7 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-86.444

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05962

Texte de la décision

N° W 15-86.444 F-D

N° 5962


SL
7 FÉVRIER 2017


CASSATION PARTIELLE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


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Mme [B] [P],
M. [W] [L],
Mme [S] [M], épouse [L],
M. [R] [L],
Mme [C] [K],
M. [F] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, recours aux services d'un travailleur dissimulé, abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. Guérin :

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours
que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en
l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme [P] par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Crédit Mutuel n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation et a condamné en conséquence la demanderesse à payer, solidairement avec M. [W] [L] et Mme [S] [M] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et la somme de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image ;

"aux motifs que sur le préjudice subi par le CRCMSO imputé à M. [W] [L], Mmes [S] [M] et [B] [P] ; que le tribunal a évalué le préjudice matériel à 54 639,94 euros du fait de la défaillance des époux [C] et a rejeté la demande relative à son préjudice moral ; que sur le préjudice matériel le CRCMSO réclame contre M. [L], Mmes [M] et [P], 112 301,53 euros au titre du préjudice financier résultant des défaillances des époux au titre :
-du prêt souscrit le 30 mars 2002 après déduction du prix de vente d'un appartement : 56 242,92 euros,
- du prêt du 9 janvier 2003 : 24 201,64 euros,
- du prêt du 20 août 2003, 31 856,97 euros,
qu'à juste titre, il est opposé que ces trois prêts n'entrent pas dans le champ de saisine du tribunal correctionnel et donc de la cour, rien ne permettant de déduire le contraire à la lecture de la prévention qui porte sur les années 2004, 2005 et jusqu'à novembre 2006 ; que la prévention, comme la cour autrement composée l'a rappelé, ne concerne que les prêts [R]/[F], [I]/[J], [A] et [Y] ; que ces prêts ne font l'objet d'aucune difficulté de remboursement et n'ont généré aucun préjudice matériel ; que la décision doit donc être infirmée de ce chef, les demandes du CRCMSO au titre du préjudice matériel devant être rejetées ; que sur le préjudice résultant de la désorganisation du service, il ne peut être contesté que l'enquête pénale qui a contraint le personnel du CRCMSO à rechercher les dossiers pouvant être impactés par les actions malhonnêtes et frauduleuses, à constituer des dossiers, à répondre aux convocations pour auditions, a été la source d'un préjudice en terme de perte de temps et de désorganisation d'un service qui peut être évalué a la somme de 6 000 euros ; que sur le préjudice résultant de l'atteinte à son image, les faits relayés par la presse notamment en 2011 soit après les résultats fameux invoqués par le tribunal correctionnel entre 2008 et 2010 impliquant un membre du personnel de la banque ne peuvent que porter atteinte a l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité ; que le préjudice sera justement réparé par la somme de 6 000 euros ;

"et aux motifs que sur le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel a considéré que les établissements financiers avaient fait preuve de négligence en n'opérant pas de contrôle ; qu'il est fait, par ailleurs, grief à ces établissements d'avoir trouvé de l'intérêt aux opérations et d'avoir en quelque sorte laissé faire ou de n'avoir pas opéré les contrôles exigés par le code de la construction et de l'habitation, ou d'avoir accordé des prêts à des personnes surendettées, ou effectuer des déblocages de fonds sans facture ; que l'instruction a essentiellement mis à jour un système opaque avec en effet des déblocages de fonds en espèce avec l'aide du client, impliquant trois établissements financiers, système, du fait de cette opacité, délicat à détecter sans plainte directe de client donnant l'alerte ; que le fait de rémunérer par des commissions la souscription des prêts suivant convention de partenariat avec des entrepreneurs ne peut faire preuve de la connaissance des établissements des manoeuvres frauduleuses pratiquées ; que rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que de
même il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et les demandes soit en partage soit en déclaration pleine et entière des établissements dans la réalisation de leur préjudice seront rejetées ;

