2 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-11.980

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C300157

Texte de la décision

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2017




Cassation partielle et Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° C 16-11.980







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Migen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre les arrêts rendus les 11 février et 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans les litiges l'opposant à la société Terrassement entreprise Devilaine (TED), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la SCI Migen, de Me Le Prado, avocat de la société TED, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société TED la somme de 19 312,43 euros au titre du solde du marché de travaux et rejeter sa demande en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt retient que le marché forfaitaire, d'un montant initial de 150 800 euros hors taxe (HT), correspondait à un montant total de 180 356,80 euros toutes taxes comprises (TTC) et que les paiements effectués par la SCI étaient d'un montant total de 161 044,37 euros TTC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait fait valoir dans ses écritures que la somme de 161 044,37 euros était stipulée HT et alors que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à la société TED la somme de 19 312,43 euros au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 février 2015 et, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 1er juillet 2015 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ted aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ted et la condamne à payer à la SCI la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 11 février 2015 partiellement cassé et de l'arrêt du 1er juillet 2015 cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la SCI Migen


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2015 attaqué d'avoir déclarée irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée dans l'intérêt de la SCI Migen ;

Aux motifs que « selon la SCI Migen c'est par suite d'une erreur matérielle que la cour, statuant sur le décompte du marché de travaux conclu avec la société Ted (page 6/8 de l'arrêt) indique qu' « après avoir rappelé que le marché s'est élevé à la somme de 180.356,43 euros TTC, soit 150.800 euros HT a retenu au titre des acomptes versés par la SCI Migen la somme de 161.044,37 euros HT, au lieu de la somme de 192.609,06 euros » ; que cependant, de première part, les termes du dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour, ne visent aucunement une erreur matérielle mais demandent de rejuger l'affaire ; que, de seconde part, l'arrêt critiqué qui a analysé les comptes du marché et l'indemnisation des dommages générés par les désordres ayant leur cause dans l'exécution de ce marché, a dans l'analyse des comptes du marché exactement déduit le montant des versements que la SCI Migen a elle-même déclaré avoir effectués, dans ses propres écritures (page 5) en ces termes : « il est également acquis que la SCI Migen a réglé suivant certificats de paiement émis par l'architecte, maître d'oeuvre de l'opération, une somme globale de 161.044,37 euros (souligné par la cour) » ; que la note en délibéré de maître Vignier conseil de la société Ted en date du 21 avril 2015 selon laquelle « la somme totale hors taxes perçue par la SARL Ted concernant le chantier litigieux s'élève à 161.044,37 euros HT soit 192.609,08 euros TTC », ne saurait fonder la requête en rectification dès lors qu'aucune élément en ce sens ne figure dans les conclusions que la société Ted avait elle-même signifiées au fond devant la cour ; qu'en tout état de cause, l'affirmation par la requête de la SCI Migen, que le montant des versements effectués aurait dû être majorée de la TVA outre qu'elle remet en cause les conclusions signifiées au fond devant la cour, tend à voir modifier la décision rendue ; qu'à ce titre elle ne saurait relever d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il convient de la déclarer irrecevable » (arrêt p. 3) ;

1°) Alors que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, si celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que n'effectue pas une telle modification le juge qui rectifie le montant du solde dû en procédant à un calcul entre sommes toutes taxes comprises ; qu'en statuant comme elle a fait, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de procéder au calcul du solde en appliquant aux sommes versées par la SCI Migen à la société Ted, la TVA qu'elle avait, en revanche, appliquée au prix du marché, la cour d'appel, qui n'aurait pourtant pas modifié les droits et obligations reconnus aux parties en procédant à un calcul exclusivement entre sommes toutes taxes comprises pour rectifier l'erreur commise, a violé, par refus d'application, l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en refusant de prendre en compte la note en délibéré de la société Ted du 21 avril 2015 dont il résultait sans ambiguïté que « la somme totale hors taxes perçue par la SARL Ted concernant le chantier litigieux s'élève à 161.044,37 euros HT soit 192.609,08 euros TTC », confirmant ainsi le caractère matériel de l'erreur commise par la cour d'appel qui n'avait
pas appliqué la TVA aux sommes payées, au motif que cette constatation ne figurait pas dans les conclusions de cette société adverse de la SCI Migen, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la prise en compte de cet élément qui, peu important sa valeur procédurale, confirmait qu'il s'agissait pour les deux parties d'une erreur sur le montant du solde qui avait été déterminé selon un calcul entre une somme toutes taxes comprises et une somme hors taxes ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt du 11 février 2015 attaqué d'avoir condamné la SCI Migen à payer à la société Ted la somme de 19.312,43 euros au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, d'avoir ordonné la compensation entre cette créance et la créance de la SCI Migen à l'égard de la société Ted, condamnée à payer la somme de 17.251,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir condamné la SCI Migen aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que, « sur le décompte du marché de travaux, il n'est pas contesté que le marché signé entre Ted et la SCI Migen a porté sur des travaux de VRD situés à partir de l'extérieur du bâtiment construit d'une part, jusqu'au premier regard (tampon de visite à un mètre de la façade), d'autre part de ce tampon jusqu'à la boîte de raccordement, la suite aval du réseau ayant été réalisée par Eiffage ; que ces travaux ont donné lieu à un ordre de service n° 1 du 3 mai 2006 visant un montant de travaux HT de 150.800 euros (pièce SCI n° 2) dont le caractère forfaitaire n'est pas contesté et résulte notamment de la mention expresse portée sur le marché produit aux débats (pièce 1 article 9 – pour une partie du marché, d'un montant HT de 60.318 euros) ; qu'en conséquence aucuns travaux supplémentaires ne peuvent être mis à la charge financière du maître d'ouvrage, sauf en cas d'acceptation expresse de ce dernier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la SCI conteste au contraire ces travaux supplémentaires, dont le détail n'est d'ailleurs aucunement précisé ; qu'en outre, il sera observé que si Ted a adressé à la SCI une facture n° 1044 du 29 septembre 2006 d'un montant de 13.337,76 euros TTC, visant une situation n° 1 et un avenant n° 1, il n'est pas produit d'avenant correspondant ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande en paiement de Ted sur ce point ; que sur le solde du marché, le taux de TVA appliqué a été de 19,6% de sorte que le montant TTC s'est élevé à 180.356,80 euros (150.800 + 29.556,80) ; qu'il n'est pas contesté que les règlements effectués se sont élevés à un montant total de 161.044,37 euros de sorte que demeure un solde impayé de 19.312,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date des conclusions de la société Ted devant les premiers juges, faute de production de mise en demeure antérieure, somme que la SCI devra régler à Ted, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris » (arrêt p. 3 in fine et p. 4 in limine) ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que modifie cet objet le juge qui statue en dénaturant les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les paiements effectués par la SCI Migen étaient d'un montant total de 161.044,37 euros, entendu ainsi comme un montant toutes taxes comprises, pour imputer cette somme au marché de travaux d'un montant toutes taxes comprises de 180.356,80 euros, quand il résultait des termes clairs et précis des conclusions de la SCI Migen que cette dernière avait comparé les montants du marché de travaux et des paiements qu'elle avait effectués en sommes hors taxes, pour faire valoir qu'en payant un montant de 161.044,37 € au titre d'un marché de 150.800 € HT elle avait acquitté « une somme supérieure au marché signé entre les parties », ce que cette société n'aurait pas pu affirmer si elle avait soutenu avoir payé une somme de 161.044,37 € TTC, puisque cette somme était inférieure au montant toutes taxes comprises du marché qui s'élevait à 180.356,80 euros (150.800 + 19,6% de TVA), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.