4 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.466

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100012

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Articles 16, 19 et 21 - Conditions - Décision passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution - Preuve - Article 21 - Certificat des greffiers compétents

Il résulte de l'article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16, c, et 19, que seul un certificat des greffiers compétents, constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation, permet au juge de vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2017




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 12 F-P+B

Pourvoi n° Q 15-27.466


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2015.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16, c, et 19 ;

Attendu que, selon ces textes, le juge vérifie si la décision dont l'exequatur est demandé est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution et il appartient à celui qui en demande l'exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ;

Attendu que, pour rejeter la demande Mme [Y], l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation du 12 septembre 2013 établie par le consulat général du Maroc à Bordeaux, que le divorce de M. [H] et de sa précédente épouse, qui a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Meknès du 27 juillet 2006, est devenu "définitif et irrévocable" le [Date mariage 1] 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. [H] n'avait pas produit le certificat des greffiers compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Madame [Y] à l'encontre de [H] visant à la nullité du mariage du [Date mariage 1] 2006 du fait de la persistance du mariage précédent du mari avec Madame [O] ;

AUX MOTIFS QUE « sur invitation de la Cour, M [H] verse au débat une attestation en date du 13 septembre 2013 établie par le consulat général du Royaume du Maroc de Bordeaux rédigée en ces termes : "Vu la déclaration judiciaire n° 2266/CA12 établie par le Tribunal de Première Instance le 28 novembre 2012, Vu le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Première Instance de MEKNES en date du 27 juillet 2006, Vu l'article 28 du code de la famille, Le consul Général du Royaume du Maroc à Bordeaux, atteste que : * M. [R] [H] né le [Date naissance 1]/1981 et * Mme [J] [O] née le [Date naissance 2] ont définitivement divorcé et d'une manière irrévocable le 27 juillet 2006" ; que Mme [Y] produit pour sa part une attestation, établie par le greffier de la chambre de la famille du tribunal de première instance de MEKNES en date du 25 février 2014, qui ne saurait être recevable, à défaut d'une part, d'avoir la nature d'un certificat de coutume établi par une autorité marocaine en France mais surtout qui ne porte aucune date quant à la date effective du divorce, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, M. [H] ayant rapporté la preuve qu'il n'était plus uni par les liens du mariage, lors de son union avec Mme [Y] le [Date mariage 1] 2006 » ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la partie qui se prévaut d'une décision judiciaire émanant de l'Etat étranger, doit produire un certificat du greffier compétent constatant que la décision qu'il invoque ne fait l'objet, ni d'une opposition, ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation ; qu'en faisant état au cas d'espèce d'une attestation émanant du consul général du Royaume du Maroc à [Localité 1], et non du greffier de la juridiction en cause, les juges du fond ont violé l'article 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en faisant produire effet à une décision émanant d'une juridiction marocaine, sans se préoccuper de savoir s'il était attesté que cette décision ne faisait ni d'une opposition, ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation, les juges du fond ont de nouveau l'article 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, faute pour les juges du fond de s'être souciés de savoir s'ils disposaient d'une attestation, émanant du greffier compétent, se prononçant sur l'existence d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

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