13 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-28.097

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO01091

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1091 F-D

Pourvoi n° E 14-28.097









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [P] [G],

2°/ Mme [N] [E], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que le dommage invoqué par les cautions résulte d'un manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde et consiste en une perte de chance de ne pas souscrire un engagement qui s'est manifestée dès la signature des cautionnements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action en paiement de dommages-intérêts formée par les époux [G]-[E] à l'encontre de la CRCAM Nord de France pour manquement à son devoir de mise en garde et d'avoir en conséquence condamné les époux [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- AU MOTIF QUE si l'application des dispositions de l'article L. 110-4 alinéa 1 du Code de commerce ne peut prêter à discussion compte tenu de la souscription des cautionnements litigieux le 4 juin 2002, ce qui suggère un délai de prescription de dix ans, il importe pour autant de définir le point de départ de ce délai, étant précisé qu'en matière de responsabilité, la prescription de l'action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Qu'il ne peut être utilement contesté par les époux [G]-[E] que le dommage qu'ils invoquent comme résultant d'un manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde et consistant en une perte de chance de ne pas souscrire un engagement de caution, s'est forcément manifesté dès la signature des cautionnements, c'est-à-dire le 4 juin 2002 ; Que la faute de la banque qui consiste en un manquement à son devoir de mise en garde envers les cautions tend à remettre en cause les conditions dans lesquelles Monsieur et Madame [G]-[E] ont été amenés à donner leur garantie en qualité de cautions solidaires, plus précisément au vu de leur situation financière et de l'état de leur patrimoine au jour de leur engagement, le dommage s'étant bien réalisé à ce moment ; Que le point de départ de l'action indemnitaire des époux [G]-[E] doit en conséquence être fixé au 4 juin 2012 (en réalité 2002) sans qu'aucune interruption du délai de prescription soit assurément justifiée ; Qu'en effet, les déclarations de créance accomplies par la banque sont parfaitement indifférentes en l'occurrence dès lors qu'il s'agit d'événements qui s'attachent à la créance de la banque à leur encontre et non l'inverse, ces déclarations ne pouvant engendrer d'effet interruptif qu' au seul bénéfice de la banque qui en serait alors l'auteur ; Qu'en l'état, les époux [G]-[E], qui se disent créanciers du Crédit Agricole au titre des dommages et intérêts qu'ils lui réclament, ne sont pas recevables à invoquer des circonstances potentiellement interruptives du délai de prescription mais s'attachant à l'action de la banque à leur égard ; Qu'en l'absence de tout événement interruptif de prescription de leur fait, l'action en paiement des époux [G]-[E] contre le Crédit Agricole selon exploit du 22 août 2012, donc au-delà du délai de dix ans, est prescrite ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et condamné la banque au paiement de dommages et intérêts en faveur des cautions ; Attendu que l'équité ne justifie pas l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur des époux [G]-[E], ceux-ci étant déboutés de leur demande en ce sens et la décision entreprise infirmée de ce chef ; Que cette considération commande en cause d'appel de fixer en faveur du Crédit Agricole une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur prétention à cette fin.

- ALORS QUE D'UNE PART le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité des cautions contre la banque dispensatrice de crédit doit être fixé non au jour de la souscription des cautionnements mais au jour où les cautions ont su, par la mise en demeure qui leur était adressée, que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit en l'espèce, à compter de la mise en demeure de payer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel leur a adressée le 21 novembre 2005 ; qu'en décidant cependant que le point de départ de l'action indemnitaire des époux [G]-[E] devait être fixé au 4 juin 2002 ( et non 2012 comme indiqué par erreur par la cour), soit au jour de la signature des cautionnements de telle sorte que leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en date du 22 août 2012 était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en retenant que le dommage subi par les époux [G] s'était réalisé au jour de la faute commise par la banque, soit au moment de la souscription des cautionnements, quand le dommage résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde se réalise non au jour de la souscription des cautionnements litigieux mais lorsque les cautions sont appelés à exécuter leurs engagements, soit en l'espèce le 21 novembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil.

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