8 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-18.844

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C100198

Texte de la décision

CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2017




Cassation sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° T 15-18.844








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Industriel and Marine Diesels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]),

3°/ la société [U]-[H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, société par actions simplifiée,



contre l'arrêt n° RG : 14/15316 rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rodriguez yachts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Rodriguez Group,

3°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Rodriguez Group,

4°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rodriguez Group,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. [E] [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan,

M. [V], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et M. [J], ès qualités, ont formé un pourvoi incident ;

M. [L] et la société Industriel and Marine Diesels invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCP [U]-[H], ès qualités, demanderesse au pourvoi principal, et MM. [V] et [J], ès qualités, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [U]-[H], de MM. [J] et [V], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] et de la société Industriel and Marine Diesels, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Rodriguez yachts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCP [U]-[H], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez port de golfe Juan, et du pourvoi incident de M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G. Rodriguez port de golfe Juan et Rodriguez Group, et de M. [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rodriguez Group :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt énonce qu'un litige relatif à une convention portant autorisation d'occuper le domaine public ressortit à la juridiction administrative, à la condition que l'un des cocontractants soit une personne publique, son mandataire ou délégataire d'un service public, et retient qu'en l'espèce, la société Rodriguez yachts et la société G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d'une personne publique, n'agissent pas pour le compte du concessionnaire et ne sont chargées d'aucune mission de service public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Rodriguez yachts aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société Industriel and Marine Diesels

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant en référé, rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, et ordonné l'expulsion de la société G. Rodriguez ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : « 1 ° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires; ... » ; QUE pour qu'un litige relatif à une convention portant autorisation d'occuper le domaine public relève de la juridiction administrative, il faut donc que l'un des cocontractants soit une personne publique ou son mandataire, ou comme l'a jugé le Tribunal des Conflits le 14 mai 2012, délégataire d'un service public ; QU'en l'espèce, la SCI NCNGJ devenue SAS Rodriguez Yachts et la SAS G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d'une personne publique et n'agissent pas pour le compte de la SA du Nouveau Port de [Localité 1] (NPVGJ), concessionnaire, même si le contrat est soumis à l'approbation de l'autorité concédante ; QU'il n'est par ailleurs pas contesté que l'aire de carénage et la darse de manutention amodiées, bien que constituant une dépendance du domaine public, sont destinées à une activité commerciale privée d'entretien de yachts. Le contrat litigieux ne charge à l'évidence la SAS G. Rodriguez d'aucune mission de service public. Comme le fait justement observer la SAS Rodriguez Yachts, aucun objectif n'a été assigné au sous-amodiataire, la destination des lieux pouvant même être changée avec le simple accord du bailleur, sans intervention de la commune ou du concessionnaire ; QUE c'est dès lors à bon droit que le premier juge, relevant de surcroit que la convention soumettait les litiges nés de l'exécution du contrat au tribunal de grande instance dans le ressort duquel étaient situés les locaux objets du contrat, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée. ;

ALORS QU'en se fondant, pour exclure la reconnaissance de l'exercice d'une activité de service public par la société amodiataire, sur le caractère commercial de l'exploitation de l'aire de carénage et de la darse de manutention, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des conditions de détermination de l'activité de service public portuaire, et a violé la loi des 16-24 août 1790.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant en référé, ordonné l'expulsion de la société G. Rodriguez :

AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties précise: « les parties déclarent être parfaitement informées de ce que le local étant situé sur le domaine public, le statut des baux commerciaux est incompatible et le bénéfice des dispositions les plus fortes, tels que notamment le droit au renouvellement, le droit au maintien dans les lieux, le droit à l'indemnité d'éviction ne peut être revendiqué par le preneur ; QUE ce contrat ne comporte aucune clause de renouvellement tacite, laquelle serait incompatible avec les règles applicables à la gestion du domaine public dont l'occupation ne peut être que temporaire ; QU'aucune autorisation expresse et écrite de renouvellement n'a de plus été donnée par le concessionnaire, comme l'exige l'article 5 du contrat d'amodiation ; QU'au regard de ces éléments, l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et le paiement des redevances sur émission de factures au-delà de l'expiration du contrat le 30 septembre 2013, ne constituent pas des contestations sérieuses ; QUE la SAS G. Rodriguez étant dès lors occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2013, le premier juge a donc pu ordonner son expulsion ;

