements de vie de la famille ou la perte d'emploi du conjoint, étaient étrangères à toute considération professionnelle propre aux bénéficiaires de l'avantage litigieux, étant observé que l'indemnité était allouée sans condition relative à la situation familiale et que la pièce adverse n°52 visée par les premiers juges établissait que deux tiers des chefs d'agence et directeurs de groupe mutés l'étaient à moins de 40 km de leur agence initiale, sans qu'il soit donc nécessaire de louer un second logement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir une différence de situation des salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ;

Alors 4°) de surcroît qu'il résulte de la clause du Chapitre V « Contreparties en cas de contraintes particulières » de la convention collective nationale du [638], qu'« en cas d'obligation de résidence posée par la Caisse régionale », les salariés avaient droit à la mise à disposition d'un logement ou, à défaut, à une indemnité compensatoire de logement ; que les exposants soulignaient (p. 39) que l'indemnité de logement versée à certains salariés avait pour objet de compenser l'obligation de demeurer à proximité de l'agence, non d'encourager la mobilité des directeurs de groupe ou d'agence ; qu'en jugeant néanmoins que le versement de l'indemnité de logement aux seuls directeurs de groupe et chefs d'agence ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il était justifié par les contraintes inhérentes aux fonctions des intéressés, en matière de mobilité et de disponibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la légitimité de la disparité de traitement entre salariés à l'aune de critères qui n'étaient pas ceux posés par la convention collective, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 5°) que les salariés soulignaient également que la preuve du caractère illégitime de la disparité de traitement, au regard du versement de l'indemnité de logement, résultait du fait qu'antérieurement à la fusion des Caisses de [638] en avril 2001, l'ensemble des salariés de la [637] bénéficiait du versement de cette prime, même s'ils n'appartenaient pas à la catégorie des directeurs de groupe ou des chefs d'agence et en déduisaient que l'argument de la banque justifiant l'inégalité de traitement des salariés, tiré de l'obligation de domiciliation des salariés bénéficiaire de la prime, et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, n'était ni réel, ni pertinent (conclusions p. 106 ; reprises à l'audience, cf. arrêt, p. 25, 2ème §) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que les exposants faisaient encore valoir qu'il était stipulé dans l'annexe à la convention collective nationale du [638] qu'« en outre, tout salarié qui occupe un emploi qui correspond, selon la Caisse régionale, à un emploi-repère de chef d'agence (¿) bénéficie de la contrepartie énoncée ci-dessus [à savoir l'indemnité de logement], tant qu'il occupe ces fonctions » (p. 101, 6ème §) et en déduisaient qu'il résultait de cette clause que les chefs d'agence ne bénéficiaient de cet avantage qu'à raison de leurs fonctions, sans considération particulière pour des contraintes qui leur seraient imposées ou pour des considérations de nature professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la stipulation précitée que l'octroi de l'indemnité de logement était réservée aux chefs d'agence du seul fait de l'appartenance à une catégorie professionnelle, fonctions occupées par ceux-ci, et non au prétendu motif invoqué a posteriori par la banque fondé sur les conditions dans lesquelles les directeurs de groupe et chefs d'agence exerçaient leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

