22 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-21.265

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201391

Texte de la décision

CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2016




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1391 F-D

Pourvoi n° Z 15-21.265

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. U... H...,

2°/ Mme Q... L... W... , épouse H...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le juge du tribunal d'instance de Lyon (juge de l'exécution), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Diac, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société EDF service client, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société OPAC du Rhône, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , exploité par Monsieur O... S...,

7°/ à la société Lyonnaise des eaux, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SDEI,

8°/ à la société SE2G saur, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société SIP Givors, dont le siège est [...] ,

10°/ à la Trésorerie Auxerre, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Trésorerie contrôle automatisé, dont le siège est [...] ,

12°/ à la Trésorerie Givors, dont le siège est [...] ,

13°/ à la Trésorerie Lyon amendes, dont le siège est [...] ,

14°/ à Trésorerie Valence agglomération, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H... et de Mme L... W..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'une suspension d'exigibilité de leurs dettes durant vingt-quatre mois, M. et Mme H... ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière ; qu'ils ont formé un recours contre la décision de cette commission qui a déclaré irrecevable leur dossier au motif qu'ils étaient propriétaires en indivision d'un bien immobilier dont la valeur de la part leur revenant était supérieure au montant du passif déclaré au dossier, et clôturé leur dossier ;

Attendu que pour rejeter leur recours et confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a clôturé le dossier pour motif d'irrecevabilité, le juge du tribunal d'instance retient que M. et Mme H... n'ont pas, lors du dépôt de leur dossier, informé la commission de surendettement de l'existence dans leur patrimoine d'un bien immobilier, alors même qu'il était clairement établi que le bien appartenait en indivision au débiteur ainsi qu'à ses frères et soeur depuis le décès de leur mère en juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de M. et Mme H... et sans se prononcer sur leur bonne foi, le juge du tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme H... de leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers en ce qu'elle a clôturé le dossier des époux H... pour motif d'irrecevabilité ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure que les ressources de M. H... U... et Mme H... née L... W... J... s'élèvent, après réexamen de la situation, à 843,48 euros mensuels et que leurs charges sont estimés à 1193,94 euros. Les débiteurs n'ont donc aucune capacité de remboursement de leurs dettes. Cependant, M. H... U... et Mme H... née L... W... J... n'ont pas, lors du dépôt de leur dossier, informé la Commission de surendettement de l'existence dans leur patrimoine d'un bien immobilier, alors même qu'il était clairement établi que le bien appartenait en indivision au débiteur ainsi qu'à ses frères et soeur depuis le décès de leur mère en juillet 2012. Aussi, ce comportement justifie la clôture du dossier pour irrecevabilité. Par conséquent, il convient de rejeter le recours de M. H... U... et Mme H... née L... W... J... et de confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône ayant clôturé leur dossier pour motif d'irrecevabilité ;

ALORS PREMIEREMENT QU'en matière de procédure de surendettement, la bonne foi est présumée ; le juge doit caractériser la mauvaise foi du débiteur pour déclarer irrecevable sa demande ; que l'appréciation de la bonne foi obéit à des critères subjectifs et non objectifs ; qu'il ne suffit pas de constater le fait brut de non déclaration d'un bien ; qu'il faut encore déclarer que cette omission est volontaire, motivée par une intention de minorer l'actif patrimonial ; qu'en prononçant la clôture du dossier des époux H... pour irrecevabilité au motif que ces derniers n'avaient pas, lors du dépôt de leur dossier, informé la commission de surendettement de l'existence dans leur patrimoine d'un bien immobilier détenu en indivision et situé en Algérie sans se prononcer sur la bonne foi des époux H..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation ;

ALORS DEUXIEMEMENT QU'en rejetant le recours des époux H... et déclarer leur demande irrecevable, en relevant que ces derniers avaient omis d'informer la Commission de l'existence dans leur patrimoine d'un bien immobilier, quand la simple négligence du débiteur, indépendante de sa bonne foi, est un motif inopérant d'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé l'article L.330-1 du code de la consommation.

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