7 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.576

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C101386

Titres et sommaires

PARTAGE - Partage judiciaire - Points de désaccord subsistants - Rapport du juge commis - Demande distincte - Irrecevabilité - Exception - Fondement des prétentions né ou révélé postérieurement au rapport

Selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1386 FS-P+B

Pourvoi n° J 15-27.576









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. [U], Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er septembre 2015), qu'après le prononcé du divorce de Mme [K] et de M. [U], le notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leur communauté a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 juillet 2007 ; que, par arrêt irrévocable du 24 octobre 2011, rectifié le 28 février 2012, une cour d'appel a déterminé les éléments composant l'actif de la communauté ;

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes tendant à voir intégrer dans l'actif de la communauté les parts sociales de la SNC PFI Fréjus alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de partage, le procès-verbal de difficultés ne fige pas le litige ; que la règle de l'unicité de l'instance en partage ne fait donc pas obstacle à la présentation, dans le cours de cette instance, de demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un dire inséré dans ce procès-verbal ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. [U], tendant à voir dire que des parts sociales acquises durant le mariage étaient communes, qu'elle n'avait pas été expressément mentionnée au procès-verbal de difficultés, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger irrecevable la prétention de M. [U] tendant à voir juger que des parts sociales acquises durant le mariage dépendaient de la communauté, au motif qu'elle n'avait pas été formée dès la saisine du tribunal et avant que l'affaire ne revienne en ouverture de rapport ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1374 et 72 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, recevable même pour la première fois en appel ; que la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable comme nouvelle en appel la prétention de M. [U] tendant à voir juger que des parts sociales acquises durant le mariage dépendaient de la communauté ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1374 et 564 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que ni le jugement rendu le 15 juin 2010, ni l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, ni aucune autre décision n'avait tranché, dans son dispositif, la question de la nature propre ou commune des parts de la société PFI Fréjus ; que dès lors, en jugeant néanmoins cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ;