"1°) alors que l'appel du prévenu ou de la partie civile contre le jugement qui statue sur la culpabilité du prévenu et renvoie à une audience ultérieure sur les intérêts civils n'a pas pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile ; que les juges d'appel qui sont saisis d'un appel contre un jugement d'un tribunal correctionnel qui s'est à tort dessaisi sur l'action civile sur laquelle il devait statuer, n'ont pas à évoquer et trancher le litige au fond mais doivent renvoyer la procédure devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur l'action civile ; qu'en condamnant la demanderesse solidairement avec les consorts [L] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image, lorsque l'appel interjeté par la prévenue contre le jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur sa culpabilité et ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, appel d'ailleurs interjeté contre les dispositions pénales du jugement, n'a pas eu pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile et lorsque le tribunal s'est, dès lors, à tort déclaré dessaisi de l'action civile à l'encontre de la prévenue dans son jugement du 5 septembre 2011, la cour d'appel, qui, saisie de l'appel contre ce dernier jugement, aurait dû renvoyer l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges afin qu'il soit statué à l'encontre de la prévenue, a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que la personne poursuivie doit bénéficier d'un double degré de juridiction ; que les règles du double degré de juridiction sont d'ordre public ; qu'en condamnant la demanderesse à payer, solidairement avec les consorts [L], les sommes de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image au Crédit Mutuel sans qu'un double degré de juridiction ait été respecté lorsqu'en l'état de l'appel interjeté par la prévenue contre les seules dispositions pénales du jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur l'action publique et renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel de Bordeaux s'est estimé à tort dessaisi dans son jugement du 5 septembre 2011 de l'action civile exercée par le Crédit Mutuel à l'encontre de la demanderesse, la cour d'appel, qui aurait dû y compris d'office infirmer le jugement sur ce point et renvoyer l'affaire sur les demandes du Crédit Mutuel à l'encontre de la demanderesse devant le tribunal correctionnel, a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que les règles de dévolution de l'appel sont d'ordre public ; que lorsqu'elle est saisie par le prévenu de l'appel des dispositions pénales et civiles, la cour d'appel statue sur les intérêts civils quand bien même le jugement de première instance aurait, après avoir statué sur la culpabilité du prévenu, renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; qu'en revanche, lorsqu'elle est saisie par le prévenu du seul appel des dispositions pénales du jugement, la cour d'appel se prononce sur les intérêts civils uniquement dans la limite des appels de chacune des parties civiles ; que Mme [P], prévenue condamnée a relevé appel des seules dispositions pénales du jugement du 3 mai 2011 (affaire n° 11/00888) ; que le Crédit Mutuel, partie civile, n'a pas interjeté appel de ce jugement ; que par jugement sur intérêts civils, en date du 5 mai 2011, (n° 12/00658), le tribunal correctionnel n'a pas statué dans son dispositif sur l'action civile à l'encontre de Mme [P] puisqu'il s'est estimé dessaisi au profit de la cour d'appel de Bordeaux saisie en appel du jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur la culpabilité ; que le Crédit Mutuel n'a pas contesté ce dessaisissement ; qu'en dépit de la jonction des deux procédures prononcée par la cour d'appel, en condamnant la demanderesse solidairement avec les consorts [L] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image, lorsqu'aucune demande de condamnation solidaire de Mme [P] avec les consorts [L] à indemniser le préjudice du Crédit Mutuel ne pouvait être présentée ni au titre de l'appel formé par celui-ci contre les dispositions du jugement, en date du 5 septembre 2011, du tribunal correctionnel qui n'avait pas statué à l'égard de Mme [P] se déclarant dessaisi à son égard et que le Crédit Mutuel n'a pas contesté, ni dans le cadre de l'appel du jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur la culpabilité de Mme [P] dont la cour était saisie et dont le Crédit Mutuel n'avait pas fait appel, la cour d'appel, qui aurait dû y compris d'office déclarer la demande d'indemnisation du Crédit Mutuel irrecevable en ce qu'elle concernait Mme [P], a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée ; que le constat d'un défaut de contrôle hiérarchique d'un prévenu, salarié d'une banque, condamné pour une infraction contre les biens commise au sein de cette banque entraîne un partage de responsabilité dès lors que cette négligence a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi de surcroît lorsque les supérieurs hiérarchiques du prévenu ont été eux-mêmes signataires de décisions d'octroi de prêts à l'occasion desquelles les infractions ont été commises ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la demanderesse, si le Crédit Mutuel n'avait pas nécessairement manqué à son obligation de contrôle hiérarchique de sa salariée et à son obligation de contrôle et de vigilance lors de l'octroi des prêts eux-mêmes, dès lors qu'il était établi que le directeur de l'agence du Crédit Mutuel, supérieur hiérarchique de Mme [P], avait signé lui-même les décisions d'octroi des prêts litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que la prévention ne concernait que les prêts [R]/[F], [I]/[J], [A] et [Y] et que ces prêts n'ayant fait aucune difficulté de remboursement, ils n'avaient généré aucun préjudice tout en condamnant Mme [P] solidairement avec M. [L] et Mme [M] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 6 000 euros au titre de la désorganisation du service et de 6 000 euros au titre de l'atteinte à l'image, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mme [P] par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1351, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Crédit Immobilier de France n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation et a condamné en conséquence Mme [P] à lui payer, solidairement avec M. [W] [L], Mme [S] [M], M. [R] [L], la somme de 264 688,04 euros en réparation du préjudice matériel ;

"aux motifs que sur le préjudice subi par le CIFSO imputés à M. [W] [L], Mme [S] [M], MM. [R] [L], [Q] [T] et Mme [B] [P] ; que le tribunal sera confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable le CIFSO de sa constitution de partie civile contre M. [T] ; qu'il n'a pas été poursuivi pour ces faits, les faux et usage de faux qui lui sont reprochés ne concernant que les infractions au droit du travail pour travail dissimulé ; qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction que M. [T] a participe au système mis en place par les époux [L] dans le cadre des contrats de crédits ; que le tribunal a retenu un préjudice avant partage de responsabilité à hauteur de 268 031,47 euros ; que la faute constituée par la création de faux et de leur usage est à l'origine du déblocage du crédit et il importe peu que les emprunteurs aient par la suite rempli leurs obligations civiles ou qu'ils en auraient été empêchés par des circonstances extérieures ; que Mme [P] estime ne pas être concernée par les prêts [C] et [V] ; que les pièces pénales établissent qu'elle était en contact permanent avec les époux [C] et qu'elle a poussé les époux [C] à régler leurs problèmes financiers en mettant en oeuvre d'autres projets locatifs, le dernier confié à M. [Z] ; que Mme [P] a bien été condamnée pour les faits relatifs aux époux [C] et à M. [V], la cour ayant purement et simplement confirmé la décision du tribunal correctionnel sans prononcer de relaxe à l'égard de ces deux emprunteurs ; que le préjudice matériel est constitué par la dette des époux [C] et de M. [V], Mme [P] ayant quant à elle remboursé les sommes que le CIFSO lui avait prêtées ; que le CIFSO a modifié sa demande ne la portant plus qu'à hauteur de 264 688,04 euros après imputation des produits de saisies postérieures aux saisies immobilières prises en compte en première instance ; qu'elle a justifié du montant réclamé par la production de pièces idoines ; qu'il sera en conséquence évalué à la somme de 264 688,041 euros ;

"et aux motifs que sur le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel a considéré que les établissements financiers avaient fait preuve de négligence en n'opérant pas de contrôle ; qu'il est fait, par ailleurs, grief à ces établissements d'avoir trouvé de l'intérêt aux opérations et d'avoir en quelque sorte laissé faire ou de n'avoir pas opéré les contrôles exigés par le code de la construction et de l'habitation, ou d'avoir accordé des prêts à des personnes surendettées, ou effectuer des déblocages de fonds sans facture ; que l'instruction a essentiellement mis à jour un système opaque avec en effet des déblocages de fonds en espèce avec l'aide du client, impliquant trois établissements financiers, système, du fait de cette opacité, délicat à détecter sans plainte directe de client donnant l'alerte ; que le fait de rémunérer par des commissions la souscription des prêts suivant convention de partenariat avec des entrepreneurs ne peut faire preuve de la connaissance des établissements des manoeuvres frauduleuses pratiquées ; que rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que de
même il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et les demandes soit en partage soit en déclaration pleine et entière des établissements dans la réalisation de leur préjudice seront rejetées ;

