19 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-85.503

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04478

Texte de la décision

N° Y 15-85.503 FS-D

N° 4478


SL
19 OCTOBRE 2016


CASSATION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. P... I...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui, pour séquestration suivie de libération avant le septième jour, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction du droit de porter ou détenir une arme, et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général référendaire : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1 et 224-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. I... coupable de séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, a prononcé à titre complémentaire l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans, a déclaré M. I... responsable du préjudice subi par Mme F..., et l'a condamné à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, ainsi que les sommes de 800 euros et 700 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que M. I... présentait au moment des faits un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il convient de rappeler que M. I... se voit reprocher deux séries de faits, commis le 25 mars 2013 ; que sur les violences avec arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, il est reproché à M. I... d'avoir volontairement exercé des violences sur Mme F... en faisant usage d'une arme, en l'espèce, un couteau de chasse, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; qu'il ressort des déclarations de la victime qu'une fois installé dans le véhicule, M. I... a sorti un couteau de chasse de la poche intérieure de son blouson ; qu'elle indique avoir tenté de sortir de la voiture, M. I... la rattrapant par les cheveux, et lui appuyant la nuque contre l'appuie-tête ; qu'elle précise enfin que M. I..., après avoir refermé la portière-conducteur, est venu se rasseoir à côté d'elle ; que le couteau de chasse dont fait état la victime n'a pas été retrouvé lors des opérations de perquisitions ; qu'ainsi, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'infraction de violence avec arme reprochée à M. I... ; que les faits d'arrestation, détention, séquestration, suivis d'une libération avant le 7e jour, il est reproché à M. I... d'avoir arrêté, détenu, séquestré, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, Mme F..., puis de l'avoir rendue à la liberté avant le septième jour accompli depuis celui de sa séquestration ; qu'il convient de rappeler que les faits reprochés à M. I... se sont déroulés dans un contexte de tension extrême, celui-refusant le divorce et alors qu'une audience était fixée devant le juge aux affaires familiales l'après-midi même ; que Mme F... avait signalé ses craintes à la gendarmerie le samedi précédent ; que M. I..., lui-même, reconnaissait, en faisant établir la main-courante du 21 mars 2013, qu'il avait insulté et menacé de mort sa femme et les parents de celle-ci ; que la version donnée par Mme F... sur le déroulement des faits a été confirmée par M. I..., même a minima, ce qui permet d'écarter la thèse du complot dont le prévenu prétend être victime ; que Mme F... a indiqué qu'après avoir déposé sa fille à l'école à 8 heures 30, elle reprenait son véhicule sur le parking de Prades, et qu'alors elle avait vu son mari sauter dans le véhicule à la place passager ; que M. I... a reconnu lui avoir imposé sa présence ; que c'est en usant de surprise et de contrainte que M. I... s'est introduit dans le véhicule de Mme F..., aucune rencontre n'ayant été prévue entre les deux protagonistes avant l'audience du juge aux affaires familiales ; que Mme F... a indiqué avoir du sous la contrainte se conformer aux instructions de son mari, d'abord pour se rendre au parking situé derrière La Poste de Prades où M. I... a récupéré des affaires dans son véhicule, après que son épouse [s'était] garée de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'échapper, puis pour rouler en direction de Saint-Matthieu de Tréviers, jusqu'à l'arrêt du véhicule dans un petit chemin en pleine garrigue ; que le déroulement de ces faits n'est pas contesté par le prévenu, qui a expliqué avoir voulu une dernière discussion avec son épouse, discussion qui selon lui s'est déroulée amicalement et sans contrainte ; que cette version des faits donnés par M. I... ne saurait être suivie ; que force est de constater que M. I... a fait usage de contrainte sur Mme F..., en exhibant devant elle un tournevis affûté, tout en menaçant de tuer les parents de celle-ci ; que M. I... a été retrouvé