16 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.917

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C201849

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Défaut de diligence des parties - Définition - Portée

La péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire. Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Définition

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Droit à un procès équitable - Atteinte disproportionnée (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Péremption d'instance

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2016


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1849 FS-P+B+I

Pourvoi n° E 15-27.917





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société P2I - Maisons Guillaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [F],

2°/ à Mme [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mmes Pic, Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société P2I - Maisons Guillaume, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [F] et de Mme [O], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2015), que la société P21 - Maisons Guillaume (la société Guillaume) a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. [F] et Mme [O] ; que les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012 ;

Attendu que la société Guillaume fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et de prononcer l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf fixation d'un calendrier après avis des avocats lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges ; qu'il résulte de ce texte qu'après le dépôt et la communication des conclusions de l'appelant et de l'intimé, il appartient au conseiller de la mise en état de prendre l'initiative de la progression de l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d'écritures ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux parties d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance en sollicitant la fixation, pour en déduire la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que les conclusions d'appelant et d'intimé avaient été déposées et communiquées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que dès lors que le greffe de la cour d'appel a indiqué, par une mention communiquée par le RPVA et portée à la connaissance des parties, que le dossier était "à fixer", ce dont il résulte qu'il appartient au conseiller de la mise en état de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article 912 du code de procédure civile, la procédure échappe à la maîtrise des parties, si bien que l'absence de diligence de leur part ne peut être sanctionnée par la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que cette mention ne dispensait pas les parties d'accomplir des diligences en vue de faire progresser l'instance, après avoir pourtant constaté que la mention "à fixer", émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention "à fixer", portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P21 - Maisons Guillaume aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société P2I - Maisons Guillaume.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et d'avoir prononcé l'extinction de l'instance ;

Aux motifs qu' « il n'est pas discuté que suite à la déclaration d'appel de la société P2I Maisons Guillaume le 21 juin 2012, cette dernière a conclu le 28 août 2012 et les intimés le 24 octobre suivant. Il n'est pas plus discuté que depuis cette dernière date aucun acte n'a été accompli par les parties ; que par application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ; que l'article 386 du même code dispose pour sa part que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'au vu de ces deux textes, il appartient donc aux parties sous peine d'être sanctionnées par une péremption entraînant une extinction de l'instance, de manifester dans le délai de deux ans rappelé ci-dessus, leur intention de voir aboutir cette instance et ce, tant qu'elles conservent la maîtrise du procès ; que comme l'a justement relevé le conseiller mise en état, qui contrairement à ce que prétend la société appelante a fondé sa décision par le rappel de l'article 386 du code de procédure civile, cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure et son aboutissement, ni par les nouvelles dispositions procédurales applicables devant la cour, qui ont laissé inchangé le principe posé par l'article 2 ; qu'à cet égard la société appelante est mal fondée à invoquer les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui imposent au juge de statuer dans des délais raisonnables, alors qu'elle n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide ; que la société P2I Maisons Guillaume ne peut non plus invoquer utilement la mention « à fixer » apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, pour soutenir que les parties n'avaient plus de diligence à accomplir, alors que cette mention automatique émanant du greffe n'établit pas que le conseiller a vérifié que l'affaire était en état d'être jugé, mais atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans le respect des délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties conservant en tout état de cause la possibilité de poursuivre les échanges de conclusions et de pièces qu'elles estiment nécessaires au-delà de ces échéances jusqu'à la date de clôture ; que les parties ne perdent en définitive la maîtrise du procès et ne sont plus en situation d'accomplir de diligences utiles à la progression de l'instance qu'à compter de la date à laquelle le conseiller de la mise en état fixe le calendrier de la clôture et de la plaidoirie ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 25 octobre 2012, la péremption est acquise au 25 octobre 2014 entraînant l'extinction de l'instance ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;

1/ Alors que, d'une part, en application de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf fixation d'un calendrier après avis des avocats lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges ; qu'il résulte de ce texte qu'après le dépôt et la communication des conclusions de l'appelant et de l'intimé, il appartient au conseiller de la mise en état de prendre l'initiative de la progression de l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d'écritures ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux parties d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance en sollicitant la fixation, pour en déduire la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que les conclusions d'appelant et d'intimé avaient été déposées et communiquées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2/ Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, dès lors que le greffe de la cour d'appel a indiqué, par une mention communiquée par le RPVA et portée à la connaissance des parties, que le dossier était « à fixer », ce dont il résulte qu'il appartient au conseiller de la mise en état de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article 912 du code de procédure civile, la procédure échappe à la maîtrise des parties, si bien que l'absence de diligence de leur part ne peut être sanctionnée par la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que cette mention ne dispensait pas les parties d'accomplir des diligences en vue de faire progresser l'instance, après avoir pourtant constaté que le la mention « à fixer », émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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