9 juin 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/22576

Pôle 2 - Chambre 1

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 JUIN 2020



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22576 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R3Q



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Octobre 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris - FRANCE - RG n° 17/05756





APPELANT



Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 7] - TUNISIE



Représenté par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0374

En présence de Me Benita SARR-KINDONGO, du barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur [T] [W]

Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 6]





La SCP [W] RENARD ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 6]





MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 440 04 8 8 82





MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]



Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P283

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de Madame Marie-Claude HERVE, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian Hours, président

Madame Marie-Claude HERVE, conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Djamila DJAMA





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.





* * * * *



La société Punj Lloyd est une société de droit indien, spécialisée dans l'ingénierie et l'exécution de grands travaux industriels, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier.



Un contrat de commercialisation a été signé, le 27 juillet 2005, par la société Punj Lloyd représentée par M. [G], directeur de la zone Afrique et la société de droit libyen Al Ardh El Kabidha, spécialisée dans l'assistance et le conseil en matière de marchés publics, pour obtenir des contrats de travaux publics en Libye.



A une date non précisée, la société Punj Lloyd a soumissionné à un marché de construction de pipelines en Libye, ayant pour maître d'oeuvre la société libyenne Sirte Oil Company, ce qui a donné lieu à la régularisation de deux contrats :

- le premier, d'un montant de 217 750 000 euros,

- le second, d'une montant de 32 950 000 dinars libyens, soit l'équivalent d'environ 20 669 200,60 euros.



La société Al Ardh El Kabidha a fait délivrer par huissier, le 18 décembre 2006, une sommation de lui régler sa commission due en application du contrat du 27 juillet 2005, pour le marché obtenu avec la société libyenne Sirte Oil Company sous peine de saisie de ses comptes et de ses biens.



La société Punj Lloyd a versé, le 04 janvier 2007, à la société Al Ardh El Kabidha, la somme de 2 136 268 euros.



Estimant n'avoir pas été entièrement réglée des sommes lui revenant en application du contrat de commercialisation, la société Al Ardh El Kabidha, assistée par M. [T] [W], avocat inscrit au barreau de Paris, a fait assigner, le 6 mars 2009, la société Punj Lloyd, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 5 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.



Parallèlement, saisi par la société Al Ardh El Kabidha, le président de la cour de première instance de Nord Tripoli a, par ordonnance du 22 avril 2009, désigné en qualité d'expert M. [E] [T] [V], lequel, dans son rapport déposé le 1 juin 2009, a estimé les montants perçus par la société Punj Lloyd en application du contrat conclu avec la société Sirte Oil Company et ceux restants dus, outre ceux dus par la société Punj Lloyd à la société Al Ardh El Kabidha en application du contrat du 27 juillet 2005.



Par jugement du 20 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, statuant au fond sur renvoi de l'affaire initialement fixée en référé, a condamné la société Punj Lloyd à payer à la société Al Ardh El Kabidha, en solde d'honoraires, la somme de 1 783 232 euros et 593 100 dinars libyens (DL), ou son équivalent en euros, au taux de change au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 décembre 2006 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Aff 2012039032).



Le 10 août 2011, la société Punj Lloyd a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 15 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré inopposable à la société Punj Lloyd la signification du jugement du 20 octobre 2009, par la société Al Ardh El Kabidha, intervenue le 17 novembre 2009,

- constaté que la société Al Ardh El Kabidha ne justifiait d'aucun grief tiré de l'acte d'appel du 10 août 2011,

- constaté que la société Punj Lloyd avait régularisé une déclaration d'appel rectificative et complémentaire le 25 novembre 2011,

- déclaré la société Punj Lloyd recevable en son appel,

- condamné la société Al Ardh El Kabidha à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.



Par arrêt du 8 mars 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 15 décembre 2011 qui lui était déférée, en retenant que, faute de signification régulière du jugement attaqué, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et qu'en conséquence, le recours formé le 10 août 2011 n'était pas tardif (RG : 12/01602).