1- ALORS QUE le juge qui interprète une convention tranche une contestation sérieuse ; que la convention de sous-amodiation stipulait, en son article 3, qu'elle pourrait être renouvelée par périodes de trois ans dans la limite de la durée de la concession et jusqu'au 30 juin 2024 au plus tard ; qu'aucune stipulation de la convention n'excluait expressément la tacite reconduction ; que dès lors, en considérant que tel était le cas, la cour d'appel, qui a interprété la convention, a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 808 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE les juges doivent indiquer sur quels éléments de preuve ils fondent leurs constatations ; qu'en considérant qu'un délai avait été octroyé à la société G. Rodriguez pour quitter les lieux, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCP [U]-[H], ès qualités, et MM. [V] et [J], ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a estimé que la société G Rodriguez Port de Golfe Juan était occupante sans droit ni titre de locaux situés sur le domaine public, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : « 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires… » ; que, pour qu'un litige relatif à une convention portant autorisation d'occuper le domaine public relève de la juridiction administrative, il faut donc que l'un des cocontractants soit une personne publique ou son mandataire, ou comme l'a jugé le Tribunal des Conflits le 14 mai 2012, délégataire d'un service public ; qu'en l'espèce, la SCI NCNGJ devenue SAS Rodriguez Yachts et la SAS G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d'une personne publique et n'agissent pas pour le compte de la SA du Nouveau Port de [Localité 1] (NPVGJ), concessionnaire, même si le contrat est soumis à l'approbation de l'autorité concédante ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'aire de carénage et la darse de manutention amodiées, bien que constituant une dépendance du domaine public, sont destinées à une activité commerciale privée d'entretien de yachts ; que le contrat litigieux ne charge à l'évidence la SAS G. Rodriguez d'aucune mission de service public ; que, comme le fait justement observer la SAS Rodriguez Yachts, aucun objectif n'a été assigné au sous-amodiataire, la destination des lieux pouvant même être changée avec le simple accord du bailleur, sans intervention de la commune ou du concessionnaire ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, relevant de surcroit que la convention soumettait les litiges nés de l'exécution du contrat au tribunal de grande instance dans le ressort duquel étaient situés les locaux objets du contrat, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; que, sur la résiliation du contrat, le contrat liant les parties précise : « les parties déclarent être parfaitement informées de ce que le local étant situé sur le domaine public, le statut des baux commerciaux est incompatible et le bénéfice des dispositions les plus fortes, tels que notamment le droit au renouvellement, le droit au maintien dans les lieux, le droit à l'indemnité d'éviction, ne peut être revendiqué par le preneur » ; que ce contrat ne comporte aucune clause de renouvellement tacite, laquelle serait incompatible avec les règles applicables à la gestion du domaine public dont l'occupation ne peut être que temporaire ; qu'aucune autorisation