23 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-83.517

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05308

Texte de la décision

N° Q 15-83.517 F-D

N° 5308


ND
23 NOVEMBRE 2016


REJET


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. [E] [L],
- M. [G] [L],


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'escroquerie et le second des chefs de recel d'abus de biens sociaux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 1116 et 1382 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs , manque de base légale, ensemble relations des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe est définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée, qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe, saisit la cour de l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets Limited, société immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maîtrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; qu'il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, étant précisé que ces pièces sont une correspondance en date du 1er mai 2013 et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponses à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment L'Immobilière Parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par MM. [E] [L] et [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par M. [E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [L] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière Parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés deM. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles que rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où M. [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ; que ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ; que par leurs agissements fautifs, MM. [E] et [G] [L] ont causé aux époux [N] des préjudices directs et certains ouvrant droit à réparation ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et celles versées aux débats, les éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel à 900 000 euros, correspondant au capital prêté et aux intérêts contractuels ; que compte tenu du décès de [F] [V], épouse [N], le 8 février 2014, il sera alloué 450 000 euros à M. [O] [N] à titre personnel ainsi que la somme de 150 000euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] ; qu'il sera alloué la somme de 150 000 euros à M. [M] [N] et celle de 150 000 euros à M. [J] [N] ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué, au titre du préjudice moral, à M. [O] [N], en son nom propre, la somme de 30 000 euros, celle de 10 000 euros, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Y] [N], celle de 10 000 euros à M. [M] [N] et celle de 10 000 euros à M. [J] [N] ;

"alors qu'en s'abstenant de s'expliquer, autrement que par des motifs insuffisants, sur le chef péremptoire des conclusions de M. [G] [L] par lequel celui-ci contestait la valeur des nouvelles pièces versées aux débats en cause d'appel par les parties civiles remises par le cabinet Baker and Partners, supposées révéler que MM. [E] et [G] [L] étaient, au moment des faits, actionnaires à 100 % des sociétés Kirkwood Assets Ltd et Herald Trust Ltd Company et qu'elles étaient liées par un contrat de prestations de services et plus précisément sur la valeur des organigrammes annexées à la correspondance du 1er mai 2013 ne supportant aucun cachet de la société Herald Trust et la valeur de la correspondance attribuée à M. [E] [L] datée du 14 juin 2008 lui donnant prétendument tout pouvoir dans les transactions financières de différentes sociétés, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et privé M. [G] [L] du procès équitable auquel il avait droit" ;

Sur le deuxième moyen présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 313-1 du code pénal, 1116 et 1382 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe est définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée, qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe, saisit la cour de l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets Limited, société immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maîtrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; qu'il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, étant précisé que ces pièces sont une correspondance en date du 1er mai 2013 et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponses à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment L'Immobilière Parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par MM. [E] [L] et [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par M. [E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [L] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière Parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés de M. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles que rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où M. [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ; que ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ; que par leurs agissements fautifs, MM. [E] et [G] [L] ont causé aux époux [N] des préjudices directs et certains ouvrant droit à réparation ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et celles versées aux débats, les éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel à 900 000 euros, correspondant au capital prêté et aux intérêts contractuels ; que compte tenu du décès de [F] [V], épouse [N], le 8 février 2014, il sera alloué 450 000 euros à M. [O] [N] à titre personnel ainsi que la somme de 150 000 euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] ; qu'il sera alloué la somme de 150 000 euros à M. [M] [N] et celle de 150 000 euros à M [J] [N] ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué, au titre du préjudice moral, à M. [O] [N], en son nom propre, la somme de 30 000 euros, celle de 10 000 euros, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Y] [N], celle de 10 000 euros à M. [M] [N] et celle de 10 000 euros à M. [J] [N] ;

