19 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.257

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310033

Texte de la décision

CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° D 16-12.257







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Socoferm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], à l'enseigne Concept automatique création, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Socoferm ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socoferm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Socoferm ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produis par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Socoferm

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Socoferm à payer à Monsieur [W] la somme de 38 044 euros, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il est constant que la S.A.R.L. Socoferm a bien conclu un marché de travaux avec la société GROUPE HC S.A.R.L., non daté, mais comportant le bon pour accord « sous réserve d'annulation des menuiseries extérieures selon tarifs Socoferm » avec signature de la S.A.R.L. Socoferm ainsi que celle du dirigeant de la société Groupe HC S.A.R.L. (pièce n°1 de l'intimée) ; qu'aucune forme particulière n'est imposée au contrat de sous-traitance et qu'ainsi, l'absence d'instrumentum ne peut avoir pour effet de priver une société qui se prévaut d'une relation de sous-traitance d'en faire la preuve par tous moyens ; que le 7 novembre 2012, [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » a déclaré sa créance de 38 044,00 € sur la société Groupe HC S.A.R.L. auprès du greffe du Tribunal de commerce de Luxembourg, ladite société ayant été mise en faillite par jugement du 29 juin 2012 ; qu'à ce stade de la procédure, il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que la créance de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » ait été rejetée par le curateur ; qu'il résulte, en outre, des pièces versées aux débats et notamment des factures produites par l'appelant (pièces n°1, n°2, n°13), ainsi que des attestations qu'il fournit (pièces n° 10, n°1l, n°12, n°20 et n°21) que [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » a bien oeuvré en qualité de sous-traitant pour le compte de la société Groupe HC S.A.R.L. pour un chantier situé à [Localité 1] et correspondant à celui visé dans le marché de travaux sans date conclu entre cette dernière et la S.A.R.L. Socoferm ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maitre de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article » ; que [X] [W], exploitant à l'enseigne « concept Automatique Création » a adressé le 15 mai 2012 (pièce n°3 de l'appelant) à la seule société Groupe HC S.A.R.L. une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 38 044,00 € pour son intervention sur le chantier de la S.A.R.L. Socoferm, puis une nouvelle mise en demeure en date du 17 juillet 2012 adressée cette fois à la société Groupe HC S.A.R.L. et à la S.A.R.L. Socoferm rappelant les dispositions de l'article 12 précité (pièces n° 4 et n°5 de l'appelant) ; que le 10 septembre 2012, [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » a mis en oeuvre les dispositions de l'article 12 auprès de la S.A.R.L. Socoferm dès lors que la société Groupe HC S.A.R.L. ne s'était pas acquittée dans le délai légal d'un mois de la somme réclamée (pièce n° 6 de l'appelant) ; que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant n'est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci, et qu'ainsi, il ne lui appartient donc pas de s'assurer de l'effectivité de l'accord ou du refus de l'acceptation de sa personne et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ; qu'il s'évince de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 2015 évoquée que : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maitre de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maitre de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Les dispositions ci-dessus concernant le maitre de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connait son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle » ; que s'agissant des preuves fournies par [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » censées établir que la S.A.R.L. Socoferm connaissait sa présence sur le chantier, il ressort des attestations produites : que [D] [H] certifie le 16 novembre 2012 avoir posé des menuiseries aluminium du 26 au 28 mai 2011 inclus sur le chantier de [Localité 1] et qu'il a remis une carte de l'entreprise [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » à la « propriétaire des lieux » passée sur le site pour vérifier l'avancée des travaux et qui avait manifesté le désir de recourir à nouveau dans le futur au service de cette société (pièce n° 10 de l'appelant) ; qu'il convient d'observer que cette attestation satisfait aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et que le fait que, comme le déclare l'attestant, il est salarié de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » ne fait pas obstacle à la recevabilité de la déposition, ni à la sincérité du scripteur, sauf à ajouter aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile des conditions que ledit texte ne prévoit pas ; que le simple bon sens conduit à noter qu'une personne travaillant sur un site est la plus à même de dire si une personne étrangère à l'entreprise ou aux autres ouvriers présents est passée sur le chantier ; que si [D] [H] parle, sans autre précision, de la « propriétaire des lieux », il convient toutefois de relever qu'il ressort des renseignements juridiques transmis par l'appelant, et non contestés par