28 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-21.823

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2016:C101027

Titres et sommaires

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - dénonciation par le salarié d'agissements présumés de harcèlement moral

La dénonciation par un salarié, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, des agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime ne peut être poursuivie pour diffamation. Toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de cette dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2016




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1027 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 15-21.823

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de M. P... et de la société Dupont restauration, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal, ensemble les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes ;

Que, selon une jurisprudence constante, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec l'intention de nuire (Crim., 19 novembre 1985, pourvoi n° 84-95.202, Bull. Crim. 1985, n° 363 ; 2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 02-19.136, Bull. Civ. 2005, II, n° 48) ; que, si la partie poursuivie pour diffamation a la faculté d'offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires, conformément à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, cette offre de preuve est strictement encadrée par l'article 55 de la même loi ; que, si cette partie a encore la possibilité de démontrer l'existence de circonstances particulières de nature à la faire bénéficier de la bonne foi, il lui appartient d'en rapporter la preuve, laquelle suppose de justifier de la légitimité du but poursuivi, de l'absence d'animosité personnelle, de la prudence dans l'expression et de la fiabilité de l'enquête (2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 00-20.461, Bull. Civ. 2003, II, n° 84) ; que la croyance en l'exactitude des imputations diffamatoires ne suffit pas, en revanche, à reconnaître à leur auteur le bénéfice de la bonne foi ;

Que ces exigences probatoires sont de nature à faire obstacle à l'effectivité du droit, que la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a reconnu au salarié, de dénoncer, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime ;

Que, dès lors, la relation de tels agissements, auprès des personnes précitées, ne peut être poursuivie pour diffamation ;

Que, toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a exercé les fonctions d'employée polyvalente au sein des cuisines d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le marché de restauration avait été repris, en 2010, par la société Dupont restauration (la société) ; que, soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de MM. X... et P..., exerçant, respectivement, les fonctions de chef de cuisine et de chef de section, elle a envoyé, le 28 décembre 2010, au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l'inspecteur du travail ; qu'estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, la société et MM. X... et P... ont assigné Mme H..., sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de MM. X... et P..., l'arrêt retient que, si les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n'édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d'un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l'honneur ou à la considération des personnes qu'elles visent ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les propos écrits par Mme H... sont diffamatoires à l'égard de MM. X... et P... et en ce qu'il condamne Mme H... à leur payer, à chacun, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. X... et P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X... et P... à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que les propos poursuivis écrits par Mme H... étaient diffamatoires à l'égard à la fois de M. X... et de M. P..., et prononcé une condamnation à dommages et intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles 1152-1 et suivants du code du travail n'édictaient pas une immunité pénale au bénéfice de celle ou de celui qui communiquait au moyen d'un écrit adressé, comme en l'espèce, tant à la direction des ressources humaines de la société DUPONT RESTAURATION qu'à l'inspection du travail, relatant, notamment, des faits supposés de harcèlement moral ; que si un statut protecteur du salarié qui était victime de harcèlement figurait à ces articles du code du travail, il demeurait que le rédacteur du courrier était redevable devant le juge de la diffamation de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l'honneur ou la considération des personnes ainsi visées ; que, de plus et ainsi que l'avait pertinemment conclu le conseil des demandeurs X... et P..., aucune mensure de licenciement n'ayant été notifiée aux deux rédactrices des courriers au temps de leur envoi, la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 juin 2006 était inapplicable ; que pour ces motifs, la cour confirmait le jugement en ce qu'il avait apprécié que les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables aux faits de l'espèce, nulle requalification en délit pénal de dénonciation calomnieuse ne devant intervenir compte tenu de la publicité réservée par les scripteurs de ces trois courriers ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1152-2 du code du travail, qui avait pour objet, ainsi que l'explicitaient certaines des jurisprudences invoquées par les défenderesses, de garantir le salarié se plaignant de harcèlement contre des sanctions prises par l'employeur pour ce seul motif avant que sa mauvaise foi éventuelle ne soit établie, était donc relatif aux relations individuelles dans le cadre du contrat de travail ; que, pas plus que toute autre disposition du code du travail, il n'avait pour objet ou pour effet de conférer audit salarié une immunité pénale ou de le soustraite à la loi pénale, l'application de cette dernière fût-elle sollicitée civilement dans un but indemnitaire comme en l'espèce ; que les défenderesses, assignées en diffamation au moyen de la présente action civile disposaient de l'ensemble des garanties procédurales rendues applicables en la matière par la loi du 29 juillet 1881 et ne pouvaient donc soutenir que cette législation n'était pas applicable aux faits poursuivis par les demandeurs,

ALORS QUE la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié qui s'en prétend victime ne peut faire l'objet de poursuite pour diffamation mais uniquement de poursuite pour dénonciation abusive ou calomnieuse, abus qui ne peut résulter que de sa mauvaise foi ; qu'en admettant en l'espèce que la diffusion de lettres dans lesquelles le salarié dénonçait auprès de son employeur, du CHSCT et de l'inspecteur du travail des agissements constitutifs de harcèlement moral commis par des salariés identifiés de son employeur puisse être poursuivie pour diffamation, la cour d'appel a violé les articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1152-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que les propos poursuivis avaient été rendus publics au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, et prononcé une condamnation à dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'adresser un courrier au responsable des ressources humaines d'un société de droit privé, et, dans le même trait de temps, à l'inspection du travail, une administration dont la finalité, les objectifs et le mode de fonctionnement différaient de ceux d'une entreprise commerciale était significatif de l'intention du scripteur de ce courrier d'attirer l'attention de l'administration en charge de faire appliquer le droit du travail sur le mode de fonctionnement d'une société régie par le droit du travail, le droit commercial et l'ensemble des normes juridiques applicables à son secteur d'activités ; qu'il s'ensuivait qu'aucune communauté d'intérêts n'étant caractérisée entre le préposés de la société DUPONT RESTAURATION et cette administration, l'élément constitutif de publicité était établi au cas d'espèce,

ALORS QUE la transmission à l'inspection du travail de lettres rapportant des faits que leur auteur présente comme des infractions au code du travail ne saurait caractériser la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en déduisant en l'espèce le caractère public des propos poursuivis de la transmission à cette administration des lettres qui les contenaient et dénonçaient des agissements de harcèlement moral, infraction au code du travail, ce qui ne caractérisent aucune publicité, la cour d'appel a violé ce texte.

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