Alors 7°) que les exposants faisaient valoir (leurs conclusions reprises à l'audience, p. 113-114) qu'aux termes d'un accord collectif conclu en 2009, le versement de l'indemnité compensatoire de logement avait été abrogé au sein de la [638], en raison de la suppression de l'obligation pour les directeurs de résider dans la circonscription de leur agence ; qu'ils en déduisaient que cet accord, dont la [638] avait nécessairement eu connaissance, permettait d'établir que le seul objet de l'indemnité en cause était de compenser les frais de logement des salariés et non de rémunérer les contraintes qui auraient pesé sur cette catégorie de personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord négocié en 2009 par les partenaires sociaux de la [638] ne démontrait pas que contrairement à ce prétendait la banque, le versement d'une indemnité compensatoire de logement aux seuls directeurs de groupe et d'agence n'était pas justifié par les obligations professionnelles particulières de ces salariés, mais uniquement par l'obligation de résidence qui leur était antérieurement imposée, de sorte que le caractère exclusif de cette indemnité avait perdu toute justification dès lors que cette obligation de résidence avait elle-même été supprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 8°) en tout état de cause que lorsqu'il est saisi d'une contestation en ce sens, le juge doit rechercher si une inégalité de traitement entre catégories de salariés au regard d'un avantage particulier, fût-elle justifiée en son principe, n'est pas excessive eu égard à la situation des salariés en cause au regard de cet avantage ; que les exposants faisaient précisément valoir, à titre subsidiaire, que l'appréciation par le juge du bien-fondé d'une inégalité de rémunération catégorielle incluait un contrôle de proportionnalité de la différence de traitement (leurs conclusions d'appel, notamment p. 73, dernier §) et qu'en l'espèce, la différence existant entre les salariés bénéficiant de l'indemnité de logement (les directeurs de groupe et d'agence, les cadres de direction) et les autres n'était pas telle qu'elle justifiait une exclusion pure et simple de l'octroi de cette indemnité pour cette seconde catégorie de salariés (p. 110-111) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exclusion du bénéfice de l'indemnité de logement des salariés n'exerçant pas les fonctions de directeurs de groupe ou de chefs d'agence n'était pas disproportionnée au regard de la différence de situation respective des catégories de salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des salariés tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'inégalité de traitement au regard du versement de l'indemnité de logement, par rapport aux cadres de direction ;

Aux motifs propres que « Les cadres de direction : Selon l'accord du 18 janvier 2011 « portant sur la modification de l'annexe de la convention collective nationale des cadres de direction du [638] », « La rémunération de ces cadres de direction est composée des éléments suivants : (¿) Les avantages en nature ».

Le paragraphe C de cet accord concernant les avantages en nature attribue un logement de fonction pouvant être remplacé par une indemnité compensatrice.
Les cadres de direction ont des responsabilités encore plus importantes que les chefs d'agence tant pour la gestion du personnel qu'en matière commerciale, ce qui exige une forte disponibilité.

En outre, l'article 8 de la convention collective des cadres de direction prévoit que « la promotion d'un cadre de direction à un poste supérieur ne peut se réaliser dans la caisse régionale où le cadre est en fonction », sauf à être salarié depuis moins de trois ans ou avoir déjà exercé une fonction de sous-directeur pendant une durée d'au moins deux ans dans une autre entreprise du groupe située hors du périmètre d'autorité de la caisse régionale dans laquelle il est nommé.

De surcroît, selon ce même article, le cadre des mutations est large puisqu'il comprend les : « caisses régionales, Fédération nationale du [638] et ses filiales, [638] SA et filiales, associations et fédérations régionales constituées entre caisses régionales, [638], tous organismes répondant à la double caractéristique : intégration dans le groupe [638] et autonomie de gestion ».

Ainsi, l'octroi de l'indemnité compensatoire et compensatrice de logement aux seuls chefs d'agence et cadres de direction tient compte des spécificités de leur situation tenant notamment aux conditions d'exercice de leurs fonctions et aussi à l'évolution de leur carrière pour les cadres de direction.

