30 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-22.973

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201158

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2016




Cassation


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° F 15-22.973









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., propriétaire, dans le village médiéval de Leontoing, d'un ensemble immobilier comportant des murs d'enceinte et de soutènement datant des XIVe et XVe siècles, a souscrit, pour assurer ce bien, un contrat habitation « Privatis » auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) ; qu'il a déclaré à celui-ci deux sinistres, consistant en effondrements de murs, survenus en décembre 2007 et mars 2009 puis l'a fait assigner, par acte du 8 décembre 2011, afin de voir juger non fondé son refus de garantie et de l'entendre condamner à lui payer une certaine somme ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. B..., la cour d'appel, après avoir relevé que lors des tentatives de règlement du litige concernant les deux sinistres de même nature que l'assureur avait regroupés en un seul dossier, les parties avaient, d'un commun accord, recouru à l'intervention d'un médiateur qui avait préconisé, le 26 janvier 2011, la désignation d'un expert, acceptée par l'assureur et, le 2 février 2011, par M. B..., a retenu que la prescription biennale, courant à compter du 25 mars 2009, date de connaissance du deuxième sinistre, avait été interrompue le 2 février 2011 par la rencontre du consentement des deux parties sur l'organisation de l'expertise considérée, soit plus d'un mois avant l'expiration du délai de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription s'appréciant sinistre par sinistre, la date de connaissance du second sinistre ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription du premier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. B... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Groupama à lui payer la somme de 19 311,58 € en réparation des frais de remise en état des murs

AUX MOTIFS QUE la SA Groupama invoque à cet effet l'article L.114-1 du code des assurances selon lequel « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance », ou « en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusqu'à-là » ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel ; que l'article L.114-2 du même code portant sur l'interruption de la prescription invoquée par M. J... B..., précise que l'action peut être interrompue par « la désignation d'experts à la suite du sinistre » ; que dans le cadre des tentatives effectuées pour régler le litige concernant deux sinistres de même nature que la SA Groupama avait regroupés en un seul dossier, M. J... B... et son assureur, dans le souci de ne pas recourir forcément à l'engagement d'une action en justice, ont, après un échange de courriels réciproques, et une réclamation présentée par M. J... B... au service qualité/consommateurs, eu recours, d'un commun accord, à l'intervention d'un médiateur en la personne de M. P... W..., magistrat honoraires qui a préconisé le 26 janvier 2011 l'organisation d'une expertise amiable contradictoire, dont le principe, probablement déjà connu des parties, avait été accepté dès le 20 janvier 2011 par la SA Groupama, laquelle avait le même jour fait le choix du cabinet « Auvergne expertise », et par son assuré le 2 février 2011 ; que si le recours à une médiation hors procédure judiciaire ne peut permettre d'interrompre le délai d'ordre public de l'article L.114-1 du code des assurances, il n'en est pas de même, selon l'article suivant, du recours à une expertise, y compris amiable, ce qui conduit à constater que le délai de prescription biennale, courant à compter du 25 mars 2009, date de la connaissance du deuxième sinistre, a été interrompu le 2 février 2011 par la rencontre du consentement des deux parties sur l'organisation de l'expertise considérée, soit plus d'un mois avant l'expiration de la prescription biennale ; que dès lors la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SA Groupama sera rejetée, sans toutefois que soit justifiée la demande de dommages et intérêts présentée par M. J... B..., l'absence d'évocation de ce moyen en première instance n'ayant manifestement pas été effectuée à dessein ;

ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ;

qu'en cas de sinistre, ce délai ne court qu'à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance ; qu'en cas de pluralité de sinistres, le point de départ de la prescription s'apprécie sinistre par sinistre ; que le premier sinistre invoqué par l'assuré a été déclaré par ce dernier le 4 février 2008 ; qu'en écartant cependant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. B..., qui réclamait la prise en charge des deux sinistres qu'il avait déclarés au motif erroné que le délai de prescription biennale court à partir du 25 mars 1989, date de la connaissance du deuxième sinistre, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non fondé le refus de garantie de l'assureur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Groupama à payer à M. B... la somme de 19 311,58 € en réparation des frais de remise en état des murs ;