"1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que, pour retenir la faute civile, la cour d'appel a relevé les « liens économiques » unissant M. [L] aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, tandis que les faits objet de la poursuite consistaient en « des manoeuvres frauduleuses caractérisées en l'espèce par la présentation fallacieuse des sociétés Herald Trust et Kirkwood Assets Ltd et les diverses entités CPL » ; qu'en retenant à l'encontre de M. [L] des liens économiques n'entrant pas dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que de même l'existence de la faute civile, qui doit être démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, ne peut découler que des faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, à savoir pour des faits entrant dans les prévisions de la disposition législative prévoyant l'infraction ; que les faits consistaient en « une présentation fallacieuse des sociétés Herald Trust, Kirkwood Assets Ltd et des divers entités CPL » tels que prévus par l'article 313-1 du code pénal ; que cet article 313-1 exclut le mensonge ou l'abstention, seuls des actes positifs pouvant faire l'objet de la poursuite ; que, pour retenir la faute civile, la cour d'appel a relevé un « défaut d'information » en ce que M. [L] n'aurait pas révélé les liens économiques l'unissant aux sociétés, ni son implication et ses intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood ; que les faits de la poursuite étant circonscrits à la commission d'actes positifs de présentation fausse de sociétés ne visaient pas des faits de défaut d'information ; qu'en retenant à l'encontre de M. [L] l'existence d'une faute civile n'entrant pas dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que de même, les faits objets de la poursuite consistent en ce que M. [L] aurait abusé de sa qualité d'avocat ; que l'énonciation selon laquelle « les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille », qualité dont il n'a nullement été constaté qu'il en ait abusé, ne permettait pas à la cour d'appel d'en déduire une faute civile commise par celui-ci ; qu'en l'état de ces motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision ;

"4°) alors que, en tout état de cause, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut caractériser un dol par réticence que si les manoeuvres sont caractérisées à l'encontre de l'une des parties au contrat ; que M. [L] faisait ainsi valoir ne pas avoir la qualité de cocontractant des consorts [N] ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1116 du code civil dont elle a entendu faire application ;

"5°) alors que de même, le dol par réticence n'est caractérisé que s'il s'y ajoute le caractère intentionnel ; qu'en s'abstenant de constater l'élément intentionnel de la prétendue réticence dolosive imputée à M. [L], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"6°) alors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut caractériser un dol par réticence que si ce manquement a provoqué chez le cocontractant une erreur déterminante de la portée de ses engagements ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de révélation par M. [L] des liens économiques l'unissant prétendument aux sociétés Kirkwood Assets Ltd et Herald Trust, de son implication et de ses intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, aurait été susceptible d'induire en erreur les consorts [N] sur la portée de leurs engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1116 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe est définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée, qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe, saisit la cour de l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets Limited, société immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maîtrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; qu'il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, étant précisé que ces pièces sont une correspondance en date du 1er mai 2013 et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponses à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment, l'Immobilière Parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par MM. [E] [L] et [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par M. [E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [L] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière Parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés de M. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles que rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où M. [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ; que ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ; que par leurs agissements fautifs, MM.[E] et [G] [L] ont causé aux époux [N] des préjudices directs et certains ouvrant droit à réparation ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et celles versées aux débats, les éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel à 900 000 euros, correspondant au capital prêté et aux intérêts contractuels ; que compte tenu du décès de [F] [V], épouse [N], le 8 février 2014, il sera alloué 450 000 euros à M. [O] [N] à titre personnel ainsi que la somme de 150 000euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] ; qu'il sera alloué la somme de 150 000 euros à M. [M] [N] et celle de 150 000 euros à M. [J] [N] ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué, au titre du préjudice moral, à M. [O] [N], en son nom propre, la somme de 30 000 euros, celle de 10 000 euros, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Y] [N], celle de 10 000 euros à M. [M] [N] et celle de 10 000 euros à M. [J] [N] ;