La différence de traitement avec les autres salariés repose donc sur des raisons objectives et pertinentes.
Le salarié admet d'ailleurs dans ses propres écritures que des « contraintes existaient avant et après 2006 pour les cadres concernés : par exemple, la mobilité et la disponibilité ont toujours été imposées aux chefs d'agence et de groupe susceptibles de justifier l'existence de l'indemnité (compensatoire) de résidence ».
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatoire et compensatrice de logement ainsi que des demandes subséquentes » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « Concernant le versement de l'indemnité de résidence aux cadres directeurs d'agence, la différence de traitement se justifie par l'application de la Convention Collective Nationale du [638] qui prévoit expressément « Au cas où la Caisse régionale ne pourrait mettre un logement à la disposition du salarié, elle aurait à lui verser une indemnité compensatoire, dont le montant serait déterminé en fonction du prix moyen des loyers d'habitation dans la localité considérée et des besoins de logement de l'intéressé, compte tenu de sa situation familiale. Par ailleurs, l'examen comparatif des fiches de métier versées au dossier, responsable de bureau et Directeur d'agence, démontre incontestablement des différences importantes quant à la dimension et aux contraintes des fonctions en termes de responsabilités, sujétions, mobilité géographique, etc¿ De même, le versement de l'indemnité de résidence aux cadres dirigeants, catégorie professionnelle créée par l'article L. 3111-2 du code du travail, est justifié par l'application de la Convention Collective Nationale des cadres de direction. La [645] apporte ainsi aux débats des éléments justifiant concrètement la différence de traitement entre les cadres Directeurs d'agence, cadres de direction et les autres catégories de salariés. La Cour de cassation, dans deux arrêts du 8 juin 2011 et dans quatre arrêts du 28 mars 2012, tout en affirmant le principe « travail égal, salaire égal », convient que ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque des avantages différents selon la catégorie des salariés, sont définis par convention ou par accord collectif conclus par les partenaires sociaux. Au regard de ces éléments, l'attribution d'une indemnité de résidence aux cadres Directeurs d'agence et cadres dirigeant ne constitue pas une différence de traitement discriminatoire illicite au regard des autres cadres et employés de l'ex-[644] ou des salariés embauchés depuis la fusion. En conséquence, le Conseil déboute les salariés à l'action de leur demande de versement à l'avenir d'une prime de résidence et de leur demande de rappel sur cette prime depuis décembre 1989 ou depuis la date d'embauche si postérieure à cette date. Les salariés seront également déboutés des demandes afférentes à la demande principale : congés payés sur rappel, astreinte, intérêts légaux, dommages et intérêts pour différence de traitement et retard de salaire » ;