Par arrêt du 18 avril 2013, statuant au fond en appel du jugement du 20 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a :

- constaté que la société Punj Lloyd House Ltd n'avait pu avoir connaissance de l'assignation du 6 mars 2006 ni comparaître pour faire valoir ses moyens de défense,

- déclaré nulle l'assignation du 6 mars 2009 et par voie de conséquence le jugement subséquent du tribunal de commerce du 20 octobre 2009,

- constaté le dessaisissement de la cour,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Al Ardh El Kabidha à payer à la société Punj Lloyd la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût des traductions (RG 11/15197).



Parallèlement, le 30 novembre 2009, la société Al Ardh El Kabidha, assistée par M. [T] [W], avocat, a engagé une deuxième procédure devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 17 mars 2011, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la société Punj Lloyd à lui payer à titre de commissions :

* la somme de 6 471 442,60 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006,

* la somme de 1 326 491,67 dinars libyens ou son équivalent en euros au jour du paiement, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la société Punj Lloyd à payer à la société Al Ardh El Kabidha la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens (Aff. 2009082072).



Le 19 avril 2011, ce jugement a été signifié à la société Punj Lloyd, représentée par M. [G], en Tunisie. Le 24 octobre 2011, le greffier en chef de la cour d'appel de Paris a délivré un certificat de non appel.



Le 29 mars 2012, la société Al Ardh El Kabidha, assistée par M. [T] [W], a fait assigner la société Punj Lloyd, à son siège social indien, devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 17 janvier 2014, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, a renvoyé les parties à mieux se pouvoir et condamné la société Al Ardh El Kabidha au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (Aff. 2012039032) .



Le 24 janvier 2014, la société Al Ardh El Kabidha a relevé appel de cette décision.



Par ordonnance du 25 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, alors qu'un contredit aurait dû être formé, le jugement ne s'étant prononcé que sur la compétence. Par arrêt du 15 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance et condamné M. [P] [C] à payer à la société Punj Lloyd la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens (RG 14/20200).




C'est dans ce contexte que, les 23 mars et 5 avril 2017, M. [P] [C], en qualité de mandataire de la société Al Ardh El Kabidha, a fait assigner en responsabilité civile professionnelle Me [T] [W], avocat, devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 17 octobre 2018, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par les parties défenderesses à M. [P] [C] et l'a déclaré recevable à agir en qualité de représentant de la société ;

- condamné M. [T] [W], la SCP [W] Renard ainsi que les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, in solidum, à lui payer, ès qualités, la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- l'a débouté ès qualités du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

- a condamné Me [T] [W], la SCP [W] Renard ainsi que les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, in solidum, aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [C] ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a notamment retenu que :

- M. [T] [W], tant en faisant assigner la société Punj Lloyd, qu'en lui faisant signifier les dits jugements en Tunisie, a méconnu les principes directeurs du procès et, en particulier, le respect du contradictoire ; il a encore manqué à ses obligations professionnelles en formant un recours, non seulement inefficace mais dont l'utilité reste à démontrer,

- toutefois, avocat inscrit au barreau de Paris, il s'est vu confier le soin d'engager une procédure en France, dans le cadre de la convention du 27 juillet 2005, qui prévoyait, à défaut de solution amiable, la compétence exclusive des tribunaux français en cas de différends,

- les procédures engagées en France ont permis d'obtenir un titre, le 17 mars 2011, qui a fait l'objet d'un certificat de non appel dont la validité ne semble pas avoir été remise en cause,

- en tout état de cause, à supposer qu'à l'issue d'un procès contradictoire, la société se soit vu reconnaître bien fondée en sa demande et ait disposé d'un titre définitif, il n'est versé aucune pièce de nature à justifier de chances d'exécution de celui-ci et donc de recouvrement de la créance, le tribunal ne disposant d'aucun élément pour apprécier les capacités de la société à payer les sommes réclamées, de sorte que la prétendue double perte de chance n'est pas démontrée,

