3 juin 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/27231

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 JUIN 2020



(n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27231 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62SH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16366





APPELANT



Monsieur [M] [DA]

né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 20] (92)

[Adresse 16])



représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Catherine FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J86





INTIMES



Madame [BA] [D] veuve [DA]

née le [Date naissance 17] 1984 à [Localité 23] (CHINE)

[Adresse 2] (ROYAUME-UNI)



représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C535



Madame [A] [DA] épouse [R]

née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 31]

[Adresse 8]



représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me François de KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P16



Madame [V] [DA]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 30] (75)

[Adresse 1] (ROYAUME-UNI)



représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle REIN-LECASTEREYRES, avocat au barreau de PARIS, toque : E989





Monsieur [Y] [E] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés TOULOUSE TRUST et MASTERART FOUNDATION

[Adresse 9])



Société ABA CORPORATE SERVICES INC. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MD SERVICES-MD ASSOCIATES SA-[Adresse 9])



Société TALLEY INVESTORS INC. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MD SERVICES-MD ASSOCIATES SA-[Adresse 9])



Société ARTMUSE SA et/ou c/o VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED - [Adresse 34]

MD SERVICES-MD ASSOCIATES SA-[Adresse 9]



Société LEUWIN ASSETS SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MD SERVICES-MD ASSOCIATES SA-[Adresse 9]



Société MD SERVICES SA prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED, ARTFOND FOUNDATION, ABA CORPORATE SERVICES INC, TALLEY INVESTORS INC., ARTMUSE SA

[Adresse 9])



Société DGM AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9])



Société TOULOUSE TRUST et encore c/o [K] [YU] et [Y] [E], [Adresse 9]), ès qualité de gérants de fait ou de droit

[UU] [AZ], [Adresse 10]



Société MASTERART FOUNDATION et encore c/o [K] [YU] et [Y] [E], [Adresse 9]), ès qualité de gérant de fait ou de droit

c/o VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LTD, [Adresse 34]



Société SLOANE PROPERTIES LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]



Société VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de fait ou de droit de Masterart Foundation et Sloane Properties Limited

[Adresse 34]



Fondation ARTFOND FOUNDATION ayant un établissement c/o MD SERVICES - MD ASSOCIATES SA - [Adresse 9])

c/o INVEST & SERVICES TRUST COMPANY REG, [Adresse 19])



tous défaillants



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON





ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif,  les parties n'ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 12.05.2020.

- signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.








***





PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE



[L] [DA], né en FRANCE en 1924, est décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 24] laissant pour lui succéder :



- ses deux enfants [A] et [M] nés en FRANCE de sa première union avec Madame [VS] [S],

- sa fille [V] née à [Localité 30] de sa deuxième union avec Madame [JY] [RS],

- et son épouse [BA] [D], née le [Date naissance 17] 1984, de nationalité chinoise, avec laquelle il s'est marié à [Localité 24] le [Date mariage 3] 2011.



Le patrimoine successoral serait composé d'un appartement à [Localité 28], d'une maison en SUISSE, de divers appartements à [Localité 24], d'antiquités et tableaux déposés à [Localité 30], [Localité 21], [Localité 24] et [Localité 28] ainsi que de valeurs mobilières et comptes bancaires à [Localité 30], [Localité 24], [Localité 22], [Localité 21] et [Localité 28]. Selon une évaluation réalisée en juillet 2012 par l'avocat de Madame [BA] [D] le patrimoine successoral s'élèverait à plus de 30 millions de Livres britanniques.



Depuis le décès, aucun règlement successoral n'est intervenu.



Maître [Y] [E], avocat suisse, gestionnaire des biens du défunt, a opposé le secret professionnel à Maître [N], notaire, qui a établi un acte de notoriété le 1er août 2012.





En 2013, Monsieur [M] [DA] a sollicité à [Localité 24] la désignation d'un administrateur des biens successoraux. Cette demande a été rejetée car Madame [BA] [D] veuve [DA] a indiqué que le patrimoine successoral était minime, les biens évoqués appartenant à des trusts.



En 2014, Monsieur [M] [DA] a sollicité à [Localité 30] et en SUISSE des mesures conservatoires destinées à empêcher toute atteinte aux biens du défunt.



Par actes en date des 30 octobre 4 et 7 novembre 2014, Monsieur [M] [DA] a assigné:



Madame [BA] [D] veuve [DA],

[A] [DA],

[V] [DA],

MASTERART FOUNDATION,

ARTFOND FOUNDATION,

ARTMUSE,

LEUWIN ASSETS,

SLOANE PROPERTIES Ltd,

TOULOUSE TRUST,

ABA CORPORATE SERVICES,

MD SERVICES,

DGM AVOCATS,

et Maître [Y] [E] avocat au barreau de [Localité 21].

Ces entités ou personnes ont été touchées mais n'ont pas constitué avocat.



Dans son jugement rendu le 23 juillet 2018 le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :



-

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence;

- Déclare la loi anglaise applicable à la succession mobilière de [L] [DA];

- Supprime les astreintes décidées par ordonnances des 29 juin 2016 et 31 mars 2017 afférentes à l'obligation de remettre copie de la transaction conclue par [BA] [D] et [V] [DA] pour mettre fin au contentieux les opposant relatif au trust TOULOUSE TRUST;

- Révoque la condamnation de [BA] [D] et [V] [DA] à verser chacune à [M] et [A] [DA] une somme de 91000€ en liquidation de l'astreinte supprimée;

- Rejette les demandes de [M] [DA] tendant à :

. Déclarer comme dépendant de la succession de [L] [DA] les biens détenus par les sociétés SLOANE PROPERTIES Ltd, ARTMUSE, LEUWIN ASSETS, TOULOUSE TRUST, [D] [BA] TRUST, ARTFOND FOUNDATION, MASTERART FOUNDATION, TALLEY INVESTORS Inc;

. Interdire à ces sociétés tout acte susceptible d'affecter ces biens;

. Condamner Madame [D] et Maître [E] à lui verser chacun une somme de 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rejette les demandes de [V] [DA] tendant à :

. Ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [DA],

- Rejette les demandes d'[A] [DA] tendant à :

. déclarer comme dépendant de la succession de [L] [DA] les biens détenus par les sociétés SLOANE PROPERTIES Ltd, ARTMUSE, LEUWIN ASSETS, ARTFOND FOUNDATION, MASTERART FOUNDATION, TALLEY INVESTORS Inc, ABA CORPORATE SERVICES Inc;

. Ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [DA],

. Condamner Madame [D] et Maître [E] à lui verser chacun une somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rejette la demande de [BA] [D] tendant à :

. condamner [M] [DA] à lui verser une somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Monsieur [M] [DA] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 décembre 2018.



**********************



Dans ses conclusions régularisées les 21 décembre 2018 et 7 janvier 2019, Monsieur [M] [DA] formule les prétentions suivantes :



- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, réparer l'omission de statuer des premiers juges;

Statuant à nouveau,

- Se déclarer compétent pour connaître de la demande;

- Déclarer applicable au règlement de la succession de [L] [DA] la loi française en toutes ses dispositions;

- Donner acte à l'appelant que [L] [DA] est décédé sans testament valide connu à ce jour;

- Nommer tel notaire que la cour décidera avec mission d'ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [DA];

- Dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;

- Dire et juger nul et de nul effet le transfert des droits de propriété de [L] [DA] au profit des entités TOULOUSE TRUST, LEUWIN ASSETS, ARTMUSE, MASTERART FOUNDATION, TALLEY INVESTORS, ARTFOND FOUNDATION notamment en ce qui concerne les droits sur les actions de SLOANE PROPERTIES, la propriété des biens déposés à [Localité 21] (SUISSE) aux Ports francs, ou en tout autre lieu et l'ensemble des comptes bancaires inscrits auprès des établissements financiers au nom de ces entités;

- Dire et juger en conséquence que tous les biens mobiliers et immobiliers détenus par ces entités sont intégrés dans la masse des biens successoraux et feront l'objet du partage entre les héritiers de [L] [DA];

- Infirmer le jugement en ce qu'il a supprimé les astreintes ordonnées les 29 juin 2016 et 31 mars 2017;

- Condamner [BA] [D] et Maître [Y] [E] à payer à [M] [DA] la somme de 50000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



Monsieur [M] [DA] fait valoir que :



' il n'y a pas lieu à suppression de l'astreinte qui avait été prononcée dans le cadre de la mise en état. En effet, cette astreinte a eu pour objet de contraindre Madame [V] [DA] et Madame [BA] [D] de produire aux débats une transaction conclue entre elles dans le cadre d'une procédure engagée par la première à [Localité 22]. Si la transaction elle même n'a pas été communiquée, les pièces produites ont cependant permis de connaître les concessions consenties par les deux parties. Cette procédure a pris fin par la vente d'un bien immobilier à [Localité 24], dont le prix n'a été distribué que dans l'intérêt de certaines parties.