Alors 1°) que la seule appartenance à une catégorie professionnelle ne saurait en elle-même être regardée comme une considération de nature professionnelle justifiant, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, même résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives au regard de l'avantage en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 99 ; p. 108) que l'exclusion des salariés n'occupant pas les fonctions de cadre de direction du bénéfice de l'indemnité de résidence était injustifiée au regard de l'absence de différence de situation des salariés au regard de cet avantage particulier ; que pour rejeter les demandes indemnitaires des salariés fondées sur l'inégalité de traitement par rapport aux cadres de direction, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'octroi de l'indemnité de logement aux cadres de direction tenait compte des spécificités de leur situation, notamment au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, en termes de disponibilité commerciale et de mobilité, pouvant contraindre les intéressés à louer un second logement pour éviter des changements de vie à l'ensemble de la famille ; que cependant, la disponibilité commerciale n'était en rien une spécificité professionnelle exigée des seuls cadres de direction et était sans rapport avec l'avantage en cause ; qu'en outre, les justifications avancées au titre de la mobilité pour éviter les changements de vie de la famille, étaient étrangères à toute considération professionnelle propre aux bénéficiaires de l'avantage litigieux dès lors qu'ils n'étaient pas assujettis à cette obligation (concl. p 42), étant observé au surplus que l'indemnité était allouée sans condition relative à la situation familiale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir une différence de situation des salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 2°) de surcroît qu'il résulte de la clause stipulée au Chapitre V « Contreparties en cas de contraintes particulières » de la convention collective nationale du [638], qu'« en cas d'obligation de résidence posée par la Caisse régionale », les salariés avaient droit à la mise à disposition d'un logement ou à défaut, à une indemnité compensatoire de logement ; que les exposants soulignaient (notamment p. 39) que l'indemnité de logement versée à certains salariés avait pour objet de compenser l'obligation de demeurer à proximité de l'agence, non d'encourager la mobilité des cadres de direction ; qu'en jugeant néanmoins que le versement de l'indemnité de logement aux seuls cadres de direction ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement dans la mesure où il était justifié par les contraintes inhérentes aux fonctions des intéressés, en matière de mobilité et de disponibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la légitimité de la disparité de traitement entre salariés à l'aune de critères qui n'étaient pas ceux posés par la Convention collective, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 3°) que les salariés soulignaient également que la preuve du caractère illégitime de la disparité de traitement, au regard du versement de l'indemnité de logement, résultait du fait qu'antérieurement à la fusion des Caisses de [638] en avril 2001, l'ensemble des salariés de la [637] bénéficiait du versement de cette prime, même s'ils n'appartenaient pas à la catégorie des cadres de direction, et en déduisaient que l'argument de la banque justifiant l'inégalité de traitement des salariés, tiré de l'obligation de domiciliation des salariés bénéficiaire de la prime et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, n'était ni réel, ni pertinent (conclusions p. 106, reprises à l'audience, cf. arrêt, p. 25, 2ème § ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que les exposants faisaient valoir (conclusions, p. 113-114) qu'aux termes d'un accord collectif conclu en 2009, le versement de l'indemnité compensatoire de logement avait été abrogé au sein de la [638], en raison de la suppression de l'obligation pour les directeurs de résider dans la circonscription de leur agence ; qu'ils en déduisaient que cet accord, dont la [638] avait nécessairement eu connaissance, permettait d'établir que le seul objet de l'indemnité en cause était de compenser les frais de logement des salariés et non de rémunérer les contraintes qui auraient pesé sur certaines catégories de personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord négocié en 2009 par les partenaires sociaux de la [638] ne démontrait pas que contrairement à ce prétendait la banque, le versement d'une indemnité compensatoire de logement aux seuls cadres de direction n'était pas justifié par les obligations professionnelles particulières de ces salariés, mais uniquement par l'obligation de résidence qui leur était antérieurement imposée, de sorte que le caractère exclusif de cette indemnité avait perdu toute justification dès lors que cette obligation de résidence avait elle-même été supprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 5°) que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 102, point 2.2.4) que dans des conclusions signifiées le 15 décembre 2009 dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat [639], la [638] avait reconnu que les cadres de direction « bénéficient d'une Convention Collective Nationale (différente de celle des autres salariés) qui prévoit que les intéressés sont logés ou reçoivent une indemnité s'ils ne le sont pas » et en déduisaient que la banque avait ainsi avoué que l'avantage en cause n'était versé à ces cadres qu'à raison de leur appartenance catégorielle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces conclusions un aveu de la part de la banque de ce que le versement de l'indemnité de résidence était exclusivement lié à la qualité de cadre de direction des personnels concernés, et non à l'existence de contraintes auxquelles ces derniers auraient été astreints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 6°) en tout état de cause que lorsqu'il est saisi d'une contestation en ce sens, le juge doit rechercher si une inégalité de traitement entre catégories de salariés au regard d'un avantage particulier, fût-elle justifiée en son principe, n'est pas excessive eu égard à la situation des salariés en cause au regard de cet avantage ; que les exposants faisaient précisément valoir, à titre subsidiaire, que l'appréciation par le juge du bien-fondé d'une inégalité de rémunération catégorielle incluait un contrôle de proportionnalité de la différence de traitement (leurs conclusions d'appel, notamment p. 73, dernier §) et qu'en l'espèce, la différence existant entre les salariés bénéficiant de l'indemnité de logement (les directeurs de groupe et d'agence, et les cadres de direction) et les autres n'était pas telle qu'elle justifiait une exclusion pure et simple de l'octroi de cette indemnité pour cette seconde catégorie de salariés (p. 110-111) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exclusion du bénéfice de l'indemnité de logement des salariés n'exerçant pas les fonctions de cadre de direction n'était pas disproportionnée au regard de la différence de situation respective des catégories de salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande des salariés tendant à la condamnation de la [638] au paiement d'un rappel au titre de la prime de résidence dont bénéficiaient les salariés de l'ancienne [637], et de n'avoir indemnisé les salariés au titre de l'inégalité de traitement par rapport aux salariés de l'ancienne [638] qu'au titre d'une perte de chance de ne pas avoir obtenu l'extension du versement de la prime de résidence ;

Aux motifs propres que « Sur la fraude concernant l'indemnité de résidence (salariés de l'Eure et de Seine Maritime), le salarié soutient que :