"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [G] [L] faisait valoir que le préjudice allégué par les consorts [N] ne découlait ni de prétendues manoeuvres frauduleuses commises à leur préjudice, ni d'une faute civile qui aurait été commise par M. [G] [L] mais de l'inexécution par la société Kirkwood de l'obligation contractuelle de restituer les fonds à l'échéance des deux contrats souscrits par [F] [N] ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 4, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, s'agissant de la procédure applicable à l'administration de la preuve devant la juridiction répressive, sur un appel de la seule partie civile d'une décision de relaxe, où il sera fait application des règles de fond de la faute civile, il convient de rappeler qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne renvoie au code de procédure civile sauf pour les règles applicables aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils alors qu'il a été statué sur l'action publique ; que, quant aux articles 380 et 502 du code de procédure pénale cités expressément par les avocats des prévenus, ils sont inopérants ; qu'en conséquence, la chambre correctionnelle de la cour est tenue de statuer en application des règles de procédure pénale ; que, s'agissant de la communication de pièces 1 à 14 et 23 à 25, il est demandé à la cour de les écarter au motif qu'elles ont été obtenues en violation du secret bancaire ; qu'aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les moyens de preuve qui lui sont soumis par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ;

"alors qu'en application du principe de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, lorsque seule cette dernière est exercée, seules les règles de procédure civile sont applicables ; qu'en écartant les dispositions du code de procédure civile et en refusant ainsi de faire application des règles de preuve propres au droit civil, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ;

Sur le cinquième moyen présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 313-1 du code pénal, 1116 et 1382 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe est définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée, qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe, saisit la cour de l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets Limited, société immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maîtrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; qu'il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, étant précisé que ces pièces sont une correspondance en date du 1er mai 2013 et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponses à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment, l'Immobilière Parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par MM. [E] [L] et par [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par M.[E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [L] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière Parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés de M. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles que rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où M. [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ; que ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ; que par leurs agissements fautifs, MM. [E] et [G] [L] ont causé aux époux [N] des préjudices directs et certains ouvrant droit à réparation ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et celles versées aux débats, les éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel à 900 000 euros, correspondant au capital prêté et aux intérêts contractuels ; que compte tenu du décès de [F] [V], épouse [N], le 8 février 2014, il sera alloué 450 000 euros à M. [O] [N] à titre personnel ainsi que la somme de 150 000euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] ; qu'il sera alloué la somme de 150 000 euros à M. [M] [N] et celle de 150 000 euros à M. [J] [N] ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué, au titre du préjudice moral, à M. [O] [N], en son nom propre, la somme de 30 000 euros, celle de 10 000 euros, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Y] [N], celle de 10 000 euros à M. [M] [N] et celle de 10 000 euros à M. [J] [N] ;

"alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; que pour retenir la faute civile, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les pièces produites par les parties civiles devant la cour d'appel, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'en se fondant sur ces faits qui n'étaient pas compris dans les faits de la poursuites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le sixième moyen de cassation présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 3, 10, alinéa 2, 427, 497, 3°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, s'agissant de la procédure applicable à l'administration de la preuve devant la juridiction répressive, sur un appel de la seule partie civile d'une décision de relaxe, où il sera fait application des règles de fond de la faute civile, il convient de rappeler qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne renvoie au code de procédure civile sauf pour les règles applicables aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils alors qu'il a été statué sur l'action publique ; que, quant aux articles 380 et 502 du code de procédure pénale cités expressément par les conseils des prévenus, ils sont inopérants ; qu'en conséquence la chambre correctionnelle de la cour est tenue de statuer en application des règles de procédure pénale ; que, s'agissant de la communication de pièces 1 à 14 et 23 à 25, il est demandé à la cour de les écarter au motif qu'elles ont été obtenues en violation du secret bancaire ; qu'aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les moyens de preuve qui lui sont soumis par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ; et qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe est définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée, qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe, saisit la cour de l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets Limited, société immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maîtrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; qu'il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, étant précisé que ces pièces sont une correspondance, en date du 1er mai 2013, et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponses à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment, L'Immobilière parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par M. [E] [L] et par M. [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par M. [E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [L] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés de M. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles que rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où M. [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ; que ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ; que, par leurs agissements fautifs, MM. [E] et [G] [L] ont causé aux époux [N] des préjudices directs et certains ouvrant droit à réparation ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et celles versées aux débats, les éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel à 900 000 euros, correspondant au capital prêté et aux intérêts contractuels ; que compte tenu du décès de [F] [V], épouse [N], le 8 février 2014, il sera alloué 450 000 euros à M. [O] [N] à titre personnel ainsi que la somme de 150 000 euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] ; qu'il sera alloué la somme de 150 000 euros à [M] [N] et celle de 150 000 euros à [J] [N] ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué, au titre du préjudice moral, à M. [O] [N], en son nom propre, la somme de 30 000 euros, celle de 10 000 euros, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Y] [N], celle de 10 000 euros à [M] [N] et celle de 10 000 euros à [J] [N] ;