' au surplus, le tribunal n'avait aucun pouvoir juridictionnel lui permettant de supprimer l'astreinte, une telle mesure ne pouvant relever que du juge de la mise en état ou de la cour d'appel chargée de statuer sur le jugement.

' tous les héritiers sont de nationalité française sauf Madame [BA] [D], ce qui donne compétence aux tribunaux français par application des articles 14 et 15 du code civil. Il en est de même lorsque les tribunaux étrangers se déclarent incompétents et que ces refus aboutissent à un véritable déni de justice. Si Madame [BA] [D] a soulevé l'incompétence des tribunaux français, elle s'est bien gardée de saisir les tribunaux anglais.

' il ne peut être considéré que le défunt avait son dernier domicile à [Localité 24], car son mode de vie était gouverné par un principe de dissimulation systématique. Contrairement aux termes du jugement, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une vie familiale du défunt à [Localité 24]. Le défunt a mené sa vie personnelle sans créer d'attache officielle avec le système britannique. Il cherchait à éviter tout rattachement administratif et fiscal. La référence à un club ne peut caractériser un domicile. Sa résidence au [Adresse 2] ne repose que sur un bail précaire de 3 mois consenti par SLOANE PROPERTIES, sans stipulation d'un loyer.

' en réalité, la vie du défunt était basée à [Localité 30] autour du marché des objets d'art français à travers un réseau d'experts, de musées, de galeries, d'artisans d'art et d'amateurs. Il exerçait son activité de marchand et d'expert auprès d'une clientèle internationale, sans immatriculation et sans boutique ni galerie. Plusieurs décorations (dont l'ordre national du mérite) lui ont été remises à [Localité 30]. C'est à l'hôpital américain de [Localité 27] qu'il s'est fait soigner quand il est tombé malade et c'est à [Localité 30] qu'il prévoyait d'organiser la célébration de son dernier mariage. Ses liens personnels avec la FRANCE sont restés essentiels jusqu'à la fin de sa vie, alors même que l'organisation sophistiquée qui était la sienne cherchait à brouiller les pistes.

' ses biens ont été artificiellement affectés à des entités transparentes dispersées dans différents pays sans véritable transfert de droit ou paiement de prix. Ainsi la maison du [Adresse 2] est en apparence détenue par le TOULOUSE TRUST immatriculé à [Localité 22] mais en réalité elle n'a jamais été que la seule propriété du défunt. Lorsque le constituant du trust n'a pas effectivement renoncé à son pouvoir sur le bien, la confusion des pouvoirs anéantit le trust qui encourt la nullité. Ses biens pouvaient passer d'une entité à une autre sans transfert de propriété car ils restaient sous le contrôle du défunt. Les flux financiers étaient gérés par le cabinet [E] à [Localité 21].

' la fraude a été maintenue avec détermination après le décès, afin d'empêcher le règlement légal de la succession et spolier les héritiers. Des biens successoraux ont néanmoins été distribués à Madame [BA] [D] et des tiers.

' subsidiairement, pour le droit anglais le domicile de choix du défunt ne peut se trouver à [Localité 24] car les circonstances et modalités de sa présence dans cette ville sont restées trop incertaines. C'est alors le domicile d'origine, en FRANCE, qui doit prévaloir. Et même si la succession doit être soumise éventuellement ou partiellement au droit anglais, il reste possible de régler la succession en FRANCE en appliquant les dispositions de ce droit.



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Dans ses conclusions régularisées le 19 mars 2019, Madame [A] [DA] épouse [R] formule les prétentions suivantes :



- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, en ce qu'il a principalement jugé que [L] [DA] avait, à la date de son décès, élu domicile en Grande Bretagne et désigné en conséquence pour régir sa succession mobilière la loi anglaise puis débouté en conséquence [A] [DA] de sa demande d'ouverture des comptes liquidation et partage de la succession de [L] [DA] en France et selon la loi française, enfin révoqué les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS ayant fait injonction à [V] [DA] et [ZS] [BA] [D] de communiquer diverses pièces en leur possession sous astreinte puis liquidé l'astreinte prononcée;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes;

- Dire et juger que la loi française régit la succession mobilière de [L] [DA],

- Désigner tel notaire avec mission d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [DA];

- Dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;

- Dire et juger que les actifs possédés par les entités MASTERART FOUNDATION, SLOANE PROPERTIES Ltd, ARTFOND FOUNDATION, ABA CORPORATE SERVICES INC, TALLEY INVESTORS Inc, ARTMUSE SA, LEUWIN ASSETS SA, MD SERVICES SA entrend dans l'actif successoral mobilier dépendant de la succession de [L] [DA];

- Reconnaître la qualité d'héritière réservataire d'[A] [R];

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé les astreintes ordonnées et leur liquidation par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS,

- Condamner conjointement Madame [ZS] [BA] [D] et Maître [Y] [E] à lui payer une somme de 50 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction des entiers dépens.



Madame [A] [R] fait valoir que :



' les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la succession de [L] [DA] en vertu de l'article 42 al2 du code de procédure civile, car elle est domiciliée en FRANCE et, subsidiairement, en vertu de l'article 14 du code civil pour la succession mobilière, car les trois enfants du défunt sont de nationalité française. Le rejet de la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage n'est donc pas fondé quelle que soit la loi applicable et peu important que la loi anglaise ne connaisse pas le concept d'indivision.

' la fixation par le défunt d'une résidence à [Localité 24] avait exclusivement un but fiscal en lui permettant d'acquitter un impôt forfaitaire. Ce n'est qu'en vertu d'un bail précaire ne stipulant aucun loyer qu'il résidait au [Adresse 2]. C'est toutefois en FRANCE qu'il a toujours conservé le plus de liens professionnels pour exercer son activité d'antiquaire, qui n'était déclarée nulle part. Son comportement dissimulateur aurait dû être prise en compte en première instance pour apprécier la réalité de son domicile.

' l'astreinte liquidée ne saurait être révoquée dès lors qu'elle a été utile en permettant de mieux comprendre les montages opérés quant à la propriété des biens immobiliers sis à [Localité 24].



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Dans ses conclusions régularisées le 7 février 2020 Madame [V] [DA] formule les prétentions suivantes :



- Confirmer le jugement du 23 juillet 2018 en ce qu'il a :

. déclaré irrecevable l'exception d'incompétence;

. supprimé les astreintes décidées par ordonnances des 29 juin 2016 et 31 mars 2017 afférentes à l'obligation de remettre copie de la transaction conclue entre [BA] [D] et [V] [DA] pour mettre fin au contentieux les opposant relatif au trust TOULOUSE TRUST;

. révoqué la condamnation de [BA] [D] et [V] [DA] à verser chacune à [M] et [A] [DA] une somme de 91 000€ en liquidation d'astreinte;

- Infirmer le jugement du 23 juillet 2018 en ce qu'il a :

. rejeté les demandes tendant à ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [DA];

Statuant à nouveau sur ce point :

- Ordonner la liquidation de la succession de [L] [DA];

- Nommer le Président de la chambre des notaires de PARIS avec faculté de délégation à tout le moins aux fins de dresser un état liquidatif de la succession de [L] [DA] et d'établir la masse et les droits des parties;

Pour le surplus, et notamment s'agissant de la détermination de la loi applicable à la succession mobilière de [L] [DA] et de l'existence d'une fraude à la loi Madame [V] [DA] s'en rapporte à la décision de la cour avec toutes les conséquences qu'il convient d'en tirer s'agissant d'ordonner un éventuel partage;

- Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;

Subsidiairement, s'agissant de la révocation de la condamnation de [BA] [D] et [V] [DA] à verser chacune à [M] et [A] [DA] une somme de 91 000€ en liquidation de l'astreinte supprimée si par extraordinaire la cour décidait d'infirmer la décision de première instance sur ce point :

- constater la bonne foi de Madame [V] [DA] et les difficultés d'exécution auxquelles elle est confrontée;

- en conséquence, réduire le montant de l'astreinte liquidée à 91€.



Madame [V] [DA] fait valoir que :



' si le tribunal était incompétent pour statuer sur la révocation de l'astreinte, l'exception d'incompétence aurait dû être soulevée en première instance. Cette exception ne peut pas être soulevée pour la première fois en cause d'appel. De toute façon le tribunal avait compétence pour statuer puisque les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur l'astreinte étaient dépourvues de l'autorité de la chose jugée. Elles ne liaient donc pas la juridiction au principal.

' la suppression de l'astreinte est parfaitement justifiée puisque le document (la transaction) dont la production était sollicitée n'existait pas. Il a fallu produire les correspondances échangées entre les parties pour le démontrer. Dans tous les cas, elle a fait diligence pour se conformer aux injonctions du juge et l'astreinte doit au moins être réduite.

' les juridictions française sont compétentes car l'une des héritières est domiciliée en FRANCE (article 42al2 code de procédure civile) et en tout état de cause par application des articles 14 et 15 du code civil, peu important à ce stade que le défunt ait eu ou non son domicile en FRANCE. De toute façon, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée en temps utile en première instance. Le défunt n'ayant aucun bien immobilier en FRANCE, les juridictions françaises ne pourront statuer que sur la succession mobilière.