expresse et écrite de renouvellement n'a de plus été donnée par le concessionnaire, comme l'exige l'article 5 du contrat d'amodiation ; qu'au regard des ces éléments, l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et le paiement des redevances sur émission de factures au-delà de l'expiration du contrat le 30 septembre 2013, ne constituent pas des contestations sérieuses ; que la SAS G. Rodriguez étant dés lors occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2013, le premier juge a donc pu ordonner son expulsion ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; que, s'agissant toutefois des contrats passés entre personnes privées, à l'occasion de l'occupation du domaine public c'est-à-dire de sous-location, ces conventions relèvent de la compétence du juge judiciaire sauf si : - le cocontractant disposant du titre d'occupation de premier rang est un concessionnaire de service public - ou si l'un des cocontractants agit pour le compte d'une personne publique ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société anonyme du Nouveau Port de [Localité 1] serait un concessionnaire de service public ; qu'il ne résulte pas plus des pièces versées aux débats que l'un des cocontractants à la convention litigieuse, à savoir la SCI NCNGJ et la société G. Rodriguez, ait agi pour le compte d'une personne publique ; que les pièces démontrent au contraire que la société G. Rodriguez ne se trouve pas par la convention litigieuse délégataire d'un service public ; que la destination contractuelle des locaux permet seulement l'exercice par le preneur de son activité commerciale, notamment pour l'exploitation d'un chantier naval et d'une aire de carénage, ainsi que pour tout service après-vente, et tous services pour la marine de plaisance ; qu'il s'agit donc d'un litige né d'un contrat de droit privé entre 2 personnes de droit privé, qui n'agissaient pas pour le compte d'un personne publique, et qui relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire ; que par ailleurs, et en surplus, la convention elle-même soumet tous les litiges qui pourraient naître de son exécution à la compétence exclusive du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux objets du contrat ; que l'exception d'incompétence soulevée par la société G. Rodriguez doit donc être rejetée ; que, sur les demandes principales, il est acquis aux débats que les parties sont liées par un contrat de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004 d'une durée de 9 années ; que ce contrat, dont copie est versée aux débats, stipule expressément (page 4) que « les parties déclarent être parfaitement informées de ce que le local étant situé sur le domaine public, le statut des baux commerciaux est incompatible, et le bénéfice des dispositions les plus fortes telles que notamment le droit au renvouvellement, le droit au maintien dans les lieux, le droit à l'indemnité d'éviction ne peut être revendiqué par le preneur » ; que le contrat prévoit en outre qu'à son expiration, il peut être renouvelé par période de 3 ans, mais que les renouvellements successifs ne peuvent intervenir que dans le cadre de la concession, sans que la location puisse excéder le terme de celle-ci ; qu'il est incontestable et incontesté que le contrat conclu avec la société SAS G. Rodriguez est ainsi arrivé à échéance le 30 septembre 2013 et qu'il n'a pas été renouvelé ;