"alors que les articles 427 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 3, 10, alinéa 2, et 497, 3°, du code de procédure pénale sont contraires aux articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'ils ne prévoient pas, lorsque seule l'action civile est en cause, l'application des règles de preuve propres au droit civil dans le cas où le litige, bien que concernant exclusivement l'action civile, se trouve porté devant une juridiction pénale, et portent ainsi atteinte aux principes d'égalité devant la loi, au respect de la présomption d'innocence et à la garantie des droits ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de ces dispositions, privera de base légale l'arrêt attaqué" ;

Sur le septième moyen de cassation présenté pour M. [G] [L], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 10, alinéa 2, 427, 497, 3°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [G] [L], solidairement avec M. [E] [L], à payer diverses indemnités aux parties civiles au titre des préjudices moral et matériel et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

aux motifs que, s'agissant de la procédure applicable à l'administration de la preuve devant la juridiction répressive, sur un appel de la seule partie civile d'une décision de relaxe, où il sera fait application des règles de fond de la faute civile, il convient de rappeler qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne renvoie au code de procédure civile sauf pour les règles applicables aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils alors qu'il a été statué sur l'action publique ; que, quant aux articles 380 et 502 du code de procédure pénale cités expressément par les avocats des prévenus, ils sont inopérants ; qu'en conséquence la chambre correctionnelle de la cour est tenue de statuer en application des règles de procédure pénale ; que, s'agissant de la communication de pièces 1 à 14 et 23 à 25, il est demandé à la cour de les écarter au motif qu'elles ont été obtenues en violation du secret bancaire ; qu'aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les moyens de preuve qui lui sont soumis par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ; et qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe est définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée, qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe, saisit la cour de l'action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets Limited, société immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maîtrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; qu'il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, étant précisé que ces pièces sont une correspondance en date du 1er mai 2013 et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponses à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment L'Immobilière parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par M. [E] [L] et par M. [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par [E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [L] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés de M. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles que rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald Trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol. Ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ; que, par leurs agissements fautifs, MM. [E] et [G] [L] ont causé aux époux [N] des préjudices directs et certains ouvrant droit à réparation ; que la cour trouve dans les pièces de la procédure et celles versées aux débats, les éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel à 900 000 euros, correspondant au capital prêté et aux intérêts contractuels ; que compte tenu du décès de [F] [V], épouse [N] le 8 février 2014, il sera alloué 450 000 euros à M. [O] [N] à titre personnel ainsi que la somme de 150 000 euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] ; qu'il sera alloué la somme de 150 000 euros à M. [M] [N] et celle de 150 000 euros à M. [J] [N] ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué, au titre du préjudice moral, à M. [O] [N], en son nom propre, la somme de 30 000 euros, celle de 10 000 euros, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Y] [N], celle de 10 000 euros à M. [M] [N] et celle de 10 000 euros à M. [J] [N] ;

"alors que méconnaît le principe d'égalité et le respect de la présomption d'innocence, la cour d'appel qui, saisie de la seule action civile à l'encontre d'un prévenu définitivement relaxé, se fonde exclusivement, pour statuer sur la responsabilité civile, sur les règles de procédure pénale ; que l'innocence définitivement reconnue à l'égard du prévenu ne peut pas autoriser qu'il soit fait application, à son encontre, de règles de preuves pénales offrant moins de garanties que les règles de preuves civiles ; qu'en refusant ainsi de faire application des règles de preuve propres au droit civil, la cour d'appel, saisie de la seule action civile, a méconnu les dispositions précitées" ;