"1°) alors que l'appel du prévenu ou de la partie civile contre le jugement qui statue sur la culpabilité du prévenu et renvoie à une audience ultérieure sur les intérêts civils n'a pas pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile ; que les juges qui sont saisis d'un appel contre un jugement d'un tribunal correctionnel qui s'est à tort dessaisi sur l'action civile sur laquelle il devait statuer, n'ont pas à évoquer et trancher le litige au fond mais doivent renvoyer la procédure devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur l'action civile ; qu'en condamnant la demanderesse solidairement avec les consorts [L] à payer au Crédit Immobilier de France la somme de 264 688,04 euros en réparation de son préjudice matériel, lorsque l'appel interjeté par la prévenue contre le jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur sa culpabilité et ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, qui au demeurant ne portait que sur les dispositions pénales de celui-ci, et l'appel interjeté par le Crédit Immobilier de France contre ce même jugement n'ont pas eu pour effet de dessaisir les premiers juges de l'action civile et lorsque le tribunal s'est, dès lors, à tort déclaré dessaisi de l'action civile à l'encontre de la prévenue dans son jugement du 5 septembre 2011, la cour d'appel, qui aurait dû infirmer le jugement du 5 septembre 2011 sur ce point et renvoyer l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges afin qu'il soit statué à l'encontre de la prévenue, a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que toute personne poursuivie doit bénéficier d'un double degré de juridiction ; que les règles du double degré de juridiction sont d'ordre public ; qu'en condamnant Mme [P] à payer au Crédit Immobilier de France, solidairement avec les consorts [L], la somme de 264 688,04 euros en réparation de son préjudice matériel sans qu'un double degré de juridiction ait été respecté lorsque les appels de Mme [P] et du Crédit Immobilier de France contre le jugement du 3 mai 2011 ayant statué sur l'action publique et renvoyé sur les intérêts civils à une audience ultérieure n'ont pas dessaisi le tribunal correctionnel de Bordeaux de l'action civile et que celui-ci s'est donc estimé à tort dessaisi dans son jugement du 5 septembre 2011 de l'action civile exercée par le Crédit Immobilier de France à l'encontre de Mme [P], la cour d'appel, qui aurait dû y compris d'office infirmé le jugement sur ce point et renvoyé l'affaire sur les demandes du Crédit Immobilier de France à l'encontre de Mme [P] devant le tribunal correctionnel, a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que toute personne poursuivie doit bénéficier d'un double degré de juridiction ; qu'à supposer que le tribunal correctionnel de Bordeaux ait pu, dans son jugement du 5 septembre 2011, s'estimé valablement dessaisi de l'action civile exercée par le Crédit Immobilier de France à l'encontre de Mme [P], en condamnant celle-ci à indemniser le Crédit Immobilier de France sans qu'elle ait pu bénéficier d'un double degré de juridiction au motif que l'appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2011, qui a statué sur la culpabilité de tous les prévenus et renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, aurait dessaisi le tribunal correctionnel de Bordeaux au profit de la cour d'appel, lorsque les consorts [L], co-prévenus, ont bénéficié d'un double degré de juridiction malgré l'appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2011 par le Crédit Immobilier de France contre tous les co-prévenus, y compris les consorts [L], la cour d'appel a violé le droit à un double degré de juridiction, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité de traitement des justiciables garantis par les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Protocole n°7 à la Convention ;

"4°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que Mme [P], renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux, pour avoir falsifié des relevés de compte et des bulletins de paie et du chef d'usage de faux pour avoir fait usage de faux justificatifs de situation personnelle de clients et de fausses factures afin d'opérer des déblocages de fonds, sans que les noms des emprunteurs aient été précisés dans la prévention, a, par arrêt du 29 janvier 2013, été définitivement déclarée coupable des faits de complicité de faux et usage de faux aux motifs que : « [B] [P] a reconnu au cours de l'enquête et de l'information : - avoir bénéficié d'un montage frauduleux réalisé par [W] [L] et un banquier, [Y] [Z], pour une construction à Tresses en 2003. Elle savait que certaines factures étaient sciemment sous-estimées et reconnaissant devoir reverser une partie des sommes obtenues en espèces à [W] [L] ; - avoir participé à l'élaboration de six dossiers de prêts falsifiés ([R], [Q], [I], [F], [J], [Y]) » ; qu'en retenant que Mme [P] avait été condamnée pour les faits concernant M. [V] et en condamnant Mme [P] à indemniser le préjudice subi par le Crédit Immobilier de France du fait de la dette de M. [V], lorsque Mme [P] n'a jamais été poursuivie ni condamnée pour des faits de complicité de faux ou d'usage de faux concernant le prêt de M. [V], la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ;

"5°) alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que Mme [P], renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux, pour avoir falsifié des relevés de compte et des bulletins de paie et du chef d'usage de faux pour avoir fait usage de faux justificatifs de situation personnelle de clients et de fausses factures afin d'opérer des déblocages de fonds, sans que les noms des emprunteurs aient été précisés dans la prévention, a, par arrêt du 29 janvier 2013, été définitivement déclarée coupable des faits de complicité de faux et usage de faux aux motifs que : « [B] [P] a reconnu au cours de l'enquête et de l'information : - avoir bénéficié d'un montage frauduleux réalisé par [W] [L] et un banquier, [Y] [Z], pour une construction à Tresses en 2003. Elle savait que certaines factures étaient sciemment sous-estimées et reconnaissant devoir reverser une partie des sommes obtenues en espèces à [W] [L] ; - avoir participé à l'élaboration de six dossiers de prêts falsifiés ([R], [Q], [I], [F], [J], [Y]) » ; qu'en retenant que Mme [P] avait été condamnée pour les faits concernant les époux [C] au préjudice du Crédit Immobilier de France et en condamnant Mme [P] à indemniser le préjudice subi par cette banque du fait de la dette des époux [C], lorsque ni la prévention ni l'arrêt définitif de condamnation de Mme [P] n'ont visé des faits d'usage de faux ou de complicité de faux au titre d'un prêt conclu par les époux [C] au préjudice du Crédit Immobilier de France, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ;