AUX MOTIFS QUE les constatations faites par le constat d'huissier dressé le 18 mars 2011 sur les trois points d'effondrement des murs, affectant, pour le premier, le mur d'enceinte clôturant la parcelle [...] , pour le second, le mur de soutènement de cette même parcelle à l'intérieur du périmètre formé par le premier mur, et pour le troisième, le mur d'enceinte situé sur la parcelle [...] , satisfont aux exigen ces posées par le contrat Privatis puisque concernant « les murs de soutènement attenants aux bâtiments assurés … et les murs d'enceinte », le tout formant un groupe homogène ; que leur effondrement, ainsi que l'a analysé à juste titre le tribunal de grande instance, constitue un évènement accidentel car imprévu et fortuit, sans faute démontrée de l'assuré contrairement à l'opinion manifestée par l'expert de la SA Groupama, ce qui conduit à retenir la garantie de cet assureur et à confirmer le jugement tant sur son principe que sur le montant des travaux de remise en état (19.311,58 €), qui devront être supportés par l'assureur ;

ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il est établi que M. J... B... est propriétaire d'une maison d'habitation, avec des murs d'enceinte et de soutènement, datant des 14ème et 15ème siècles, située dans l'enceinte du château médiéval, site classé de Leotoing ; que ce bien est assuré depuis 1977 par un contrat « Privatis », n° 090366581022, souscrit auprès de la société Groupama ; que trois murs d'enceinte et de soutènement vont partiellement s'effondrer lors de deux sinistres, le premier en décembre 2007 et le second en mars 2009 ; que dans un constat dressé le 18 mars 2011, maître C..., huissier de justice à Brioude, va effectivement constater et décrire trois points d'effondrement :
- le « point d'effondrement n° 1 », concerne le mur d'enceinte clôturant la parcelle cadastrée sous le n° 444 qui, compte tenu de la « configuration du terrain » à « vocation de mur de soutènement » ;
- le « point d'effondrement n° 2 », concerne un mur de soutènement, lui aussi situé sur la parcelle [...], à l'intérieur du périmètre formé par le premier mur ;

-le « point d'effondrement n° 3 » concerne un mur d e soutènement situé sur la parcelle [...] ;
Qu'à ce constat sont joints un plan cadastral sur lequel figure l'implantation de ces murs et plusieurs photographies mettant en évidence le caractère très ancien de ces ouvrages et la gravité des sinistres ; que la société Groupama, après plusieurs années de tractations diverses avec son assuré, refuse de prendre en charge l'indemnisation de ces sinistres en faisant valoir, selon ses écritures notifiées le 19 juin 2012, en premier lieu, que la garantie contractuelle ne s'applique qu'aux « biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usage d'habitation, ainsi que les murs de soutènement attenants aux bâtiments assurés, les clôtures végétales et les murs d'enceinte », ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; qu'un tel raisonnement ne peut être suivi ; qu'en effet, il ressort d'une manière incontestable, à la lecture du constat dressé par l'huissier de justice C..., comme de l'examen des divers plans de situation et des photographies communiqués, que les murs sur lesquels se sont produits les sinistres sont effectivement des murs d'enceinte et de soutènement, clôturant le même ensemble immobilier, constitué par les parcelles cadastrées sous les numéros 1183 et 444, sur laquelle est implantée la maison d'habitation ; que, par conséquent, il est incontestable que ces murs, d'enceinte et de soutènement, notion non contestée par l'expert de la compagnie d'assurance dans son rapport, sont effectivement attenants à la maison d'habitation ; qu'ils constituent donc des biens immobiliers, couverts par la garantie contractuelle, définis dans les conditions personnelles et générales du contrat souscrit par M. J... B... ; qu'en second lieu, la société Groupama considère que les sinistres dont l'indemnisation est réclamée sont la conséquence de la vétusté et d'un défaut d'entretien des murs ; que l'assureur suit donc l'avis de son expert qui estime que les effondrements résultent « d'un phénomène lent et progressif, non accidentel » ; que sur ce point, l'analyse faite par la demanderesse ne peut davantage être admise ; qu'il doit d'abord être relevé que la notion de « vétusté » ne figure pas parmi les causes d'exclusion mentionnées au contrat souscrit ; qu'elle ne peut donc l'invoquer à l'encontre de M. J... B... ; que de plus, une telle notion, s'agissant d'ouvrages historiques datant de plusieurs siècles, n'a guère de sens ; que par ailleurs, si l'on considère qu'un « accident » est un évènement imprévu, fortuit, qui provoque des dommages, force est d'admettre que l'effondrement d'un mur est un « évènement soudain, imprévu », tel que défini dans les conditions générales du contrat Privatis ; quant à la responsabilité de l'assuré qui n'aurait pas entretenu l'ouvrage et qui aurait donc ainsi commis une faute à l'origine du sinistre, elle n'est absolument pas démontrée par le rapport d'expertise rédigé par M. S... ; qu'en effet, ce rapport ne peut être considéré comme un rapport d'expertise car il ne contient aucun élément d'analyse, aucune constatation précise de nature à expliquer l'effondrement des murs ; que dès lors, la conclusion émise par le rédacteur de ce rapport ne peut être considérée comme l'expression d'une opinion et non comme la résultante d'une démonstration incontestable, fondée sur une analyse rigoureuse ; qu'il doit être constaté que c'est à tort que la société Groupama refuse de faire bénéficier M. J... B... des garanties prévues au contrat qu'il a souscrit : les murs d'enceinte et de soutènement, attenants à sa maison d'habitation, qui se sont effondrés accidentellement, constituent des biens immobiliers, tels qu'envisagés dans les conditions générales du contrat et il n'est pas démontré que par sa faute ou par sa négligence il soit à l'origine des effondrements ; que par conséquent, la société Groupama devant indemniser son assuré, elle sera condamnée à payer à M. J... B... la somme de 19.311,58 € correspondant aux frais de remise en état des murs sinistrés, selon l'évaluation faite par l'entreprise Vallat ;