- l'employeur a commis une fraude au préjudice des syndicats et des salariés en refusant d'ouvrir des négociations en application de l'article L.2261-14 du Code du travail en vertu duquel l'employeur ne peut s'abstenir de toute négociation sur les accords qui font l'objet d'une mise en cause et en n'exécutant pas de bonne foi les engagements pris dans le cadre de l'accord du 15 novembre 2000 relatif au volet social de la fusion ;

- le directeur général de la caisse de l'Eure ne pouvait ignorer le 12 septembre 2000 qu'il dénonçait non pas un accord atypique (contenant l'indemnité de résidence), mais un véritable accord d'entreprise résultant de l'incorporation de l'accord atypique à l'accord d'entreprise du 24 mars 1988, qui aurait dû donner lieu à l'ouverture de négociations ;

- seul l'accord de 1976 relatif à l'indemnité de résidence a été exclu de la négociation du volet social de la fusion le 14 septembre 2000, tandis que l'accord cadre de la caisse du 15 novembre 2000 prévoit en son article 2 de négocier sans exception tous les accords existants ;

- selon le principe « la fraude corrompt tout », le fait que les salariés aient été ou non engagés avant la mise en cause est indifférent, tous les salariés devant bénéficier des mêmes avantages.
L'employeur réplique :
- qu'un manquement à l'obligation de négocier ne peut lui être reproché, l'indemnité de résidence n'ayant pas été retenue comme un élément du statut collectif à négocier, que le syndicat [639] n'a jamais demandé l'ouverture d'une négociation sur l'indemnité de résidence au cours des 18 mois durant lesquels les accords ont été négociés, que M. [TLN], représentant du syndicat [640], avait demandé le 15 mai 2002 que l'indemnité de résidence fasse partie des avantages divers à discuter en sus présentés par la direction, et que M. [TF], représentant du syndicat [639], a refusé toute discussion sur ce point le 29 mai 2002 indiquant qu'une procédure judiciaire était engagée ;

- qu'il n'a pas exécuté de mauvaise foi les engagements de l'accord cadre du 15 novembre 2000 car la conclusion d'un accord collectif suppose l'accord de toutes les parties et ne peut dépendre de sa seule volonté, le syndicat [639] ne souhaitant pas négocier et ayant intenté une action en justice ; que cet accord ne contient ni un engagement de l'employeur de négocier sur tous les avantages collectifs existant au sein des caisses avant la fusion, ni une référence à l'indemnité de résidence.

L'accord atypique intitulé « avenant d'établissement n°5 » du 8 mai 1976 a attribué une indemnité de résidence à l'ensemble des salariés de la caisse de l'Eure.
L'article 5 de l'accord local signé le 24 mars 1988 a prévu que « tous les accords (ou textes improprement appelés avenants) locaux sont confirmés et subsistent dans leur forme actuelle », l'accord atypique dénommé « avenant n°5 » de 1976 » étant mentionné parmi les neuf textes concernés.

