11 juin 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/04628

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2020



N° 2020/ 295













Rôle N° RG 19/04628 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7L3







[S] [X]





C/



Société UHR LIMITED











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du JEX du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03067.





APPELANT



Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,



INTIMEE



Société UHR LIMITED Société de Droit Anglais,

venant aux droits de l'UNION DE BANQUE REGIONALES POUR LE CREDIT INDUSTRIEL, en vertu d'une cession de créances du11/05/1999 conformément aux dispositions du Code Monetaire

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrizia LUCAIOLI-LAPERLE, avocat au barreau de PARIS









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 26 Février 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2020.



A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2020.



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

























































EXPOSE DU LITIGE





Par arrêt en date du 14 février 2003, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé un jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 mai 1997 et statué dans les termes suivants :

-reçoit l'appel de la société UBR et l'appel provoqué de monsieur [X],

-reçoit l'intervention de la société UHR venant aux droits de la société UBR,

-au fond, déboute M. [X] de ses moyens et prétentions à l'encontre de la société UHR,

-réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau condamne monsieur [S] [X] à payer à la société UBR, dans les limites de son engagement de caution, la somme de 222 043,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1995,

-prononce la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil avec effet au 10 septembre 2001,

-condamne les consorts [Z] à relever et garantir monsieur [X] de la condamnation précitée,

-condamne monsieur [X] à payer à la société UHR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamne les époux [Z] au paiement de la somme de 500 euros à monsieur [X], en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-rejette toutes autres demandes,

-condamne les époux [Z] aux dépens, ceux d'appel recouvrés par les SCP d'avoués BOISSONNET-LATIL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.



Par acte d'huissier du 14 juin 2018 intitulé ' signification de titres avec commandement de payer aux fins de saisie-vente', la société UHR LIMITED a fait signifier à monsieur [S] [X] le jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 mai 1997 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 et lui a fait commandement de payer la somme de 329 186,29 €.



Monsieur [S] [X] a contesté le commandement de payer aux fins de saisie-vente devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, lequel, par jugement du 18 mars 2019, a :

-déclaré irrecevable la demande de monsieur [S] [X] en nullité pour vice de forme du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2018,

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [S] [X] tirée du défaut de qualité à agir de la société UHR LIMITED,

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [S] [X] tirée de la prescription de la créance de la société UHR LIMITED,

-condamné monsieur [S] [X] à payer à la société UHR LIMITED la somme de

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Le jugement du juge de l'exécution a été notifié par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 19 mars 2019.



Par déclaration notifiée par le RPVA le 20 mars 2019 , monsieur [S] [X] a interjeté appel du jugement, visant l'ensemble de ses chefs.



Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, monsieur [S] [X] demande à la cour de : -déclarer son appel recevable,

-annuler l'acte valant signification des décisions de justice et commandement du 14 juin 2018 en toutes ses dispositions,

-condamner la banque UHR à lui payer les sommes suivantes :

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil,

-5 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, monsieur [S] [X] soulève l'absence de qualité à agir de la société UHR LIMITED ; il soutient en effet que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 ne le condamne pas au profit de la sociéte UHR, laquelle ne dispose ainsi pas d'un titre exécutoire à son encontre, la cession de créances entre la banque UBR et la société UHR LIMITED intervenue le 11 mai 1999 permettant seulement au cessionnaire d'ester en justice au lieu et place du cédant.

Il conclut à la recevabilité de ce moyen, soutenant avoir soulevé cette nullité de fond, qui peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 118 du code de procédure civile, dans son acte introductif d'instance.

Monsieur [S] [X] tire de l'absence de qualité à agir de la société UHR LIMITED la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Monsieur [S] [X] conclut par ailleurs à la prescription de la créance.

Il soutient que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003, qui n'a été signifié que le 14 juin 2018, se prescrivait dans un délai de 10 ans en vertu de l'article 189 bis du code de commerce abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2009 en raison de la nature commerciale de la créance et conformément à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 mai 2006 qui s'appliquaient aux actes notariés et aux décisions de justice.

La prescription de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était ainsi acquise selon l'appelant au 15 février 2013.

Monsieur [S] [X] conclut par ailleurs à la nullité du commandement du 14 juin 2018 en l'absence de signification régulière du titre exécutoire en vertu de l'article 503 du code de procédure civile.

