23 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-29.794

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01236

Texte de la décision

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2016




Cassation partielle


M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° Z 14-29.794





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 50 ETC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Y... J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société 50 ETC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 50 ETC a recruté Mme Y... J... dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée sur la période du 20 janvier au 28 février 2011 en qualité de secrétaire de rédaction, puis d'un deuxième du 21 mars au 29 avril 2011 pour occuper les mêmes fonctions, avec un avenant de prolongation du 2 mai au 30 juin 2011 ; que les parties ont cessé de fait toute collaboration après le 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ;

Attendu que l'arrêt retient, pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un montant de salaire moyen de 3 567,17 euros intégrant l'indemnité de fin de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un montant de salaire moyen de 3 567,17 euros intégrant l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société 50 ETC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, condamné la société 50 ETC à régler à Madame J... les sommes de 215,08 euros à titre de solde d'indemnité légale de requalification, 215,08 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice légale de préavis, 3.567,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en deniers ou quittance, 865,55 € euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 86,55 euros de congés payés afférents, 2 393,22 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 20 mars 2011 et 239,32 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011, 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et condamné la SAS 50 ETC à rembourser à Madame J... la somme de 1.750,35 euros à titre d'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS 50 ETC a recruté Madame Y... J... dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée sur la période du 20 janvier au 28 février 2011 en qualité de secrétaire de rédaction, puis d'un deuxième du 21 mars au 29 avril 2011 pour occuper les mêmes fonctions, avec un avenant de prolongation du 2 mai au 30 juin 2011 ; que l'embauche de Madame J... correspondait au lancement du magazine bimestriel « Femme Majuscule » s'adressant, selon l'employeur, « aux femmes de la cinquantaine » ; que les parties ont cessé de fait toute collaboration après le 30 juin 2011 ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Madame J... percevait une rémunération en moyenne de 3.567,17 euros bruts mensuels, qualification cadre au coefficient 110 de la convention collective nationale des journalistes ; que dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, que les contrats de travail à durée déterminée précités ne comportent aucune définition précise quant au motif de recours en violation des dispositions de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, les parties ont été liées dès le 20 janvier 2011 par un contrat réputé à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné l'intimée à payer à Madame J... une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, indemnité qui sera portée, après infirmation dudit jugement sur le quantum, à la somme de 3.567,17 euros de laquelle seront déduits les 3.352,09 euros déjà perçus, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la salariée à concurrence d'un reliquat de 215,08 euros avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation directe en bureau de jugement ; que cette requalification s'opérant selon l'article L. 1245-2, dernier alinéa, du code du travail « sans préjudice» de l'application des dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, après infirmation de la décision déférée sur les montants, l'intimée sera en conséquence condamnée à régler à Madame J... un solde de 215,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, ainsi que la somme de 3.567,17 euros en deniers ou quittance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 46), avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 ; que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier et dans son appréciation du quantum indemnitaire pour licenciement abusif, de sorte que la SAS 50 ETC sera condamnée à lui payer les sommes respectives de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5, dernier alinéa, du code .du travail, et 9. 000 euros représentant l'équivalent de deux mois et demi de salaires en vertu de l'article L. 1235-5, deuxième alinéa, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que dans la mesure où l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, telle que prévue à l'article L. 1243-10 du code du travail, reste acquise au salarié quand celui-ci l'a perçue à l'arrivée du terme, nonobstant une requalification ultérieure en un contrat à durée indéterminée, c'est à tort que les premiers juges ont ordonné à l'appelante de la rembourser à la SAS 50 ETC ; qu'infirmant le jugement critiqué, l'intimée sera ainsi condamnée à restituer à Madame J... la somme à ce titre de 1.750,35 euros ; que dès lors que Madame J... étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par la production de courriels professionnels correspondant à cinq dimanches - ses pièces 42 à 55 -, après infirmation du jugement querellé, l'intimée, qui répond dans ses écritures en se contentant d'une opposition de pur principe, sera condamnée à lui verser la somme à ce titre de 865,55 euros (+86,55 €) majorée des intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011 ; que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelante la somme de 360,96 euros à titre de prime conventionnelle d'ancienneté (article 23), somme qui la remplit intégralement de ses droits, étant en outre relevé qu'elle ne donne à la cour aucune explication pertinente relativement à son mode de calcul ; que par l'effet de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2011, après infirmation de la décision querellée, l'intimée sera condamnée à régler à Madame J... la somme de 2.393,22 euros (+239,32 euros) représentant un rappel de salaire sur la période intermédiaire du 1er au 20 mars 2011 pour tenir compte précisément de la chronologie des contrats à durée déterminée, avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011 ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE les différents contrats de travail conclus entre Madame J... et la société 50 ETC ne comportent pas la mention légale de la définition précise du motif du dit contrat ; qu'en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, faute de motif précis, le contrat de Madame J... est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

1°) ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ; qu'en déterminant le montant des sommes allouées à Madame J... (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement) sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 3.567,17 euros bruts, incluant l'indemnité de précarité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 3), reprises oralement, la société 50 ETC faisait valoir que la moyenne du salaire de Madame J... était de 3.280 euros, incluant ceux versés et le treizième mois ; qu'en jugeant que le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités allouées à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement était de 3.567,17 euros bruts mensuels, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d‘appel de l'exposante, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société 50 ETC à verser à Madame J... la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5), reprises oralement, la société 50 ETC faisait valoir que Madame J..., qui n'avait travaillé que quatre mois dans l'entreprise, n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail puisqu'elle avait créé sa propre entreprise en décembre 2011 et que, de surcroît, elle avait, au mépris de la clause d'exclusivité contenue à l'article 4 de son contrat de travail, travaillé pour la société Uni-Editions en janvier, février et mai 2011, tout en exerçant ses fonctions au sein de la société 50 ETC ; qu'en accordant à Madame J... la somme de 9.000 euros à titre de licenciement abusif, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures d'appel de l'exposante, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le salarié engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en jugeant que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Madame J... devait bénéficier d'un rappel de salaire sur la période intermédiaire du 1er au 20 mars, sans avoir constaté que la salariée démontrait s'être tenue à la disposition de la société 50 ETC durant cette période non travaillée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

6°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au versement de deux indemnités de licenciement ; qu'en condamnant la société 50 ETC à régler à Madame J... la somme de 3.567,17 euros en deniers ou quittance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans déduire l'indemnité de licenciement de 3.352,09 qui avait été versée à la salariée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 17 avril 2012 et figurant sur le bulletin de salaire du 30 septembre 2012, la cour d‘appel a violé les articles R. 1234-5 du code du travail et les articles 44 et 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 3), la société 50 ETC faisait valoir qu'elle avait exécuté la décision prud'homale en adressant à Madame J... un chèque de 8.586,12 euros (dont 3.352,09 euros versés à titre d'indemnité de licenciement), accompagné du bulletin de paie afférent ; qu'en accordant à Madame J... la somme de 3.567,17 euros en derniers ou quittance, sans avoir répondu aux conclusions pertinentes de l'exposante qui démontraient que la salariée avait déjà perçue l'indemnité de licenciement, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes ne précise pas que le montant de l'indemnité de licenciement accordée aux salariés ayant moins d'un an d'ancienneté est d'un mois de salaire et stipule seulement que lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à un an, l'indemnité est calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période ; qu'en accordant à Madame J..., qui n'avait que quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, une somme correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles 44 et 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ;

9°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que Madame J... ne produisait aux débats que quelques courriels professionnels rédigés cinq dimanches, ce dont il résultait que la salariée n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, et en jugeant néanmoins qu'il convenait de faire droit à l'intégralité de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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