' elle ne dispose pas d'éléments lui permettant d'avoir un avis sur la localisation du dernier domicile du défunt. Si la loi anglaise est applicable, l'absence de domicile de choix au sens de la loi britannique peut conduire à l'application de la loi française, de même que la fraude.

' dans tous les cas, aucune autorité n'est en charge du règlement de la succession, ce qui nécessite la désignation d'un notaire afin d'assurer ce règlement, même sous l'emprise du droit anglais. L'ouverture des opérations de liquidation de la succession ne signifie pas que les biens détenus par des trusts devraient être considérés comme des biens successoraux.



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Dans ses conclusions régularisées le 27 août 2019, Madame [BA] [D] veuve [DA] formule les prétentions suivantes :



- Confirmer le jugement du 23 juillet 2018 en toutes ses dispositions;

- Constater l'incompétence manifeste des tribunaux français pour connaître de la succession mobilière de feu [L] [DA];

- Renvoyer Monsieur [M] [DA] à mieux se pourvoir;

- Dire et juger en tout état de cause que le droit anglais s'applique au règlement de cette succession;

- Rejeter toute demande de désignation d'un notaire français;

- Confirmer l'annulation de toute astreinte au titre de la communication d'un protocole d'accord n'ayant jamais existé;

- En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [DA] à lui payer une somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.



Madame [BA] [D] veuve [DA] fait valoir que :



' c'est le domicile du défunt qui est le critère déterminant permettant de désigner le tribunal compétent. L'article 42 du code de procédure civile ne permet aucunement d'occulter l'application de l'article 45 du même code. Le domicile est une question de fait et il n'y a pas de doute que le défunt était domicilié à [Localité 24] puisqu'il y vivait avec elle, dans le bien qu'il avait acquis en 1997 au [Adresse 2]. Depuis 1991, il avait une carte de sécurité sociale britannique et sa carte d'identité comme son passeport mentionnaient cette adresse.

' Monsieur [M] [DA] ne peut pas se prévaloir des articles 14 et 15 du code civil car il a renoncé à leur bénéfice lorsqu'il a lui même saisi les juridictions britanniques pour demander la désignation d'un administrateur à succession.

' elle a saisi les tribunaux anglais d'une demande de 'probate' (acte de notoriété) mais les tribunaux anglais n'ont pas pu statuer car Monsieur [M] [DA] y a fait opposition.

' aucune fraude n'est caractérisée pour avoir choisi un statut fiscal courant en Angleterre pour les résidents étrangers et alors que le défunt avait bien sa résidence et ses intérêts à [Localité 24].

' il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire en FRANCE puisque les juridictions anglaises sont déjà saisies. C'est Monsieur [M] [DA] qui les empêche de travailler du fait de son opposition à la délivrance d'un acte de notoriété.

' l'astreinte doit être supprimée car il était impossible de communiquer le document sollicité puisqu'il n'existait pas.



Monsieur [M] [DA] a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel et dénoncé ses conclusions à :



' Monsieur [Y] [E] domicilié [Adresse 9] selon actes en dates des 19 et 21 décembre 2018. Les documents ont été réceptionnés les 8 et 17 janvier 2019 par Madame [FY] [OW] dûment habilitée par Monsieur [E].

' la SA LEUWIN ASSETS domiciliée chez [Adresse 9] selon acte en date du 21 décembre 2018. Il n'est pas établi que la société ait effectivement été touchée (le 7 janvier 2019 la société MD SERVICES a indiqué que LEUWIN ASSETS n'avait pas son siège chez elle).

' la SOCIETE ABA CORPORATE SERVICES INC domiciliée chez [Adresse 9] selon acte en date du 19 décembre 2018. Il n'est pas établi que la société ait effectivement été touchée (le 7 janvier 2019 la société MD SERVICES a indiqué que LEUWIN ASSETS n'avait pas son siège chez elle).

' la SOCIETE ARTFOND FONDATION domiciliée chez Invest & Services Trust Company REG Aulestrasse VADUZ LIECHTENSTEIN chez MD ASSOCIATES [Adresse 9] selon acte en date du 4 janvier 2019. Il n'est pas établi que la société ait effectivement été touchée.

' la SOCIETE TALLEY INVESTORS INC domiciliée chez [Adresse 9] selon acte en date du 19 décembre 2018. Il n'est pas établi que la société ait été effectivement touchée (le 7 janvier 2019 la société MD SERVICES a indiqué que LEUWIN ASSETS n'avait pas son siège chez elle).

' la SOCIETE DGM AVOCATS dont le siège social est [Adresse 9] selon acte en date du 19 décembre 2018. Il n'est pas établi que la société ait effectivement été touchée (aucune personne n'a été identifiée ayant réceptionné les documents).

' la SOCIETE MD SERVICES SA dont le siège social est [Adresse 9] selon acte en date du 19 décembre 2018. Les documents ont été réceptionnés le 8 janvier 2019 par Madame [FY] [OW] dûment habilitée par Monsieur [K] [YU].

' la SOCIETE ARTMUSE SA domiciliée chez MD ASSOCIATES SA [Adresse 9] selon acte en date du 4 janvier 2019. Les documents ont été réceptionnés le 17 janvier 2019 par Madame [FY] [OW] dûment habilitée par Monsieur [K] [YU].

La SOCIETE ARTMUSE a également été touchée à sa domiciliation chez VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Templar House Don Road Saint Hélier à [Localité 22] selon acte en date du 4 janvier 2019. Les documents ont été réceptionnés le 21 janvier 2019 par Monsieur [B] [PU] directeur.

' la SOCIETE MASTERART FOUNDATION domiciliée chez VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Templar House Don Road Saint Hélier à [Localité 22] selon acte en date du 21 janvier 2019. Les documents ont été remis à Monsieur [B] [PU] directeur.

' la SOCIETE SLOANE PROPERTIES LIMITED domiciliée [Adresse 34] selon acte en date du 4 janvier 2019. Il n'est pas établi que la société ait effectivement été touchée.

' la SOCIETE VOLAW TRUST CORPORATE SERVICES LIMITED Templar House Don Road Saint Hélier à [Localité 22] selon acte en date du 4 janvier 2019. Les documents ont été réceptionnés le 21 janvier 2019 par Monsieur [B] [PU].

' la SOCIETE TOULOUSE TRUST chez [UU] [AZ] [Adresse 10] selon acte en date du 4 janvier 2019. Les documents ont été remis le 21 janvier 2019 à [C] [P] se déclarant lawyer.



Par actes en date des 3 et 9 avril 2019 Madame [A] [DA] a également assigné et dénoncé ses conclusions à :



TOULOUSE TRUST (certificat de délivrance conforme du 15 mai 2019),

MASTERARD FOUNDATION (récépissé postal du 14 mai 2019),

SLOANE PROPERTIES LIMITED (récépissé postal du 13 mai 2019),

VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED (récépissé postal du 13 mai 2019 et certificat de délivrance conforme),

FONDATION ARTFOND FOUNDATION,

ABA CORPORATE SERVICES INC,

TALLEY INVESTORS INC,

ARTMUSE (récépissé postal du 13 mai 2019),

LEUWIN ASSETS SA,

MD SERVICES SA,

DGM AVOCATS,

et Monsieur [E].



Par actes en date des 3,13,14, et 19 juin 2019, Madame [V] [DA] a notifié ses conclusions d'appel incident à :



la SOCIETE ARTMUSE à [Localité 22](acte également notifié à [Localité 21] et réceptionné par Madame [FY] [OW]),

le TOULOUSE TRUST à [Localité 22],

la SOCIETE MD SERVICES à [Localité 21] (acte réceptionné par Madame [FY] [OW]),

Monsieur [Y] [E] à [Localité 21] (acte réceptionné par Madame [FY] [OW]),

la SOCIETE LEUWIN ASSETS à [Localité 21] (retour postal car destinataire est parti),

la SOCIETE ABA CORPORATE SERVICES INC à [Localité 21] (retour postal car destinataire est parti),

la SOCIETE DGM AVOCATS à [Localité 21] (acte réceptionné par Madame [FY] [OW]),

la SOCIETE SLOANE PROPERTIES Ltd à [Localité 22],

la MASTERARD FOUNDATION à [Localité 22],

la SOCIETE ARTFOND FOUNDATION à [Localité 21],

la SOCIETE VOLAW TRUST & CORPORATE Ltd à [Localité 22],

la SOCIETE TALLEY INVESTORS INC à [Localité 21], l'acte destiné à cette société ayant été délivré selon procès verbal de vaines recherches le siège social étant inconnu.



Aucune de ces personnes physiques ou morales, invitées à l'instance d'appel, n'ont constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 11 février 2020.







CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,



Sur l'incompétence manifeste des tribunaux français invoquée par Madame [BA] [D]



Madame [BA] [D] soutient que les tribunaux français sont incompétents parce que le défunt est décédé à [Localité 24] et que ce dernier domicile correspond au lieu d'ouverture de la succession, qui permet de désigner les juridictions compétentes. Elle considère, d'autre part, que Monsieur [M] [DA] ne saurait se prévaloir du privilège de juridiction prévu par l'article 15 du code civil, car il aurait renoncé à se prévaloir de cette disposition en agissant devant les juridictions britanniques.



Le fait que la même exception d'incompétence ait été déclarée irrecevable en première instance, faute d'avoir été invoquée en temps utile (c'est à dire devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement) n'est pas pris en compte, alors même que Madame [BA] [D] sollicite en premier lieu, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions (ce qui inclut la question de la compétence), ce qui est pour le moins paradoxal.



Aucun élément n'a été invoqué permettant de retenir que l'exception d'incompétence qui a été soulevée en premier ressort au visa de l'article 771-1 du code de procédure civile, aurait dû être déclarée recevable.

Invoquer de nouveau l'incompétence des juridictions françaises revient à remettre en cause cette irrecevabilité, ce qui n'a été relevé que par Madame [V] [DA] (conclusions page 34).



Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence.



Sur la détermination du domicile du défunt et la loi applicable



Sauf pour les biens immobiliers, le domicile du défunt gouverne la loi applicable à la succession. Il est donc indispensable de déterminer ce domicile pour apprécier ensuite quelle est la loi applicable.



Il est établi que [L] [DA] est décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 24], l'acte de décès précisant que son adresse habituelle est située au [Adresse 2] (pièce 2 appelant). C'est cette adresse qui a également été mentionnée sur l'acte de notoriété, qui a été établi le 1er août 2012 par Maître [AY] [N], notaire à [Localité 30] (pièce 2 appelant). C'est cette adresse qui figure sur la carte nationale d'identité française, qui a été établie au nom du défunt le 10 janvier 2006 (pièce 7 [BA]). Dans un courrier en date du 7 juin 2010 rédigé par [L] [DA] et adressé au consulat général britannique de SHANGHAI pour favoriser la délivrance d'un visa en faveur de sa future femme (pièce 8 [BA] [D]), le défunt rappelle qu'il est résident permanent en GRANDE BRETAGNE et qu'il bénéficie d'un bail, depuis le mois d'avril 2003, pour le bien immobilier, sis [Adresse 2], qui comprend notamment 7 chambres et 3 salons.



Il est, par ailleurs, établi que, le 28 juillet 1983, il a fait une déclaration officielle de changement de domicile auprès de la Mairie de [Localité 31], aux termes de laquelle il a indiqué quitter son domicile parisien sis [Adresse 13] pour s'établir à [Localité 24] au [Adresse 15] (pièce 2 [BA] et pièce 30 appelant), adresse qui figure sur les passeports français qui lui ont été délivrés le 14 avril 1983 (pièce 3 [BA]) et le 26 février 2003 (pièce 6 [BA] [D]) ainsi que sur des certificat de vie établis les 23 février 2003 et 10 février 2004 par le consulat général de FRANCE à [Localité 24] (pièces 16 et 17 [BA] [D]).

Dès le mois de mai 1988 (pièce 4 [BA] [D]), le ministère de l'intérieur britannique lui a indiqué qu'il pouvait séjourner de façon permanente en GRANDE BRETAGNE.

Il a obtenu la couverture médicale britannique (NHS) à compter du mois de décembre 1991 (pièce 5 [BA] [D]).

Son acte de mariage en date du [Date mariage 3] 2011 (pièce 1 [BA] [D]) transcrit le 8 avril 2011 auprès du consulat général de France à [Localité 24] mentionne l'adresse du [Adresse 2]. Cette adresse figure sur la quasi totalité des courriers qui sont produits aux débats :courrier de [L] [DA] adressé à Maître [Y] [E] en date du 3 avril 2006 (pièce 53 appelant), courrier de remerciement du musée du LOUVRE en date du 26 avril 2007(pièce 35E appelant), courrier du JOCKEY CLUB à [Localité 32] en date du 15 juillet 2008 (pièce 35C appelant), courrier de la société de conseil VANTIS en date du 13 novembre 2008 (pièce 37B appelant), courrier de Maître [Y] [E] en date du 12 juillet 2010 (pièce 54 appelant), courrier du CABINET CHEUVREUX et autres, notaires à [Localité 30], en date du 6 octobre 2010 (pièce 40 appelant).



Toutes les déclarations d'impôts souscrites à [Localité 24] par [L] [DA] pour les années 2007 à 2011 inclus font apparaître l'adresse du [Adresse 2] (pièces 37A à 37E appelant).



Enfin, un article nécrologique paru le 20 juillet 2012, peu après son décès, dans le journal LIBERATION, consacré à [L] [DA], rapporte qu'il vivait 'dans une maison de [Localité 29] littéralement envahie par les pendules et secrétaires LOUIS XV, d'extraordinaires porcelaines céladon, des sculptures thaï, des tableaux postimpressionnistes, des murs emplis de références à CHURCHILL, son héros, au coté du Général DE GAULLE' (pièce 35A appelant). L'article souligne également que sa carrière avait été largement lancée à l'occasion de la vente du mobilier du château anglais de [Localité 26] organisée par SOTHEBY'S en 1977. Le site connaissance des ARTS.com rappelle, d'autre part, que [L] [DA] avait noué des liens avec la capitale britannique, dès la seconde guerre mondiale, lorsqu'il avait rejoint, à 20 ans, les forces spéciales (pièce 48F appelant).



Indépendamment de sa nationalité française, il est ainsi établi que le défunt avait des liens de longue date avec la GRANDE BRETAGNE et la ville de [Localité 24] en particulier.



Il y a eu, en outre, le centre de sa vie familiale puisque c'est avec Madame [JY] [RS], sa seconde épouse, et leur fille [V], née en 1993 à [Localité 30], qu'il s'est établi dans sa maison du [Adresse 2] en 1997-1998 (pièce 58 appelant). Il est resté installé dans cette maison après son divorce avec Madame [RS] en 2006, puis après son mariage avec Madame [BA] [D], le [Date mariage 3] 2011. Après son premier divorce, il n'a pas entretenu de relations régulières avec ses enfants du premier lit, en particulier avec Madame [A] [R] domiciliée en FRANCE. Les photographies produites aux débats (pièce 9 appelant) révèlent que [L] [DA] vivait dans une maison très marquée par son empreinte artistique, ce qui confirme à ce sujet la rubrique nécrologique du journal LIBERATION.



Le fait qu'il ait existé un bail au nom de Monsieur et Madame [L] [DA] pour le [Adresse 13] jusqu'au 31 mars 1997 (pièce 31 appelant) et qu'une vente de SOTHEBY'S en date du 7 juin 2004 fasse encore apparaître cette adresse (pièce 32 appelant), de même qu'une fiche française de proposition de distinctions honorifiques (insignes du mérite - pièce 35F appelant), ne permet aucunement d'écarter la réalité de l'installation du défunt à [Localité 24], depuis de nombreuses années avant son décès. Il en est de même de ses nombreux séjours à l'hôpital américain de [Localité 30] pouvant se justifier par les modalités de prise en charge spécifiques (sur mesure) offertes par cet établissement (pièce 39 appelant) ou de l'adresse, manifestement secondaire, donnée au 5 Carlton House Terrace.



Ces éléments démontrent aisément, que sur le strict plan du droit interne français, le principal établissement de [L] [DA], c'est à dire son domicile au sens de l'article 102 du code civil, à l'époque de son décès, était fixé à [Localité 24].



Il convient dès lors de déterminer si ce domicile doit être considéré comme également caractérisé en droit anglais et justifier l'application de la loi britannique à la succession de [L] [DA].



Le droit anglais fait la distinction entre domicile d'origine et domicile de choix. Le domicile d'origine est constitué dès la naissance (pour [L] [DA] le domicile d'origine se trouve en FRANCE, soit au domicile de ses parents, soit pour ce qui le concerne dans l'orphelinat où il a été élevé dans les environs de [Localité 30]). Le domicile de choix correspond à une libre décision de l'individu, censée correspondre à son intention d'y demeurer de façon permanente ou pour une durée indéterminée.

Ce libre choix doit, en l'occurrence, être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances ayant présidé à l'installation (en particulier familiale) de [L] [DA], à plus de 70 ans (âge acquis en 1994), dans un pays dont il n'avait pas la nationalité, étant d'ores et déjà relevé qu'il s'est déclaré domicilié en dehors du Royaume uni dans les déclarations fiscales qu'il a souscrites au cours de ses cinq dernières années de vie (2007-2011-pièces 37A à 37E appelant).



Cette option réitérée de non domiciliation au ROYAUME UNI, choisie pour adopter la seule notion de résidence, effectuée pour des raisons fiscales permettant de faire échapper à la taxation au moins partie des revenus de source étrangère (pièce 36 appelant) ne saurait à elle seule justifier que le [Adresse 2] ne puisse être considéré comme le domicile de choix de [L] [DA] dans ce pays. Il ne s'agit que d'un indice de l'intention ou de la motivation de [L] [DA], dont la portée doit être appréciée par rapport à ses modalités d'existence.