porteur de ce tournevis affûté lors de l'intervention de ses collègues à son domicile ; que ce tournevis a été reconnu par la victime comme celui utilisé lors des faits, et ce alors que les époux vivaient séparés depuis octobre 2012, et demeuraient à des adresses différentes ; que les déclarations de Mme F... sont étayées par les constatations médicales mentionnant un état de stress aigu, à la suite des faits, qu'elle a d'ailleurs immédiatement dénoncé à la gendarmerie ; qu'il convient encore de souligner qu'il ressort des déclarations mêmes de M. I... qu'il a utilisé la contrainte ; qu'il s'est défendu de toute manipulation envers son épouse ; que force est cependant de constater qu'il a mis en scène l'état de détresse incontestable dans lequel il se trouvait, en ingurgitant des cachets de Tramadol devant elle, cachets qu'il avait pris avant de rencontrer Mme F... ; qu'il avait nécessairement prémédité son geste, et que pour cela, il lui a semblé nécessaire d'isoler son épouse dans la garrigue ; qu'il convient encore de rappeler que selon la victime, il lui a dit, avant de la quitter, savoir qu'il avait commis un enlèvement, fait grave qui allait justifier une audition à la gendarmerie ; que M. I..., examiné le 28 mars 2013 au CHU de Montpellier, a déclaré aux médecins qui examinaient avoir forcé sa femme « à venir avec lui » ; qu'il ressort enfin des déclarations de ses trois collègues que M. I... avait pleinement conscience de la contrainte utilisée sur son épouse, puisqu'il leur a indiqué avoir fait une « connerie » en enlevant Mme F... ; qu'ainsi, la version des faits donnée par la victime est étayée par de nombreux éléments de la procédure ; que force est de constater que, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, M. I... a retenu arbitrairement Mme F... contre son gré, l'empêchant d'aller et venir librement, et en l'isolant du monde extérieur ; que le fait, pour Mme F..., de s'être trouvée à bord de son véhicule, ou le fait qu'il y ait eu sur les parkings de la présence de passants, n'est pas de nature à influer sur les faits, dès lors que la victime était sous la contrainte physique et morale de M. I... et qu'elle était privée de sa liberté d'aller et venir ; qu'en effet, Mme F... n'a pu tenter de s'échapper sans risquer d'être victime de violences, et ce d'autant plus qu'un tournevis affûté et pouvant constituer une arme avait été exhibée devant elle par M. I..., ce geste étant associé à des menaces ; qu'ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour étant réunis, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que le 25 mars 2013 vers 11 heures, Mme F..., épouse I..., déposait plainte à la brigade de gendarmerie de Clapiers pour enlèvement, séquestration et violences avec arme commis par son époux M. I..., fonctionnaire de police, dont elle était séparée ; qu'elle exposait qu'après avoir accompagné leur fille à l'école à Prades le Lez et regagné sa voiture, elle avait vu celui-ci surgir dans son véhicule, l'empêcher de fuir en lui tirant les cheveux et sous la menace, armé d'un couteau, la contraindre à se rendre dans un lieu isolé, après avoir récupéré dans son véhicule garé plus loin un sac à dos et une bouteille d'eau, pour discuter de la procédure de divorce qu'elle avait engagée et qu'il refusait ; qu'il l'avait sommée, sous la menace de la tuer ainsi que ses parents, de lui avouer qu'elle avait un amant en exhibant un tournevis qu'il avait affûtée, et l'avait suppliée de renoncer à la procédure dont la tentative de conciliation était fixée l'après-midi même ; qu'il l'avait laissée descendre du véhicule et voyant sa détermination avait pris des cachets pour en finir, recrachés aussitôt ; qu'une fois calmé, il avait accepté de retourner à Prades ; qu'elle était entrée dans son jeu et lui avait assuré qu'elle allait téléphoner à son avocate pour interrompre la procédure ; qu'après l'avoir laissé à son véhicule, elle s'était réfugiée chez ses parents où elle demeurait ; qu'elle expliquait que le prévenu était nerveux, lui avait dit qu'il avait fait un testament, avait tout prévu depuis deux mois et laissé des écrits à son service ; qu' elle précisait qu'en la quittant il lui avait déclaré « je