ALORS QUE relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public ; que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande tendant à voir prononcer l'expulsion de la société G. Rodriguez Port de Golfe Juan, considérée comme occupante sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le contrat de sous-amodiation était arrivé à expiration le 30 septembre 2013 et dit que la société G. Rodriguez Port de Golfe-Juan était occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2013 des locaux situés chantier naval, nouveau port [Établissement 1], et d'avoir, en conséquence, enjoint à la société G. Rodriguez Port de Golfe-Juan de remettre les clés des lieux occupés et de quitter les lieux sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, d'avoir dit que la société G. Rodriguez Port de Golfe-Juan était tenue envers la société Roriguez Yachts d'une indemnité d'occupation de 300 € par jour jusqu'à la libération effective des lieux et d'avoir ordonné l'expulsion de la société G. Rodriguez Port de Golfe-Juan et de tout occupant de son chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation du contrat, le contrat liant les parties précise : « les parties déclarent être parfaitement informées de ce que le local étant situé sur le domaine public, le statut des baux commerciaux est incompatible et le bénéfice des dispositions les plus fortes, tels que notamment le droit au renouvellement, le droit au maintien dans les lieux, le droit à l'indemnité d'éviction, ne peut être revendiqué par le preneur» ; que ce contrat ne comporte aucune clause de renouvellement tacite, laquelle serait incompatible avec les règles applicables à la gestion du domaine public dont l'occupation ne peut être que temporaire ; qu'aucune autorisation expresse et écrite de renouvellement n'a de plus été donnée par le concessionnaire, comme l'exige l'article 5 du contrat d'amodiation ; qu'au regard des ces éléments, l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et le paiement des redevances sur émission de factures au-delà de l'expiration du contrat le 30 septembre 2013, ne constituent pas des contestations sérieuses ; que la SAS G. Rodriguez étant dès lors occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2013, le premier juge a donc pu ordonner son expulsion ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il est acquis aux débats que les parties sont liées par un contrat de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004 d'une durée de 9 années ; que ce contrat, dont copie est versée aux débats, stipule expressément (page 4) que « les parties déclarent être parfaitement informées de ce que le local étant situé sur le domaine public, le statut des baux commerciaux est incompatible, et le bénéfice des dispositions les plus fortes telles que notamment le droit au renvouvellement, le droit au maintien dans les lieux, le droit à l'indemnité d'éviction ne peut être revendiqué par le preneur » ; que le contrat prévoit en outre qu'à son expiration, il peut être renouvelé par période de 3 ans, mais que les renouvellements successifs ne peuvent intervenir que dans le cadre de la concession, sans que la location puisse excéder le terme de celle-ci ; qu'il est incontestable et incontesté que le contrat conclu avec la société SAS G. Rodriguez est ainsi arrivé à échéance le 30 septembre 2013 et qu'il n'a pas été renouvelé ; qu'un délai jusqu'au 30 juin 2014 a toutefois été de facto accordé au preneur afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour restituer les locaux ; qu'or les lieux n'ont pas été libérés à cette date et la mise en demeure délivrée postérieurement est restée sans effet ; que, pour s'opposer aux demandes, la société Rodriguez invoque seulement l'importance des conséquences qu'une expulsion impliquerait pour les tiers, à savoir la société concessionnaire, l'administrateur au redressement judiciaire de la société mère, les personnels employés, et sur les travaux en cours d'exécution d'exécution, implications que seul le juge du fond pourrait trancher ; qu'il apparaît toutefois qu'en application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, la nécessité de restituer des locaux dès lors que la convention d'occupation est arrivée à échéance, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce pour justifier des implications qu'aurait la restitution des lieux, et ne demande pas même au juge des référés un délai de grâce ; qu'elle ne s'explique pas plus sur les mesures que « seul le juge fond serait à même de trancher » qu'elle invoque ; qu'il appartenait à la société Rodriguez, sachant depuis le début de l'occupation que celle-ci prendrait fin en octobre 2013, et sachant depuis plusieurs années qu'elle n'avait, si ce n'est tenté, en tout cas obtenu un renouvellement de son autorisation, de prendre toutes les mesures utiles afin d'atténuer l'importance des implications qu'elle invoque aujourd'hui ; qu'à la date de la présente ordonnance, force est de constater qu'elle ne verse strictement aucune pièce pour justifier des mesures qu'elle a engagées ; que, pas plus, elle ne sollicite de délai de grâce ; qu'elle confirme elle-même qu'elle n'a plus l'autorisation de demeurer dans les lieux, et n'oppose à cet égard aucune contestation ; que, par ailleurs, la SCI demanderesse verse aux débats le courrier que lui a adressé la SA Nouveau Port Golfe Juan Vallauris le 9 juillet 2014 dont il résulte que celle-ci demande expressément à connaître les conditions dans lesquelles la SCI remplira ses obligations en maintenant sans interruption l'activité normale de ce chantier, sachant que le contrat avec la société Rodriguez est expiré et que celle-ci n'est plus autorisé à exploiter ; que ce courrier établit l'urgence pour la SCI de clarifier la situation, urgence qui a d'ailleurs motivé l'octroi par l'ordonnance présidentielle d'une autorisation d'assigner d'heure à heure ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à l'ensemble des demandes principales, selon détail qui sera précisé au dispositif, notamment quant aux modalités de l'astreinte ;