Par lettre du 12 septembre 2000, la [643] a dénoncé l'accord atypique de 1976.
Le 29 avril 2002, le syndicat [639] a saisi le tribunal de grande instance de ROUEN afin de voir notamment annuler la dénonciation de l'accord de 1976 repris dans l'accord d'entreprise de 1988. Par jugement du 2 décembre 2004, cette juridiction a fait droit à cette demande, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et désigné un expert.
L'expression selon laquelle tous les accords « subsistent dans leur forme actuelle » employée dans l'accord de 1988 est ambiguë et pouvait être interprétée par l'employeur en ce sens que les accords qui y étaient rappelés sommairement subsistaient dans leur forme antérieure.
Dans son jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance avait d'ailleurs retenu que cette expression procédait d'une maladresse rédactionnelle pour désigner la reprise des conditions en vigueur pour l'attribution et les modalités de calcul de l'indemnité de résidence.
Les premiers juges en ont déduit à juste titre qu'il existait une contestation réelle et sérieuse sur l'interprétation à donner à ce membre de phrase, même si les représentants du personnel avaient posé des questions à la direction sur ce point ; il s'ensuit qu'aucune fraude ne peut être imputée à l'employeur.
En outre, les pièces 9 et 10 dont se prévaut le salarié, récapitulant les accords locaux d'entreprise, usages, accords atypiques et accords classés ne reprennent pas les textes visés par l'accord de 1988, celui sur l'indemnité de résidence n'étant donc pas seul exclu.
La fraude ne peut non plus ressortir seulement de l'engagement de négociations sur l'ensemble des accords, postérieurement à la dénonciation de celui de 1976 dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur a agi de mauvaise foi.
Dans son arrêt définitif du 3 mars 2010, la cour d'appel de ROUEN a, au demeurant, relevé que « le syndicat ne démontre par aucun élément tangible que toute négociation a été refusée sur ce point par l'employeur, et l'accusation de fraude qu'il formule à son encontre est dénuée de tout fondement ».
Par ailleurs, le maintien de l'indemnité de résidence au personnel de la caisse de l'Eure qui constitue un avantage individuel acquis en l'absence d'accord de substitution, ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », celui-ci ayant pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation de l'accord collectif.
Il s'ensuit que le salarié sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité de résidence ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur l'incorporation de l'indemnité de résidence aux contrats de travail des salariés de l'ancienne caisse de l'Eure
Le salarié soutient que l'indemnité de résidence aurait dû être supprimée pour tous les salariés de la caisse de l'Eure, que l'employeur a incorporé volontairement cette indemnité aux contrats de travail le 31 décembre 2000, avant la fusion, et qu'il ne peut s'agir d'un avantage individuel acquis en raison de la dénonciation irrégulière.
L'employeur réplique que cette indemnité n'est pas un avantage contractuel.
Compte tenu de la dénonciation irrégulière de l'accord de 1976, l'indemnité de résidence est devenue un avantage individuel acquis pour les salariés de la caisse de l'Eure qui en bénéficiaient, en application de l'article L.2261-14 du Code du travail, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance. L'indemnité de résidence n'a donc pas été contractualisée.
Sur les effets de l'annulation de la dénonciation
Le salarié soutient qu'à la suite de l'annulation de la dénonciation du 12 septembre 2000 par le jugement du 2 décembre 2004, les parties ont été remises en l'état où elles se trouvaient avant la naissance de l'acte (de dénonciation) puisqu'il est réputé n'avoir jamais produit effet, et que l'accord relatif à l'indemnité de résidence est resté en vigueur jusqu'à son éventuelle dénonciation régulière.
L'employeur fait observer que du fait de son annulation, la dénonciation de l'accord est réputée n'avoir jamais eu lieu et que la fusion des caisses a mis en cause cet accord.
Il résulte de l'article 2261-14 du Code du travail que « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion (¿), cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
La fusion a dès lors eu pour effet de manière automatique, en application de ces dispositions, d'entraîner la dénonciation de l'accord de 1988 s'étant substitué à celui de 1976. En l'absence d'accord de substitution, l'indemnité de résidence est devenue un avantage individuel acquis au bénéfice des salariés de la caisse de l'Eure. Le salarié sera également débouté sur ce fondement » ;

Et aux motifs supposément adoptés qu' « il n'est pas contesté qu'en absence d'un accord de substitution de cet avantage dénoncé par la [643], le montant de l'indemnité de résidence a été incorporé par l'employeur aux contrats de travail des salariés bénéficiaires, à titre d'avantage individuel acquis, en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Cette intégration qui résulte de l'application de la loi, ne peut donc être considérée, également, comme une mesure discriminatoire illicite par rapport aux autres salariés de la [645]. Il est observé, en outre, que la Cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 3 mars 2010, a débouté le syndicat [639] de la même demande formulée collectivement. En conséquence, le Conseil déboute les salariés à l'action de leur demande, à titre subsidiaire, de rappel de salaire sur indemnité de résidence sur la base du montant mensuel versé aux anciens salariés de la [643]. Les salariés seront également déboutés des demandes afférentes : congés payés sur rappel, astreinte, intérêts légaux, dommages et intérêts pour différence de traitement et retard de salaire »