"6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour condamner Mme [P] à indemniser le Crédit Immobilier de France pour les faits relatifs au prêt des époux [C], que Mme [P] aurait été en contact permanent avec les époux [C] et qu'elle a poussé les époux [C] à régler leurs problèmes financiers en mettant en oeuvre d'autres projets locatifs, le dernier confié à M. [Z], la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs purement généraux impropres à établir que Mme [P] aurait commis une faute découlant de faits de complicité de faux ou d'usage de faux dans le cadre du prêt au profit des époux visé par le CIF, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, condamné solidairement M. [W] [L], Mme [S] [L], née [M], son épouse et leur fils M. [R] [L] à payer au Crédit Immobilier de France du Sud-Ouest (CIFSO) au titre du préjudice matériel la somme de 264 688,04 euros ;

"aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que l'instruction a révélé que M. [W] [L] et Mme [L] au travers principalement de deux sociétés de bâtiment et de sous-traitants avaient mis en place une organisation frauduleuse de leur activité par le recours à du travail dissimulé, notamment, avec des ouvriers étrangers moldaves, par l'établissement de fausses factures, par la mise en place d'une double comptabilité, par la mise en place d'un système consistant à mettre en relation les clients, les représentants des banques (Mme [P], M. [N], M. [Z]) et le recours à des faux documents pour l'établissement des dossiers de prêts, notamment, portant sur des sommes surestimées ou pour l'obtention du déblocage des fonds ; que dans cette organisation M. [R] [L] apparaît comme n'ayant aucun rôle officiel mais se trouvait sur les chantiers, participait à la fourniture de travailleurs non déclarés sur les chantiers et donnait des directives contre gratifications de son père lui permettant de mener une vie très confortable ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne vise, en effet en ce qui concerne l'infraction de faux et usage de faux dans sa motivation que les prêts qu'il a obtenus pour son compte, M. [R] [L] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel pour les infractions de faux, de complicité de faux et usage, de complicité de faux et usage de commerce, que, cependant, il a été renvoyé sous la prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie ; que s'il a été relaxé de ces deux chefs, dans le deuxième cas, entre autres motifs du fait de la poursuite pour faux et usage de faux, le tribunal correctionnel n'en a été pas moins saisi et les pièces du dossier démontrent qu'il a largement profité du système global mis en place par ses parents en toute connaissance de cause et a, en cela, participé à ce système comme en étant une cheville ouvrière, constitutif d'une faute civile ayant participé directement aux préjudices subis au même titre que les auteurs directs des faux et des usages de faux dans le cadre des crédits octroyés en litige ; que la réalisation de faux et leur utilisation sont nécessairement constitutives d'un préjudice qu'il soit matériel, moral ou d'image directement causé par ces faits sans lesquels les prêts ou les déblocages des fonds n'auraient pas eu lieu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les faits poursuivis étaient malgré tout constitutifs d'une escroquerie, dès lors qu'il est établi que la constitution de faux et de leur usage lors de la demande de prêt ou du déblocage des fonds avec surestimation des travaux à financer avait pour seule finalité la remise de fond de manière frauduleuse ;

"et aux motifs encore que le tribunal sera confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable le CIFSO de sa constitution de partie civile contre M. [T] ; qu'il n'a pas été poursuivi pour ces faits, les faux et usage de faux qui lui sont reprochés ne concernant que les infractions au droit du travail pour travail dissimulé ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. [T] a participé au système mis en place par les époux [L] dans le cadre des contrats de crédits ; que le tribunal a retenu un préjudice avant partage de responsabilité à hauteur de 268 031,47 euros ; que la faute constituée par la création de faux et de leur usage est à l'origine du déblocage du crédit et il importe peu que les emprunteurs aient par la suite rempli leurs obligations civiles ou qu'ils en auraient été empêchés par des circonstances extérieures ; que Mme [P] estime ne pas être concernée par les prêts [C] et [V] ; que les pièces pénales établissent qu'elle était en contact permanent avec les époux [C] et qu'elle a poussé les époux [C] à régler leurs problèmes financiers en mettant en oeuvre d'autres projets locatifs, le dernier confié à M. [Z] ; que Mme [P] a bien été condamnée pour les faits relatifs aux époux [C] et à M. [V], la cour ayant purement et simplement confirmé la décision du tribunal correctionnel sans prononcer de relaxe à l'égard de ces deux emprunteurs ; que le préjudice matériel est constitué par la dette des époux [C] et de M. [V], Mme [P] ayant quant à elle remboursé les sommes que le CIFS0 lui avait prêtées ; que le CIFSO a modifié sa demande ne la portant plus qu'à hauteur de 264 688,04 euros après imputation des produits de saisies postérieures aux saisies immobilières prises en compte en première instance ; qu'elle a justifié du montant réclamé par la production de pièces idoines ; qu'il sera en conséquence évalué à la somme de 264 688,04 euros ;

"alors que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que « la faute constituée par la création de faux et de leur usage est à l'origine du déblocage du crédit et il importe peu que les emprunteurs aient par la suite rempli leurs obligations civiles ou qu'ils en auraient été empêchés par des circonstances extérieures », sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le lien de causalité existant entre les faux et le préjudice du CIFSO résidant, non dans le déblocage des fonds, mais dans le non remboursement des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, condamné M. [W] [L] et Mme [S] [M], épouse [L], solidairement à payer à la caisse régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CRCMSO) au titre de ses préjudices la somme de 12 000 euros ;

"aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que l'instruction a révélé que M. [W] [L] et Mme [L] au travers principalement de deux sociétés de bâtiment et de sous-traitants avaient mis en place une organisation frauduleuse de leur activité par le recours à du travail dissimulé, notamment, avec des ouvriers étrangers moldaves, par l'établissement de fausses factures, par la mise en place d'une double comptabilité, par la mise en place d'un système consistant à mettre en relation les clients, les représentants des banques (Mme [P], M. [N], M. [Z]) et le recours à des faux documents pour l'établissement des dossiers de prêts, notamment, portant sur des sommes surestimées ou pour l'obtention du déblocage des fonds ; que dans cette organisation M. [R] [L] apparaît comme n'ayant aucun rôle officiel mais se trouvait sur les chantiers, participait à la fourniture de travailleurs non déclarés sur les chantiers et donnait des directives contre gratifications de son père lui permettant de mener une vie très confortable ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne vise, en effet en ce qui concerne l'infraction de faux et usage de faux dans sa motivation que les prêts qu'il a obtenus pour son compte, M. [R] [L] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel pour les infractions de faux, de complicité de faux et usage, de complicité de faux et usage de commerce ; que, cependant, il a été renvoyé sous la prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie ; que s'il a été relaxé de ces deux chefs, dans le deuxième cas, entre autres motifs du fait de la poursuite pour faux et usage de faux, le tribunal correctionnel n'en a été pas moins saisi et les pièces du dossier démontrent qu'il a largement profité du système global mis en place par ses parents en toute connaissance de cause et a, en cela, participé à ce système comme en étant une cheville ouvrière, constitutif d'une faute civile ayant participé directement aux préjudices subis au même titre que les auteurs directs des faux et des usages de faux dans le cadre des crédits octroyés en litige ; que la réalisation de faux et leur utilisation sont nécessairement constitutives d'un préjudice qu'il soit matériel, moral ou d'image directement causé par ces faits sans lesquels les prêts ou les déblocages des fonds n'auraient pas eu lieu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les faits poursuivis étaient malgré tout constitutifs d'une escroquerie, dès lors qu'il est établi que la constitution de faux et de leur usage lors de la demande de prêt ou du déblocage des fonds avec surestimation des travaux à financer avait pour seule finalité la remise de fond de manière frauduleuse ;

"et aux motifs encore que le tribunal a évalué le préjudice matériel à 54 639,94 euros du fait de la défaillance des époux [C] et a rejeté la demande relative à son préjudice moral ; que sur le préjudice matériel la CRCMSO réclame contre M. [W] [L], Mmes [S] [L] et [P], 112 301,53 euros au titre du préjudice financier résultant des défaillances des époux [C] soit au titre :
- du prêt souscrit le 30 mars 2002 après déduction du prix de vente d'un appartement : 56 242,92 euros,
- du prêt du 9 janvier 2003 : 24 201,64 euros,
- du prêt du 20 août 2003 : 31 856,97 euros ;
qu'à juste titre, il est opposé que ces trois prêts n'entrent pas dans le champ de saisine du tribunal correctionnel et donc de la cour, rien ne permettant de déduire le contraire à la lecture de la prévention qui porte sur les années 2004, 2005 et jusqu'à novembre 2006 ; que la prévention, comme la cour autrement composée l'a rappelé, ne concerne que les prêts [R]/[F], [I]/[J], [A] et [Y] ; que ces prêts ne font l'objet d'aucune difficulté de remboursement et n'ont généré aucun préjudice matériel ; que la décision doit donc être infirmée de ce chef, les demandes du CRCMSO au titre du préjudice matériel devant être rejetées ; que sur le préjudice résultant de la désorganisation du service, il ne peut être contesté que l'enquête pénale qui a contraint le personnel du CRCMSO à rechercher les dossiers pouvant être impactés par les actions malhonnêtes et frauduleuses, à constituer des dossiers, à répondre aux convocations pour auditions, a été la source d'un préjudice en terme de perte de temps et de désorganisation d'un service qui peut être évalué à la somme de 6 000 euros ; que sur le préjudice résultant de l'atteinte à son image, les faits relayés par la presse, notamment, en 2011 soit après les résultats fameux invoqués par le tribunal correctionnel entre 2008 et 2010, impliquant un membre du personnel de la banque ne peuvent que porter atteinte à l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité ; que le préjudice sera justement réparé par la somme de 6 000 euros ;

"1°) alors que le préjudice d'image et de réputation s'entend de la perte de réputation de l'entreprise envers la clientèle, que ce préjudice suppose une perte de clientèle ou une défection des consommateurs à l'égard de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que « les faits relayés par la presse notamment en 2011 (…)ne peuvent que porter atteinte à l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité », considérations impropres à caractériser ce préjudice, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que le préjudice d'image et de réputation s'entend de la perte de réputation de l'entreprise envers la clientèle ; que ce préjudice doit émaner de l'auteur de l'infraction ; qu'en constatant que « les faits relatés par la presse (…) impliquant un membre du personnel de la banque ne peuvent que porter atteinte à l'image de sérieux de la dite banque et à sa crédibilité » ce dont il résulte que l'atteinte était due à un salarié de l'entreprise et non aux époux [L], les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, condamné M. [W] [L], Mme [S] [L], née [M], son épouse et leur fils M. [R] [L] solidairement à payer à la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine (CRCAA) au titre du préjudice matériel la somme de 887 895,51 euros ;

"aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que l'instruction a révélé que M. [W] [L] et Mme [L] au travers principalement de deux sociétés de bâtiment et de sous-traitants avaient mis en place une organisation frauduleuse de leur activité par le recours à du travail dissimulé, notamment, avec des ouvriers étrangers moldaves, par l'établissement de fausses factures, par la mise en place d'une double comptabilité, par la mise en place d'un système consistant à mettre en relation les clients, les représentants des banques (Mme [P], M. [N], M. [Z]) et le recours à des faux documents pour l'établissement des dossiers de prêts, notamment, portant sur des sommes surestimées ou pour l'obtention du déblocage des fonds ; que dans cette organisation M. [R] [L] apparaît comme n'ayant aucun rôle officiel mais se trouvait sur les chantiers, participait à la fourniture de travailleurs non déclarés sur les chantiers et donnait des directives contre gratifications de son père lui permettant de mener une vie très confortable ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne vise, en effet en ce qui concerne l'infraction de faux et usage de faux dans sa motivation que les prêts qu'il a obtenus pour son compte, M. [R] [L] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel pour les infractions de faux, de complicité de faux et usage, de complicité de faux et usage de commerce ; que, cependant, il a été renvoyé sous la prévention de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie ; que s'il a été relaxé de ces deux chefs, dans le deuxième cas, entre autres motifs du fait de la poursuite pour faux et usage de faux, le tribunal correctionnel n'en a été pas moins saisi et les pièces du dossier démontrent qu'il a largement profité du système global mis en place par ses parents en toute connaissance de cause et a, en cela, participé à ce système comme en étant une cheville ouvrière, constitutif d'une faute civile ayant participé directement aux préjudices subis au même titre que les auteurs directs des faux et des usages de faux dans le cadre des crédits octroyés en litige ; que la réalisation de faux et leur utilisation sont nécessairement constitutives d'un préjudice qu'il soit matériel, moral ou d'image directement causé par ces faits sans lesquels les prêts ou les déblocages des fonds n'auraient pas eu lieu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les faits poursuivis étaient malgré tout constitutifs d'une escroquerie, dès lors qu'il est établi que la constitution de faux et de leur usage lors de la demande de prêt ou du déblocage des fonds avec surestimation des travaux à financer avait pour seule finalité la remise de fond de manière frauduleuse ;

"et aux motifs encore que sur le préjudice subi par la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine imputé à M. [W] [L], Mme [S] [M], M. [R] [L], Mme [C] [K] et M. [F] Guérin ; que le tribunal correctionnel n'a condamné que les "consorts [L]" et M. [Z] ; qu'il est ressorti des auditions de Mme [K] que cette dernière a activement participé à la réalisation de faux tout comme M. Guérin exerçant l'activité d'économiste ; qu'ils doivent être condamnés solidairement avec les "consorts [L]" ; que le tribunal correctionnel a considéré à juste titre que le dommage subi ne peut être constitué que du non remboursement des prêts ; qu'à l'exception des prêts concernant M. [R] [L] et M. [V] dont les pièces établissent l'existence d'incident de paiement, la caisse régionale du crédit agricole ne saurait se contenter de produire un décompte intitulé remboursement anticipé pour les autres prêts sans produire les justificatifs de l'absence de remboursement des autres prêts et la preuve de l'intervention de la déchéance du terme ; que la simple affirmation de n'avoir pas fait le choix de ne pas agir devant les juridictions civiles ne peut permettre au tribunal correctionnel et à la cour de déduire cette absence de remboursement et l'intervention de la déchéance du terme et ainsi de dispenser le Crédit Agricole d'en faire la preuve, dès lors qu'il doit justifier de l'actualité du préjudice invoqué ; que le Crédit Agricole ne saurait contourner la difficulté de l'actualité du préjudice lequel n'est en réalité qu'un préjudice éventuel par la demande en paiement d'un solde dont serait déduits les éventuels versements réalisés par la suite, sous prétexte de se constituer une garantie ; que sur le préjudice matériel le tribunal correctionnel a retenu un préjudice à hauteur de 957 972,45 euros après déduction des sommes réclamées au titre des clauses pénales dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal, saisi lui d'une action en responsabilité délictuelle et qui n'est pas le juge naturel du contrat ; qu'au vu des pièces produites, le préjudice matériel (MM. [R] [L] et [V]) sera évalué à la somme de 887 895,51 euros ; que sur le préjudice moral, il est constant que le Crédit Agricole a nécessairement subi un préjudice moral, certes de principe puisqu'il l'a évalué lui-même à 1 euros ; qu'il sera fait droit à la demande ;

"alors que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever que « le tribunal correctionnel a considéré à juste titre que le dommage subi ne peut être constitué que du non remboursement des prêts», sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le lien de causalité existant entre les faux et le préjudice du CRCAA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. [W] [L], Mme [S] [L] et M. [R] [L], par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement de ce chef, a déclaré les consorts [L] entièrement responsables des préjudices subis par les établissements bancaires, ensemble les a condamnés à payer les sommes correspondant à l'entier préjudice des parties civiles ;

"aux motifs que sur le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel a considéré que les établissements financiers avaient fait preuve de négligence en n'opérant pas de contrôle ; qu'il est fait, par ailleurs, grief à ces établissements d'avoir trouvé de l'intérêt aux opérations et d'avoir en quelque sorte laissé faire, ou de n'avoir pas opéré les contrôles exigés par le code de la construction et de l'habitation, ou d'avoir accordé des prêts à des personnes surendettées, ou effectuer des déblocages de fonds sans facture ; que I'instruction a essentiellement mis à jour un système opaque avec en effet des déblocages de fonds en espèce avec l'aide du client, impliquant trois établissements financiers, système, du fait de cette opacité, délicat à détecter sans plainte directe de client donnant l'alerte ; que le fait de rémunérer par des commissions la souscription des prêts suivant convention de partenariat avec des entrepreneurs ne peut faire preuve de la connaissance des établissements des manoeuvres frauduleuses pratiquées ; que rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que, de même, il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et les demandes soit en partage soit en déclaration de responsabilité pleine et entière des établissements dans la réalisation de leur préjudice seront rejetées ;

