20 mai 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/03763

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 Mai 2020



(n° 2020/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03763 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SOE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00047





APPELANT



Monsieur [V] [P]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIME



Monsieur [J] [H]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère



Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats



ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.








EXPOSE DU LITIGE



[V] [P] a été engagé par [G] [H] à compter du 11 août 1997 en qualité de peintre. Le contrat de travail du salarié s'est poursuivi avec [J] [H], artisan qui a repris l'activité de son père, [G] [H], à partir du 1er juillet 2010.



[J] [H] employait un salarié et le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.



A compter du 30 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.



Le 20 juillet 2017, le médecin du travail a, dans le cadre d'une visite de reprise, rendu un avis ainsi rédigé : 'Adressé à son médecin traitant. Une prolongation de l'arrêt est à prévoir. Sera à revoir lors de la reprise'.



Par lettre datée du 13 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 novembre 2017. Le salarié n'ayant pas eu connaissance de la première convocation dans le délai légal, l'employeur l'a convoqué par lettre datée du 20 novembre 2017, à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2017.



Le 24 novembre 2017, le salarié a transmis à l'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.



Par lettre datée du 6 décembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, en le dispensant d'exécution du préavis et en l'informant qu'une indemnité compensatrice lui sera versée à ce titre.



Par lettre datée du 6 décembre 2017, le médecin du travail a, à la demande du salarié, informé l'employeur de la convocation du salarié à une visite médicale fixée au 11 décembre 2017.



Par lettre datée du 13 décembre 2017, le médecin du travail a informé l'employeur de la date de la visite médicale du salarié au 18 décembre 2017, la visite du 11 décembre 2017 n'ayant pas eu lieu.



Par lettre datée du 18 décembre 2017, le médecin du travail a informé l'employeur de la date de la visite médicale du salarié au 21 décembre 2017.



Le 18 décembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Examen médical dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail : inapte. Inapte définitivement à son poste de peintre. Pourrait être reclassé sur un autre poste ne comportant pas de station debout prolongée, sans port de charges supérieur à 15 kg, sans contraintes posturales, et sans travaux nécessitant les bras levés sur un plan au-dessus des épaules'.



Le 19 janvier 2018, [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin d'obtenir principalement des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et de la violation de l'obligation de sécurité, outre diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.



Suivant jugement prononcé le 25 février 2019, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement 'est pour un motif économique', a condamné [J] [H] à verser à [V] [P] la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, a dit que les demandes indemnitaires sont infondées, a débouté [J] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a indiqué qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.



Le 20 mars 2019, [V] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



Suivant conclusions d'appelant n° 2 transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 07 février 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'[J] [H] a manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que le licenciement est nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence [J] [H] à lui verser les sommes suivantes :

* 14 701,40 euros à titre de solde d'indemnité spécifique de licenciement,

* 57 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

* 2 285,34 euros à titre de rappel sur indemnité de trajet de transport,

* 757,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai à septembre 2017,

* 75,78 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 048,64 euros à titre de rappel prévoyance,

* 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de congés payés rectifiés, et du certificat de travail, du solde de tout compte et du bulletin de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal et de condamner [J] [H] aux entiers dépens.



Suivant conclusions d'intimé et d'appelant incident transmises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 février 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [J] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement 'est pour un motif économique' et justifié par la cessation totale d'activité de son entreprise, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de débouter [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2020 et l'affaire a été examinée au fond à l'audience de la cour du 10 mars 2020.




MOTIVATION



Sur le manquement à l'obligation de sécurité



[V] [P] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a plus organisé de visite médicale auprès du médecin du travail depuis 2013 et qu'il n'a pris aucune mesure pour éviter l'aggravation de son état de santé qui l'a conduit à une inaptitude.



[J] [H] réplique que, travaillant en binôme avec le salarié, il a toujours pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, que le salarié ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et qu'il ne démontre aucun préjudice.



Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :

1°. Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2°. Des actions d'information et de formation ;

3°. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

qu'en outre, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention disposés par l'article L.4121-2 du même code.



La dernière visite médicale dont a bénéficié le salarié avant celle organisée le 20 juillet 2017 a eu lieu le 21 février 2013 en méconnaissance des dispositions de l'article R.4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyant un examen médical périodique par le médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois.



Il ressort des pièces médicales produites que le salarié a présenté des lésions physiques en lien avec son poste de travail. Ainsi, le médecin du travail a-t-il écrit le 20 juillet 2017 au médecin traitant du salarié que [V] [P] présente des cervicalgies avec irradiations jusqu'au mollet gauche suite à de gros efforts physiques dans son travail de peintre.



