21 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-82.635

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04482

Titres et sommaires

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale) - instruction - dessaisissement - requête du ministère public - nécessité - portée

L'initiative de mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement du juge d'instruction prévue par l'article 663 du code de procédure pénale est réservée au ministère public ; la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République, saisi par le juge d'instruction, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement

Texte de la décision

N° B 16-82.635 FS-P+B

N° 4482

SC2
21 SEPTEMBRE 2016


CASSATION


M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. R... M... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol qualifié, enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Q... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations produites ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire envoyé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2015 ;

"1°) alors que la transmission d'un mémoire par la voie du réseau privé virtuel des avocats vaut authentification de l'identité de son expéditeur ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par cette voie par l'avocat du demandeur dans le délai prévu par la loi, en raison de l'absence de signature manuscrite de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le principe précité ;

"2) alors qu'il découle des articles 6 et 13 de la Convention européenne que les juridictions internes qui appliquent les règles de procédure doivent éviter tout "excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure" ; qu'en empêchant définitivement M. M... , mis en examen, de soulever la nullité de certains actes révélés par le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, en raison de l'absence de signature du mémoire pourtant transmis par le réseau privé virtuel des avocats, lorsque cette utilisation était expressément prévue dans ce cas par la convention signée entre la cour d'appel et le barreau, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif au sens de la jurisprudence européenne" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. M... , inscrit au barreau de Grenoble, a adressé le 11 décembre 2015, à partir de son adresse électronique sécurisée, un mémoire complémentaire à de précédents mémoires, à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire complémentaire reçu avant l'audience du 15 décembre 2015, l'arrêt retient que ledit mémoire transmis par la voie électronique, s'il porte l'indication de l'adresse électronique du cabinet d'avocat qu'il l'a émis, n'est pas revêtu de signature ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit des dispositions de l'article 198 du code procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire doit être revêtu d'une signature, le demandeur ne pouvant se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 84, 203, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.

"aux motifs que le code de procédure pénale encadre de manière stricte le dessaisissement entre deux juges d'instruction ; que l'article 84 prévoit que celui-ci peut être demandé au président du tribunal de grande instance mais "sous réserve de l'application des articles 657 et 663" ; que l'article 657 du code de procédure pénale ne pouvait recevoir application dans l'espèce puisqu'il règle l'hypothèse du dessaisissement entre deux juges d'instruction "saisis de la même infraction", ce qui n'était pas le cas ; que l'ordonnance contestée par la défense a été prise au visa de l'article 663 qui dispose que "lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (...), requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord (...)" ; que la procédure établit que si les infractions visées à l'occasion des deux procédures sont différentes, les investigations poursuivies ont mis en évidence que les auteurs soupçonnés dans chacun des affaires étaient les mêmes ; que M. Laurent E... apparaissait notamment comme le pivot d'un groupe d'individus repérés grâce aux surveillances mises en place et soupçonnés d'élaborer, mettre en place et participer à de nombreuses infractions pénales ; qu'au moment du dessaisissement opéré, aucun d'entre eux n'était encore mis en examen, mais plusieurs étaient clairement identifiés et la procédure de dessaisissement n'est pas subordonnée à la condition de mise en examen des mêmes personnes dans les procédures instruites séparément ; que contrairement à ce que soutient la défense, le texte de l'article 663 n'exige pas que le procureur de la République, qui doit requérir le dessaisissement, soit seul à l'origine des échanges entre les juges d'instruction sur ce point ; qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est régulièrement prononcé en requérant le dessaisissement du juge d'instruction de Valence, remplissant ainsi l'obligation légale du texte précité ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur qui reçoit le dossier n'a pas besoin d'être saisi par un réquisitoire supplétif du procureur de la République près sa juridiction, le dessaisissement opérant de plein droit après l'accord des deux magistrats instructeurs ; qu'une nouvelle désignation du président du tribunal n'est pas plus nécessaire ; que la compétence territoriale du magistrat instructeur n'est, de par ce mécanisme légal, aucunement mise en cause ;

"alors que l'article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ; que la seule absence d'opposition manifestée par ce dernier ne peut s'analyser en des réquisitions engageant cette procédure ; qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est contenté d'apposer sur le soit-transmis du juge d'instruction, qui sollicitait son dessaisissement pour connexité, la mention suivante : "ne pas nous opposer pour une bonne administration de la justice" ; que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a considéré le dessaisissement comme étant régulier" ;

Vu l'article 663 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte réserve au ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction chargé du dossier a, par soit-transmis adressé au procureur de la République, sollicité son dessaisissement au profit d'un magistrat instructeur d'une autre juridiction saisi de faits connexes, ce dernier ayant déjà donné son accord ; que le procureur de la République a répondu, par réquisitoire supplétif, "ne pas [s'y] opposer pour une bonne administration de la justice" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure de dessaisissement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction d'instruction n'est pas compétente pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code précité, dont l'initiative est réservée au ministère public, et que la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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