Sur le premier moyen présenté pour M. [E] [L], pris de la violation des articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 10, al. 2, 427, 497 3°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, solidairement avec son fils, à verser aux parties civiles la somme de 960 000 euros correspondant à leurs préjudices matériel et moral ;

"aux motifs que, s'agissant de la procédure applicable à l'administration de la preuve devant la juridiction répressive, sur un appel de la seule partie civile, il convient de rappeler qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne renvoie au code de procédure civile sauf pour les règles applicables aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils alors qu'il a été statué sur l'action publique ; qu'en conséquence, la chambre correctionnelle de la cour est tenue de statuer en application des règles de procédure pénale ; que, s'agissant de la communication de pièces 1 à 14 et 23 à 25, qu'il est demandé à la cour d'écarter au motif qu'elles ont été obtenues en violation du secret bancaire, aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les moyens de preuve qui lui sont soumis par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ;

"alors que dès lors qu'est admis le principe de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, il doit également être admis que cette dernière, lorsqu'elle est exercée seule, est régie par les règles de la procédure civile, comme le précise l'article 10, al. 2, du code de procédure pénale en matière de mesures d'instruction ; qu'à défaut d'un tel principe, les prévenus auxquels sont reprochés des faits relevant uniquement du droit civil se verraient soumis à un régime différent de celui applicable en matière civile sans qu'aucune différence de situation ne puisse objectivement justifier cette inégalité de traitement ; qu'en se refusant à faire application des règles de preuve propres au droit civil et en se refusant par conséquent à examiner l'irrecevabilité des preuves produites par les parties civiles à l'aune des principes de loyauté et de licéité de la preuve, la cour d'appel a violé les principes exposés ci-dessus" ;

Sur le deuxième moyen présenté pour M. [E] [L], pris de la violation des articles 111-4 et 313-1 du code pénal, 2, 3 et 591 du code de procédure pénal, ensemble excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, solidairement vec son fils, à verser aux parties civiles la somme de 960 000 euros correspondant à leurs préjudices matériel et moral ;

"aux motifs qu' il est constant qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, les époux [N], qui souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés d'un avocat M. [G] [L] qui leur avait conseillé la constitution d'une société civile immobilière, ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,30 euros sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland de Jersey par la société Kirkwood Assets limited, société immatriculée aux Iles Vierges britanniques ; qu'il est tout aussi constant que c'est au cabinet d'avocat de M. [G] [L], en présence de M. [E] [L], que les époux [N] ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood, bénéficiaire des virements, leur ont été communiquées, et que c'est également au cabinet d'avocat qu'ont été signés par [F] [V], épouse [N], des documents en langue anglaise, langue qu'elle ne maitrisait pas, et dont il ne lui était pas remis copie ; que les pièces produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour sont une correspondance en date du 1er mai 2013 et des documents transmis par l'avocat à Jersey de la société Herald Trust à l'avocat de Jersey agissant pour le compte des parties civiles, ce qui leur confère un caractère probant ; que la cour observe que le courrier, s'il fait effectivement référence à l'obligation de confidentialité pour justifier l'absence de réponse à certaines des questions posées, fournit des réponses à d'autres, justifiées par des pièces, en se fondant sur l'obligation de protéger les intérêts de la société Herald Trust ; qu'il ressort de ces pièces que MM. [E] et [G] [L] étaient en octobre 2003 les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles Vierges britanniques, notamment, l'Immobilière Parisienne, ainsi qu'il ressort d'un document signé le 23 octobre 2003 par MM. [E] [L] et [G] [L] et d'un autre document signé le 20 avril 2005 par M. [E] [L] ; que la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust en vertu d'un contrat de prestations de services conclu en 2000, ce que confirme un courrier du 14 juin 2000 signé par M. [E] [L] ; qu'il en ressort également que les sommes virées par les époux [N] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la banque Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de M. [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, à partir d'un document à en-tête de CPL Participations et Licences, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés Immobilière Parisienne ou CPL ; que ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient MM. [E] et [G] [L], tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant tant les éléments du dossier, notamment les déclarations du comptable des sociétés de M. [E] [L] ou celles de M. [W] [I] sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] telles quel rappelées ci-dessus, et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces, au demeurant signées, produites par les parties civiles ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ; qu'en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées et qu'il ne saurait être sérieusement contesté, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où M. [E] [L] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ; que ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société, au demeurant radiée depuis 2010, dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ;