Et attendu que l'arrêt relève que ni le jugement du 15 juin 2010 ni l'arrêt du 24 octobre 2011 n'énoncent que l'intégration dans l'actif commun des parts de la société a été demandée par M. [U] ; qu'il constate qu'une telle demande est distincte des autres prétentions et que son fondement a été révélé avant l'établissement du rapport du juge commis ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevables les demandes de M. [U] tendant à voir intégrer dans l'actif de la communauté les parts sociales de la SNC PFI Fréjus, et de l'avoir condamné à payer à Mme [K] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE le litige soumis à la cour se trouve circonscrit à la seule difficulté se rapportant à la nature commune ou non des parts sociales acquises par M. [U] dans la SNC PFI Fréjus, ainsi qu'aux demandes subséquentes de ce dernier aux fins d'intégration desdites parts dans l'actif communautaire, et de prise en compte de cet élément tant au titre de l'actif que du passif de communauté, sachant qu'en vertu de l'arrêt rendu le 24 octobre 2011 par la présente cour, M. [U] a définitivement été débouté de sa demande aux fins d'intégration dans le passif commun d'une somme de 70 641 € correspondant à des frais de procédure par lui exposés en sa qualité d'associé de la SNC PFI Fréjus ; QUE sur la question de la nature commune ou non des parts sociales acquises par M. [U] dans la SNC PFI Fréjus, la cour constate qu'il lui est demandé de statuer sur la nature des parts sociales acquises par M. [U] dans la SNC PFI Fréjus, et ce, - pour la première fois et de façon explicite dans le cadre de la présente instance, initiée par M. [U] suite à l'appel par lui interjeté contre le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Pau, par le biais d'une demande formalisée par l'appelant à l'effet de voir déclarer communes les parts de la SNC PFI du fait de leur acquisition pendant le mariage ; QU'à cet égard, la cour observe : - QU'il était loisible à M. [U] et même judicieux en termes de recevabilité d'une telle prétention d'évoquer la question de la nature des dites parts sociales devant le notaire liquidateur ce qu'il s'est abstenu de faire puisqu'il s'est alors borné à indiquer qu'il réglait seul "les charges des appels de fonds de la SNC Fréjus, ainsi que tous les frais de procédure" ; - QUE M. [U] s'est abstenu de débattre de cette question dans le cadre des différentes instances ayant débouché ; * sur le jugement du 15 juin 2010 aux termes duquel le premier juge a constaté qu'aucune des parties ne sollicitait l'intégration à l'actif commun des parts de la SNC PFI Fréjus, pour par suite de la position ainsi adoptée par M. [U] et Mme [K] leur donner acte de ce que la SCN PFI Fréjus n'est pas un acquêt ; * sur l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, dans le cadre duquel la présente cour a relevé que M. [U] avait expliqué dans ses dernières conclusions que les parts de la SNC PFI Fréjus étaient communes sans formuler la moindre demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures où il s'était borné à réclamer l'intégration dans le passif commun des frais de procédure liés auxdites parts sociales, demande dont il a d'ailleurs été débouté en considération du fait qu'il s'agissait de frais liés à sa qualité d'associé de ladite société ; * sur le jugement déféré du 9 octobre 2012 ayant statué sur les points de désaccord subsistant entre M. [U] et son ex-épouse au stade des opérations de liquidation de leur régime matrimonial de communauté, à savoir la valeur de l'immeuble de [Localité 1], le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U], la valeur du droit à présentation de clientèle, les dépenses nécessaires assumées par M. [U] pour le compte de l'indivision, sachant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dans sa motivation, il n'a jamais été soutenu par M. [U] que la somme de 70 641 € correspondant aux frais de procédure par lui exposés en sa qualité d'associé de la SCN PFI Fréjus était constitutive d'une dette pesant sur l'indivision post-communautaire ; QUE de ces observations, il s'évince que la demande de M. [U] aux fins de voir déclarer communes les parts de la SNC PFI revêt un caractère particulièrement tardif, au regard - tant des prescriptions de l'article 1374 du code de procédure civile desquelles il résulte que le procès-verbal de difficultés lie la juridiction sur les points de désaccord à trancher entre les copartageants", des effets attachés aux décisions de justice précédemment rendues entre les mêmes parties dans le cadre des opérations de partage de la communauté ayant pris fin le 31 mai 1999 ; QU'en conséquence, il convient : - de déclarer irrecevables ladite demande, ainsi que la demande accessoire de M. [U] pour voir dire que le notaire devra réintégrer la SNC à l'actif de la communauté, et faire les comptes tant de l'actif que du passif de la communauté concernant cette SNC ; - de réformer en ce sens le jugement entrepris ; QUE l'appel interjeté par M. [U] à la seule fin de voir déclarer communes les parts de la SNC PFI Fréjus et de voir ainsi statuer sur une prétention qu'il lui appartenait de soumettre à l'appréciation des juridictions ayant été amenées à trancher les divers points de désaccord l'ayant opposé à son ex-épouse au stade des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial, revêt un caractère dilatoire qui légitime la demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre, et gui justifie l'octroi en faveur de Mme [K] en sa qualité de copartageant subissant les vicissitudes d'une telle procédure, d'une somme de 2 500 € ;

1- ALORS QU'en matière de partage, le procès-verbal de difficulté ne fige pas le litige ; que la règle de l'unicité de l'instance en partage ne fait donc pas obstacle à la présentation, dans le cours de cette instance, de demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un dire inséré dans ce procès-verbal ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. [U], tendant à voir dire que des parts sociales acquises durant le mariage étaient communes, qu'elle n'avait pas été expressément mentionnée au procès-verbal de difficultés, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger irrecevable la prétention de M. [U] tendant à voir juger que des parts sociales acquises durant le mariage dépendaient de la communauté, au motif qu'elle n'avait pas été formée dès la saisine du tribunal et avant que l'affaire ne revienne en ouverture de rapport ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1374 et 72 du code de procédure civile ;

3- ALORS QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, recevable même pour la première fois en appel ; que la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable comme nouvelle en appel la prétention de M. [U] tendant à voir juger que des parts sociales acquises durant le mariage dépendaient de la communauté ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1374 et 564 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que ni le jugement rendu le 15 juin 2010, ni l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, ni aucune autre décision n'avait tranché, dans son dispositif, la question de la nature propre ou commune des parts de la société PFI Fréjus ; que dès lors, en jugeant néanmoins cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

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