- enfin, les sommes réclamées au titre des soucis et des tracas liés aux procédures devenues définitivement infructueuses, ne correspondent pas à l'indemnisation du préjudice moral invoqué mais à celui, matériel, lié à des frais vainement exposés,

- il n'est justifié d'aucun lien causal entre les dépenses relatives au recours à un conseil libyen puis à un expert désigné par le tribunal de Tripoli et les manquements retenus contre M. [T] [W].

- reste le montant des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles en lien causal avec la faute de l'avocat, établi à hauteur de 17 000 euros .



M. [P] [C], ès qualités, a interjeté appel de la décision, le 18 octobre 2018, excepté du chef de jugement le déclarant recevable à agir au nom de la société Al Ardh El Kabidha.



Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019, M. [P] [C], en qualité de mandataire de la société Al Ardh El Kabidha, demande à la cour:

- de constater que le tribunal a fondé sa décision sur des moyens inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,

- de constater qu'il a violé le principe du contradictoire en invoquant des moyens de fait non débattus entre les parties au soutien de la décision attaquée,

- de constater les manquements manifestes et conjoints de M. [T] [W] et de la SCP [W] Renard avocats associés à leur obligation de diligence et de conseil dans leur mission de représentation et de défense de ses intérêts, sans qu'aucune cause étrangère ne puisse les justifier, - de constater le lien de causalité entre les manquements manifestes et conjoints de M. [T] [W] et de la SCP [W] Renard avocats associés à leur obligation de diligence et de conseil et ses préjudices subis, notamment les soucis et tracas de ces procédures longues et coûteuses et surtout la perte de toute chance de recouvrer sa créance certaine, liquide et exigible,

- d'infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires de la société Al Ardh El Kabidha, de condamner M. [T] [W], la SCP [W] Renard ainsi que les compagnies MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, in solidum, à lui payer ès qualités la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable la demande des assureurs, les compagnies MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, tendant à voir limiter leur garantie, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, à titre subsidiaire, constater qu'elle s'applique à M. [T] [W] et à la SCP [W] Renard avocats associés, à hauteur de 4 millions d'euros chacun, soit 8 millions au total, leur responsabilité étant engagée conjointement et pour un même sinistre,

- les condamner conjointement et solidairement avec leurs assureurs, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, au paiement de la somme de :

* 380 000,56 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel lié aux frais vainement engagés, avec application du taux d'intérêt légal et capitalisation à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2017,

*10 928 732 euros, d'une part et 1 977 000 dinards libyens ou l'équivalent en euros, soit 1 297 932,49 euros, d'autre part, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 décembre 2006 et capitalisation des intérêts, en réparation de la perte de chance de recouvrer sa créance, avec application du taux d'intérêt légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 21 février 2017,

- 10 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner conjointement et solidairement avec leurs assureurs, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, au paiement des entiers dépens.



Par dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, M. [T] [W] et la SCP [W] Renard avocats associés, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, appelants incidents, demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté leurs prétentions plus amples ou contraires, les a condamnés, in solidum, à payer à M. [P] [C] ès qualités la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter M. [P] [C] ès qualités de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations prononcées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la somme totale de 4 000 000 euros et, en tout état de cause, de 8 000 000 euros,

- en tout état de cause : les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions, condamner M. [P] [C] à leur verser, à chacun, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, soit 40 000 euros au total, le condamner à leur verser, à chacun, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit 40 000 euros au total, le condamner au dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement

par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




SUR CE,



A titre préliminaire, il sera précisé que la société Al Ardh El Kabidha ne tire pas d'autres conséquences juridiques du non respect du contradictoire par le tribunal, qu'elle allègue, que l'infirmation du jugement.



