28 mai 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/20253

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



DÉFÉRÉ



ARRÊT DU 28 MAI 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20253 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5MS



Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 novembre 2019 -cour d'appel de Paris - RG n° 19/15461





APPELANTE



Madame [C] [W]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, toque : A0322,

ayant pour avocat plaidant Me Bertrand Lotz, avocat au barreau de Paris, toque : A0322







INTIMÉE



La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.i.p.a.v.)

Prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Hélène Lecat de la scp Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0027





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

M. Bertrand Gouarin, conseiller





Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry





ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé le 02 avril 2020 ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire;

- signé par M. Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.










Vu la déclaration d'appel en date du 3 septembre 2019 formée par Mme [W] contre le jugement rendu le 12 août 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;



Vu la remise au greffe de conclusions par l'appelante le 3 septembre 2019 ;



Vu l'avis de fixation en date du 7 octobre 2019 ;



Vu l'avis de caducité en date du 25 octobre 2019, invitant la partie appelante à s'expliquer sur la caducité résultant du défaut de signification de ses conclusions par l'appelante dans le délai légal ;



Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 de caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] ainsi que les observations de la partie requérante ;



Vu la requête en déféré en date du 13 novembre 2019, par laquelle Mme [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater que son appel est recevable et de renvoyer l'affaire à la mise en état avec fixation d'une date de clôture et de plaidoirie ;



Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.




SUR CE :



Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.



Aux termes de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.



L'article 911 dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



La partie requérante soutient que l'envoi de l'avis de fixation est le point de départ du délai dont dispose l'appelante pour notifier ses conclusions aux intimés défaillants. Mme [W] fait valoir que le délai qui lui était ouvert pour notifier ses conclusions à l'intimée expirait le 7 novembre 2019 et qu'elle a régulièrement fait signifier ses conclusions le 9 octobre 2019.



Cependant, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée mentionne que le délai d'un mois ouvert à l'appelante pour signifier ses conclusions à l'intimée n'ayant pas constitué avocat expirait le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 3 septembre 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.



La décision entreprise sera donc confirmée.



La partie requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance de caducité entreprise ;



Y ajoutant,



Condamne la partie requérante aux dépens.



la greffière Le président

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.