C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le maintien de liens avec la FRANCE n'excluait pas ipso facto l'existence d'un domicile de choix de [L] [DA] au ROYAUME UNI.

Mais c'est l'importance et la nature de ces liens, invoqués notamment par Monsieur [M] [DA], qui méritent d'être appréciées.



S'il est exact que l'activité professionnelle et la notoriété de [L] [DA] sont parvenues à leur apogée en FRANCE, au travers notamment de sa qualité d'expert judiciaire auprès de la cour d'appel de PARIS et expert national près la Cour de Cassation (pièce 35g appelant), cette activité officielle s'est achevée en 1994 par atteinte de la limite d'âge (70 ans). Bien que [L] [DA] ait indiqué, dès le 28 juillet 1983, à la mairie de [Localité 31], qu'il entendait changer de domicile pour s'installer au [Adresse 15] (pièce 2 [BA] [D]), il est constant que, sur le plan familial, il n'a pu s'établir à [Localité 24] avec Madame [JY] [RS], sa seconde épouse, et sa fille [V], qu'au début de l'année 1997, après avoir, le 19 décembre 1996, donné congé du bail qui lui était consenti depuis le 1er avril 1993 sur l'appartement sis [Adresse 13] (pièce 31 appelant). Selon le registre de propriété du [Adresse 4], la maison concernée a été acquise le 12 mai 1995 par la société SLOANE PROPERTIES Ltd (pièce 42a appelant) et il est établi qu'elle a fait l'objet d'un bail précaire au profit de [L] [DA] au moins depuis le mois d'avril 2010 (pièce 42b appelant) et, selon [L] [DA] lui-même, depuis le mois d'avril 2003 (pièce 8 [BA] [D]).



Les modalités juridiques d'occupation de la maison antérieurement à l'année 2003 sont totalement inconnues et elles sont, depuis l'année 2003, uniquement fondées sur un bail précaire renouvelable sans aucune preuve du règlement d'un loyer en rapport avec la qualité du bien immobilier. La durée d'occupation de la maison par [L] [DA], et sa décoration intérieure très spécifique, susceptibles de révéler une volonté d'installation à long terme, sont donc directement contrebalancées par le caractère officiellement précaire de l'habitation, ce caractère précaire étant en parfaite conformité avec les déclarations fiscales écartant la notion de domicile. S'il apparaît que [L] [DA] était propriétaire de la maison au travers de la société SLOANE PROPERTIES Ltd (pièce 12 appelant), il est manifeste que le défunt n'entendait pas afficher cette qualité de propriétaire, qui risquait de consacrer son installation à [Localité 24] pour une durée indéterminée et non précaire.



L'importance de la collection utilisée comme décoration au [Adresse 2] doit, d'autre part, être relativisée, puisqu'il résulte d'une estimation de l'ensemble de la collection [L] [DA], effectuée en 2009 par la SOCIETE SOTHEBY'S, que la part de la collection sise à [Localité 24] ne représentait qu'environ 11% de la collection totale, la part la plus importante de cette collection se trouvant entreposée au Port Franc de [Localité 21] (pièce 47a appelant).



Ainsi qu'il a déjà été indiqué, [L] [DA] a été mis en retraite de ses activités d'expert en FRANCE au cours de l'année 1994. Il est établi qu'il a maintenu des liens très réguliers avec la FRANCE et son domaine d'activité professionnelle. Au delà de la réalisation ponctuelle d'opérations en FRANCE (notamment avec les commissaires priseurs [O] [T] à [Localité 30], en juin 2010 pièce 52c appelant) et de la présentation d'objets mis en vente par SOTHEBY'S pour le compte de [L] [DA] précisant toujours '[L] [DA], [Localité 30]' (pièces 50 appelant), il apparaît que [L] [DA] a conservé des liens d'amitié profonds en FRANCE qu'il s'agisse du milieu professionnel (pièces 35b,35e, 48c appelant) ou de relations plus personnelles (pièces 22 a et b et 48a appelant et pièce 18 E.[DA]). Il n'a pas cessé d'oeuvrer pour faire en sorte que sa notoriété, en FRANCE, soit entretenue au travers de multiples dons concrétisant sa considération pour les établissements chargés de conserver et valoriser le patrimoine français : don au musée du LOUVRE d'un bronze représentant le Duc de Berry en 1996, don des oeuvres complètes de CHURCHILL à la bibliothèque de l'Institut de FRANCE en 2001, don de candélabres aux collections du Musée du Louvre en 2005, don d'une paire de bras de lumière au LOUVRE en 2009, don d'une paire de flambeaux en bronze doré au musée du LOUVRE en 2011, pour n'en citer que quelques uns (pièces 35e appelant).



Cette dévotion au patrimoine mobilier français a été récompensée par l'octroi à [L] [DA] de la qualité de chevalier de l'ordre national du mérite en 1988, de la qualité de chevalier de la légion d'honneur en 1998, de la qualité de commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres en 2002. Il devait être admis à un nouveau grade de l'ordre national du mérite en juillet 2012 (procès verbal n°522C88), s'il n'était décédé le [Date décès 5] 2012.

Ces faits ne traduisent pas simplement le maintien de relations ponctuelles avec le pays d'origine : ils révèlent un attachement aussi permanent que profond du défunt pour les acteurs et les institutions qui ont reconnu et sans doute participé à son expertise professionnelle.



Ces liens ne doivent cependant pas être considérés comme exclusivement professionnels.



Il résulte, en effet, des pièces produites, qu'après avoir fait la connaissance, en 2009, à SHANGHAI de Madame [BA] [D], qui allait devenir sa troisième épouse, [L] [DA] a projeté d'organiser son dernier mariage à PARIS 7ème, en déclarant, en juin 2010, que le [Adresse 12] était son adresse (pièce 41 appelant). Les raisons pour lesquelles ce projet n'a finalement pas été mis en oeuvre n'ont pas été explicitées mais il est vraisemblable que la maladie diagnostiquée en octobre 2010 (pièce 39 appelant) a pu contribuer à l'abandon du projet. Par ailleurs, les témoins de son mariage à [Localité 24] ont été sa gouvernante (française, installée dans la maison de Kensington depuis 1997) et Monsieur [G] [GW], également de nationalité française, qui a déclaré que, jusqu'en 2003, lors de ses séjours à [Localité 30], [L] [DA] logeait dans sa résidence à [Localité 30] (pièce 22b appelant). Dans son attestation rédigée le 1er septembre 2014, Monsieur [G] [GW] a précisé que la gouvernante (Madame [W] [FA]) et lui-même avaient été les témoins de [L] [DA] lors de son mariage 'faute d'amis ou d'intimes'. Il s'en déduit que [L] [DA] n'a pas pu ou n'a pas voulu, pour sa dernière cérémonie de mariage, faire appel à des relations personnelles, autres que celles de son cercle français.



Peu de temps après son mariage, le 11 février 2011, [L] [DA] a pris le soin de rédiger un testament en anglais (testament olographe non reconnu par le droit anglais), mais désignant sa nouvelle épouse comme sa 'légataire universelle' et accordant des legs particuliers à Madame [W] [FA] (sa gouvernante), à Madame [L] [X] et à Madame [I] [J] ainsi qu'à Monsieur [U] [J] et prévoyant un don de 500 000US$ au profit de sa fille [V] pour son 26ème anniversaire (pièces 18C page 6 et 53 appelant).





Il est également établi que le 3 juin 2011, soit environ un an avant son décès, [L] [DA] a signé une procuration (pièce 40 appelant) en vue d'acquérir à titre de licitation faisant cesser l'indivision un bien immobilier, sis [Adresse 18], qui avait auparavant été la propriété de son fils [Z], décédé le [Date décès 14] 2007, dont le portrait peint - enfant né en FRANCE en 1959 - était exposé dans sa maison de [Adresse 2] (pièce 9 appelant).



L'ensemble de ces éléments et circonstances conduit à retenir que, si le 10 Kensington park gardens a été le principal établissement de [L] [DA] au sens du code civil français, il ne s'est toutefois pas agi d'un domicile de choix au sens du droit anglais, car [L] [DA] a, de fait, toujours entendu lui conférer un caractère de simple résidence, voire même de précarité (bail précaire), malgré la durée de son séjour en ce lieu, tant pour des raisons strictement fiscales que pour des raisons plus larges tenant à la fois à la valorisation de son expérience professionnelle en FRANCE qu'à ses relations anciennes d'amitié en FRANCE, professionnelles ou non.

En l'absence de domicile de choix caractérisé à [Localité 24], le domicile d'origine, en FRANCE, doit être pris en compte et produire tous ses effets, ce qui signifie que le droit français est applicable à la succession de [L] [DA], indépendamment de l'allégation d'un comportement général de nature frauduleuse qui aurait conduit le défunt à s'établir à [Localité 24].