Sur la responsabilité de l'avocat



Sur la faute



M. [P] [C], ès qualités, reproche à son avocat un manquement à son devoir de diligence dans la conduite de la procédure et dans l'accomplissement des actes en faisant l'objet au titre des deux premières procédures, pour avoir fait délivrer les assignations et signifier les jugements, non pas au siège social de la société en Inde mais à l'adresse de sa succursale en Tunisie. Il lui reproche, en outre, un manquement à son obligation de conseil au titre de la troisième procédure, pour avoir commis une erreur dans le choix de la voie de recours, en interjetant appel au lieu d'utiliser la voie du contredit.



M. [T] [W] et la SCP [W] Renard avocats associés, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard répliquent qu'aucun grief ne peut être retenu au titre de la première procédure, alors que la société a renoncé à se prévaloir de cette action en s'en désistant. Ils indiquent, s'agissant de la deuxième procédure, que la signification a été faite à l'adresse de la succursale sur instruction formelle de la société représentée par M. [C] et des stipulations du contrat qui prévoyait cette élection de domicile, malgré les réserves émises par l'avocat. Ils ajoutent qu'à cette date, la société n'avait pas encore contesté la validité de la première signification. Ils reconnaissent l'erreur commise s'agissant de la troisième procédure.

* * *



Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, tenu à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, tout avocat doit informer et éclairer son client dans la limite de la mission qui lui confiée, quelle que soit la matière juridique concernée. De la combinaison des articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance, en sorte que l'avocat qui en est chargé a pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ainsi que de le conseiller.



En l'espèce, il n'est pas contesté que, s'agissant des deux premières procédures, les assignations et significations de jugement n'ont pas été délivrées au siège social de la société, connu, situé en Inde.



Il est exact qu'à la date de la signification du jugement intervenu dans la seconde procédure, soit le 19 avril 2011, la société Punj Lloyd n'avait pas encore contesté la procédure ayant présidé au jugement du 20 octobre 2009, dont elle a interjeté appel le 10 août 2011.



Pour autant, il est inexact de prétendre que les actes ont été délivrés au domicile élu, conformément au contrat de commercialisation conclu.



En effet, si celui-ci dispose en son article 7 intitulé "adresse et correspondance", que ces dernières, "faites en main propre avec décharge ou par poste par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie", sont effectuées entre les deux parties aux adresses indiquées au préambule du présent contrat, à savoir, pour la société Punj Lloyd, en Tunisie, il résulte de cette mention que cette élection de domicile s'applique aux seuls besoins de l'exécution du contrat sans pouvoir être étendue aux notifications et significations judiciaires, par ailleurs strictement encadrées par les textes qui imposent qu'elles soient faites à la partie elle-même.



Les parties s'accordent sur une dénonciation des actes réalisée dans une succursale de la société en Tunisie quand les décisions de justice produites retiennent l'absence d'établissement à l'adresse indiquée, l'existence d'une succursale en Libye et non en Tunisie et des dénonciations d'actes faites à la société, prise en la personne de M. [G], à une boîte postale. Elles retiennent également que la société Al Arhen Le Kabidha, pour soutenir la régularité des actes, se prévalait, et ce, dès la première instance, d'une procuration donnée à M. [G] par la société Punj Lloyd, non produite aux débats, qui expirait au 1er mars 2006, soit bien avant leur délivrance.



M. [W] ne justifie pas avoir agi ainsi sur instructions expresses de la société Al Ardh El Kabidha. En tout état de cause, il lui appartenait, au vu de ce qui précède, d'émettre des réserves, ce dont il ne justifie pas plus, étant précisé que le dégât des eaux dont il se prévaut, survenu dans son local à archives en 2016, n'explique pas l'absence, en outre, de toute trace informatique du dossier.