"alors que les préjudices résultant des faits objets des poursuites doivent être réparés à leur juste mesure ; qu'en déclarant les consorts [L] entièrement responsables des préjudices subis par les banques sans rechercher, comme il lui était demandé, si les banques avaient profité d'un système de prêt qu'elles avaient elles même mis en place, sans contrôle, de sorte que les consorts [L] ne pouvaient être condamnés à réparation de sommes correspondant à l'intégralité des impayés, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme [K], par la société civile professionnelle [H] et [E], pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les parties civiles dont la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine n'avait commis aucune faute de nature à réduire leur droit à réparation et condamné Mme [K], solidairement avec M. [W] [L], Mme [S] [L], MM. [R] [L] et [F] Guérin à payer à la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine la somme de 887 895,51 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 1 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour toute personne ayant personnellement souffert de l'entier dommage directement causé par l'infraction, qu'il soit matériel, corporel ou moral ; que le préjudice doit être actuel et certain ; que sur l'action publique, les décisions de relaxe sont devenues définitives ; que, toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre les compétences des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que sur le préjudice subi par la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine imputé à M. [W] [L], Mme [S] [L], M. [R] [L], Mme [C] [K] et M. [F] Guérin ; que le tribunal correctionnel n'a condamné que les consorts [L] et M. [Z] ; qu'il est ressorti des auditions de Mme [K] que cette dernière a activement participé à la réalisation du faux tout comme M. Guérin exerçant l'activité d'économiste ; qu'ils doivent être condamnés solidairement avec les consorts [L] ; que le tribunal correctionnel a considéré à juste titre que le dommage subi ne peut être constitué que du non remboursement des prêts ; qu'à l'exception des prêts concernant MM. [R] [L] et [V] dont les pièces établissent l'existence d'incident de paiement, la caisse régionale du crédit agricole ne saurait se contenter de produire un décompte intitulé remboursement anticipé pour les autres prêts sans produire les justificatifs de l'absence de remboursement des autres prêts et la preuve de l'intervention de la déchéance du terme ; que la simple affirmation de n'avoir pas fait le choix de ne pas agir devant les juridictions civiles ne peut permettre au tribunal correctionnel et à la cour de déduire cette absence de remboursement et l'intervention de la déchéance du terme et ainsi de dispenser le Crédit Agricole d'en faire la preuve, dès lors qu'il doit justifier de l'actualité du préjudice invoqué ; que le Crédit Agricole ne saurait contourner la difficulté de l'actualité du préjudice lequel n'est en réalité qu'un préjudice éventuel par la demande en paiement d'un solde dont serait déduits les éventuels versements réalisés par la suite, sous prétexte de se constituer une garantie ; que sur le préjudice matériel, le tribunal correctionnel a retenu un préjudice à hauteur de 957 972,45 euros après déduction des sommes réclamées au titre des clauses pénales dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal, saisi d'une action en responsabilité délictuelle et qui n'est pas le juge naturel du contrat ; qu'au vu des pièces produites, le préjudice matériel (MM. [R] [L] et [V]) sera évalué à la somme de 887 895,51 euros ; que sur le préjudice moral, il est constant que le Crédit Agricole a nécessairement subi un préjudice moral, certes de principe, puisqu'il l'a évalué lui-même à 1 euros ; qu'il sera fait droit à la demande ; que sur le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel a considéré que les établissements financiers avaient fait preuve de négligence en n'opérant pas de contrôle ; qu'il est fait, par ailleurs, grief à ces établissements d'avoir trouvé de l'intérêt aux opérations et d'avoir en quelque sorte laissé faire, ou de n'avoir pas opéré les contrôles exigés par le code de la construction et de l'habitation, ou d'avoir accordé des prêts à des personnes surendettées, ou effectué des déblocages de fonds sans facture ; qu'or, l'instruction a essentiellement mis à jour un système opaque avec en effet des déblocages de fonds en espèce avec l'aide du client, impliquant trois établissements financiers, système, du fait de cette opacité, délicat à détecter sans plainte directe du client donnant l'alerte ; que le fait de rémunérer par des commissions la souscription des prêts suivant convention de partenariat avec des entrepreneurs ne peut faire preuve de la connaissance des établissements des manoeuvres frauduleuses pratiquées ; qu'enfin, rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que de même, il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et les demandes soit en partage soit en déclaration de responsabilité pleine et entière des établissements dans la réalisation de leur préjudice seront rejetées ;

"1°) alors qu'en matière de faux, il appartient aux juges du fond d'indiquer en quoi l'inexactitude retenue à la charge du prévenu, déclaré coupable de cette infraction, a pu causer un préjudice à la partie civile, et ainsi de préciser la teneur de ce préjudice, ainsi que le lien de causalité entre l'infraction et ce dommage ; que, dès lors, en se bornant, pour condamner Mme [K], solidairement avec d'autres prévenus, à indemniser le préjudice subi par la Caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, préjudice constitué du non remboursement des prêts litigieux, à relever que la demanderesse a activement participé à la réalisation du faux, sans indiquer en quoi la fausseté des documents litigieux avait pu, à elle seule, causer un préjudice à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que le faux étant punissable indépendamment de l'usage qui sera fait ou ne sera pas fait du document falsifié, le préjudice, élément constitutif de cette infraction, ne réside que dans l'atteinte portée à la foi publique ou aux intérêts de la société, et ne saurait être équivalent au dommage effectif causé par l'usage dudit document ; que, dès lors, en énonçant, pour condamner Mme [K], solidairement avec d'autres prévenus, à indemniser le préjudice subi par la Caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, du fait du non remboursement de prêts qui avaient été accordés sur présentation de faux documents, que la demanderesse avait activement participé à la réalisation de ces documents falsifiés, quand il résulte du jugement pénal du 3 mai 2011, confirmé par l'arrêt définitif du 29 janvier 2013, que Mme [K] n'a pas été déclarée coupable du délit d'usage de faux, dès lors qu'elle n'avait pas elle-même utilisé les documents litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue responsable des conséquences dommageables de leur présentation à la banque au soutien de demandes de prêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que les premiers juges avaient retenu la faute de la banque « qui n'a visiblement exercé aucun contrôle, et qui a laissé perdurer volontairement ou non, ce système pendant des années », justifiant qu'elle supporte une part de responsabilité égale à 30 % de son préjudice et avaient condamné les consorts [L] et M. [Z] à lui payer la somme de 670 580,71 euros en réparation de son préjudice matériel ; qu'en se bornant à relever que « rien ne permet d'affirmer que les prêts aient été accordés dans le cadre des contrats de construction avec fourniture de plan et donc de considérer de manière certaine au vu des pièces existantes que les établissements ont manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance » et que « de même, il a été établi que l'état de surendettement invoqué n'était pas connu de l'établissement financier », sans nullement rechercher ni apprécier si la banque n'avait pas commis une faute de surveillance et de contrôle ayant concouru à la production de son dommage, à raison des agissements de son directeur, M. [Z], déclaré coupable d'usage de faux en écriture, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [P], M. [W] [L], Mme [M], épouse [L], M. [R] [L], Mme [K], M. Guérin et sept autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour des faux et usages ayant permis l'octroi, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (CRCAM), le Crédit immobilier de France du Sud-Ouest (CIF) et la Caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest (CRCM), de prêts surévalués destinés au financement de travaux de construction ;