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que le droit anglais était applicable, en raison de l'existence d'un domicile de choix à [Localité 24].



Sur la demande tendant à écarter les effets patrimoniaux résultant des entités TOULOUSE TRUST, LEUWIN ASSETS, ARTMUSE, MASTERART FOUNDATION, TALLEY INVESTORS, ARTFOND FOUNDATION



Cette demande est fondée sur la fraude, en ce que ces entités auraient été créées dans le seul objectif de dissimuler que le propriétaire véritable des biens et avoirs dépendant de ces entités était le défunt, ce qui obéissait à des raisons tant fiscales que de pouvoir, en ce que [L] [DA] conservait la faculté de faire ce qui lui plaisait, notamment en matière successorale.



L'allégation de fraude est directement confortée par :



' un courrier de Madame [H] [F] du cabinet d'avocats DRUCES en date du 24 juillet 2012 (soit moins de 10 jours après le décès) adressé à Madame [BA] [D] veuve [DA] (pièce 10 appelant), aux termes duquel il est indiqué à celle-ci que le patrimoine du défunt comprend les biens suivants :

'1/ La fondation Suisse Art Muse d'une valeur approximative de £ 25 millions, gérée par [Y] [E] de DGM Avocats à [Localité 21];

2/ La propriété connue comme [Adresse 2] qui est détenue sous le nom de SLOANE PROPERTIES Limited, qui elle-même est détenue par un Trust Discrétionnaire à [Localité 22]. Cette propriété est d'une valeur approximative de £7 millions.

3/ Un certain nombre de placements financiers,

4/ Un appartement à [Localité 25] d'une valeur approximative de £ 300 000;

5/ Un chalet en SUISSE,

6/ Un petit montant de liquidités et biens mobiliers,

7/ Un compte bancaire en FRANCE avec environ 60 000€,

8/ Un compte bancaire en ANGLETERRE chez Standard Chartered d'une valeur d'environ £25000,

9/ Quelques dettes, en particulier une déclaration d'impôt sur le revenu'.



Selon ce courrier, il est conseillé à Madame [BA] [D] de ne pas interférer, ni administrer la succession, en raison des contestations possibles de la part des enfants du défunt.



' pour ce qui concerne la collection d'objets mobiliers de valeur, il doit être noté qu'il existe un inventaire établi en 2009 par la SOCIETE SOTHEBY'S intitulé 'propriété de [L] [DA]' qui évalue, tant les biens sis au Port Franc de [Localité 21], que les biens situés dans la résidence de [Localité 24] pour une valeur maximale de £ 23 035 000 (pièce 47a appelant). Dans son testament olographe du 9 février 2011 (pièce 53 appelant), [L] [DA] prend des dispositions révélant qu'il se considère propriétaire de la maison sise [Adresse 2], de tout son contenu, de la collection sise au port franc de [Localité 21] et de divers avoirs financiers représentant plus de 2000000US$. Ce testament est proche dans ses dispositions d'une lettre de voeux en date du 16 avril 2011 destinée à la MASTERART FOUNDATION par l'intermédiaire de Maître [Y] [E] (pièce 53 appelant). Après le décès, un autre inventaire a été effectué le 11 mars 2013 par la SOCIETE SOTHEBY'S au nom de MASTERART FOUNDATION pour les biens sis tant à [Localité 21] qu'à [Localité 24] pour une estimation maximale de £ 8 941 500 (pièce 47b appelant).



' les déclarations sous serment de Madame [BA] [D] veuve [DA] effectuées le 14 mars 2013 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 24] (pièce 5 appelant), à propos du contenu de la succession de [L] [DA], sont en contradiction apparente avec les énonciations du testament du 9 février 2011 (pièce 18c appelant), le courrier du cabinet DRUCES du 24 juillet 2012 et l'inventaire du 11 mars 2013 parce qu'elles ne font état que d'un actif brut en ANGLETERRE (constitué de liquidités et biens personnels) s'élevant à 27 450£, tandis qu'aucune collection n'est mentionnée pour les biens sis à l'étranger. Madame [BA] [D] a expliqué qu'elle pensait que le défunt n'était pas le propriétaire de la collection.



L'allégation de fraude tend, par ailleurs, à être corroborée par des proches ayant entretenu des relations de longue date avec le défunt. Madame [I] [J] rapporte ainsi que [L] [DA] 'm'a toujours expliqué que les différentes fondations ou trusts crées en SUISSE avec son avocat Maître [E] avaient pour seul intérêt de lui permettre de ne pas apparaître officiellement ni comme le propriétaire de cette collection considérable, ni en tant que marchand. De la sorte, il était convaincu que ses enfants ne la recueilleraient pas....' (pièce 22a appelant). Monsieur [G] [GW], témoin au dernier mariage du défunt, explique, qu'à la suite de ses divorces difficiles, [L] [DA] avait modifié son comportement 'A sa préoccupation majeure d'éviter l'impôt français ou britannique s'est ajoutée l'obsession de déshériter l'ensemble de sa descendance'. Quand [L] [DA] est tombé malade, il a envisagé de vendre toute sa collection 'essentiellement déposée à [Localité 21] et gérée depuis au moins vingt ans par Maître [E] et sa secrétaire Madame [KW]...Maître [E], surtout après son divorce, gérait presque l'ensemble des affaires de Monsieur [L] [DA], y compris celles domestiques' (pièce 22b appelant).

Dans son affidavit du 11 mars 2013 (pièce 5 appelant) Madame [BA] [D] a déclaré que son époux ne voulait jamais lui parler de ses enfants et qu'il 'ne voulait pas que ses enfants continuent à bénéficier financièrement de lui au point de vouloir faire bénéficier la fondation CHARLES DE GAULLE de ses biens à l'exclusion de ses enfants'.



Plus concrètement, les courriers et mails produits aux débats mettent en évidence qu'en dépit de l'existence de structures intermédiaires plus ou moins souples, complexes et superposées, [L] [DA] continuait de disposer d'un pouvoir de décision directe sur ses biens, que ceux ci soient immobiliers (pièce 44 appelant) ou mobiliers. L'administrateur de la SOCIETE ABA CORPORATE SERVICES certifie ainsi que ses membres ont été les premiers membres du conseil d'administration de la fondation MASTERART, laquelle est une fondation discrétionnaire qui a été constituée conformément aux lois de la république du PANAMA. Il précise que le patrimoine de la fondation est principalement constitué d'un portefeuille d'oeuvres d'art pour lequel [L] [DA] est un bénéficiaire potentiel et il ajoute que le conseil des fondateurs de la fondation a déjà été requis par le passé pour 'effectuer des paiements pour subvenir aux besoins de [L] [DA] et de sa famille' et qu'il a toujours l'intention de réserver une suite favorable à ces requêtes (pièce 45 appelant).



Il est établi que, sur la demande de la SA MD SERVICES à [Localité 21], société ayant agi pour le compte de [L] [DA] (client), tous les objets entreposés à [Localité 21] au nom de la SA MUSART PROPERTIES ont été transférés, en juillet 2007, à la SA LEUWIN ASSETS à [Localité 21] (pièce 46 appelant). C'est par l'intermédiaire de Maître [Y] [E] à [Localité 21] que [L] [DA] a réglé, au cours de l'année 2006, le montant très important des honoraires d'avocat qui lui incombaient (pièce 52C appelant - époque correspondant au deuxième divorce du défunt). C'est également par l'intermédiaire de Maître [Y] [E] à [Localité 21] que la SOCIETE CHRISTIE'S a été informée que la vente de deux vases en porcelaine de [Localité 33] devait avoir lieu pour le compte de la SOCIETE LEUWIN ASSETS (pièces 52c appelant). C'est encore par un courrier en date du 26 juillet 1998 que [L] [DA] indique aux directeurs du JEMMA TRUST, mandataire du HIRATSUKA TRUST (devenu TOULOUSE TRUST) que, de son vivant, il faudra suivre ses instructions, même s'il convient qu'il n'a pas d'autorité pour formuler ses voeux pour le trust concerné (pièce 53 appelant).



Ainsi que cela a été qualifié par Madame [I] [J] 'le système' de [L] [DA] lui permettait de dissimuler l'importance de son patrimoine sur lequel 'il a toujours été le seul à en avoir la maîtrise quel que soit leur prétendu propriétaire, à savoir des entités étrangères créées par lui avec l'aide de ses avocats suisses' (pièce 48a appelant). Selon Madame [J], la seconde épouse de [L] [DA] avait réussi à comprendre son organisation en s'emparant de nombreux papiers avant son départ, ce qui avait conduit [L] [DA] à accepter un accord moyennant le versement d'une somme très importante, afin de mettre un terme à la procédure de divorce, sans risquer de dévoiler son organisation. Madame [BA] [D] a indirectement confirmé ce témoignage en indiquant qu'elle avait appris par la gouvernante, qu'à la suite de son second divorce, le défunt avait pratiquement détruit l'ensemble de ses papiers antérieurs (pièce 5 page 6 appelant), ce qui compliquait, pour elle, le recueil d'informations pour régler la succession de son mari (pièce 5 page 9 appelant).