l'intimée, que la gérante de la S.A.R.L. Socoferm est bien une personne de sexe féminin, [V] [V] (pièce n°14 de l'appelant) ; que par ailleurs, [V] [V] est également la dirigeante de la S.C.I. Socobat, inscrite au SIREN sous le n°530143726 de sorte que la distinction évoquée par 1'intimée entre la gérante de la S.A.R.L. Socoferm et la dirigeante de la S.C.I. Socobat est dépourvue de tout fondement ; que [V] [V] ayant traité avec la société Groupe HC S.A.R.L. (pièce n° 1 de l'intimée), il serait incongru qu'elle demandât la carte de visite de 1'entreprise intervenante si elle n'avait pas clairement perçu qu'il s'agissait là d'une entreprise sous-traitante ; qu'il ressort de l'attestation produite le 14 novembre 2012 par [Q] [Q] (pièce n°11 de l'appelant) que les 19, 26 et 27 mai 2011, il a travaillé pour le compte de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » sur le chantier de la ZAC [Localité 2] à [Localité 1] et qu'il a, en ces circonstances, vu la propriétaire du bâtiment sur le chantier à plusieurs reprises et a eu avec elle et avec son père quelques échanges ; Que, s'il ne se déduit pas de ce document que [Q] [Q] a indiqué à ses deux interlocuteurs qu'il oeuvrait pour le compte de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création », il conforte néanmoins les déclarations de [D] [H] quant à la présence régulière sur le chantier de [V] [V] et rend plus vraisemblable encore la déposition qu'il a effectuée le 16 novembre 2012 ; qu'en revanche, sur la connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le site par le maître d'ouvrage, il ne peut retenu aucun élément déterminant de l'attestation de [R] [Z] (pièce n°12 de l'appelant) dans la mesure où celui-ci indique simplement s'être rendu au [Adresse 1], avec [X] [W], afin de prendre les mesures des châssis de magasins sans préciser avoir rencontré et échangé avec [V] [V] ou un membre de la S.A.R.L. Socoferm ; qu'il s'évince de l'attestation en date du 5 mars 2014 de [N] [C], salarié de la société Groupe HC S.A.R.L. entre décembre 2010 et décembre 2011, (pièce n°20 de l'appelant) que celui-ci a assisté à des discussions « entre Mme [V] de chez Socofrem et un ouvrier de M. [W] CAC, concernant la mise en place des châssis aluminium en façade » ; que par ailleurs [N] [C] évoque une remise de carte de visite de l'entreprise [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » effectuée le 26 mai 2011 par [Q] [Q] à [V] [V] ; qu'une telle attestation confirme davantage encore d'une part la présence de [V] [V] sur le chantier et, d'autre part, la réalité de la remise à son profit d'une carte de visite de l'entreprise [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création », le 26 mai 2011 ; que l'erreur de personne commise par [N] [C] ne saurait remettre en cause la pertinence de son témoignage, ni davantage ceux de [D] [H] et de [Q] [Q] dans la mesure où le 26 mai 2011, l'un et l'autre se trouvaient sur le chantier de [Localité 1] et qu'il paraît certain que [D] [H] est celui qui a remis la carte de visite évoquée à [V] [V] puisque, pour ce qui le concerne, il était bien employé de l'entreprise [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » et donc, à ce titre devait posséder de telles cartes, contrairement à [Q] [Q] qui était lui-même « sous-traitant » et présent sur le chantier en qualité d'aide-poseur en menuiserie d'aluminium et pour la mise en place des vitrages ; que comme l'indique la S.A.R.L. Socoferm elle-même cette attestation, intervenant trois ans après les événements relatés, peut expliquer une confusion du scripteur entre deux collègues ; Attendu qu'enfin, [Y] [P] rapporte dans son attestation du 6 mars 2014 avoir vu en juillet 2011 des ouvriers de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » récupérer les ouvrants des portes qu'ils avaient posés en mai 2011 au motif qu'ils n'avaient pas été payés et [V] [V], gérante de la S.A.R.L. Socoferm, sur le chantier, qui « a paniqué » en voyant ce travail et a appelé M. [X] de la société Groupe HC S.A.R.L. afin de régler le problème. Il indique avoir vu ensuite les ouvriers de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » revenir en fin de journée pour remettre les portes et discuter avec ces derniers afin de solutionner le problème (pièce n°2l de l'appelant) ; que le travail que devait réaliser [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » sur le chantier de [Localité 1] était achevé depuis juin 2011 de sorte que le retour de ses salariés sur le site en juillet 2011 ne permet pas de déduire que, à l'époque des travaux, [V] [V] avait connaissance de l'intervention de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » ès-qualités de sous-traitant ; que, cependant, cette attestation confirme si besoin en était que [V] [V] était très souvent présente sur le site et qu'elle a pu identifier sans difficulté les ouvriers de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » puisqu'elle a appelé l'entrepreneur principal, la société Groupe HC S.A.R.L., pour résoudre le problème ; qu'il résulte de cet ensemble de témoignages suffisamment d'éléments probants pour permettre à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la S.A.R.L. Socoferm avait connaissance, durant les travaux, de la présence de [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création », ès-qualités de sous-traitant, sur le chantier ; que, sur l'exception d'inexécution, pour se prévaloir de l'exception d'inexécution, la S.A.R.L. Socoferm se prévaut de ce que [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » a quitté le chantier en même temps que la société Groupe HC S.A.R.L. sans qu'un certain nombre de lots à la charge de