30 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.315

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C110580

Texte de la décision

CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10580 F

Pourvoi n° A 15-27.315
G 16-11.594JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° A 15-27.315 formé par le Syndicat dentistes solidaires et indépendants, dont le siège est [Adresse 1],

contre un arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association dentaire française, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° G 16-11.594 formé par le Syndicat dentistes solidaires et indépendants,

contre l'arrêt rectificatif du précédent, rendu le 18 décembre 2015 par la même cour d'appel (pôle 2- chambre 2) dans le litige l'opposant :

1°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'Association dentaire française,

3°/ à la Confédération nationale des syndicats dentaires,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat, du Syndicat dentistes solidaires et indépendants, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Association dentaire française, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen commun aux pourvois n° A 15-27.315 et G 16-11.594 de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE les pourvois ;

Condamne le Syndicat dentistes solidaires et indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Association dentaire française la somme de 3 000 euros, à la Confédération nationale des syndicats dentaires la somme de 3 000 euros, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit aux pourvois n° A 15-27.315 et G 16-11.594 par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le Syndicat dentistes solidaires et indépendants,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le refusopposé au Syndicat DSI de lui attribuer un stand au congrès international des chirurgiens dentistes, se déroulant du 24 au 28 novembre 2015 au Palais des congrès à PARIS, relevait d'une discrimination syndicale, d'AVOIR débouté le syndicat DSI de ses demandes de dommages et intérêts et tendant à la condamnation de l'ADF à diverses publications, et d'AVOIR condamné le syndicat DSI à payer à l'ADF et au CNOCD une somme de 10. 000€ à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

AUX MOTIFS PROPRES QUE: «(…) le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants invoque le grief de discrimination syndicale réprimé par l'article 225-1 du code pénal pour contester les refus de se voir attribuer depuis 2009 un stand à l'égal des autres syndicats professionnels durant le congrès international des chirurgiens-dentistes organisés par l'Association Dentaire Française dans les locaux du palais des congrès;

« (….) que l'Association Dentaire Française fait valoir que l'exposition commerciale qui accompagne le congrès est un événement privé dont le choix des exposants lui incombe personnellement, choix sur lequel elle n'a pas à se justifier ;

« (….) que l'Association Dentaire Française est régie par la loi du 1er juillet 1901; qu'aux termes de ses statuts, « elle peut contracter librement et peut en application de l'article 2-1 de ses statuts attribuer un stand de manière discrétionnaire, se réservant expressément la faculté de refuser une telle attribution sans avoir à en justifier, ce qui ne pourra donner lieu à aucune contestation de quelque nature que ce soit de la part du candidat exposant dont la candidature serait rejetée » ; qu'en outre les dispositions du règlement intérieur de 2015 mentionnent au titre de l'article 8-2 du règlement que ... « en tant que de besoin, il est précisé qu'à titre préventif, l'ADF pourra refuser un stand à un candidat exposant ou à un exposant qui, par son comportement, ses propos ou prise de position, risquerait de troubler le déroulement paisible de l'exposition »;

« (…) que le refus d'attribution d'un stand pour des raisons liées à l'appartenance syndicale est discriminatoire; que toutefois, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ne démontre nullement que le refus qui lui est opposé résulte de son activité syndicale d'opposition sachant que d'autres syndicats avec des positions divergentes sont admis à présenter leurs activités à ce congrès; qu'en revanche, le comportement procédurier de ce syndicat, ses propos outranciers et ses violentes prises à parties des instances ordinales et des autres syndicats professionnels justifient le refus de l'Association Dentaire Française de lui attribuer un stand lors de cette foire commerciale ;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'attribution d'un stand au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ainsi que les demandes de dommages et intérêts ;

« (…)que pour justifier sa demande d'audience à jour fixe le 4 novembre 2015, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a mentionné que cette demande à bref délai s'imposait en raison de son souhait de se présenter sans trop de handicap aux élections professionnelles qui auront lieu début décembre 2015 soit 9 jours après la fin du congrès ;

Que toutefois, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a trompé l'institution judiciaire en faisant état d'un tel motif sachant qu'il n'avait déposé aucune liste de candidature à ces élections à la date limite d'inscription soit au 28 septembre 2015 et qu'il était forclos;

Que ce comportement mensonger a trompé le juge, qui au regard du motif mentionné dans son ordonnance du 16 octobre 2015, a fixé l'affaire à jour fixe à très brefs délais et a contraint les intimés à mettre la procédure d'appel en état en 16 jours; que cette faute faisant dégénérer le droit en abus d'ester en justice doit être sanctionnée par une amende civile de 3000€;