Alors 1°) que si le maintien des avantages acquis aux salariés engagés avant la dénonciation d'un accord collectif, soit en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, afin de compenser le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages, soit du fait de la conclusion dudit accord, constitue un élément objectif justifiant la disparité de traitement à l'égard des autres salariés, il en va différemment des avantages volontairement incorporés dans le contrat de travail avant la dénonciation de l'accord, que l'employeur ne peut réserver aux seuls salariés présents dans l'entreprise antérieurement à la dénonciation ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'indemnité de résidence avait été contractualisée, volontairement incorporée dans le salaire des personnels de l'ancienne [638] par l'acte de dénonciation du 12 septembre 2000, à effet au 31 décembre 2000, soit avant la fusion de la [637] avec celle de Seine-Maritime intervenue en avril 2001, et en déduisaient que le maintien conventionnel de cette indemnité au bénéfice des seuls salariés de l'ancienne [638] constituait une violation du principe d'égalité de traitement dépourvu de motif légitime (leurs conclusions d'appel reprises à l'audience, notamment p. 154 et s.) ; qu'en jugeant toutefois que du fait de la dénonciation irrégulière de l'accord du 8 mai 1976, l'indemnité de résidence était devenue un avantage individuel acquis pour les salariés de l'ancienne [637], la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2261-14 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que si le maintien des avantages acquis aux salariés engagés avant la dénonciation d'un accord collectif, soit en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, afin de compenser le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages, soit du fait de la conclusion dudit accord, constitue un élément objectif justifiant la disparité de traitement à l'égard des autres salariés, il en va différemment des avantages qui résultent d'un engagement unilatéral de l'employeur pris avant la dénonciation de l'accord, que l'employeur ne peut réserver aux seuls salariés présents dans l'entreprise antérieurement à la dénonciation ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient un engagement unilatéral de l'employeur portant sur le bénéfice de l'indemnité de résidence au profit des personnels de l'ancienne [638], résultant de l'acte de dénonciation du 12 septembre 2000, à effet au 31 décembre 2000, soit avant la fusion de la Caisse avec celle de Seine-Maritime intervenue en avril 2001, et en déduisaient que le maintien de cette indemnité au bénéfice des seuls salariés de l'ancienne [638] constituait une violation du principe d'égalité de traitement dépourvu de motif légitime ; qu'en jugeant que l'indemnité de résidence était devenue un avantage individuel acquis pour les salariés de l'ancienne [637], la cour d'appel a en tout état de cause violé les principes qui régissent les engagements unilatéraux de l'employeur, l'article 1134 du code du civil, ensemble l'article L. 2261-14 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;

Alors 3°) qu'une décision de justice définitive n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties présentes ou représentées ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il avait été déjà jugé par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 2 décembre 2004, devenu définitif sur ce point, que la dénonciation de l'accord atypique du 8 mai 1976 a été annulée et qu'au 19 juillet 2002 la prime de résidence issue de l'accord d'entreprise du 24 mars 1988 qui était payée aux salariés de la [637] est devenue un avantage individuel intégré à leur contrat de travail, quand les salariés exposants n'étaient ni parties ni représentés à cette décision dont l'autorité de chose jugée ne pouvait dès lors leur être opposée, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des conclusions d'appel des exposants, reprises à l'audience, que ces derniers contestaient l'incorporation, en tant qu'avantage individuel acquis, de la prime de résidence dans les contrats de travail des salariés de l'ancienne [638] ; qu'ils faisaient en effet valoir que la banque avait commis une fraude à l'occasion de la dénonciation de l'accord du 8 mai 1976 l'empêchant de se prévaloir de l'existence d'un avantage individuel acquis justifiant légalement une inégalité de traitement (leurs conclusions d'appel, p. 120 et s.) et soutenaient également que l'employeur avait, par un engagement de volonté unilatéral, décidé d'incorporer cette prime de résidence dans les contrats des salariés de l'ancienne Caisse de l'Eure avant même la fusion survenue en avril 2001, de sorte que cette prime avait été contractualisée mais ne constituait pas un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail (id., p. 157) ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, qu' « il n'[était] pas contesté qu'en absence d'un accord de substitution de cet avantage dénoncé par la [643], le montant de l'indemnité de résidence a été incorporé par l'employeur aux contrats de travail des salariés bénéficiaires, à titre d'avantage individuel acquis, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail », la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, d'avoir limité la condamnation de la [645] au titre de la perte de chance au paiement de la somme de 2.500 euros, de 1.000 euros ou de 500 euros par salarié ;