cette dernière soient effectués ; qu'à cet effet, il est versé aux débats un constat d'huissier en date du 14 février 2013 (pièce n°8 de l'intimée) dont il ressort l'existence d'un certain nombre de désordres ; que cependant la Cour note que les constatations de l'huissier interviennent environ 20 mois après la fin des travaux confiés à [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » et qu'à aucun moment la S.A.R.L. Socoferm ne produit le procès-verbal censé être établi lors de la réception des travaux sur lequel elle aurait normalement dû noter les défauts, vices apparents ou malfaçons constatés ; que de même, la garantie de parfait achèvement ne saurait être valablement excipée en l'espèce puisque plus d'un an s'est écoulé depuis la fin des travaux dont la responsabilité pesait sur [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » et qu'en tout état de cause, il appartenait à la S.A.R.L. Socoferm de mettre en cause la société Groupe HC S.A.R.L. et en aucun cas l'entreprise sous-traitante ; que, même en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle du sous-traitant au regard d'une mauvaise exécution prévue par l'article 1382 du code civil, il appartient à celui qui évoque un dommage d'en rapporter la preuve, de mettre en exergue le préjudice qui en est résulté et d'établir le lien de causalité entre l'auteur de la faute et le préjudice ainsi affirmé ; que par ailleurs si, comme le rappellent les premiers juges le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité délictuelle du sous-traitant en cas de mauvaise exécution, cette responsabilité ne saurait dépasser le strict cadre des travaux dont le sous-traitant avait la charge et non l'intégralité des travaux confiés à la société Groupe HC S.A.R.L. conformément à l'article 1383 du code civil en vertu duquel chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du rapport de Me [F], huissier de justice, que tout ou partie des désordres qu'il a relevés soient imputables à [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » et à lui seul, ou que lesdits désordres soient la conséquence de sa négligence ou de son imprudence ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de dire que la S.A.R.L. Socoferm n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution ; que, sur le montant des sommes dues, la S.A.R.L. Socoferm soutient que la facture de 38 044,00 € produite par [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » ne correspond pas au matériel énoncé dans le marché de travaux public établi par la société Groupe HC S.A.R.L. et que le prix réclamé par l'appelant est exorbitant au regard des prix du marché de la société Groupe HC S.A.R.L. ; qu'il est observé que [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » prétend avoir accepté la sous-traitance du marché confié par la S.A.R.L. Socoferm à Groupe HC S.A.R.L. uniquement pour ce qui concerne l'ensemble des travaux de fourniture et de pose des vitrines sur la façade et le côté du bâtiment ; que selon le document relatant le détail du marché de travaux conclu entre l'intimée et la société Groupe HC S.A.R.L., le montant total prévu pour le poste « menuiserie extérieure » se monte à 32 474,56 € HT soit avec un taux de TVA à 19,6%, une somme de 38 839,57 € (pièce n°1 de l'intimée) ; que dans la facture que [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » adresse le 1er juin 2011 à, le coût des travaux se monte à 35 204,00 HT et à 38 044,00 € TTC (pièce n°1 de l'appelant) ; qu'en conséquence, force est de constater la quasi similitude des deux montants figurant dans ces pièces ; que par ailleurs, dans la facture de la société GD Fermetures Menuiserie Aluminium du 26 mai 2011 destinée à [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » le montant des fournitures pour le chantier des « Vitrines magasins [Localité 1] » est de 24 948,56 € TTC (pièce n°2 de l'appelant) mais surtout qu'elle reprend très exactement les matériaux facturés à la société Groupe HC S.A.R.L. pour un total de 38 044,00 € TTC (pièce n°1 de l'appelant) ; que l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 stipule que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 déjà cité ; que la S.A.R.L. Socoferm a payé à la société Groupe HC S.A.R.L. une somme totale de 125 000,00 € en quatre versements entre le 20 juillet et le 24 août 2011 (pièce n°2 de l'intimée) mais qu'il n'a été à aucun moment contesté que le montant global du marché se montait à 177 000,00 €, de sorte que la S.A.R.L. Socoferm restait débitrice d'une somme de 52 000,00 € ; que la somme réclamée par [X] [W], exploitant à l'enseigne « Concept Automatique Création » est inférieure à cette somme et qu'il a été établi l'existence d'une cohérence entre les prestations initialement envisagées, celles qui ont été réalisées et celles qui ont été facturées ;

Alors d'une part qu'en ses écritures d'appel, la société Socoferm dénonçait le fait que les quantités et dimensions des menuiseries extérieures que Monsieur [W] prétendait avoir livrées ne coïncidaient pas avec les termes du marché initial, la cour d'appel, en se livrant à une simple comparaison des matériaux mentionnés sur la facture de la société GT Fermetures Menuiserie Aluminium à Monsieur [W] et ceux facturés par celui-ci à la société Groupe HC SARL, sans se référer au marché initial, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans comparer les matériaux facturés par Monsieur [W] à la société Groupe HC SARL aux matériaux énumérés dans le marché initial passé entre la société Socoferm et la société Groupe HC SARL, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

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