19 juin 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/23116

Pôle 4 - Chambre 1

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'appel de Paris



Pôle 4 - chambre 1



Arrêt du 19 juin 2020



(n° /2020, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/23116-Portalis 35L7-V-B7C-B6TYF



Décisions déférées à la cour :



-ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun du 14 novembre 2016 ;

-ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun du 23 octobre 2017 ;

-jugement 18 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Melun - RG 16/0054.



APPELANTE



Madame [IJ] [W]

[Adresse 6]

[Localité 28]



Représentée par Me Jérôme Pappas, avocat au barreau de Paris, toque : P0531



INTIMES



Monsieur [J] [U]

[Adresse 24]

[Localité 29]



Madame [B] [H] épouse [U]

[Adresse 24]

[Localité 29]



Représentés par Me Hugues Maison, avocat au barreau de Paris, toque : A0600



Monsieur [J] [VM]

[Adresse 26]

[Localité 29]



n'a pas constitué avocat



Madame [A] [P]

[Adresse 26]

[Localité 29]



n'a pas constitué avocat



Monsieur [G] [K] [W]

[Adresse 8]

[Localité 30]



n'a pas constitué avocat



Monsieur [M] [W]

[Adresse 25]

[Localité 31]



Représenté par Me Jérôme Bouricard de la SCP FGB, avocat au barreau de Melun



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Claude Creton, président,

Mme Christine Barberot, conseillère,

Mme Monique Chaulet, conseillère,



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier



Arrêt :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.






***



Par acte d'huissier de justice des 22, 28, 29 janvier 2016, M. [J] [U] et Mme [B] [H], épouse [U] (les époux [U]), propriétaires suivant acte authentique du 10 juin 1966, d'une maison sise [Adresse 24] (77), cadastrée section B n° [Cadastre 22], ont assigné leurs voisins, M. [G] [W], M. [M] [W], Mme [IJ] [W] (les consorts [W]), M. [J] [VM] et Mme [A] [P] afin de faire juger que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 18] était une cour commune aux propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros : [Cadastre 1], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 22].



Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Melun a enjoint aux consorts [W], sous astreinte de 100 € par jour, de laisser libre accès à cette cour et d'y permettre le stationnement des véhicules.



Par ordonnance du 23 octobre 2017, ce même juge après avoir liquidé l'astreinte à la somme de 23 000 €, a condamné Mme [IJ] [W] au paiement de cette somme aux époux [U] et a maintenu l'astreinte prononcée dans sa précédente ordonnance.



C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de Melun a :

- dit que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 18] est une cour commune aux propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros : [Cadastre 1], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 22],

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,

- enjoint à chacun des indivisaires de laisser libre accès à la cour commune et d'y permettre le passage,

- renvoyé pour le surplus les parties à l'établissement d'une convention d'indivision,

- débouté Mme [IJ] [W] de sa demande de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017,

- liquidé à titre définitif l'astreinte ordonnée le 14 novembre 2016 à la somme de 23 000 € et condamné Mme [IJ] [W] au paiement de cette somme,

- débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment de leurs demandes relatives à l'organisation des droits de stationnement sur la cour commune, à la fixation d'une nouvelle astreinte, à l'octroi de dommages-intérêts aux époux [U] et à Mme [W], à la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [W],

- condamné Mme [IJ] [W] à verser à MM [M] [W] et [G] [W], chacun la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [IJ] [W] à payer aux époux [U] la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [IJ] [W] aux dépens.



Par dernières conclusions, Mme [IJ] [W], appelante des trois décisions précitées, demande à la Cour de :

- vu les articles 31, 771, 776 du Code de procédure civile, 2227, 554, 551, 552, 2258,, 2261, 2262, 2272, 1240 et 1241 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,

- infirmer les ordonnance du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017 en toutes leurs dispositions lui faisant grief,

- statuant à nouveau :

- dire les époux [U] prescrits et irrecevables en leur action,

- dire les époux [U] irrecevables à agir au lieu et place des consorts [VM]-[P] pour faire reconnaître leur prétendu droit à la cour,

- dire les époux [U] mal fondés en leurs demandes,

- les débouter de leur appel incident,

- débouter toutes autres parties de leur de leurs demandes formées contre elle,

- dire que le droit à la cour correspond tout au plus à une servitude de passage, et non à un droit de propriété indivise, s'exerçant sur le passage commun situé entre le 7 et le 5 de la rue de [Localité 28] dans la jouissance duquel ni les époux [U] ni les consorts [VM]-[P] n'ont jamais été perturbés,

- rétracter les ordonnances du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017,

- condamner les époux [U] à lui restituer les sommes consécutivement perçues,

- condamner les époux [U] in solidum avec les consorts [VM]-[P] à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux et de jouissance,

- condamner en toute hypothèse les époux [U] in solidum avec les consorts [VM]-[P] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.