"1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que la réticence dolosive reprochée au prévenu, qui aurait omis de révéler ses liens économiques avec les sociétés Kirkwood et Herald Trust, ne pouvait être comprise dans les faits objets de la poursuite, cette dernière visant des actes positifs de présentation fallacieuse de ces sociétés ; que, pour considérer cette réticence dolosive établie, la cour d'appel se fonde d'ailleurs sur des pièces produites par les parties civiles postérieurement à la clôture de l'instruction, de sorte que les faits qui y sont prouvés ne pouvaient, par définition, être compris dans le champ des poursuites ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits distincts de ceux poursuivis pour constater la responsabilité civile du prévenu, la cour d'appel a méconnu son office et le principe exposé ci-dessus ;

"2°) alors que la faute civile indemnisable par le juge répressif doit entrer dans les prévisions de la loi pénale ; que l'omission ou le simple mensonge ne peuvent en eux-mêmes constituer les manoeuvres prévues au titre de l'escroquerie ; qu'en retenant la responsabilité civile du prévenu pour réticence dolosive, alors que cette notion ne saurait se confondre avec celles d'usage de faux nom ou de fausse qualité, d'abus de qualité vraie ou d'emploi de manoeuvres frauduleuse, seules visées à l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu son office et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;

Sur le troisième moyen présenté pour M. [E] [L], pris de la violation des articles 1116 et 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale,défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, solidairement avec son fils, à verser aux parties civiles la somme de 960 000 euros correspondant à leurs préjudices matériel et moral ;

"aux motifs exposés au deuxième moyen ;