Enfin, si la société Al Ardh El Kabidha a renoncé, devant la cour saisie de l'appel de la décision du tribunal de commerce du 20 octobre 2009, notamment à ce jugement et à l'instance introduite le 06 mars 2009, c'est, au vu des mentions portées dans la décision, en raison des vices affectant la procédure, compte tenu des termes de l'arrêt du 08 mars 2012, afin d'en limiter les conséquences.



Ainsi, à l'occasion de ces deux procédures, et comme indiqué par les premiers juges, l'avocat a méconnu les dispositions processuelles qui visent à garantir le respect du contradictoire, principe directeur du procès.



S'agissant de la troisième procédure, la faute de l'avocat n'est pas contestée, un appel ayant été interjeté, en lieu et place d'un contredit, seule voie de recours applicable le 17 janvier 2014, à l'encontre de la décision du tribunal de commerce statuant sur la seule compétence.



Il résulte de ce qui précède que M. [W] a manqué à son devoir de diligence dans la conduite des deux premières procédures et à son obligation de conseil au titre de la troisième.



Sur le lien de causalité et le préjudice



M. [P] [C], ès qualités, expose que toutes les actions engagées devant le tribunal de commerce de Paris ont été vouées à l'échec en raison des fautes répétées de l'avocat, qui ont eu pour résultat de démultiplier les instances, retarder et enfin, rendre impossible le recouvrement de sa créance devant les juridictions françaises et, en tout état de cause, rendre forclose toute action pouvant éventuellement être menée à l'étranger, soutenant en conséquence la perte de chance de recouvrer ses créances. Il indique avoir obtenu deux jugements de condamnation en première instance, ses pièces établissant le montant de sa créance et son caractère certain, lequel est renforcé par le règlement d'un acompte par la société Punj Lloyd valant reconnaissance de dette. Il fait également état d'un préjudice matériel certain résultant des sommes engagées sans utilité dans la défense de ses intérêts, au titre, d'une part, de l'expertise réalisée en Libye nécessaire à l'établissement de la créance, et au titre, d'autre part, des frais irrépétibles auxquels il a été condamné.



M. [T] [W] et à la SCP [W] Renard avocats associés, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard répliquent que les affirmations faites sont sans fondement, alors que l'avocat a été exclusivement mandaté pour introduire une action en France et que la société ne justifie pas de l'impossibilité de recouvrer sa créance à l'étranger. Ils exposent qu'elle s'est désistée de la première procédure, que la deuxième lui a permis d'obtenir un titre qui a fait l'objet d'un certificat de non-recours dont la validité n'a pas été remis en cause et qu'une décision française ne peut être mise à exécution en Inde. Ils font valoir qu'aucun recours n'aurait pu prospérer s'agissant de cette procédure et de la troisième, la clause attributive de compétence n'étant pas opposable à la société, qui ignorait le contrat de commercialisation de 2005 conclu par M. [G] sans en avoir le pouvoir. Ils indiquent qu'il n'existe aucune certitude quant à la solvabilité de la société et que les montants demandés ne sont pas justifiés. S'agissant des soucis, frais et tracas, ils soutiennent que l'appelant est seul à l'origine de l'inefficacité des deux premières procédures, que les montants demandés fluctuent sans explication, sont sans lien causal avec les manquements de l'avocat s'agissant de l'expertise et ne sont pas non plus justifiés.



* * *

A défaut de rapporter la preuve qu'il a rempli son devoir de conseil, l'avocat doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Ainsi, appartient-il à un avocat de tout mettre en oeuvre pour assurer la défense de son client, sauf à devoir réparer la perte de chance résultant de son manquement, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.



S'agissant de la perte de chance pour la société Al Ardh El Kabidha de recouvrer sa créance devant les juridictions étrangères et, plus précisément indiennes, l'action étant désormais forclose selon le demandeur, et comme indiqué par les premiers juges, M. [W] est un avocat inscrit au barreau de Paris, qui s'est vu confier le soin d'engager une procédure en France, dans le cadre de l'exécution du contrat de commercialisation du 27 juillet 2005 prévoyant, en son article 9 la compétence exclusive des tribunaux français en cas de différends.