Il soutient en effet que les significations du jugement du 14 mai 1997 et de l'arrêt du 14 février 2003 sont nulles pour vice de fond, en l'absence de mention des voies et les délais de recours, en vertu de l'article 680 du code de procédure civile et en l'absence d'une notification préalable d'avocat à avocat de l'arrêt en vertu de l'article 678 du code de procédure civile.

En raison de la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003, ce dernier n'a pas été signifié dans le délai de 10 ans en vertu de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui constitue un motif de prescription et d'annulation de l'acte du 14 juin 2018.



Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société UHR LIMITED , société de droit anglais, venant aux droits de l'UNION DE BANQUE RÉGIONALES POUR LE CRÉDIT INDUSTRIEL, demande à la cour de :

-dire monsieur [S] [X] irrecevable et non fondé en son appel,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-débouter monsieur [S] [X] de toutes ses demandes,

-condamner monsieur [S] [X] à lui régler les sommes suivantes :

- 3 000 euros au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat associé de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat aux offres de droit.



A l'appui de ses prétentions, la société UHR LIMITED soulève l'irrecevabilité de la demande de monsieur [S] [X] en nullité du commandement de payer en vertu de l'article 112 du code de procédure civile aux motifs que cette demande, qui a été conditionnée au bien-fondé d'une fin de non-recevoir relative à sa qualité pour agir, a été invoquée postérieurement à celle-ci et présentée « subsidiairement » dans son dispositif.



La société UHR LIMITED expose venir dans les droits de la société UBR suite à la cession de la créance de monsieur [S] [X] signifiée à ce dernier par acte du 11 mai 1999, elle est ainsi intervenue à la procédure d'appel qui était en cours. Elle indique que sa qualité pour agir résulte des termes mêmes de l'arrêt du 14 février 2003 qui a été rendu à son profit et qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Elle rappelle par ailleurs que la signification de la cession à Monsieur [X] ayant été effectuée antérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et étant intervenue volontairement dans cette instance, la cession de créance a emporté transfert de ses accessoires, tels que cautions, privilèges et hypothèques, mais également les actions en justice qui lui sont attachées ainsi que les décisions rendues au profit du cédant. Elle est ainsi en droit de se prévaloir en sa qualité de cessionnaire, de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003, qui constitue son titre exécutoire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

La société UHR LIMITED soutient par ailleurs que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 se prescrivait par 30 ans en vertu de l'ancien article 2262 du code civil jusqu'à la loi du 17 juin 2008, contestant le délai de prescription de 10 ans de son titre exécutoire avant l'entrée en vigueur de la loi lequel ne s'appliquait qu'aux actes notariés.

Depuis la loi du 17 juin 2018, l'exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans en application de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008 et l'article 2222 alinéa 2 du code civil, elle disposait d'un délai expirant le 19 juin 2018 pour poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 14 juin 2018, sa créance n'est atteinte par aucune prescription.

Elle indique par ailleurs que quand bien même il n'aurait pas reçu signification du titre exécutoire, monsieur [S] [X], comparant devant la Cour d'appel d'Aix en Provence, n'est plus recevable à exercer un recours contre l'arrêt du 14 février 2003 depuis le 15 février 2005 en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile.



Elle soutient au surplus qu'elle pouvait signifier le titre exécutoire pendant le délai de 10 ans jusqu'au 19 juin 2018 en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que la signification de l'arrêt survenue le 14 juin 2018 n'est pas tardive.

La société UHR LIMITED sollicite enfin la condamnation de monsieur [S] [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison du caractère manifestement injustifié et abusif de la présente instance et de l'attitude procédurière de l'appelant.








MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de l'appel de monsieur [S] [X]



L'appel de monsieur [S] [X] a été engagé dans les délais et les formes légales de sorte qu'il est recevable.



Sur la qualité à agir de la société UHR LIMITED



Contrairement à ce que soutient monsieur [S] [X], le défaut de qualité à agir d'une partie n'est pas l'une des irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile.







Aux termes du dispositif de l'arrêt du 14 février 2003, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu l'intervention de la société UHR venant aux droits de la société UBR et a condamné monsieur [S] [X] à payer à la société UBR, dans les limites de son engagement de caution, la somme de 222 043,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2015.



C'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré la société UHR LIMITED recevable à agir en recouvrement des causes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003.