Le 18 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de peintre.



L'employeur ne justifie pas ses allégations relatives aux mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié au travail.



Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.



Le préjudice causé au salarié par ce manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 200,00 euros ainsi que fixé par les premiers juges. Cette disposition du jugement sera confirmée.



Sur le licenciement



[V] [P] expose que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de celle-ci au jour du licenciement ; qu'il aurait dû appliquer les règles spécifiques relatives aux salariés inaptes suite à une origine professionnelle ; qu'en lui notifiant un licenciement pour motif économique, il s'est soustrait à la procédure spéciale prévue en cas d'inaptitude professionnelle ; que le véritable motif du licenciement est son état de santé et notamment son inaptitude ; que par décision du 26 juillet 2019, l'assurance maladie a reconnu sa maladie professionnelle ; que le licenciement est nul.



[J] [H] réplique que le salarié a été licencié pour un motif économique en raison de la cessation d'activité de l'entreprise au 31 décembre 2017 ; que celui-ci ne peut prétendre qu'il avait connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il a entamé les démarches de reconnaissance de maladie professionnelle tardivement ; qu'il tente de tirer profit d'une situation à son détriment ; que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas une origine professionnelle ; que la décision de l'assurance maladie ne lui est pas opposable ; que le licenciement a été notifié avant l'avis d'inaptitude.



Il résulte des pièces et éléments produits aux dossiers que le salarié a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 30 mai 2017, régulièrement prolongés ; que par courriel du 24 novembre 2017, le salarié a adressé à l'employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; que par courriel du 28 novembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l'assurance maladie ; que par lettre notifiée le 12 juin 2018, l'assurance maladie a informé le salarié qu'une décision n'avait pu être arrêtée sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 24 novembre dans le délai réglementaire de trois mois car les éléments transmis ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, en l'absence de réponse au questionnaire employeur ; qu'alors que le salarié a informé l'employeur le 28 novembre 2017 qu'il avait pris l'attache de la médecine du travail pour une visite de reprise, l'employeur n'a pas sollicité la médecine du travail à cette fin avant le 6 décembre 2017.



Si au moment de la notification du licenciement le 6 décembre 2017, l'employeur n'avait pas connaissance de l'imminence d'un avis d'inaptitude pour origine professionnelle, il était cependant informé à cette date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié et de ce que le médecin du travail était saisi par celui-ci en vue d'une reprise.



Dès lors, au moment de la notification du licenciement pour motif économique, l'employeur disposait d'éléments suffisants lui permettant de retenir que l'état de santé du salarié pourrait faire l'objet d'une inaptitude en lien avec l'activité professionnelle.



Le véritable motif du licenciement était lié à l'état de santé du salarié.



Il convient de prononcer la nullité du licenciement.



Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.



Le montant des salaires bruts des six derniers mois s'élève à 12 931,92 euros.



Compte tenu de l'effectif de l'entreprise qui employait un salarié, de l'âge du salarié de 59 ans, de son ancienneté, du salaire moyen, des circonstances du licenciement, de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à celui-ci une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de sa demande sur ce chef.



Le salarié sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un solde d'indemnité spécifique de licenciement dans la mesure où au moment du licenciement, l'employeur n'était pas informé du caractère professionnel de l'inaptitude envisagée.



Sur l'absence de formation



[V] [P] expose qu'aucune formation ne lui a été dispensée par l'employeur et qu'il n'a pas pu obtenir de spécialisation ou de nouvelles compétences, ce qui aurait pu lui permettre de retrouver un emploi.



[J] [H] réplique que le salarié ne démontre pas en quoi l'absence de formation a eu une incidence sur son maintien dans l'emploi ou l'adaptation à son poste de travail et qu'il ne démontre aucun préjudice.



A défaut d'établir un préjudice causé par le manque de formation qu'il invoque, [V] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.





Sur les indemnités de trajets et de transports



La convention collective applicable prévoit un régime de petits déplacements ayant pour objet d'indemniser les ouvriers travaillant dans des entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail ; ce régime comporte, outre une indemnité de repas, une indemnité de trajet et une indemnité de transport.



Sur les indemnités de trajets



Les dispositions de la convention collective prévoient que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Elle n'est pas soumise à justification de frais engagés.



Le salarié expose que l'employeur ne l'a jamais indemnisé des trajets en violation des dispositions conventionnelles applicables.



[J] [H] n'apporte pas d'élément en réponse à la demande d'indemnités de trajets.



Les bulletins de paie ne mentionnent pas d'indemnités de trajets alors que le salarié a droit à ces indemnités conventionnellement prévues.