La société n'allègue ni ne justifie avoir donné à M. [W] une quelconque information quant aux incidences éventuelles, en Inde, de la procédure initiée en France et la nécessité d'y prêter attention ni lui avoir davantage demandé un avis juridique sur la situation de droit international dans lequel le litige est né.



La responsabilité de l'avocat s'apprécie dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée. Il n'est ainsi pas justifié d'un lien causal entre les fautes retenues contre M. [W] et la perte de chance alléguée par la société de recouvrer sa créance devant les juridictions indiennes.



S'agissant de la perte de chance pour la société Al Ardh El Kabidha de recouvrer sa créance devant les juridictions françaises, il est incontestable que la première procédure n'a pas prospéré en raison de la nullité des actes de procédures et, consécutivement, du jugement.



Pour autant, elle a été suivie d'une deuxième, postérieure au dépôt du rapport de l'expert tunisien ayant chiffré les honoraires à un montant bien supérieur à ce qui avait été sollicité dans la première procédure, ayant abouti au jugement de condamnation de la société Punj Lloyd du 17 mars 2011.



Etant rappelé que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats, il est exact que la décision du 17 mars 2011 a donné lieu à la délivrance d'un certificat de non recours en octobre 2011, sans que la société Al Ardh El Kabidha n'allègue ni ne justifie d'aucune mesure d'exécution.



Néanmoins, cette seconde procédure s'est déroulée entre 2009 (assignation) et avril 2011 (signification du jugement), alors que de façon concomitante (août 2011), la société Punj Lloyd engageait une procédure en inopposabilité des actes et nullité de la première procédure poursuivie dans les mêmes conditions.



En outre, parallèlement, la société Punj Lloyd s'opposait aussi à la demande d'exequatur formée par la société Al Ardh El Kabidha devant le conseil supérieur de Qatar sur le fondement du jugement du 20 octobre 2009, qui, de fait, a été rejetée le 08 janvier 2012, au motif qu'un appel était en cours, en France, contre la décision.



Il en résulte qu'il ne peut être légitiment soutenu que la société Al Ardh El Kabidha dispose encore d'une possibilité efficace d'exécution du jugement du 17 mars 2011, au titre duquel un certificat de non appel a été établi.



Compte tenu de ces irrégularités, elle a été suivie d'une troisième procédure, dans le cadre de laquelle, il est constant que la société Al Ardh El Kabidha a été privée, par la faute de l'avocat, de l'exercice de la voie de recours existante.



Pour autant, au cours de celle-ci, la seule qui, en première instance a donné lieu à un débat contradictoire, la société Punj Lloyd a contesté la clause attributive de compétence stipulée au profit des juridictions françaises dans le contrat de commercialisation de juillet 2005, faute d'y avoir consenti. Contestant le pouvoir de M. [G] de la représenter, elle a précisé n'avoir pris connaissance du contrat, qu'un an après sa signature.



Dans son jugement du 17 janvier 2014, le tribunal de commerce a retenu que, pas plus le contrat d'embauche de M. [G], que la procuration spéciale dont il bénéficiait le cas échéant, ne l'autorisait à signer le contrat de commercialisation, qui n'était autre qu'un contrat d'apporteur d'affaires. La juridiction relevait, en outre, que la société était manifestement dans l'ignorance de ce contrat, de sorte que la clause attributive ne lui était pas opposable, faute d'avoir été portée à sa connaissance et acceptée au moment de la formation du contrat.



A toutes fins, il sera observé que la société Punj Lloyd faisait également état de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel de Tripoli du 26 janvier 2011, sur lequel la société Al Ardh El Kabidha ne donne aucune précision.