Il ressort des pièces produites et déclarations de Madame [BA] [D] dans ses affidavits à [Localité 24] (pièces 5 et 6 appelant) que la SOCIETE ARTMUSE a été créée le 30 septembre 1981 et enregistrée à PANAMA en octobre 1981. Cette société aurait été la première locataire de locaux du Port Franc de [Localité 21] pour abriter la collection de [L] [DA], déjà constituée à cette époque, pour l'essentiel. En 1985, cette société a été transformée en SOCIETE MUSART PROPERTIES. La FONDATION ARTFOND a été créée le 18 septembre 1984 et immatriculée au LICHTENSTEIN en octobre 1984. Les actifs de la SOCIETE MUSART PROPERTIES lui auraient été transférés le 14 juillet 1998. Selon Monsieur [M] [DA], la SOCIETE MUSART PROPERTIES a été dissoute le 18 juin 2007 (pièce 4 appelant - Affidavit). La SOCIETE LEUWIN ASSETS a été créée le 5 juillet 2006 à PANAMA. Selon la veuve de [L] [DA], c'est cette société qui serait devenue la propriétaire de sa collection par des transferts directs et indirects de la SOCIETE MUSART PROPERTIES et/ou de la FONDATION ARTFOND. La SOCIETE LEUWIN ASSETS serait, en outre, en possession d'espèces et d'investissements en valeurs mobilières.

Le trust HIRATSUKA a été créé le 27 août 1993. C'est le JEMMA TRUST Ltd qui a été désigné trustee, tandis que Maître [Y] [E] ( remplacé le 21 décembre 2004 par Monsieur [K] [YU] à [Localité 21]) a été désigné protecteur. L'administration de JEMMA TRUST serait assurée par la SOCIETE VOLAW à [Localité 22]. Suite au deuxième divorce de [L] [DA] le trust a changé d'appellation pour devenir TOULOUSE TRUST en 2008. En 2013, la SOCIETE JEMMA TRUST Ltd et la SOCIETE VOLAW ont été remplacées par l'entité SIRIUS TRUST Ltd enregistrée au BELIZE, en qualité de trustee (pièce 18a appelant). Le TOULOUSE TRUST est en possession du bien sis [Adresse 2] au travers de la SOCIETE SLOANE PROPERTIES domiciliée à [Localité 22] ainsi que de valeurs mobilières (hors collection).



Tant les pièces produites, que les attestations et les modalités de fonctionnement mises en évidence par de nombreux courriers (notamment pièces 52c appelant) permettent de retenir que l'organisation globale mise en place, de longue date, par [L] [DA], grâce aux entités ci-dessus évoquées, lui permettait de gérer ses affaires de façon parfaitement opaque, afin de conserver une liberté complète répondant à des considérations fiscales et familiales illicites, en ce qu'elles avaient pour objet d'échapper à toute contrainte quelle qu'elle soit (déclaration et taxation d'ensemble des revenus, exhérédation des enfants, dissimulation de patrimoine à l'égard de tous). Au surplus, les entités ainsi créées étaient détournées de leur fonctionnement normal, en ce que le défunt en conservait la maîtrise globale tant pour financer ses dépenses courantes, que pour adapter les entités à sa situation familiale (notamment TOULOUSE TRUST et financement de l'accord avec la seconde épouse) et pour faire des opérations ponctuelles d'achats-ventes.



Ces entités, assignées, tant en première instance qu'en cause d'appel, n'ont pas estimé utile d'intervenir à l'instance alors même que leur situation juridique réelle et leurs droits étaient directement mis en cause au travers des objectifs poursuivis par l'organisation des affaires de [L] [DA].



Monsieur [M] [DA] est donc fondé à solliciter que l'appréhension des actifs de la succession de [L] [DA] se fasse sans prendre en compte les entités TOULOUSE TRUST, LEUWIN ASSETS, ARTMUSE, MASTERART FOUNDATION, TALLEY INVESTORS, ARTFOND FOUNDATION. Tous les transferts apparents de droits au profit de ces entités doivent donc être considérés comme nuls et non avenus (sans effet), pour déterminer la masse successorale.



Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [L] [DA] présentée par Monsieur [M] [DA], Madame [A] [DA] et Madame [V] [DA]



Seule Madame [BA] [D] s'oppose à cette désignation à la fois parce que la loi anglaise serait applicable, parce que les juridictions anglaises seraient mises dans l'impossibilité de travailler en raison de la seule opposition de Monsieur [M] [DA] et parce qu'il n'y a aucun actif immobilier en FRANCE, tandis que les actifs mobiliers sont limités (un compte bancaire SOCIETE GENERALE).



Toutefois, l'application de la loi anglaise n'a pas été retenue, ce qui justifie a posteriori que Monsieur [M] [DA] se soit opposé au 'probate' sollicité en ANGLETERRE.



Depuis le décès de [L] [DA] ([Date décès 5] 2012), les opérations de liquidation de la succession n'ont pas débuté, soit depuis près de 8 ans et les demandes d'informations qui ont été présentées à Maître [Y] [E] à [Localité 21], ayant au moins participé, pendant de nombreuses années, à l'administration des affaires du défunt, sont restées vaines (pièces 3 et 18b page 5 appelant).



Des testaments ont été rédigés par le défunt mais il est prématuré de les déclarer valides ou non puisque cette validité n'était pas l'objet premier du litige, mais la détermination du droit applicable.



Il sera simplement souligné que, par courrier recommandé avec AR en date du 7 mars 2013 (pièce 55a appelant), Maître [Y] [E] a entendu respecter la volonté du défunt de donner une somme de 50 000US$ à Monsieur [U] [J], ce qui correspond tant aux voeux exprimés par le défunt au travers de la FOUNDATION MASTERART, qu'à son testament du 9 février 2011. Le bénéficiaire de ce don l'a refusé en expliquant qu'il ne connaissait pas la FOUNDATION MASTERART et qu'il n'entendait pas bénéficier d'un legs de [L] [DA], alors que son ami [M] [DA] était déshérité (pièce 55c appelant).



La complexité des opérations de liquidation de la succession est suffisamment démontrée par le temps écoulé depuis le décès de [L] [DA], par les procédures qui ont déjà eu lieu à titre conservatoire, et par les difficultés d'appréhension des actifs successoraux, qui ont été largement mises en évidence.



Par application de l'article 1364 du code de procédure civile, il convient donc de désigner le Président de la chambre des notaires de PARIS avec faculté de délégation, pour dresser un état liquidatif de la succession de [L] [DA], établir la masse successorale et parfaire la définition des droits des parties au regard du droit français, ce qui comprend notamment le conjoint survivant.



Sur la demande de suppression des astreintes ordonnées les 29 juin 2016 et 31 mars 2017



Contrairement à ce qui est discuté par Monsieur [M] [DA] et Madame [V] [DA] au sujet de la faculté qu'avait le tribunal de grande instance de PARIS de revoir la décision de liquidation d'astreinte prise le 31 mars 2017 par le juge de la mise en état (pièce 7 CH. [DA]), cette question ne relève pas d'une appréciation de la compétence de la juridiction, mais de l'étendue des pouvoirs du tribunal. Dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état ayant liquidé l'astreinte n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que le tribunal est saisi au fond de l'affaire, dont l'instruction a donné lieu à la décision portant sur l'astreinte, il entre dans les pouvoirs de cette juridiction de première instance de revoir, s'il en est saisi, les décisions qui ont été prises en matière d'astreinte par le juge de la mise en état, étant rappelé que l'ordonnance du juge de la mise en état, portant sur la liquidation d'astreinte, ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement sur le fond ainsi qu'il a été rappelé par l'arrêt rendu le 7 février 2018 (pièce 49 CH.[DA]) sur l'appel formé par Madame [V] [DA] à l'encontre de l'ordonnance du 31 mars 2017. Ce pouvoir permet d'éviter qu'un recours ne soit formé contre le jugement sur le fond pour des raisons tenant exclusivement à des décisions prises dans le cadre de la mise en état.



Il est constant que, par ordonnance en date du 29 juin 2016 (pièce 1 CH.[DA]), le juge de la mise en état a ordonné tant à Madame [V] [DA] qu'à Madame [BA] [D] de produire 'copie de la transaction conclue par elles pour mettre fin au contentieux les opposant relatif au trust TOULOUSE TRUST ', cela sous astreinte de 1000€ par jour de retard, pendant une durée maximale de 3 mois. Cette injonction était fondée sur la production par Monsieur [M] [DA] d'un courrier de l'avocat de Madame [BA] [D] (Cabinet DRUCES) en date du 10 décembre 2015 (pièce 17 appelant et pièce 6 CH.[DA]), qui proposait un règlement de la succession de [L] [DA] moyennant le versement d'une somme brute globale de 500 000US$ à Monsieur [M] [DA] et Madame [A] [DA].