Aux motifs que « constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Par lettre du 12 septembre 2000, l'employeur a dénoncé l'accord de 1976 comme un accord atypique, de sorte qu'aucune négociation n'a été engagée sur l'indemnité de résidence.

Cette dénonciation a été annulée le 2 décembre 2004 par le jugement du tribunal de grande instance de ROUEN pour défaut de notification aux délégués syndicaux alors qu'une telle notification était requise pour dénoncer l'accord d'entreprise de 1988 s'étant substitué à l'accord atypique de 1976.

Il s'ensuit que si l'employeur avait dénoncé régulièrement l'accord de 1988, ou s'il ne l'avait pas dénoncé, puisqu'en tout état de cause cet accord a été mis en cause au moment de la fusion, l'indemnité de résidence aurait été intégrée dans les négociations par l'effet de l'article L.2261-14 du code du travail, ce qui aurait éventuellement donné lieu à son extension plus ou moins limitée en fonction du budget global et de celui accordé aux autres postes de négociation.

La [645] souligne que l'extension à l'ensemble des salariés de cette indemnité représentait un coût qui à lui seul dépassait celui de l'ensemble des autres avantages, ce qui est corroboré par la pièce 14 versée par le salarié sur laquelle est apposé de façon manuscrite que l'indemnité de résidence s'élevait pour « 1.100 salariés potentiellement bénéficiaires en Seine Maritime [à] 1.848.000 ¿ » contre un coût prévisionnel de 1.490.488,40 ¿ pour l'ensemble des autres avantages.

La [645] produit également un récapitulatif des chiffrages des « avantages divers » mentionnant un coût prévisionnel de 1.453.792,55 ¿, alors que le coût à l'issue des négociations n'a été que de 982.992,20 ¿.

Les procès-verbaux de la commission plénière de négociations corroborent la volonté de la direction de négocier dans le cadre d'un budget maîtrisé :

- 15 mai 2002 : « Nous n'envisageons pas une extension de tous les accords. Dans le cadre de cette négociation, l'ensemble de ces accords et usages a un coût financier. Nous travaillons sur un chiffrage de la situation actuelle et donc connue ».
« les accords et usages ont un coût et la direction souhaite ne pas dépenser implicitement ou explicitement plus que ce qu'il l'était initialement dans les deux ex-CR ».

- 29 mai 2002 : « Notre volonté est de négocier dans les budgets existants ».

- 11 juin 2002 : « Avant de rentrer de nouveau dans la négociation sur les avantages divers, je souhaite rappeler les orientations de cette négociation (¿) Nous inscrire dans un cadre financier maîtrisé ».

Dès lors, si le salarié a perdu une chance de bénéficier de l'indemnité de résidence, celle-ci aurait été nécessairement réduite.

La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les dommages-intérêts devant être alloués au salarié à la somme qui est précisée au dispositif » ;

Alors que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; qu'en l'espèce, pour limiter selon le cas à la somme de 2.500 euros, 1.000 euros ou 500 euros par salarié l'indemnisation due par la [638] en indemnisation de la perte de chance qu'ils avaient subis d'obtenir par la négociation collective l'extension à leur profit de la prime de résidence dont bénéficiaient les salariés de la [638], la cour d'appel, après avoir retenu que la chance ainsi perdue par les salariés « aurait été nécessairement réduite », s'est bornée à énoncer qu'elle « dispos[ait] des éléments suffisants pour évaluer les dommages-intérêts devant être alloués au salarié à la somme qui est précisée au dispositif » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait d'évaluer concrètement le quantum de la chance perdue par chaque salarié de bénéficier de l'extension à son profit de l'indemnité de résidence auparavant accordée aux personnels de la [638], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

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