5 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.472

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210012

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° P 16-10.472





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Prestation industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Inter conseil Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Proman 097, société par actions simplifiée,


2°/ à la société Proman 133, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Proman 116, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Proman 124, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Proman 127, société par actions simplifiée,

6°/ à la société Proman conseils, société par actions simplifiée,

7°/ à la société Proman délégations, société par actions simplifiée,

8°/ à la société Proman expansion, société par actions simplifiée,

9°/ à la société Proman gestions, société par actions simplifiée,

10°/ à la société Proman missions, société par actions simplifiée,

11°/ à la société Proman performance, société par actions simplifiée,

12°/ à la société Proman 096, société par actions simplifiée,

13°/ à la société AGC Groupe Proman, société par actions simplifiée,

14°/ à la société Proman 041, société par actions simplifiée,

15°/ à la société Proman 047, société par actions simplifiée,

16°/ à la société Proman 051, société par actions simplifiée,

17°/ à la société Proman 059, société par actions simplifiée,

18°/ à la société Proman 079, société par actions simplifiée,

19°/ à la société Proman 082, société par actions simplifiée,

ayant toutes leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés Prestation industrielle et Inter conseil Paris, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Proman 097, Proman 133, Proman 116, Proman 124, Proman 127, Proman conseils, Proman délégations, Proman expansion, Proman gestions, Proman missions, Proman performance, Proman 096, AGC Groupe Proman, Proman 041, Proman 047, Proman 051, Proman 059, Proman 079 et Proman 082 ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Prestation industrielle et Inter conseil Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Proman 097, Proman 133, Proman 116, Proman 124, Proman 127, Proman conseils, Proman délégations, Proman expansion, Proman gestions, Proman missions, Proman performance, Proman 096, AGC Groupe Proman, Proman 041, Proman 047, Proman 051, Proman 059, Proman 079 et Proman 082 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Prestation industrielle et Inter conseil Paris.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 27 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la dérogation au principe de la contradiction, que selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; qu'en l'espèce, il convient de se reporter aux pages 15 à 18 de la requête ; qu'après avoir rappelé plusieurs arrêts de la Cour de cassation sur la notion de motif légitime et en avoir fait une application au cas d'espèce, concernant la dérogation au principe de la contradiction, page 18, la requête est ainsi motivée : « de telles mesures ne sauraient par ailleurs être sollicitées autrement que sur requête dès lors qu'un débat contradictoire préalable inhérent à une instance en référé les exposerait à un risque évident de déperdition des éléments de preuve » ; que la dérogation au principe de la contradiction se trouve insuffisamment justifiée par cette seule clause de style dans la requête à laquelle l'ordonnance renvoie sur ce point ; que la requête est en effet muette sur les circonstances des éléments propres au cas d'espèce susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, étant relevé que ce n'est qu'en cause d'appel que les sociétés Inter Conseil Paris et La Prestation Industrielle expliquent, tardivement, les motifs qui justifient cette dérogation (page 39 de leurs conclusions) : « il est évident que dès lors que la mission devait être réalisée concomitamment en cinq lieux différents et auprès de personnes susceptibles d'échanger entre elle des informations ou de faire disparaître les documents détournés appartenant aux sociétés requérantes ou les correspondances caractérisant la déloyauté de leurs agissements que l'huissier mandataire était chargé d'obtenir, une telle intervention ne pouvait être sollicitée dans le cadre d'un débat contradictoire préalable » ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rétracté l'ordonnance du 27 mars 2014 ;

ALORS QUE le risque de concertation des personnes concernées par des mesures d'instruction « in futurum » et le risque de dépérissement des preuves qui s'ensuit justifient que de telles mesures soient prononcées non contradictoirement ; qu'en se bornant à énoncer, pour rétracter l'ordonnance du 27 mars 2014, que la requête justifiait la dérogation au principe du contradictoire par une seule clause de style suivant laquelle « de telles mesures ne sauraient par ailleurs être sollicitées autrement que sur requête dès lors qu'un débat contradictoire préalable inhérent à une instance en référé les exposerait à un risque évident de déperdition des preuves », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la complicité de la société Proman avec les salariés ayant démissionné de façon concomitante, dont il était fait état dans la requête, n'était pas de nature à établir, rapprochée des cas invoqués précédemment tranchés favorablement, un risque d'une concertation des personnes concernées par les mesures d'instruction in futurum sollicitées et, par conséquent, un risque circonstancié de dépérissement des preuves justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.