10 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.211

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201626

Texte de la décision

CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2016




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1626 F-D

Pourvoi n° P 15-25.211





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [V] [S],

2°/ Mme [D] [N], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 13],

contre le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige les opposant :

1°/ à la Banque de France, dont le siège est [Adresse 18],

2°/ à la société Bred banque populaire, dont le siège est [Adresse 20],

3°/ à la société Caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 19],

4°/ à la société Banque CIC Paris, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Foncia Val-de-Seine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société Lacour immobilier, dont le siège est [Adresse 10], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],

9°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [Adresse 15],

11°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [Adresse 14],

12°/ au service des impôts aux particuliers La Rochelle Est, dont le siège est [Adresse 5],

13°/ au service des impôts aux particuliers Paris 16e Auteuil, dont le siège est [Adresse 2],

14°/ à la société Gérance de Passy, dont le siège est [Adresse 12],

15°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [Adresse 16],

16°/ à la trésorerie de Fourqueux, dont le siège est [Adresse 4],

17°/ à la trésorerie du Vésinet, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Lacour immobilier, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Banque de France, qui n'est pas créancière, ne pouvant être partie à la procédure se déroulant devant le juge du tribunal d'instance à la suite du recours prévu aux articles L. 331-3 IV et R. 331-10 du code de la consommation, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre elle ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 15 juillet 2015) rendu en dernier ressort, que la société Bred banque populaire (la banque) a contesté devant un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation financière présentée par M. et Mme [S] ;

Attendu que M. et Mme [S] font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur endettement par la voie de la procédure de surendettement des particuliers, à raison de leur mauvaise foi ;

Mais attendu que le juge du tribunal d'instance, qui s'est fondé sur les seuls moyens développés par la banque dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été portés à la connaissance des débiteurs, ayant relevé que M. et Mme [S] n'avaient déclaré qu'une charge mensuelle d'emprunt de 1 188 euros, niant l'existence de mensualités contractuelles supplémentaires d'un montant total égal à 8 169,43 euros au titre d'autres prêts immobiliers à l'égard d'autres contractants d'un montant total de 2 681 180 euros, antérieurement consentis, en a souverainement déduit l'absence de bonne foi et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque de France ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Bred banque populaire, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur endettement par la voie de la procédure de surendettement des particuliers, à raison de la mauvaise foi des intéressés ;

