16 juin 2020
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 19/01222

Ch. Sociale -Section A

Texte de la décision

VC







N° RG 19/01222 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5W2





N° Minute :



































































Copie Exécutoire délivrée

le :









Me Alexia NICOLAU



la SELARL JURIS VIEUX PORT





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - Section A



ARRET DU MARDI 16 JUIN 2020







Appel d'une décision (N° RG F18/00359)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 février 2019

suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2019



APPELANT :



Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3] / France



représenté par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE









INTIMEE :



SASU PROMAN 123

[Adresse 2]

[Localité 4] / France



représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE











COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,







DEPOT DE DOSSIER à l'audience publique du 17 mars 2020 par devant Valéry CHARBONNIER conseiller rapporteur, assistée de Sophie ROCHARD, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 779, 786 et 907 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2020 délibéré prorogé en raison de l'état d'urgence sanitaire.

L'arrêt a été rendu le 16 juin 2020.














Exposé du litige :



Monsieur [G] [H] a été embauché par la SASU PROMAN 123, société d'intérim, dans le cadre de plusieurs contrat de mission temporaire en qualité de soudeur, à compter de l'année 2011, au cours desquels il était mis à disposition d'entreprises utilisatrices. Le dernier contrat conclu avec la SASU PROMAN 123 a débuté le 18 septembre 2017 et pris fin le 21 septembre 2017.



Au cours du mois d'août 2017, dans le cadre de deux contrats de travail conclus avec la SASU PROMAN 123, Monsieur [G] [H] a suivi deux formations de perfectionnement aux techniques de soudage.



A la suite de ses derniers contrats avec la SASU PROMAN 123 au mois de septembre 2017, [G] [H] sollicite de la SASU PROMAN 123 la remise de ses attestations de formation.



[G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 25 mai 2018, afin d'obtenir la condamnation de la SASU PROMAN 123 à lui remettre ses attestations de formation et la condamnation de cette dernière à lui réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi en conséquence de cette absence de remise à l'issue de son dernier contrat de travail.



Par jugement du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Valence a :

' Débouté Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné Monsieur [G] [H] à verser la somme de UN EURO (1 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SASU PROMAN 123 ;

' Condamné Monsieur [G] [H] aux dépens de l'instance.





M. [G] [H] a interjeté appel de la décision le 15 mars 2019.



Par conclusions en date du 13 juin 2019, M. [G] [H] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 15 février 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [H] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société PROMAN 123 ;

' Et, statuant à nouveau,

' Dire et juger que la société PROMAN 123 s'est rendue coupable de rétention abusive de documents professionnels de Monsieur [G] [H], cela ayant causé à ce dernier un préjudice certain ;

' En conséquence,

' Condamner la société PROMAN 123 à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 84.756,67 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive de ses documents professionnels ;

' Condamner, s'agissant de la procédure en première instance, la société PROMAN 123 à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner, s'agissant de la procédure d'appel, la société PROMAN 123 à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.





Par conclusions en date du 10 septembre 2019, la SASU PROMAN 123 demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en toutes ses dispositions et par conséquent,

' Débouter Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PROMAN 123 ;

' Y ajoutant, condamner M. [G] [H] à verser à la société PROMAN 123 la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue 10 mars 2020 et l'affaire a été fixée pour dépôt le 17 mars 2020.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.








SUR QUOI,



Sur le défaut de transmission des certificats de soudure :



Le droit applicable



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.





Les moyens des parties



En l'espèce, M. [G] [H] fait valoir que la SASU PROMAN 123 a commis une faute qui lui a causé un préjudice en ne lui transmettant pas immédiatement à sa demande ses documents professionnels de soudeur, dès son premier courriel en date du 24 septembre 2017 ; il soutient avoir  relancé la SASU PROMAN 123 à plusieurs reprises, par un nouveau courriel en date du 26 septembre 2017, puis par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2017, sans succès jusqu'à l'audience de conciliation au cours de laquelle SASU PROMAN 123 a bien voulu lui transmettre les certificats de soudure ; il fait valoir que la rétention abusive desdits documents constitue une faute, ou, à tout le moins, une négligence fautive, engageant sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisque son contrat de travail avec la SASU PROMAN 123 terminé, il ne pouvait s'agir de responsabilité contractuelle. Selon M. [H], ces certificats de soudure lui étaient absolument nécessaires pour obtenir le poste de soudeur, et le défaut de transmission de ces documents lui a fait perdre toute chance d'obtenir tout recrutement et ne lui étaient plus d'aucune utilité au moment de leur remise par l'employeur puisque ces derniers n'ont une validité que de six mois, lesdits certificats étant renouvelés automatiquement lorsque le salarié travaille, l'employeur devant les tamponner tous les six mois ; les certificats n'ont donc pu être renouvelés, puisqu'il n'a pas pu travailler. Il prétend apporter la preuve qu'il n'a pas pu être recruté pour des chantiers en Suisse en raison de l'absence de ses certificats et indique être aujourd'hui sans emploi et percevoir l'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle emploi.