Par dernières conclusions, les époux [U] prient la Cour de :

- vu les articles 544, 2272 du Code civil, 564 du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [IJ] [W] tendant à voir juger que le droit à la cour correspond tout au plus à une servitude de passage, et non à un droit de propriété indivise, s'exerçant sur le passage commun situé entre le 7 et le 5 de la rue de [Localité 28] dans la jouissance duquel ni les époux [U] ni les consorts [VM]-[P] n'ont jamais été perturbés,

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment de leurs demandes relatives à l'organisation des droits de stationnement sur la cour commune, à la fixation d'une nouvelle astreinte, à l'octroi de dommages-intérêts aux époux [U] et à Mme [W],

- statuant à nouveau des chefs infirmés :

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes,

- si la Cour ne confirmait pas le jugement, constater à leur profit l'acquisition par prescription décennale,

- constater le caractère commun de la cour entre eux-mêmes, les consorts [W], les époux [VM]-[P] et juger qu'elle est indivise aux propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros : [Cadastre 1], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 22],

- en tout état de cause,

- enjoindre les consorts [W] in solidum, ainsi que leurs ayants droits, de laisser libre accès à la cour commune et à y permettre le passage et le libre stationnement des véhicules de tous les indivisaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- condamner solidairement les consorts [W] à leur payer la somme de 76 000 € de dommages-intérêts arrêtée au 28 mars 2019,

- condamner solidairement les consorts [W] à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux dépens.



M. [M] [W] demande à la Cour de :

- vu les articles 2227 et 700 du Code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2017 et le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [IJ] [W] à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmé la liquidation de l'astreinte à son égard à hauteur d'un euro,

- condamner Mme [IJ] [W] à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.



M. [G] [W], assigné en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [J] [VM] et Mme [A] [P], assignés chacun en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat,




SUR CE, LA COUR



Les moyens développés par Mme [IJ] [W] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



A ces justes motifs, il sera ajouté, sur la recevabilité des demandes des époux [U], que, selon l'article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Par suite l'action des époux [U], qui agissent en vertu de leur titre, pour se voir reconnaître un droit de propriété indivis sur une cour commune, droit contesté par Mme [IJ] [W] qui invoque un droit de propriété exclusive sur ce bien, n'est enfermée dans aucun délai extinctif, n'étant pas au nombre des actions réelles immobilière qui se prescrivent par trente ans au sens du texte précité.



Les époux [U], qui se fondent sur le caractère commun de cette cour, ont qualité et intérêt à faire reconnaître le droit des communistes sur ce bien, en ce inclus les consorts [VM]-[P], pour établir son caractère indivis.



Ainsi, l'action des époux [U] est recevable.



Mme [IJ] [W], vient, avec ses frères, MM [M] et [G] [W], aux droits de ses père et mère, [M] [W]-[S] et [FI] [I], épouse [W]-[S], après le décès de ceux-ci, survenus le [Date décès 5] 1994 pour la mère et le [Date décès 4] 1995 pour le père.



Par acte authentique du 21 mai 1955, les époux [W]-[S] avaient acquis de [O] [SN] une maison située [Adresse 7], "tenant : par devant à la [Adresse 33], par derrière à une cour commune, d'un côté à Mme [L], et d'autre côté aux héritiers [Y]. Le long des bâtiments et dans la cour commune, terrain d'un mètre de large formant bande. Droit de communauté à la cour commune se trouvant derrière la maison. Dans cette cour, buanderie, cellier et cabanes à lapins. De l'autre côté de la cour commune, jardin de dix mètres de largeur, tenant : d'un bout à ladite cour, d'autre bout à un rû, d'un côté à Mme [L] (clôture en fil de fer appartenant à cette dernière) et d'autre côté aux héritiers [Y] (treillage séparatif mitoyen). Au nouveau plan, l'immeuble vendu est cadastré comme suit : - la maison sous le n° [Cadastre 19] de la section B pour une contenance de quatre vingt dix centiares,

- le jardin sous le n° 478 de la même section pour une contenance de six ares huit centiares, d'autre part la cour commune cadastrée sous le n° [Cadastre 18] de la même section pour une contenance totale de deux ares cinquantes centiares".