"1°) alors que pour donner droit à indemnisation, les manoeuvres visées à l'article 313-1 du code pénal et à l'article 1116 du code civil doivent avoir déterminé la remise des fonds et la conclusion du contrat ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence d'information quant aux liens économiques entretenus par les consorts [L] avec les sociétés Kirkwood et autres aurait eu un caractère déterminant dans le choix des époux [N] de conclure les contrats de prêt et procéder aux virements litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que la responsabilité civile prévue par l'article 1382 du code civil et l'article 3 du code de procédure pénale suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ; qu'aucune des constatations de l'arrêt attaqué ne permet de caractériser de lien entre le dommage qui serait résulté des conditions de remboursement des prêts octroyés par les époux [N] à la société Kirkwood et le défaut d'information des premiers concernant les liens de cette dernière avec les consorts [L] ; qu'à défaut d'avoir caractérisé un tel lien de causalité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alerté par des mouvements financiers sur certains comptes de la société artistique de maîtrise pour l'édition et la presse Jean de Bonnot et mettant en cause, notamment le cabinet d'avocats [L], le service TRACFIN a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; qu'au cours de l'enquête préliminaire dirigée par ce dernier, M. [O] [N] a déposé plainte, notamment, contre M. [G] [L] du chef d'escroquerie, indiquant avoir été conduit, ainsi que son épouse, en vue d'un achat immobilier, à procéder, sur les conseils de cet avocat, à des opérations financières qui leur auraient été préjudiciables du fait des manoeuvres de celui-ci ; qu'une information judiciaire a été ouverte, au terme de laquelle le juge d'instruction a renvoyé MM. [E] et [G] [L] devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits d'escroquerie, s'agissant du premier, et de recel d'abus de biens sociaux et escroquerie, s'agissant du second ; que les juges du premier degré les ont relaxés de ces chefs ; que les parties civiles ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter certaines pièces versées aux débats par les parties civiles et condamner solidairement MM. [E] et [G] [L] à leur payer diverses indemnités au titre des préjudices moral et matériel subis du fait de leurs agissements fautifs, l'arrêt retient les éléments suivants :
- s'agissant de la procédure applicable à l'administration de la preuve devant la juridiction répressive, sur un appel de la seule partie civile, aucune disposition du code de procédure pénale ne renvoie au code de procédure civile sauf pour les règles applicables aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils alors qu'il a été statué sur l'action publique ; en conséquence, la chambre correctionnelle de la cour est tenue de statuer en application des règles de procédure pénale ;
- s'agissant de la communication des pièces qu'il est demandé à la cour d'écarter au motif qu'elles ont été obtenues en violation du secret bancaire, aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les moyens de preuve qui lui sont soumis par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ;
- il ressort des pièces du dossier et de celles produites par les parties civiles, débattues contradictoirement devant la cour, que [E] et [G] [L] étaient, en octobre 2003, les propriétaires effectifs de la société Kirkwood ainsi que d'autres sociétés, également immatriculées aux Iles vierges britanniques et la société Kirkwood était gérée par la société Herald Trust, que les sommes virées par les époux [N] en avril et mai 2004 ont crédité le compte de la société Kirkwood à la Royal Bank of Scotland à Jersey et que, sur instructions de [E] [L], les 27 avril et 27 mai 2004, des virements ont été faits depuis le compte de la société Kirkwood vers ceux des sociétés dont étaient propriétaires MM. [L] ;
- ces pièces établissent à l'évidence que des liens économiques unissaient [E] et [G] [L] tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust, confirmant les éléments du dossier sur l'origine des copies des contrats remises aux époux [N] et leur valeur probante, quand bien même certaines des pièces produites par les parties civiles, au demeurant signées, ne porteraient pas d'en-tête ou de cachet ;
- en ne révélant pas les liens économiques qui les unissaient aux sociétés Kirkwood et Herald trust, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées, alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocats où [E] [L] était présent en permanence et que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en [G] [L], un avocat conseillé par un ami de leur famille, [E] et [G] [L] ont commis, l'un et l'autre, des agissements fautifs constitutifs d'un dol ;
- ce défaut d'information constitue une réticence dolosive qui a conduit les époux [N] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts puisqu'ils consistaient en un prêt à une société dont le remboursement du capital et des intérêts était différé pour une première partie en décembre 2009 et pour la seconde en décembre 2012, alors qu'ils comptaient sur le versement des intérêts pour rembourser le prêt destiné à l'acquisition immobilière, en jouant sur le différentiel des taux ainsi que cela leur avait été expliqué au cabinet d'avocats ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, d'une part, la distinction des régimes de la preuve en matière civile et en matière pénale et la différence de traitement qui pourrait en résulter entre le prévenu définitivement relaxé et dont la faute civile est envisagée par le juge pénal saisi en appel par la seule partie civile et celui dont la responsabilité est envisagée devant le juge civil, est justifiée au regard de la spécificité de l'action civile engagée par une victime devant le juge répressif, dont le bien-fondé ne peut être apprécié qu'au regard de l'objet et dans la limite de la poursuite, d'autre part, il résulte de ses constatations que MM [L] ont commis des manoeuvres ayant déterminé les parties civiles à réaliser des opérations financières provoquant leur appauvrissement au profit de leurs conseils, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux conclusions prétendument délaissées, caractérisé l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'escroquerie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, le sixième moyen présenté pour M. [G] [L] et le premier moyen présenté pour M. [E] [L], pris en sa troisième branche, devenus sans objet, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 9 mars 2016, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. [E] et [G] [L] devront payer à M. [O] [N], MM. [M] et [J] [N] et [Y] [N], représentée par M. [O] [N] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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