« (…) que le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a déjà été débouté d'une demande similaire dans le cadre d'une action en référé introduite en 2010 ; que nonobstant le nouveau jugement de débouté, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a crû devoir interjeter appel à jour fixe sur un argument fallacieux ; que cette faute justifie la demande de dommages intérêts présentée par l'Association Dentaire Française et par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes ; que le préjudice subi sera réparé par le versement d'une somme de 10 000€ à chacun d'entre eux ;» (arrêt attaqué p. 7, § 2 au § pénultième et p. 8, § 3 au § pénultième) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Le DSI fait valoir en substance, qu'en sa qualité de syndicat d'opposition il s'est vu refuser, de manière permanente, la fourniture d'un stand au sein d'un congrès professionnel, de sorte que cet acte est constitutif d'une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal.

Par lettre en date du 17 février 2015, l'ADF a fait part au DSI de son refus de lui attribuer un stand pour l'exposition de novembre 2015 en se fondant sur l'article 3.1 de son règlement.

Selon l'article 2.1 du règlement de l'exposition, et non 3.1 comme l'indique par erreur l'ADF dans la lettre de refus, « les candidats exposants reconnaissent et acceptent que l'attribution des stands relèvent du seul pouvoir discrétionnaire de l'ADF, organisateur de l'exposition, qui se réserve expressément la faculté de refuser une telle attribution sans avoir à en justifier, ce qui ne pourra donner lieu à aucune contestation de quelque nature que ce soit de la part du candidat exposant dont la candidature serait rejetée ».

L'article 1.3 dudit règlement précise qu' « en tant qu'organisateur du congrès et de l'exposition, l'ADF se réserve expressément la faculté d'étudier et d'accepter ou refuser les demandes d'admission qui lui sont adressées, qu'il s'agisse de demandes d'anciens exposants ou de nouvelles candidatures. En aucun cas le fait de remplir le formulaire de demande d'admission et de le retourner à l'ADF ne vaut engagement de l'ADF d'attribuer un stand ».

Il s'infère de ces clauses du règlement intérieur que l'ADF dispose d'une complète liberté dans le choix des participants au congrès qu'elle organise, ce qui lui confère la possibilité de refuser une admission et l'attribution d'un stand au congrès sans être tenue de s'expliquer sur ses choix.

Au surplus, il appartient au DSI, qui se prévaut uniquement de la violation de dispositions pénales, les articles 225-1 et 225-2 du code pénal relatifs à l'infraction de discrimination, devant la présente juridiction, de rapporter la preuve que la mesure d'exclusion, dont il se plaint, serait le résultat d'une discrimination syndicale, celui-ci ne pouvant se contenter de procéder par affirmation pour voir prospérer ses prétentions.

Or, en l'espèce, le DSI ne démontre pas en quoi ce refus résulterait de son activité syndicale et serait constitutif d'une discrimination syndicale et ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'il aurait été le seul syndicat dont la demande aurait été écartée.

Le DSI sera débouté de sa demande principale.

Le refus de l'ADF d'attribuer un stand au DSI en 2015 n'étant pas constitutif d'une faute, la demande indemnitaire sera également rejetée» (jugement p. 9, 3 derniers § et p. 10, § 1 à 7).

ALORS, PREMIEREMENT QUE le fait que d'autres syndicats d'opinion divergente aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à une discrimination syndicale; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que « le refus d'attribution d'un stand pour des raisons liées à l'appartenance syndicale est discriminatoire » (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième) ; que pour refuser cependant de reconnaître au syndicat d'opposition DSI la discrimination dont il faisait l'objet, dans la mesure où il s'était vu refuser, chaque année, depuis sa création en 2009, l'accès au congrès international des chirurgiens dentistes, la Cour d'appel a considéré que « d'autres syndicats avec des positions divergentes sont admis à présenter leurs activités à ce congrès » (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième) ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 225-1 du Code pénal, des articles 122-1 et suivants du code de la consommation et 1382 du code civil.

ALORS, DEUXIEMEMENT, QU' il ressortait des propres constatations des juges du fond que « le refus d'attribution d'un stand pour des raisons liées à l'appartenance syndicale est discriminatoire » (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième); que pour refuser de reconnaître au syndicat d'opposition DSI la discrimination dont il faisait l'objet, la Cour d'appel s'est fondée sur son prétendu comportement procédurier et sur ses prises à partie des instances ordinales (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant que le prétendu comportement procédurier imputé au syndicat DSI lequel s'était vu refuser, chaque année, depuis sa création en 2009, le droit de participer au congrès international des chirurgiens dentistes, était la conséquence de cette discrimination et non la cause, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

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