7 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.216

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201355

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 juillet 2016




IRRECEVABILITE ET NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1355 F-D

Affaire n° U 16-40.216







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 1er juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 juin 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- la Société électronique du Haut-Anjou (Selha), dont le siège est [...] ,

D'autre part,

- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de Loire, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la Société électronique du Haut-Anjou (la société) a sollicité auprès de l'URSSAF des Pays de Loire (l'URSSAF) le remboursement du montant des sommes versées au titre de la contribution au Fonds national d'aide au logement pour la période courant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 ; que l'URSSAF ayant opposé un refus à sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un mémoire écrit et distinct, trois questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale a transmises à la Cour de cassation qui les a reçues le 3 juin suivant ;

Attendu que la question transmise est ainsi libellée :

"Transmet à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des articles 2 et 17 de la Constitution et sur l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Que toutefois les questions présentées par la société sont ainsi rédigées :

1°/ Renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, issues des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2°/ Renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, issues des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3°/ Renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, issues des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles 2 et 17 des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que si les questions peuvent être reformulées par le juge à l'effet de les rendre plus claires ou de leur restituer leur exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité telles qu'elles ont été soulevées dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui les lui a transmises ;

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, au nombre desquelles figure la contribution au Fonds national d'aide au logement prévue par la disposition législative critiquée, ces dispositions n'instituent pas un droit ou une liberté garantis par la Constitution au sens des dispositions de l'article 61-1 de celle-ci, de sorte que leur méconnaissance prétendue ne saurait être invoquée à elle seule à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième questions prioritaires de constitutionnalité :

Attendu que la disposition critiquée dans sa rédaction demeurée en vigueur est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles ;

Et attendu qu'ayant pour objet l'institution à la charge des employeurs d'une contribution pour le financement de l'allocation de logement mentionnée aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la disposition critiquée ne porte par elle-même aucune atteinte au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et est étrangère au droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la même Déclaration ; que l'incompatibilité de la disposition critiquée avec les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée utilement à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les deux questions au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la violation de l'article 34 de la Constitution ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER les deux autres questions prioritaires de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

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