sais que si tu vas à la gendarmerie, j'ai fait un enlèvement, c'est grave, je suis fini, j'irai en prison » et indiquait avoir pris ses menaces au sérieux car il en avait déjà proféré et, notamment, de l'éventrer quelques jours auparavant ; que les gendarmes alertaient aussitôt les services de police de Montpellier et étaient informés au cours de l'audition de la victime de la découverte du prévenu à son domicile par ses camarades de travail et de son transport à l'hôpital à la suite d'une tentative de suicide ; que l'examen médical de la victime mettant en évidence un état de stress aigu modéré, une petite dermabrasion à l'angle interne de l'oeil gauche et de petites griffures au visage n'entraînant pas d'ITT ; que dans son véhicule, ils saisissaient un flacon d'Omeprazole ; que lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, ils saisissaient dans les poches d'une veste une cordelette et un couteau, dans son sac à dos un autre couteau, et sur une table une boîte vide de Tramadol avec plusieurs gélules vides ainsi qu'un tournevis au bout affûté en forme de pointe ; que dans son véhicule, ils découvraient dans le blouson noir qu'il portait, une paire de menottes et un rouleau de ruban adhésif ; qu'hospitalisé dans un état comateux suite à l'absorption d'une quantité importante de benzodiazépines, il était transféré en secteur psychiatrique à la demande de sa fille W... I... - née d'une première union - et ne pouvait être entendu que le 11 juin 2013 à l'occasion d'une permission de sortie ; qu'il confirmait qu'il ne voulait pas divorcer, reconnaissait être monté sans son accord dans le véhicule de son épouse et prétendait que celle-ci avait accepté de son plein gré de le conduire en garrigue pour en discuter ; qu'il déclarait que devant sa détermination il avait absorbé, à dose létale, des médicaments, recrachés en partie ; qu'elle l'avait laissé ensuite à son véhicule ; qu'il était rentré chez lui, avait pris d'autres cachets et s'était cloîtré dans l'attente de la mort qu'au mépris des déclarations faites le lendemain des faits au médecin requis pour apprécier si son état était compatible avec la garde à vue, il contestait toutes menaces et violences ou contrainte, affirmait qu'il n'avait pas de couteau, hormis un petit Opinel, ni de tournevis et soutenait qu'il n'avait pas prémédité ce geste ; que les éléments d'enquête, perquisitions et auditions venaient cependant infirmer ses déclarations et confirmer celles de son épouse ; que le responsable hiérarchique du prévenu remettait aux enquêteurs deux écrits laissés par le prévenu à l'intention du service et de sa fille W... faisant état de ses intentions suicidaires ; que les collègues de travail qui par solidarité l'entouraient à l'approche de la tentative de conciliation qu'il refusait, le décrivaient totalement perdu ; que M. U... X... indiquait qu'alerté par son état le matin des faits, il s'était rendu à son domicile en fin de matinée avec deux collègues, que le prévenu avait refusé de leur ouvrir en leur disant « j'ai fait une connerie, j'ai enlevé ma femme … je sais que c'est fini, j'irai en garde à
vue, j'irai me rendre aux gendarmes cette après-midi » ; que Mme V... Q... , son chef de groupe, déclarait avoir réussi enfin à pénétrer à son domicile où le prévenu dans un état second lui avait confirmé avoir « enlevé » son épouse, et indiqué que personne ne l'empêcherait de se suicider ; qu'elle lui avait pris le tournevis qu'il avait dans sa poche et avec lequel il menaçait de se percer le coeur ; que tous ses collègues louaient ses qualités professionnelles et insistaient sur son caractère dépressif depuis que son épouse lui avait fait part de son intention de divorcer ; que celle-ci précisait que depuis son annonce son époux, amoureux fou d'elle, jaloux et possessif, s'était révélé sous un autre jour, manipulateur et malade ; qu'elle indiquait qu'elle s'était sentie en danger en l'état de nombreux autres épisodes de menaces au cours desquels il lui avait, notamment, déclaré « qu'elle serait morte ou veuve mais jamais divorcée » ; que contre toute attente le prévenu maintenait à l'audience sa version, niant toutes violences ou menaces, tout en admettant être allé lui-même déclarer une main courante le 21 mars 2013 où il reconnaissait avoir, la veille, lors d'une dispute avec son épouse, perdu son sang-froid, l'avoir insultée et menacée de mort ainsi que ses parents ; que l'expertise psychiatrique du prévenu faisait état d'une personnalité marquée par une certaine psychorigidité et des traits narcissiques ayant favorisé la survenue d'une décompensation dépressive face au constat d'échec de son mariage, permettant de retenir une altération de son discernement ; que les faits étant suffisamment établis, il convient d'entrer en voie de condamnation, de faire application au prévenu d'une peine d'avertissement assortie d'une obligation de soins, avec à titre de peine complémentaire interdiction de porter une arme pour éviter tout passage à l'acte, l'état mental du prévenu ne paraissant pas encore consolidé ;