1/ ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; qu'en l'espèce la société Groupama faisait valoir que le contrat souscrit garantissait les biens, outre incendie et dégât des eaux, exclusivement en cas de dommage provoqué par un évènement extérieur à ces biens, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la garantie de l'assureur était due, que la notion de « vétusté » ne figure pas parmi les clauses d'exclusion mentionnées au contrat, sans rechercher, ni constater que le contrat d'assurance garantissait effectivement un dommage résultant du bâtiment lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision, de répondre aux moyens des parties, et à l'offre de preuve soumise, dès lors que ces moyens sont susceptibles d'influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la société Groupama indiquait, dans ses conclusions, en produisant les conditions générales du contrat, que le contrat d'assurance garantissait exclusivement les dommages résultant de l'un des évènements limitativement prévus au contrat et qu'il appartenait à l'assuré, qui entendait obtenir la garantie de l'assureur, d'établir, conformément à l'article 1315 du code civil, que le dommage invoqué était bien le fait de l'un des évènements prévus au contrat ; qu'en se bornant, pour dire que la garantie de l'assureur était due, à affirmer que l' effondrement des murs constitue un évènement accidentel et que la notion de « vétusté » ne figure pas parmi les clauses d'exclusion mentionnées au contrat, sans répondre au moyen tiré de ce que la garantie n'était due que pour les dommages causés par l'un des évènements limitativement énumérés au contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que le rapport d'expertise indiquait très précisément que l'écroulement des murs n'était pas dû à une poussée des terres, qu'ils étaient recouverts parfois en totalité par la végétation empêchant de ce fait un entretien correct et que les effondrements constatés étaient dus à la vétusté accentuée par des infiltrations d'eau lors des précipitations au cours des années, qu'il s'agissait là d'un phénomène lent et progressif et non accidentel et que de nombreux murs présentent des développements de végétations ou un fruit important (faux aplomb) témoignant du manque d'entretien et présageant de nouveaux effondrements à venir ; qu'en énonçant cependant, pour écarter les conclusions du rapport d'expertise indiquant que les dommages ne rentraient pas dans le champ d'application des garanties, que ce document ne contient aucun élément d'analyse, ni aucune constatation précise de nature à expliquer l'effondrement des murs, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'il ressortait du procès-verbal de constat, et des plans et photos annexés que le mur n° 2 était situé au sein même de la propriété sans jouxter l'habitation ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la garantie était due, que les constatations faites par l'huissier satisfont aux exigences posées par le contrat Privatis puisque concernant « les murs de soutènement attenants aux Bâtiments assurés… et les murs d'enceinte », qu' « il ressort d'une manière incontestable, à la lecture du constat dressé par l'huissier de justice [...], comme de l'examen des divers plans et photographies communiqués, que les murs sur lesquels se sont produits les sinistres sont effectivement des murs d'enceinte et de soutènement, clôturant le même ensemble immobilier » et qu' « il est incontestable… que ces murs sont effectivement attenants à la maison d'habitation », la cour d'appel a encore dénaturé le procès- verbal de constat, ensemble les plans et les photos annexés, en violation de l'article 1134 du code civil.

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