Par acte authentique du 25 janvier 1957, les époux [W]-[S] avaient acquis de [X] [D] et de [N] une maison d'habitation en très mauvais état, à Gretz-Armainvillers, à l'angle de [Adresse 33] et de [Adresse 32] à [Localité 35], dite route nationale n° 4, et un petit bâtiment le tout destiné à la démolition, "un mètre de terrain à prendre dans la cour, droit de communauté à la cour se trouvant derrière les bâtiments ci-dessus et au passage commun pour aller au jardin avec Mme [L] et un petit jardin, ayant à son entrée du côté du passage commun : trois mètre trente trois centimètres de largeur et à son extrémité du côté du rû : une largeur de six mètres soixante six centimètres. Le tout cadastré (ancien cadastre), section B numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] & [Cadastre 13] et au nouveau cadastre : section B numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 20] pour une contenance de trois ares quarante cinq centiares et tenant : par devant la [Adresse 33], d'un côté à gauche, la [Adresse 32] à [Localité 35], par derrière M. [W] et M. [Z] et d'un autre côté à droite à M. [W] acquéreur".



Par acte authentique du 10 juin 1966, les époux [W]-[S] avaient acquis des consorts [Z] une maison d'habitation sise [Adresse 27] (77), cadastrée au plan rénové section B n° [Cadastre 21] pour 63 mètres carrés, "2°) Droit à la cour commune derrière cette maison donnant accès à la [Adresse 24] et au jardin ci-après, cette cour cadastrée au plan rénové, section B n° [Cadastre 18], sous la référence "Gretz (cour commune), pour deux cent cinquante mètres carrés, 3°) et jardin auquel on accède par la cour commune ci-dessus, d'une contenance d'après titres de trois cents seize mètres carrés, cadastré au plan rénové, section B n° [Cadastre 23], sous la référence "Gretz" (potager), pour trois cent dix huit mètres carrés".



Par acte du 24 juin 2002, la succession des époux [W]-[S] a fait l'objet d'un partage aux termes duquel aurait été attribuée à Mme [IJ] [W] la maison sise n° [Adresse 33] (parcelle B n° [Cadastre 20]) à laquelle on accéderait par un passage situé entre les numéros 5 (parcelle B [Cadastre 22], fonds [U]) et 7 (parcelle B [Cadastre 20], fonds [W]) [Adresse 24] donnant sur la cour située à l'arrière de la maison, cour qui dépendrait du [Adresse 33] que les parties avaient projet de clôturer "sous réserve du tour d'échelle".



Ce partage n'a pas été publié à la publicité foncière.



Mme [IJ] [W] déduit des titres de ses parents, correspondant à leur trois acquisitions successives qu'en 1957 et à tout le moins en 1966, la cour cadastrée B [Cadastre 18], "initialement uniquement commune par une bande de un mètre de large aux seules propriétés 3, 5 et [Adresse 33] (avec droit à la cour au profit du [Adresse 27])", se serait trouvée réunie en la seule main de ses parents et aurait été dévolue, après le décès de ces derniers, à ses frères et elle-même.



Cependant, les trois titres précités, y compris le dernier du 10 juin 1966, font état de l'existence d'une cour commune cadastrée au plan rénové, section B n° [Cadastre 18], sous la référence "Gretz" (cour commune), pour deux cent cinquante mètres carrés. Or, l'expression "cour commune" fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'ils présentent pour eux une utilité. Au cas d'espèce, les titres dont Mme [W] se prévaut, n'énumèrent pas les fonds qui bénéficieraient de cette cour. Mais, la matrice cadastrale de la parcelle B [Cadastre 18], versée aux débats par les époux [U] (pièce 10-1), porte mention en 2005 des propriétaires indivis suivants :

- M. [W]-[S] [M] Mme [IJ] [W]

- M. [U] [J]

- M. [OL] [SM]

- Mme [H] [C],

- Mme [I] [FI]

- Mme [T] [F].



L'acte authentique du 15 décembre 1978, aux termes duquel les époux [U] ont acquis de [R] [E] une propriété sise [Adresse 24], cadastrée section B n° [Cadastre 22], "tenant par devant à la [Adresse 24] par derrière à M. [W] [S]" énonce expressément qu'à cette parcelle est attaché un " droit à la cour commune cadastrée section B n° [Cadastre 18] pour deux ares cinquante centiares", l'acte authentique du 3 juillet 1961, par lequel [R] [E] avait lui-même acquis ce bien des époux [V], énonçant, lui aussi, que ce bien disposait d'un droit à cette cour commune.