La société Al Ardh El Kabidha, qui ne conteste pas la qualification de contrat d'apporteur d'affaires et ne remet pas formellement en cause le fait que M. [G] ait pu outrepasser ses pouvoirs, fait valoir le paiement d'un acompte par la société Punj Lloyd valant ratification du mandat et la jurisprudence en matière de mandat apparent, au soutien de l'efficacité de la clause attributive de compétence.



Néanmoins, outre le fait que l'argumentation relative au mandat apparent n'a pas été soulevée devant le tribunal de commerce, de sorte que celle en réponse de la société Punj Lloyd n'est pas connue, la société Al Ardh El Kabidha ne précise pas et, partant, ne caractérise pas, les circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de M. [G] pour signer le contrat.



Les clauses attributives de compétence, spécifiques, ne sont, quant à elles, valides que si elles ont été connues et acceptées au moment de la formation du contrat, ce qu'un paiement intervenu en 2007, soit deux ans après la conclusion du contrat, ne permet pas d'établir.



A toutes fins, il sera précisé que le dépassement de ses pouvoirs, par M. [G], est avéré alors que son contrat de travail, dont le contenu tel que rappelé par le tribunal de commerce n'est pas contesté, lui donnait notamment mission de développer, promouvoir, étendre le commerce d'ingéniérie et de construction du groupe, de développer et étendre la clientèle du groupe dans la région, d'établir et maintenir le contact avec des clients potentiels, effectuer la prospection de commandes et le suivi des travaux sur les commandes, sans plus de précision et sans évoquer la possibilité notamment de signer des contrats, spécifiques, d'apporteurs d'affaires.



Quant à la procuration, dont les décisions de justice font état sans être contestées sur ces points, il n'est pas établi qu'elle couvre la date de souscription du contrat litigieux, faute d'être datée. Et alors que le contrat litigieux est un contrat d'apporteur d'affaires, se situant donc nécessairement en amont de l'obtention du marché litigieux, elle évoquait expressément des pouvoirs limités accordés à M. [G], ce dernier intervenant "comme fondé de pouvoir réel et légal avec des pouvoirs d'autorité limités pour agir pour le compte de la société" Punj Lloyd dans les buts de représenter, signer les offres techniques et de prix/documents de contrat... et tous les actes nécessaires pour "le projet de la société pour les installations de compression de Melita, le gazoduc Tripoli Melita 34 et Le Khoms Gazoduc Tripoli 34 et les installations de compression de Sidra et Wachkhah, en voie de réalisation par la société pétrolière Sirte en Lybie."



Dès lors, la perte de chance de voir la décision d'incompétence réformée en appel et, conséquemment, de voir le débat s'engager au fond, n'est pas établie.



A supposer même que les juridictions françaises se soient reconnues compétentes, il n'est pas établi que la société Al Ardh El Kabidha aurait obtenu, aux termes d'un débat contradictoire, la condamnation de la société Punj Lloyd au paiement des sommes demandées, preuve qui lui incombe.



En effet, les jugements favorables rendues par le tribunal de commerce ne peuvent suffire à en faire la démonstration, alors qu'ils sont intervenus sans respect du contradictoire, de sorte que la société Punj Lloyd n'a pas pu exposer son argumentation, étant ajouté que la première décision a été annulée et que la société reconnaît elle-même que la seconde, affectée des mêmes vices de procédure que la première, ne pouvait être utilement mise à exécution.