Que, par jugement du 3 mai 2011, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné Mme [P], employée de la CRCM, du chef de complicité de faux et usage, M. [W] [L] et son épouse, Mme [M], gérants d'entreprises de construction, du chef de travail dissimulé, recours aux services de travailleurs dissimulés, abus de biens sociaux, faux et usage, M. [R] [L], leur fils, du chef de complicité de travail dissimulé et de recours aux services de travailleurs dissimulés, recel et usage de faux, Mme [K], salariée de certaines des sociétés des époux [L], du chef de faux, et renvoyé à une audience ultérieure sur les demandes civiles des trois établissements financiers qui s'étaient constitués partie civile ;

Que Mme [P], le ministère public et le CIF ont relevé appel de cette décision, que la cour d'appel a confirmée sur l'action publique par arrêt du 29 janvier 2013, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;

Que les premiers juges ont prononcé sur les demandes civiles visant les autres prévenus par jugement du 5 septembre 2011, décidant notamment d'un partage de responsabilité entre chacune des banques et les prévenus concernés ; que les parties civiles ainsi que, notamment, les époux [L] et leur fils ont relevé appel de cette décision ;

Sur le premier et le second moyen proposés pour Mme [P],
pris en leurs premières, deuxièmes et troisièmes branches :

Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision des premiers juges sur l'action publique et joint, sur les intérêts civils, les procédures nées des appels contre les jugements des 3 mai et 5 septembre 2011, a évoqué, à la demande des parties civiles, sur le seul point non jugé de leur indemnisation par Mme [P], dès lors que l'avocat, qui représentait régulièrement cette dernière au cours des audiences successives, ne s'est pas opposé à l'évocation ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le premier moyen proposé pour Mme [P], pris en sa quatrième branche, le quatrième moyen proposé pour les époux [L] et M. [R] [L], et le moyen unique proposé pour Mme [K], pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour infirmer le jugement, écarter tout partage de responsabilité et dire fondées les demandes de la CRCAM, de la CRCM et du CIF en réparation intégrale de leur préjudice en lien direct avec les infractions de faux et usage dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'arrêt énonce que le système mis en place, supposant l'intervention des clients pour obtenir le déblocage des fonds, était opaque et par voie de conséquence délicat à détecter sans une plainte directe des clients ; que les juges ajoutent que le fait de rémunérer par des commissions les entrepreneurs apportant la souscription de prêts ne démontre pas que les établissements financiers avaient connaissance des manoeuvres frauduleuses ; qu'il n'est pas établi que les prêts aient été accordés dans le cadre de contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et donc que les établissements de crédit aient manqué à leurs obligations légales de contrôle et de vigilance ; que l'état de surendettement d'un des emprunteurs n'était pas connu de la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et, dès lors qu'elle a recherché et écarté, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, l'existence d'une faute des parties civiles ayant contribué à la survenance du dommage et de nature à limiter leur droit à indemnisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen et les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur le second moyen proposé pour Mme [P], pris en ses deux dernières branches, les trois premiers moyens proposés pour les époux [L] et M. [R] [L], et le moyen unique proposé pour Mme [K], pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour les parties civiles des infractions de faux et usage dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties et sans excéder sa saisine, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;

D'où il suit que les moyens et les griefs doivent être écartés ;

Mais sur le second moyen proposé pour Mme [P], pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages découlant des seuls faits objets de la poursuite ;

Attendu que, pour condamner Mme [P] à verser une certaine somme au CIF du Sud-Ouest en réparation du préjudice résultant du prêt accordé à M. [V], l'arrêt relève que la prévenue a bien été condamnée pour les faits relatifs à cette personne, la cour ayant confirmé le jugement sans prononcer de relaxe à l'égard de cet emprunteur ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement du 3 mai 2011, ni de l'arrêt du 29 janvier 2013 qui le confirme que Mme [P] ait été déclarée coupable de complicité de faux et usage dans le dossier de cet emprunteur, faits qui n'étaient pas visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. Guérin :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

II - Sur les pourvois de M. [W] [L], Mme [M], épouse [L], M. [R] [L], Mme [K] :

Les REJETTE ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [W] [L], Mme [M], épouse [L], et M. [R] [L] devront payer à la CRCAM d'Aquitaine en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [K] devra payer à la CRCAM d'Aquitaine en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [W] [L], Mme [M], épouse [L], et M. [R] [L] devront payer à la CRCM du Sud-Ouest, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

III - Sur le pourvoi de Mme [P] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 septembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme [P] à indemniser le préjudice du CIF du Sud-Ouest résultant du prêt accordé à M. [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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