10 juin 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/01081

Pôle 6 - Chambre 10

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Juin 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01081 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F 15/00836





APPELANT



Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (78)



représenté par Me Nathalie LEHOT de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE



SA MANCHETTES RESINES REHABILITATION DE RESEAUX M3R

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 423 08 6 0 65



représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 janvier 2020







Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats



ARRET :



- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








EXPOSE DU LITIGE



Par arrêt du 19 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [F] et la société Manchette résines réhabilitation de réseaux (M3R), la cour d'appel a :



'sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la communication par la partie la plus diligente des procès-verbaux de l'enquête, de l'avis de classement ou de poursuite et, le cas échéant, de la décision définitive du tribunal correctionnel ou de la cour d'appel,

'ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourrait être rétablie au rôle, à l'initiative de la partie la plus diligente.



Le 11 mars 2019, Monsieur [F] a signifié des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire et reprend ses demandes indiquées dans l'arrêt avant dire droit.




MOTIFS



Les pièces sollicitées ont été communiquées à la cour.



Monsieur [F] qui exerçait les fonctions de chef d'équipe et bénéficiait d'un véhicule de fonction a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juillet 2015 pour les motifs suivants :

'conduite en état d'ébriété (ayant fait l'objet d'un contrôle positif par les autorités)

'suspension du permis

'accident de voiture entraînant la perte totale du véhicule



Il valoir que les faits se sont produits en dehors du temps de travail, vers 22 heures, avec son véhicule de fonction qu'il peut utiliser dans le cadre de sa vie privée.



Il résulte de l'enquête des services de police que le 3 juin 2015, vers 22 heures, Monsieur [F] roulait à très vive allure, n'a pas été en mesure de négocier un virage, est parti en ligne droite, a heurté une barrière mobile puis un terre plein central, embouti un véhicule taxi communal lequel a heurté un véhicule qui se trouvait à l'arrêt à un feu tricolore. Les services de police ont constaté que Monsieur [F], présentait « tous les signes de l'ivresse manifeste ... « propos incohérents, haleine sentant fortement l'alcool » se ressortent explique « yeux rouges et brillants », « positions debout instables ».. En effet, les résultats de l'alcoolémie ont révélé un taux d'alcool dans le sang de 1,63 g par litre et la présence de cannabis, l'intéressé étant « sous l'emprise des effets psychotropes du cannabis ».



Monsieur [Z], conducteur du taxi embouti, précise que Monsieur [F] « a stoppé son véhicule, ce dernier étant encastré dans le mien. Il est sorti quelque secondes. Il paraissait hébété, il n'a prononcé aucun mot. Puis il a regagné le véhicule, avant de retraverser le terre-plein central, son véhicule étant cabossé ' dont pneus crevés, huile fuyante, capot arraché ' et de prendre la fuite vers [Localité 6]' »



Monsieur [L], conducteur de bus, témoin de l'accident a précisé : «' suite au choc, le conducteur du véhicule auteur de l'accident, a effectué une man'uvre pour franchir le terre plein central et prendre la fuite en direction de [Localité 5] » « après une centaine de mètres, le conducteur a abandonné son véhicule' pour prendre la fuite à pied, des piétons ont tenté de rattraper le mis en cause, en vain »



Pendant sa garde à vue Monsieur [F] a déclaré (procès-verbal numéro 2015/1987/11 du 4 juin 2015 à 10h45):

Question : pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit '

Réponse : J'étais à un salon professionnel à [Localité 4], j'ai un peu bu et en sortant j'ai eu un accident avec la voiture.

Question : qu'avez-vous consommé '

Réponse : environ 5 verres de whisky je pense mais je ne sais plus combien exactement.

Question : avez-vous consommé des produits stupéfiants '

Réponse : j'ai fumé de la résine de cannabis mardi en début de soirée »



Par ordonnance d'homologation du 23 mars 2016, le juge délégué au tribunal de grande instance de Nanterre a retenu que Monsieur [F], prévenu d'avoir à Marnes-la-Coquette, le 3 juin 2015, conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'il avait fait usage de substances de plantes classées comme stupéfiants, et qu'il se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang de 1,63 g par litre de sang, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 septembre 2011 par le tribunal correctionnel d'Évry pour des faits similaires ou assimilés, a retenu que la culpabilité de Monsieur [F] était établie, qu'il reconnaissait les faits et acceptait la ou les peines proposées par le procureur de la République : 3 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans le délai d'un mois et paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 337 euros.



En qualité de conducteur de travaux, niveau F, Monsieur [F] était chargé de la planification et du contrôle des travaux de l'entreprise ce qui impliquait qu'il soit titulaire du permis de conduire eu égard notamment nombreux déplacements qu'il devait effectuer.



Le véhicule neuf qui avait été mis à sa disposition quelques jours avant a été gravement endommagé (avant du véhicule entièrement détruit et enfoncé, pare-brise brisé, plaque d'immatriculation manquante, capot avant plié surélevé, pneus crevés.... outre les dégâts importants causés à 2 autres véhicules).



Selon ses propres déclarations aux services de police, Monsieur [F] revenait d'un salon professionnel où il avait consommé plusieurs whisky. En se rendant à ce salon, il agissait sur instruction de son employeur. L'accident qu'il a provoqué sur le trajet du retour à son domicile, sous l'empire d'un état alcoolique, en outre avec un véhicule de l'entreprise, constituait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail autorisant l'employeur à prononcer un licenciement pour motif disciplinaire. Il a en outre été condamné pénalement pour ces faits. Ce comportement constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, peu important l'absence de mise à pied conservatoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de toutes ses demandes.



Il est équitable d'accorder à la société une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR





Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [F] à payer à la société M3R une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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