Pour étayer ses allégations, M. [G] [H] verse aux débats :

' Deux attestations de fin de stage de perfectionnement en soudure en date du 4 août 2017 et du 25 août 2017;

' Un courriel en date du 24 septembre 2017 envoyé à Mme [P] sur une adresse de courrier électronique de la société Proman (@proman-interim.com), par lequel il demande la transmission rapide (sous 48 heures) de ses qualifications de soudure ;

' Un courriel en date du 26 septembre 2016 par lequel il transfert le précédent courriel à M. [O] [F] de la société Proman avec l'objet « Demande de licence soudeur » en indiquant qu'il n'a pas obtenu de réponse à son précédent courriel et qu'il vient de perdre un contrat de trois ou quatre mois, qu'il réitère sa demande ;

' Un courrier en date du 7 octobre 2017 adressé à M. [O] de l'agence PROMAN de Bordeaux, dans lequel il indique être sans nouvel de la part de la société malgré ses courriels, avoir perdu plusieurs chantiers en raison de la non-transmission de ses licences de soudeur et réitère sa demande de transmission rapide par courrier de ses licences ;

' La preuve de dépôt du courrier envoyé à l'adresse de l'agence Proman Bordeaux en recommandé avec avis de réception daté du 7 octobre 2017 ;

' Un courriel en date du 20 septembre 2017 envoyé par M. [Z] de l'agence Interima lui demandant « pour cette fin de semaine au plus tard, tous les certificats de soudure qui sont en votre possession afin que je puisse compléter votre dossier » ;

' Un courriel de M. [Z] de l'agence Interima en date du 26 septembre 2017 indiquant : « Pour répondre à votre mail, je vous informe que lorsqu'on demande des certificats de soudure et des documents annexes, il est impératif de fournir des dossiers complets et en bonne et due forme. Nous n'avons pas le temps de demander 10x les documents aux candidats. On doit fournir très souvent dans l'urgence des dossiers » ;

' Un courriel de M. [I] [S] du 2 octobre 2017 indiquant : « Envoyez-moi urgemment votre cv à jour en y marquant vos expériences radio » ;

' Un courriel de M. [I] [S] du 2 octobre 2017 indiquant : « Concernant le salaire, ce serait effectivement entre 36,50 et 37 chf. Les paniers s'élèvent à 100 chf pour une journée de travail complète. Pour la durée du chantier en question, nous ne savons pas. C'est pour cette raison que la société cliente vous déplacera de chantiers en chantiers afin de faire durer votre mission le plus longtemps possible » ;

' Un courrier de M. [L] [X] de la société Elitt Energie en date du 8 mars 2018 dont les termes sont les suivants : « Je sousigné Mr [X] [L] agissant en tant que commercial Atteste que sans les qualifications soudeur de Mr [H] [G] il est difficile de le proposer pour certaine mission en local ou en déplacement Sans les qualifications soudeur apparemment détenues par la société Proman ».





La SASU PROMAN 123 fait valoir en défense qu'elle a financé les licences de soudeur de M. [G] [H] dans le but de lui faire effectuer des missions de travail temporaire mais qu'après avoir passé ses licences de soudeur, il n'a plus donné aucune nouvelle à l'agence pour effectuer de nouvelles missions ; Elle soutient que les certificats ont été remis à M. [G] [H] devant le bureau de conciliation. Elle fait valoir que :

' le salarié ne produit pas l'accusé de réception du courrier qu'il prétend avoir envoyé, mais seulement la preuve de dépôt et n'établit pas que les courriels qu'il dit avoir envoyés ont bien été réceptionnés par leurs destinataires, la faute contractuelle ou de droit commun n'étant donc pas démontrée ;

' Les courriels produits par M. [G] [H] ne permettent pas de démontrer que c'est parce qu'il n'a pas transmis les certificats de soudeur qu'il n'a pas été recruté ;

' Le courriel du 24 septembre 2019 est tardif par rapport au délai posé par la société Interima pour lui transmettre les certificats de soudeur (jusqu'au 22 septembre 2019) ;

' Les courriels de M. [I] [S] ne permettent pas d'établir non plus que M. [G] [H] n'a pas été recruté pour ne pas avoir transmis les licences de soudeur ;

' Les courriels ne permettent pas non plus d'établir la durée exacte du chantier ;

' Le préjudice allégué n'est pas établi.



Pour étayer ses allégations, la SASU PROMAN 123 verse aux débats :

' Un tableau récapitulatif des missions effectuées par M. [G] [H] ;

' Une attestation de Mme [E], responsable agence, en date du 13 décembre 2018, dans laquelle elle indique : « Depuis lundi 25 septembre 2017, mon collaborateur, [F] [T] a proposé plusieurs missions d'intérim (très régulièrement) à Monsieur [H] [G]. Les missions proposées étaient tantôt soudeur 141 (TIG), tantôt soudeur 136 (fil fourré), notamment pour les sociétés RCT INDUSTRIE, MATIERE SAS, SOTECH SAS et TISSOT SA. A chaque fois, Monsieur [H] a refusé. Nous n'avons pas compris ses refus soudains de travailler pour nous, les conditions de rémunérations proposées (taux horaires et indemnités grands déplacements) étant très correctes. Un mois auparavant, il nous a demandé de lui faire une faveur : financer une formation soudage et faire passer des qualifications (à) son fils qui n'avait aucune expérience en la matière. Pour le fidéliser, nous avons financé la formation de son fils ».