AUX MOTIFS QU' en l'absence de toute contestation circonstanciée tant sur la validité que sur le montant des créances figurant sur le document établi par la commission le 17 septembre 2014, l'état du passif total de M. et Mme [S] peut valablement être arrêté à la somme de 2.192.774,36 € et leurs mensualités contractuelles d'emprunt à la somme de 13.981,32 € ; que face à cette situation, il ressort de l'état descriptif de situation des débiteurs dressé par la commission le 17 septembre 2014 inchangé au jour de l'audience, que M. et Mme [S] disposent de ressources mensuelles d'un montant total de 8.693 € réparties comme suit :
- salaire = 3.566 € - revenus fonciers : 4.998 € - prestations familiales = 129 € ; que les charges mensuelles de M. et Mme [S], mariés avec deux enfants à charge, doivent être évaluées, sur la base de l'état précité inchangé au jour de l'audience, à un montant total de 4.137 € réparties comme suit : - logement = 564 € - impôts = 1.543 € - frais de scolarité enfant = 917 € - forfait charges courantes majoré = 1.113 € ; qu'au vu des documents qui précèdent, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [S] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de + 7.039,17 € ; que la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante peut, quant à elle, être fixée à la somme de + 4.556 € ; que, dès lors, seule la capacité réelle de remboursement de M. et Mme [S] doit être retenue ; que par ailleurs, M. et Mme [S] demeurent propriétaires de douze ensembles immobiliers (dépendances comprises) d'un montant total estimé à 1.716.000 € ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'état de surendettement de M. et Mme [S] est, lui-même, incontestable ; que, cependant, le comportement qu'ils ont adopté dans le cadre de la constitution de leur endettement, notamment révélé par la souscription, le 18 mars 2009, de deux prêts immobiliers à l'égard de la société Bred Banque Populaire d'un montant initial respectif de 60.000 € et 68.000 € et restant dû strictement supérieur à 100.000 €, dont le déblocage a été rendu possible (au vu des offres régulièrement produites par la société Bred Banque Populaire) à raison de fausses déclarations de charges d'emprunt signées par les intéressés (déclarations faites à hauteur d'une somme totale de 149.670 € impliquant une charge annuelle égale à 14.256 €, soit 1.188 € par mois), niant l'existence de mensualités contractuelles supplémentaires d'un montant total égales à 8.169,43 € dues au titre d'une pluralité de prêts immobiliers à l'égard des sociétés Le Crédit Lyonnais, Natixis Financement, BNP Paribas (Neuilly Contentieux) et Sogefinancement d'un montant total de 2.681.180 € antérieurement consentis au terme d'offres en date des 2 février 2008, 4 avril 2008, 25 avril 2008, 15 octobre 2008 et 19 octobre 2008, apparaît en toute évidence exclusif de la bonne foi attendue de la part des intéressés dans le cadre de cette procédure ; que, dans ces conditions et pour ces seuls motifs, il doit être fait droit à la prétention de la société Bred Banque Populaire et M. et Mme [S] seront déclarés irrecevables en leur demande en traitement de leur situation d'endettement par la voie du redressement, à raison de leur mauvaise foi ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, pour que le caractère contradictoire de la procédure soit respecté, le tribunal d'instance, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations ; qu'en déclarant en l'espèce irrecevables M. et Mme [S] en leur demande tendant au traitement de leur endettement par la voie de la procédure de surendettement des particuliers à raison de leur mauvaise foi sur les recours de deux des créanciers, la société Bred Banque Populaire, d'une part, et le service des impôts des particuliers de La Rochelle, d'autre part, au vu par ailleurs d'« observations écrites de certains créanciers » (jugement attaqué, p. 3, alinéas 2 et 4), et en se bornant à constater que la société Bred Banque Populaire justifiait « de l'envoi aux débiteurs d'une copie de son écrit exposant ses moyens » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 1er), sans constater, ni que le recours du service des impôts des particuliers de La Rochelle, ni que les « observations écrites » des autres créanciers qu'il visait, sans d'ailleurs préciser lesquels, avaient, comme le recours de la société Bred Banque Populaire, été communiqués à M. et Mme [S], le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en statuant sur les observations orales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et celles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], qui tous deux ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [S] (jugement attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4), cependant que ni l'un ni l'autre ne figurent au nombre des créanciers visés par la décision de la commission de surendettement des particuliers du département des Yvelines du 16 septembre 2014 ou par le jugement attaqué (pages 1 et 2), le tribunal d'instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et, de ce chef encore, l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' au sens de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la constatation de la mauvaise foi du débiteur est subordonnée à la condition que celui-ci ait été animé par l'intention d'aggraver son endettement ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. et Mme [S] au motif que ces derniers avaient signé une fausse déclaration à l'occasion de deux prêts immobiliers souscrits le 18 mars 2009 auprès de la société Bred Banque Populaire, dissimulant l'existence de mensualités contractuelles supplémentaires d'un montant total de 8.169,43 € au titre de prêts immobiliers antérieurement consentis (jugement attaqué, p. 6, alinéa 4), le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. et Mme [S], à défaut d'établir que cette dissimulation, à la supposer avérée, avait significativement aggravé le passif litigieux et que les intéressés avaient eu conscience d'alourdir leur endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

ET ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans leurs écritures (p. 4, alinéas 5 et 6), M. et Mme [S] faisaient valoir que Maître [I], notaire, avait reçu l'ensemble des actes de prêt qu'ils avaient souscrits, de sorte que la société Bred Banque Populaire avait nécessairement été informée de l'existence des autres crédits immobiliers en cause ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de M. et Mme [S] une fausse déclaration relativement à l'existence de ces emprunts, sans répondre aux conclusions susvisées de ceux-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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