Il était indiqué dans ce courrier que 'votre demi-soeur [V] [DA] a également intenté une procédure à [Localité 22] concernant le TOULOUSE TRUST. Celle-ci a fait l'objet d'un règlement à des conditions confidentielles convenues entre les parties'.



Le juge de la mise en état en a justement déduit qu'il existait un règlement ou un accord ayant permis de régler le litige ayant opposé Madame [V] [DA] à Madame [BA] [D] à propos du TOULOUSE TRUST, alors qu'il pouvait s'agir d'un élément de la succession de [L] [DA] et que cette succession ne faisait l'objet d'aucun règlement officiel.



Il est établi que, dès le 4 août 2016 (pièces 2 et 8 CH.[DA]), Madame [V] [DA] a communiqué au conseil de Monsieur [M] [DA] l'ordonnance sur consentement rendue le 22 octobre 2015 par la Cour Royale de [Localité 22] (pièce 7 CH.[DA]). Cette décision prend acte d'une répartition des frais de procédure entre les parties, partiellement mis à la charge du fonds fiduciaire TOULOUSE TRUST et consacre un désistement.



Les raisons ayant abouti à cet accord de procédure ne sont évidemment pas évoquées dans cette décision.



Or, les documents obtenus par Monsieur [M] [DA] auprès du greffe de la cour de [Localité 22] (pièces 18 et 19 appelant) permettaient d'établir que Madame [V] [DA] avait effectivement engagé une procédure à [Localité 22] contre Madame [BA] [D] au sujet du fonctionnement du TOULOUSE TRUST, car elle s'inquiétait de la préservation de ses droits au sein de ce trust, en raison du remplacement de l'ancien trustee (JEMMA TRUST) par un nouveau trustee (SIRIUS domicilié au BELIZE) sur l'initiative du protecteur (Monsieur [YU] préposé de Monsieur [Y] [E] et oeuvrant au sein de la SA MD SERVICES), qui entendait que Madame [BA] [D] soit inscrite comme bénéficiaire du trust. A la suite de l'engagement par Madame [V] [DA] de son action, la Cour Royale de [Localité 22] avait interdit à SIRIUS d'exercer une partie de ses pouvoirs sur le trust et ordonné notamment que SIRIUS produise toute lettre de voeux relative au TOULOUSE TRUST ayant pu conduire à ajouter Madame [BA] [D] à la classe des bénéficiaires du trust. Il était donc peu vraisemblable que le désistement soit intervenu en dehors de tout accord préalable.



Le juge de la mise en état a donc procédé le 31 mars 2017 à la liquidation complète de l'astreinte parce qu'il a retenu que, contrairement à ce que soutenaient Madame [BA] [D] et Madame [V] [DA], l'accord évoqué dans le courrier du CABINET DRUCES n'avait pas pu être limité à la simple prise en charge de frais de procédure.



Dans ses conclusions d'incident régularisées le 14 septembre 2017 (pièce 46 CH.[DA]), Monsieur [M] [DA] a effectivement indiqué qu'il renonçait à réclamer la liquidation de la nouvelle astreinte qui avait été fixée par l'ordonnance du 31 mars 2017 pour maintenir la contrainte destinée à assurer la production de la transaction. Ces conclusions soulignent cependant que ' si aucune transaction n'a fait l 'objet d'une consécration formelle, des échanges de mails entre les conseils de [V] [DA] et [BA] [D] ont abouti à un accord clair et circonstancié sur les conséquences de la procédure engagée à [Localité 22]'. Monsieur [M] [DA] indiquait de façon formelle et explicite que seules les dernières pièces produites par Madame [V] [DA] révélant 'le contenu des discussions et les termes de l'accord' le conduisaient à considérer que l'incident était devenu sans objet.



Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal et à ce qui est soutenu par Madame [V] [DA], il ne peut être considéré que la copie de la transaction sollicitée par ordonnance du 31 mars 2017 ne correspondait à rien. Dans sa motivation, le tribunal précise d'ailleurs qu'il a recours à une interprétation 'au sens strict' de son injonction. Toutefois, le contexte de l'injonction, correspondant en particulier à la recherche d'informations sur la succession de [L] [DA], impliquait de prendre en considération l'ensemble des éléments qui avaient conduit à un désistement, peu important qu'il y ait eu ou non un acte formalisant un accord.



La liquidation de l'astreinte ne saurait donc être écartée en ce qu'il y aurait eu impossibilité de satisfaire à l'injonction, dès lors que les circonstances du litige impliquaient de s'intéresser, de façon évidente, non seulement à la fin de la procédure devant la Cour Royale de [Localité 22] mais également et surtout aux raisons ayant conduit à mettre un terme à la procédure.



Par application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ' le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter...'.

C'est à juste titre que Madame [V] [DA] soutient, à titre subsidiaire, qu'elle s'est trouvée confrontée à des difficultés particulières pour satisfaire à l'injonction. Elle s'est en effet trouvée contrainte de prendre en compte des différences notables de législation entre les règles en vigueur à [Localité 22], en particulier pour les trusts, et la procédure applicable en FRANCE, différences pouvant se concrétiser par des contradictions susceptibles de lui être préjudiciables dans l'un ou l'autre pays.

Elle a donc dû activement solliciter ses conseils pour déterminer ce qu'elle pouvait verser aux débats en FRANCE afin de satisfaire à l'injonction.

Il n'est pas contesté qu'elle a finalement produit les documents ayant permis de connaître les raisons et les modalités de l'accord convenu au travers de diverses correspondances et que ces modalités sont résumées sous l'option n°2, figurant dans une lettre officielle des conseils de SIRIUS en date du 24 avril 2015 (pièces 38 et 39 CH.[DA]) prévoyant notamment qu'aucune révocation de trustee n'interviendra à l'avenir sans notification préalable aux bénéficiaires.



Outre ces circonstances, il est établi que Madame [V] [DA] née en [Date naissance 6] 1993, et rentrée sur le marché du travail depuis quelques années, a des ressources limitées, ses droits successoraux n'ayant pas officiellement été mis en oeuvre.



L'astreinte ayant couru antérieurement à l'ordonnance du 31 mars 2017 doit donc être liquidée à la somme de 8000€, soit 88€ environ par jour.



Madame [BA] [D] a simplement sollicité la confirmation du jugement au motif qu'il n'avait existé aucun accord pouvant correspondre à une transaction (conclusions page 14). Elle n'invoque donc aucune difficulté particulière ni modicité de ses ressources. L'astreinte sera donc liquidée à la somme de 91 000€.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a révoqué les condamnations prononcées par le juge de la mise en état au titre de la liquidation de l'astreinte. Madame [V] [DA] doit être condamnée à payer une somme de 8000€ au titre de la liquidation de l'astreinte, tandis que la liquidation opérée pour Madame [BA] [D] par l'ordonnance du 31 mars 2017 doit être maintenue à hauteur de la somme de 91 000€.



Sur les prétentions accessoires



Il est équitable de condamner Madame [BA] [D], qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions, à payer à Monsieur [M] [DA] une somme de 35 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



DECLARE la loi française applicable à la succession mobilière de [L] [DA];



DECLARE nul et de nul effet, comme fictif, le transfert des droits de propriété de [L] [DA] au profit des entités TOULOUSE TRUST, LEUWIN ASSETS, ARTMUSE, MASTERART FOUNDATION, TALLEY INVESTORS et ARTFOND FOUNDATION;



DIT que les biens mobiliers (y compris actions ou parts sociales pouvant représenter un bien immobilier) dépendant de ces entités doivent être intégrés dans la succession de [L] [DA];



ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [L] [DA];



DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre des notaires de PARIS, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations impliquant de dresser un état liquidatif aussi précis que possible de la succession de [L] [DA] et de définir les droits des enfants du défunt et de son épouse survivante au regard notamment d'éventuels testaments;



- Dit qu'il appartiendra au notaire de :

. convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission;

. fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d'état liquidatif et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis;

. dresser un état liquidatif de l'indivision, établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties;

- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature;

- Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et dit qu'à défaut de conciliation devant le juge commis, et après dépôt du projet et des dires, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord;

- Rappelle que seules sont recevables les demandes relatives aux désaccords contenus dans les dires consignés par le notaire dont le juge commis fait rapport au tribunal et sur lesquels les parties sont invitées à conclure, sauf si le fondement des prétentions est né ou n'est révélé que postérieurement au rapport;

- Désigne tout juge de la 2ère chambre du tribunal de grande instance de PARIS, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation;



RAPPELLE qu'à tout moment les parties ont la possibilité de s'accorder sur un partage amiable;



CONDAMNE Madame [V] [DA] à payer à Monsieur [M] [DA] une somme de 8000€ à titre de liquidation d'astreinte;



CONDAMNE Madame [BA] [D] à payer à Monsieur [M] [DA] une somme de 91 000€ à titre de liquidation d'astreinte;



CONDAMNE Madame [BA] [D] à payer à Monsieur [M] [DA] une somme de 35 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE Madame [BA] [D] aux dépens de première instance et d'appel.





Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

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