L'acte authentique du 26 juillet 2013 aux termes duquel les consorts [VM]-[P] ont acquis de M. [SM] [OL] et de Mme [F] [T], épouse [OL], eux-mêmes venant aux droits des héritiers [L], une propriété sise [Adresse 26] cadastrée section B numéros :

- 475 lieudit "[Adresse 26], d'une contenance de 08a 20ca,

- 477 lieudit "[Adresse 34], d'une contenance de 03a 14ca,

- [Cadastre 18] lieudit "Gretz" d'une contenance de 02a 50ca, ayant pour nature : "droit à la cour commune", désigne la propriété comme étant composée d'un pavillon d'habitation avec des annexes et d'un jardin, ainsi que d'une "Cour commune avec plusieurs ayant accès au couchant sur la rue de [Localité 28] par un passage commun. Droits indivis à la cour commune".



Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces actes qui corroborent les éléments de la matrice cadastrale de la parcelle B [Cadastre 18] que celle-ci, qui ne se réduit pas à une bande de terrain d'un mètre de large qui serait l'assiette d'une servitude, est une cour d'une superficie de 250 mètres carrés ayant accès sur la rue de [Localité 28] par un passage, cette cour comme ce passage étant communs, c'est à dire indivis entre au moins trois propriétaires différents ([W]-[U]-[VM]/[P]), de sorte que l'appelante ne peut prétendre à la propriété exclusive de ces espaces.



C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que la parcelle B [Cadastre 18] était une cour commune indivise aux propriétaires des parcelles qui la bordent, cette cour présentant pour eux une utilité en ce qu'elle donne accès à la [Adresse 24].



La Cour, qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des ordonnances du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017, n'a pas le pouvoir de les rétracter ,de sorte que cette demande de l'appelante doit être rejetée.



S'agissant de la confirmation de ces ordonnances réclamée par les époux [U], la cour commune permettant l'accès à la rue de [Localité 28], cet accès inclus celui des piétons, des cycles et des automobiles, ces derniers étant des moyens de locomotion modernes, étant observé que les photographies versées aux débats montrent que la dimension de la parcelle B [Cadastre 18] le permet. Cet accès doit inclure les manoeuvres des voitures et le stationnement momentané permettant la pose et la dépose d'objets ou de personnes. S'agissant du stationnement à demeure des véhicules, c'est à bon droit que le Tribunal a dit qu'il appartenait aux propriétaires indivis de l'interdire ou de l'autoriser et, dans ce dernier cas, de le réglementer. Sous ces observations, les ordonnances du juge de la mise en état méritent d'être confirmées, l'injonction de laisser le libre stationnement des véhicules donnée par le juge de la mise en état à Mme [W] devant être comprise dans la limite de temps précitée, étant observé que le juge de la mise en état avait relevé que Mme [W] bloquait par ses propres véhicules ceux des époux [U] afin d'empêcher tout mouvement de ces derniers, de sorte que la mesure d'astreinte était justifiée..



Mme [W], qui dénie depuis plusieurs années les droits des communistes sur la parcelle B [Cadastre 18], doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a refusé de prononcer une nouvelle astreinte.



La Cour n'ayant pas le pouvoir d'imposer le libre stationnement des véhicules sur la cour commune, la demande de dommages-intérêts des époux [U] ne peut prospérer.



La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme [W].



L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux [U] et de M. [M] [W] , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.



PAR CES MOTIFS



Déclare M. [J] [U] et Mme [B] [H], épouse [U], recevables en leur action ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Rejette la demande de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017 formée par Mme [IJ] [W] ;



Confirme ces ordonnances ;



Dit que l'accès à la rue de [Localité 28] par la parcelle B [Cadastre 18], cour commune, comprend, en l'état des titres et de toute réglementation par les propriétaires indivis, le passage des personnes à pied, par cycles et automobiles, en ce inclus les manoeuvres des voitures des propriétaires indivis et de leurs ayants-droits, ainsi que leur stationnement momentané permettant la pose et la dépose d'objets ou de personnes, à l'exclusion de tout stationnement prolongé lequel ne peut être interdît ou prévu et, dans ce cas organisé, que par les propriétaires indivis ;



Rejette les autres demandes ;



Condamne Mme [IJ] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;



Condamne Mme [IJ] [W], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à :



- M. [J] [U] et Mme [B] [H], épouse [U], la somme de 8 000 €,



M. [M] [W], celle de 4 000 €.





Le Greffier,

Le Président,

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