8 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-15.072

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00943

Texte de la décision

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2016




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 943 F-D

Pourvoi n° T 15-15.072








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BLT développement, exerçant sous le nom commercial Bernard Tapie.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société JPL - Café Coton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BLT développement, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JPL - Café Coton, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JPL Café Coton (la société Café Coton) fabrique et commercialise des chemises sous sa marque Café Coton à travers un réseau de distribution exclusive national et international ; que ses relations avec sa filiale, la société Café Coton Italie, n'ont pas été formalisées par un contrat de distribution exclusive ; que reprochant à la société BLT développement (la société BLT) d'offrir ses produits à la vente, sans son autorisation, sur un site internet, la société Café Coton l'a assignée en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Café Coton, l'arrêt, après avoir relevé que cette société reconnaissait que la société Café Coton Italie n'avait signé aucun contrat de distribution sélective et qu'elle ne démontrait ni la licéité du réseau, ni son étanchéité, retient qu'en procédant à la revente de chemises à un prix particulièrement bas, la société BLT, qui a profité de la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements, s'est placée dans le sillage de la société Café Coton et a détourné une partie de la clientèle de cette dernière ; qu'il en déduit qu'elle a eu à la fois un comportement parasitaire et réalisé des actes de concurrence déloyale, contribuant à la réalisation du préjudice commercial de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la revente à prix réduit d'un produit dont l'approvisionnement illicite n'est pas établi ne constitue pas une faute constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Café Coton, l'arrêt, après avoir relevé que cette société reconnaissait que la société Café Coton Italie n'avait signé aucun contrat de distribution sélective et qu'elle ne démontrait ni la licéité du réseau, ni son étanchéité, retient qu'en procédant à la revente de chemises à un prix très bas, la société BLT a terni l'image de la marque et de l'enseigne de la société Café Coton, qui a subi un préjudice moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser une atteinte à l‘image des produits de la société JPL Café Coton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société JPL Café Coton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BLT développement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BLT développement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BLT Développement à payer à la société JPL Café Coton la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE, selon les pièces versées aux débats, la société BLT Développement a proposé à la vente pendant plusieurs jours des produits « Café Coton » au prix particulièrement bas de 24,90 euros la chemise, alors que la société JPL Café Coton vend habituellement ses produits à un prix compris entre 40 et 75 euros ; que la société BLT Développement, profitant manifestement de la notoriété de la marque acquise grâce à ses investissements, s'est placée dans le sillage de la société Café Coton et a détourné une partie de la clientèle de Café Coton ; qu'elle a, à la fois, eu un comportement parasitaire et réalisé des actes de concurrence déloyale, contribuant à la réalisation de son préjudice commercial ; qu'en procédant à la vente de chemises à prix très bas, la société BLT Développement a terni l'image de la marque et de l'enseigne Café Coton ; que la société JPL Café Coton subit un préjudice moral ; que la cour, au vu des éléments produits, fixera à la somme de 10.000 euros et à celle de 40.000 euros les dommages et intérêts devant être alloués en réparation de ces différents préjudices ;

1°/ ALORS QUE le fait de vendre à prix réduit un produit provenant d'une source d'approvisionnement licite relève du libre exercice de la concurrence par les prix, composante de la liberté du commerce et de l'industrie et ne saurait constituer une faute de concurrence déloyale ou parasitaire ; qu'ayant admis que la société BLT Développement avait acquis licitement les produits « Café Coton » proposés à la vente sur son site internet, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu qu'elle avait commis une faute de concurrence déloyale et parasitaire en les revendant à un prix réduit, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le seul fait d'offrir à la vente des produits à prix réduit ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'image de l'enseigne sous laquelle ils sont distribués ou à l'image de la marque dont ils sont revêtus ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la société BLT Développement avait terni la marque et l'enseigne de la société JPL Coton, qu'elle avait procédé à la vente de chemises à prix très bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'atteinte au droit de marque ne peut être sanctionnée que sur le fondement de la contrefaçon ; qu'en retenant, pour condamner la société BLT Développement à réparer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, le préjudice moral qu'aurait causé à la société JPL Café Coton le ternissement de l'image de sa marque, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

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