Sur ce,



S'agissant de la faute commise par la SASU PROMAN 123, il y a lieu de relever qu'à l'issue de son dernier contrat avec la SASU PROMAN 123 en date du 18 septembre 2017 au 21 septembre 2017, M. [G] [H] a adressé un courriel en date du 24 septembre 2017 à la SASU PROMAN 123 afin qu'elle lui transmette rapidement ses certificats de soudure passés durant le mois d'août 2017 et restés en sa possession, pour qu'il puisse répondre à des offres d'emploi. Il a réitéré sa demande par un courriel en date du 26 septembre 2017, puis par un courrier en date du 7 octobre 2017, envoyé en recommandé avec avis de réception, dont M. [G] [H] produit la preuve de dépôt sur laquelle apparaît l'adresse de la SASU PROMAN 123.



Si la SASU PROMAN 123 soutient que M. [G] [H] ne démontre pas qu'elle aurait bien réceptionné lesdits courriels et ledit courrier, en omettant notamment de produire l'avis de réception du courrier, il y a lieu de relever qu'elle ne soutient pas formellement ne pas avoir reçu les courriels et le courrier, ni que les adresses de courrier électronique ou l'adresse postale seraient erronées.



Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SASU PROMAN 123 a bien réceptionné les courriels et le courrier de M. [G] [H], et qu'en omettant de lui transmettre les attestations des stages de soudure malgré ses demandes réitérées, en les conservant sans raison valable, alors que ces attestations lui revenaient de droit, jusqu'à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [G] [H].



S'agissant du préjudice allégué par M. [G] [H], il y a lieu de relever que celui-ci ne verse aux débats aucun document suffisamment précis permettant d'établir de manière certaine qu'il aurait été recruté sur un emploi spécifique s'il avait bien transmis ses certificats de soudure à temps, permettant ainsi d'établir l'existence d'un préjudice direct, certain et déterminé.



En effet, le courriel en date du 20 septembre 2017 de la société Interima ne fait état d'aucune promesse d'embauche claire et non équivoque conditionnée par la remise des certificats de soudure et le courriel du 26 septembre 2017 de la même société n'indique pas explicitement que M. [G] [H] n'a pas été recruté sur le poste en raison de l'absence de transmission dans les temps de ses certificats de soudure.



Quant aux courriels en date du 2 octobre 2017 de M. [S], si ceux-ci font référence à un emploi en Suisse en indiquant un salaire journalier et des frais de panier, et s'il est demandé à M. [G] [H] de transmettre « urgemment » sont « cv à jour en y marquant (ses) expériences radio », ils ne permettent pas de conclure de manière certaine que M. [G] [H] aurait été recruté s'il avait été en mesure de transmettre ses certificats de soudeur. En outre, les courriels ne font état d'aucune durée précise de la mission, M. [S] indiquant sur ce point : « Pour la durée du chantier en question, nous ne savons pas. C'est pour cette raison que la société cliente vous déplacera de chantiers en chantiers afin de faire durer votre mission le plus longtemps possible ». Enfin, le courrier en date du 8 mars 2018 de M. [X] de la société de travail intérimaire, Elitt Energie se limite à indiquer que sans les qualifications de soudeur de M. [G] [H], il est « difficile de le proposer pour certaine mission en local ou en déplacement », mais ne fait état d'aucune promesse d'embauche particulière.



Toutefois, l'ensemble de ces différents échanges avec plusieurs sociétés d'intérim démontrent que les formations de soudure suivies par M. [G] [H] au cours du mois d'août 2017, lui auraient permis de postuler à des offres d'emploi en accord avec ses nouvelles qualifications, et qu'ainsi, étant dans l'impossibilité de présenter les certificats de soudure attestant de ces formations, il a perdu une chance d'être recruté sur certaines de ces offres.









Mais dès lors que M. [G] [H] ne verse aux débats aucun document permettant à la cour d'évaluer précisément le nombre de missions, leur durée précise et le salaire exact qu'il aurait pu percevoir s'il avait pu les effectuer ayant été en possession de ses certificats de soudure, et donc d'évaluer précisément le préjudice subi du fait de la perte d'une chance de postuler à des emplois, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de le débouter de ses demandes d'indemnisation.



Sur les demandes accessoires



Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



M. [G] [H], qui succombe à hauteur de cour, est condamné aux dépens d'appel.



Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 15 février 2019 dans toutes ses dispositions ;



DEBOUTE M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ;



DEBOUTE la SASU PROMAN 123 du surplus de ses demandes ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame FRESSARD, Présidente, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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