"1°) alors que le délit de séquestration suppose de retenir une personne contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d'aller et venir ; que la cour d'appel a relevé que M. I... avait reconnu avoir imposé sa présence à Mme F... et que c'était « en usant de la surprise et de la contrainte que M. I... s'était introduit dans le véhicule de Mme F..., aucune rencontre n'ayant été prévue entre les deux protagonistes avant l'audience du juge aux affaires familiales » ; qu'ainsi la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que M. I... aurait « retenu arbitrairement Mme F... contre son gré, l'empêchant d'aller et venir librement, et en l'isolant du monde extérieur » ;

"2°) alors que la cour d'appel a constaté que Mme F... avait précisé que « M. I..., après avoir refermé la portière-conducteur, [était] venu se rasseoir à côté d'elle », ce dont il résulte que lorsque M. I... a fait le tour du véhicule, d'abord une première fois pour aller fermer la portière côté conducteur, puis une seconde fois pour regagner la place passager, Mme F... était seule dans le véhicule stationné sur le parking bondé de l'école, au volant de celui-ci, et qu'elle aurait était en mesure, si elle le souhaitait, de se soustraire à la présence de son époux en fermant la voiture et en démarrant, de sorte qu'elle n'était pas privée de sa liberté d'aller et venir ; qu'en jugeant que « le fait, pour Mme F..., de s'être trouvée à bord de son véhicule, ou le fait qu'il y ait eu sur les parkings la présence des passants, n'[était] pas de nature à influer sur les faits, dès lors que la victime était sous la contrainte physique et morale de M. I... et qu'elle était privée de sa liberté d'aller et venir », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"3°) alors que M. I... soulignait dans ses conclusions que Mme F... avait déclaré le 28 mars 2013 « qu'une fois dans la garrigue », il avait exhibé un tournevis récupéré dans sa voiture après le départ du parking de l'école, ce dont il résulte qu'à supposer ces faits avérés, il n'a été fait usage du tournevis qu'après que Mme F... eut accédé à sa demande de discussion dans un endroit calme ; qu'en jugeant, néanmoins que « M. I... a[vait] fait usage de contrainte sur Mme F..., en exhibant devant elle un tournevis affûté » et que « Mme F... n'a[vait] pu tenter de s'échapper sans risquer d'être victime de violences, et ce d'autant plus qu'un tournevis affûté pouvant constituer une arme avait été exhibé devant elle par M. I..., ce geste étant associé à des menaces », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la séquestration dont aurait fait l'objet Mme F... depuis son départ du parking de l'école ;

"4°) alors que la cour d'appel a constaté que « M. I... présentait au moment des faits un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes », que se rendant au domicile de M. I..., ses collègues avaient découvert qu'il avait fait une tentative de suicide, qui l'a placé « dans le coma pendant deux jours » ; que dans ses conclusions, M. I... faisait valoir que les propos qu'il avait pu tenir à ses collègues en répétant les faits dénoncés par son épouse quelques minutes avant de sombrer dans le coma « ne sauraient constituer un aveu » ; qu'en jugeant, néanmoins, qu' « il ressort[ait] des déclarations de ses trois collègues que M. I... avait pleinement conscience de la contrainte utilisée sur son épouse D..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du délit de séquestration" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. I..., séparé de son épouse, Mme F..., s'est introduit par surprise dans le véhicule de celle-ci, qui venait de déposer leurs enfants à l'école, pour avoir une conversation avec elle et tenter de la faire renoncer à la procédure de divorce ; que Mme F... a démarré et conduit M. I... jusqu'à un parking où stationnait son propre véhicule ; qu'après avoir récupéré un sac, M. I... est remonté dans le véhicule de son épouse qui, après avoir traversé un village, a stationné sur un chemin de terre ; que le couple est descendu de voiture ; que M. I... a supplié son épouse d'abandonner la procédure et, devant son refus, a ingéré des produits pharmaceutiques ; qu'en définitive, Mme F... a raccompagné M. I... en voiture jusqu'au parking, puis est rentrée chez elle ; que M. I... a été poursuivi des chefs de violences avec arme et séquestration ; que déclaré coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel, M. I... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles, ainsi que le ministère public des dispositions pénales ;

Attendu qu'après relaxe devenue définitive du délit de violences aggravées et pour déclarer le prévenu coupable du délit de séquestration, l'arrêt retient que M. I... a imposé sa présence dans le véhicule automobile de Mme F..., qu'il s'y est introduit et maintenu en usant de surprise et de contrainte, qu'après l'arrêt du véhicule dans un chemin de terre, il a exhibé un tournevis et proféré des menaces envers ses beaux-parents, enfin qu'il a mis en scène un état de détresse en absorbant des produits médicamentaux, ce comportement étant nécessairement prémédité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autrement caractériser en quoi M. I... avait privé son épouse, contre son gré, de sa liberté d'aller et venir, alors qu'il se déduit des motifs de l'arrêt que Mme F... a toujours conservé l'usage et la maîtrise de son véhicule, ainsi que sa liberté de mouvement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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