22 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.286

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201371

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2016




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1371 F-D

Pourvoi n° G 15-24.286

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S... A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... A..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Accord, service surendettement, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque du Groupe Casino, dont le siège est chez CM-CIC services, pôle Ouest surendettement, [...] ,

3°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est ANAP agence [...] ,

4°/ à la société Carrefour banque, service surendettement, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société DIAC, service de surendettement prêts véhicules, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Facet, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Fidem, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Franfinance, dont le siège est UCR [...] ,

10°/ à la société LCL Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Metlife, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société SMAM courtage, service recouvrement, dont le siège est [...] ,

13°/ à la trésorerie de Gardanne, dont le siège est [...] ,

14°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Gap, dont le siège est [...] ,

15°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que Mme A..., propriétaire d'un bien immobilier, a fait donation de la nue-propriété de celui-ci à ses enfants en août 2013 ; qu'ayant saisi, le 15 avril 2014, une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi compte tenu de cette donation, Mme A... a formé un recours devant le juge du tribunal d'instance ;

Attendu que Mme A... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la principe de la contradiction ; que pour déclarer Mme A... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal d‘instance a retenu que « la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son surendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du code de la consommation sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, quand il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'il était saisi d'une demande tendant à ce que soit constatée, à l'encontre de Mme A..., la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement en application de l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation, le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure s'il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 de ce code ; qu'en déclarant irrecevable la demande pour absence de bonne foi, tout en constatant que la donation faite par Mme A... était intervenue au mois d'août 2013, soit plus de dix mois avant la saisine, le 12 juin 2014, de la commission de surendettement, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 330-1 du code de la consommation, l'exclusion de la bonne foi du débiteur suppose que celui-ci se trouvait, au jour de l'acte qui a affecté définitivement son patrimoine, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formalisée le 12 juin 2014, au regard de la donation intervenue en août 2013, sans constater qu'à cette dernière date, Mme A... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge d‘instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

4°/ que le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; que, dans ses écritures, Mme A... soutenait qu'à la date de la donation litigieuse, soit en août 2013, elle était en mesure de faire face aux engagements souscrits auprès de ses créanciers et que sa situation s'était réellement dégradée au début d'année 2014, de sorte qu'elle n'avait pas failli à ses obligations et qu'elle était de bonne foi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures de Mme A..., la tribunal d‘instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait fait une donation du seul élément d'actif à réaliser en vue de son désendettement, c'est à bon droit que le juge, devant qui celle-ci avait indiqué rencontrer des difficultés financières depuis août 2013 et qui a souverainement déduit de ce seul élément l'absence de bonne foi de la débitrice, a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 12 juin 2014 qui a déclaré Mme A... S... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (loi du 4 août 2008) est recevable à la procédure de surendettement « le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; que quelles qu'aient pu être les intentions de Mme A..., la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son désendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du Code de la commission sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la commission a déclaré votre demande irrecevable pour le motif suivant : - absence de bonne foi ; - la débitrice était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 480.000 euros ; que malgré son endettement estimé à 85.000 euros, la débitrice a procédé à la donation de la nue-propriété de son bien en août 2013 à ses enfants (pour une valeur de 240.000 euros) ; que dans ces conditions, la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer Mme A... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal d'instance a retenu que « la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son désendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du Code de la commission sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, quand il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'il était saisi d'une demande tendant à ce que soit constatée, à l'encontre de Mme A..., la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, en application de l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE selon l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation, le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure s'il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 de ce code ; qu'en déclarant irrecevable la demande pour absence de bonne foi, tout en constatant que la donation faite par Mme A... à ses enfants était intervenue au mois d'août 2013, soit plus de 10 mois avant la saisine, le 12 juin 2104, de la Commission de surendettement, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, l'exclusion de la bonne foi du débiteur suppose que celui-ci se trouvait, au jour de l'acte qui a affecté définitivement son patrimoine, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formalisée le 12 juin 2014, au regard de la donation intervenue en août 2013, sans constater qu'à cette dernière date, Mme A... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

4) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses écritures, Mme A... soutenait qu'à la date de la donation litigieuse, soit en août 2013, elle était en mesure de faire face aux engagements souscrits auprès de ses créanciers et que sa situation s'était « réellement dégradée » au début d'année 2014, de sorte qu'elle n'avait pas failli à ses obligations et qu'elle était de bonne foi (recours, p. 1, § 7 à 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures de Mme A..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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