Lorsqu'elle a été appelée régulièrement dans la cause, comme lors de l'expertise en comptabilité de 2009, la société Punj Lloyd a indiqué avoir ignoré le contrat de 2005 et soutenu son inopposabilité. Les circonstances du paiement, que la société a indiqué ne pas connaître devant l'expert, ne sont pas précisées. Dans ce contexte, il peut être observé d'ailleurs que la société Al Ardh El Kabidha ne produit aucun élément aux débats pour établir que le contrat d'installation de pipe line, dont la date n'est pas précisée, a été obtenu grâce à son entremise, alors que la société Punj Lloyd le conteste également devant l'expert, soutenant qu'elle n'a exécuté aucun service pour son compte. Enfin, l'expert mentionne que la société Punj Lloyd n'a pas été réglée de l'intégralité des sommes mises à la charge de la société pétrolière, alors que la société Al Ardh El Kabidha calcule sa créance sur le montant total des contrats, sans tenir compte de la clause prévoyant que si 30 % de la commission due est versée au cours des deux semaines qui suivent l'encaissement du premier acompte payé par la société Sirte, les 70 % restants, le sont après la réception des autres acomptes de la part du maître d'oeuvre. Il n'est pas justifié de l'issue des travaux et de versements complémentaires intervenus depuis lors.



Enfin, à supposer encore qu'une décision favorable ait pu intervenir au profit de la société Al Ardh El Kabidha et, si les comptes de la société Punj Lloyd pour les années 2009 à 2013 démontrent une société en bonne santé financière compte tenu de son chiffres d'affaires et de la distribution régulière de bénéfices, la société Al Ardh El Kabidha ne justifie pas des possibilités d'exécution, en Inde, d'une décision rendue par les juridictions françaises, alors qu'elle en a contesté, un temps, cette possibilité, en première instance. Elle n'allègue ni ne justifie d'aucun biens détenus par la société en France ni même dans un autre Etat qui permettrait d'exécuter une décision rendue par une juridiction française.



Il résulte de ce qui précède, que la société Al Ardh El Kabidha n'établit pas la perte de chance qu'elle allègue, de recouvrer sa créance devant les juridictions françaises, en raison des fautes commises par son avocat.



S'agissant du préjudice matériel, la société Al Ardh El Kabidha justifie, par la production d'une note d'honoraires et d'une quittance de règlement, avoir versé à un avocat tunisien, Me [H], en 2009, la somme de 363 027,56 euros.



Il apparaît de ces mêmes pièces, qu'il lui a été demandé par la société Al Ardh El Kabidha, de solliciter de la juridiction Nord Tripoli la désignation d'un expert-comptable aux fins de déterminer le montant encaissé par la société Punj Lloyd de la société pétrolière Sirte et les droits dus en vertu du contrat conclu le 27 juillet 2005, mission qu'il a remplie et qui a donné lieu à une expertise, rendue le 1er juin 2009.



Ses honoraires n'ont donc pas été déboursés en vain par la société Al Ardh El Kabidha.



En outre, M. [W], chargé exclusivement d'une action en France, n'est pas à l'origine de cette demande, El Kabidha, en Libye, par un avocat libyen, qui, aux termes d'une consultation effectuée le 06 avril 2009, a préconisé la saisine des juridictions françaises.



Dès lors, ce poste de préjudice sera écarté faute de lien avec M. [W].



Reste que la société Al Ardh El Kabidha justifie avoir été condamnée aux termes des différentes procédures engagées en France, en raison des fautes avérées de son conseil, à des frais irrépétibles à hauteur d'un montant total de 17 000 euros.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné les intimés, in solidum entre eux, à verser à l'appelante cette somme à titre de dommages-intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation.



Au vu du montant de cette condamnation, la limitation de garantie opposée par les compagnies d'assurances est devenue sans objet.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



La décision déférée sera confirmée de ces chefs.



Y ajoutant, M. [T] [W], la SCP [W] Renard avocats associés, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et eux seuls, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [P] [C], en qualité de mandataire de la société Al Ardh El Kabidha, une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS

la cour,



Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2018 en ses dispositions querellées ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum M. [T] [W], la SCP [W] Renard avocats associés, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [P] [C], en qualité de mandataire de la société Al Ardh El Kabidha, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;



Les déboute de leurs propres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;



Condamne in solidum M. [T] [W], la SCP [W] Renard avocats associés, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens d'appel.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.