Il sera fait droit à sa demande d'indemnités de trajets à hauteur de la somme de 1 207,36 euros au regard des calculs qu'il produit, exacts et non contestés par [J] [H] (227 jours travaillés pour chaque année 2015 et 2016 et 104 jours travaillés en 2017 ; 2,16 euros d'indemnité de trajet conventionnellement prévue en 2015 et 2016 et 2,18 euros en 2017), d'où les calculs suivants : (227 x 2,16) + (227 x 2,16) + (104 x 2,18) = 1 207,36 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnités de trajets.



Sur les indemnités de transports



Les dispositions de la convention collective prévoient que l'indemnité de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir en fin de journée, n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.



Produisant des lettres de clients, le salarié expose qu'il se rendait sur les chantiers avec son véhicule personnel alors que [J] [H] indique qu'il travaillait en binôme avec le salarié, que celui-ci, qui habitait à proximité de l'entreprise, l'y rejoignait à pied et qu'ils se rendaient sur les chantiers tous les deux avec son camion.



Les lettres produites par le salarié ne sont pas suffisamment précises pour leur conférer une valeur probante.



A défaut pour le salarié de démontrer les frais de transports engagés pour se rendre sur les chantiers, sa demande au titre des indemnités de transports n'est pas fondée. Il en sera débouté comme retenu par le jugement.



Sur le rappel de salaire de mai à septembre 2017



[V] [P] expose que son salaire n'ayant pas été maintenu pendant ses périodes d'arrêts, il a droit à un rappel de salaire pour les mois de mai à septembre 2017.





[J] [H] réplique que le maintien du salaire a été effectué, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale sur les bulletins de paie de juillet et septembre 2017.



Les dispositions de la convention collective applicable prévoient qu'en cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, l'indemnisation est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, à hauteur de 100% du salaire pendant 45 jours, puis jusqu'à concurrence de 75% du salaire après ces 45 jours et jusqu'au 90ème jour inclus de l'arrêt de travail.



Le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail du 29 mai au 2 juin 2017, puis du 6 juin au 31 juillet 2017 et enfin du 25 août au 1er octobre 2017.



Les bulletins de paie sur la période considérée ne mentionnent pas d'indemnisation versée au salarié en raison de ses arrêts de travail dans les conditions prévues par la convention collective applicable.



Il en résulte que sa demande est fondée au titre du rappel de salaires pour la période de mai à septembre 2017 à hauteur de la somme de 757,89 euros et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de la somme de 75,78 euros, suivant les calculs exacts produits par le salarié qui intègrent les périodes de carence contrairement aux affirmations de l'employeur.



Sur le rappel de prévoyance



[V] [P] expose qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de la prévoyance.



[J] [H] réplique que la demande du salarié n'est pas fondée.



Le bulletin de paie de décembre 2017 mentionne la déduction d'un 'acompte Pro Btp versé à tort par l'employeur' à hauteur de 1 048,64 euros.



Contrairement à ce qu'indique [J] [H], il ne résulte pas du bulletin de paie de novembre 2017, que cette somme aurait été réintégrée sur la fiche de paie.



La demande du salarié au titre du rappel de salaire sur prévoyance est fondée. Il y sera fait droit à hauteur de la somme demandée de 1 048,64 euros. Le jugement sera infirmé sur ce chef.



Sur les intérêts au taux légal



Il est rappelé que, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par [J] [H] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que la créance de dommages et intérêts pour licenciement nul produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la créance de dommages et intérêts prononcée au titre du manquement à l'obligation de sécurité produisant des intérêts au taux légal à compter du jugement.



Sur la remise de documents



[J] [H] devra remettre à [V] [P] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une astreinte.







Sur les dépens



[J] [H] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.



Sur les frais irrépétibles



[J] [H] sera condamné à payer à [V] [P] la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,



INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [V] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnités de trajets, de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2017 et congés payés afférents, et de rappel de prévoyance, ainsi que de sa demande de remise de documents,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



PRONONCE la nullité du licenciement,



CONDAMNE [J] [H] à payer à [V] [P] les sommes suivantes :

* 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,

* 1 207,36 euros à titre de rappel sur indemnités de trajets,

* 757,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2017,

* 75,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 1 048,64 euros à titre de rappel sur prévoyance,



ORDONNE à [J] [H] de remettre à [V] [P] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés, conformes aux dispositions de présent arrêt,



CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,



Y ajoutant,



RAPPELLE que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par [J] [H] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que la créance de dommages et intérêts au titre du licenciement nul produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



CONDAMNE [J] [H] à payer à [V] [P] la somme de 1 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE les parties du surplus des demandes,



CONDAMNE [J] [H] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.