En effet, dans la mesure où la société UHR LIMITED a été reçue en son intervention comme venant aux droits de la société UBR en raison de la cession d'un portefeuille de créances du 11 mai 1999 et où monsieur [S] [X] est condamné à verser à cette dernière la somme de 222 043,58 euros, l'intimée est recevable à agir à l'encontre de monsieur [S] [X].



Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point.



Sur la prescription



L'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 que le 16 août 1990, la société UBR avait accordé un prêt à la SARL FONTAINE d'un montant de 2 040 000 francs; monsieur [S] [X] , qui avait acquis de cette société des parts sociales, s'est engagé en qualité de caution des engagements de cette société.



La banque a obtenu un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 février 2003 condamnant monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 222 043,58 euros en sa qualité de caution.



La prescription de droit commun de trente ans s'est ainsi substituée à la prescription de la créance dans la mesure où un arrêt a condamné le débiteur au paiement de la somme.



Il s'ensuit que la banque pouvait, dans un premier temps, avant réforme, poursuivre l'exécution de son titre exécutoire pendant 30 ans, soit jusqu'au 14 février 2033.



Néanmoins, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ajouté un article 3-1 à la loi du 09 juillet 1991, désormais codifié à l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel a réduit de 30 ans à 10 ans le délai de prescription des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.



Le droit transitoire prévue à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a par ailleurs pour effet de faire courir le nouveau délai de 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l'exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n'était pas encore acquise à cette date.



Il résulte de ces éléments que la société UHR LIMITED avait ainsi jusqu'au 19 juin 2018 pour exécuter l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003.





Par acte d'huissier du 14 juin 2018 intitulé ' signification de titres avec commandement de payer aux fins de saisie-vente', la société UHR LIMITED a fait signifier à monsieur [S] [X] le jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 mai 1997 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 et lui a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 329 186,29 €.



Monsieur [S] [X] soulève la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 en l'absence de signification préalable à son avocat et en l'absence de mention dans l'acte, des voies de recours et de leurs modalités, en vertu des articles 503, 678 et 680 du code de procédure civile et sollicite par voie de conséquence la nullité de l'acte du 14 juin 2018.





Si la société UHR LIMITED n'établit pas la signification préalable de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 à l'avocat de monsieur [S] [X], ce dernier n'invoque toutefois aucun grief résultant de cette irrégularité qui constitue un vice de forme.



Il s'ensuit que le moyen est rejeté.



La société UHR LIMITED a signifié l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 le 14 juin 2018 sans que l'acte ne mentionne les délais et les voies de recours.

Il résulte toutefois des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours.


Monsieur [S] [X], qui était comparant dans la procédure devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant abouti à l'arrêt du 14 février 2003, n'est plus au surplus recevable à exercer un recours à titre principal en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile.



Il convient dès lors de débouter monsieur [S] [X] de sa demande aux fins de nullité de l'acte de signification du titre exécutoire.



La société UHR LIMITED ayant fait signifier le 14 juin 2018 son titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel interrompt la prescription en vertu de l'article 2244 du code civil, l'action de la société UHR LIMITED en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite.



Il s'ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.



Sur la demande de dommages et intérêts



Monsieur [S] [X] qui sollicite une condamnation de la société UHR LIMITED au paiement de la somme de 10 000 € en vertu de l'article 1240 du code civil n'explicite nullement cette demande et ne démontre pas l'existence d'une faute de la société UHR LIMITED et d'un préjudice en résultant.



Il convient dès lors de le débouter de cette demande.



Il n'est pas par ailleurs justifié d'un préjudice découlant d'une faute de monsieur [S] [X] faisant dégénérer en abus, l'exercice du droit d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, dans l'intention de nuire ou de mauvaise foi évidente.





Il s'ensuit que la société UHR LIMITED est déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [S] [X] au paiement d'une amende civile et d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Monsieur [S] [X] qui succombe est condamné à verser à la société UHR LIMITED la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat associé de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Déclare recevable l'appel de monsieur [S] [X],



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute monsieur [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts,



Déboute la société UHR LIMITED de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts,



Condamne monsieur [S] [X] à verser à la société UHR LIMITED la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [S] [X] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de Me Maître Paul GUEDJ, avocat associé de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat aux offres de droit.









LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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