1°/ ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'interdiction pour le juge des référés de trancher une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il puisse interpréter une clause du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-amodiation prévoyait qu'à son expiration, il pourrait être renouvelé par période de trois ans, dans la limite du terme du contrat d'amodiation principal, sans soumettre ce renouvellement à un formalisme quelconque ; qu'en interprétant cette clause comme ne prévoyant pas la possibilité d'un renouvellement tacite, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article de l'article 808 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le principe de l'obligation du caractère écrit d'une convention portant autorisation d'occuper le domaine public ne fait pas obstacle à la possibilité d'un renouvellement tacite d'un contrat de sous-occupation du domaine public pour une durée limitée prévue dans ce sous-contrat et n'excédant pas la durée du contrat principal ; qu'en jugeant que la société G. Rodriguez Port de Golfe-Juan, sous-amodiataire, ne pouvait se prévaloir d'une clause de renouvellement tacite du contrat d'occupation à l'expiration de la période initiale qui « serait incompatible avec les règles applicables à la gestion du domaine public dont l'occupation ne peut être que temporaire », tandis que ce contrat prévoyait la possibilité de renouvellements par période de trois ans, dans la limite du terme du contrat d'amodiation, la cour d'appel a violé l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant qu'en visant le contrat de sous-amodiation du 29 novembre 2004 prévoyant la possibilité de renouvellements jusqu'au 30 juin 2024, la société du nouveau port [Établissement 2][Localité 1] Golfe Juan, concessionnaire, avait approuvé ces renouvellements (concl. SCP [U]-[H] ès qualités, p. 11), la cour d'appel, qui a affirmé à tort qu'aucune autorisation expresse et écrite de renouvellement n'avait été donnée par le concessionnaire, comme l'exige l'article 5 du contrat d'amodiation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant qu'il existait une contestation sérieuse de la demande d'expulsion présentée par la société Rodriguez Yachts en raison de la fraude manifeste organisée de concert par les dirigeants de la société G. Rodriguez Port de Golfe Juan et de la société Rodriguez Yachts (concl. SCP [U]-[H], ès qualités, p. 14 à 22), tendant à détourner les actifs de la société occupante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (PROPRE AU POURVOI PROVOQUÉ) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [E] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Rodriguez Group ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie au litige ; que l'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dés lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que Me [F] [N], Me [E] [V] et Me [O] [J] interviennent en qualité d'administrateur au règlement judiciaire, de mandataire judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Rodriguez Group ; que ces intervenants n'étaient pas parties en première instance ; que Me [J] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes le 25 septembre 2014 pour représenter la société dans le cadre de toutes procédures judiciaires. Sa qualité pour agir est incontestable ; que Me [F] [N] et Maître [E] [V], organes de la procédure collective ont quant à eux qualité pour agir au soutien des intérêts de la SA Rodriguez Group ; que leur intérêt à agir n'est cependant pas établi puisque par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la cession des titres de la SAS G. Rodriguez détenues par la SA Rodriguez Group, représentant l'intégralité du capital social de la société, à Monsieur [N] [L] et la société IMD, qui ont indiqué faire leur affaire personnelle de la situation locative de la société G. Rodriguez et des conséquences en découlant : dûment informés de la situation locative fragile de la SAS G. Rodriguez, Monsieur [L] et la société IMD BV ont en effet proposé d'acquérir les actions représentatives du capital social pour la somme de 2 000 000 euros et se sont engagés à régler la créance de la SA Rodriguez Group soit la somme de 2 559 939 euros ; qu'il convient de préciser que l'acte de cession des titres devait intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement et qu'aucune pièce produite ne démontre que ce délai a été prorogé ; que la SA Rodriguez Group n'étant plus actionnaire de la SAS G. Rodriguez, elle n'a donc plus d'intérêt à la soutenir dans le présent litige ; que les interventions de Me [F] [N], Me [E] [V] et Me [O] [J] seront en conséquence déclarées irrecevables ;

ALORS QUE pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [E] [V] ès qualités, la cour d'appel a énoncé qu'il n'établissait pas que la cession des titres ordonnée au profit de M. [L] et de la société IMD par jugement du 22 juillet 2014 ne serait pas intervenue ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il avait un intérêt actuel, pour la conservation de ses droits, à soutenir la SCP [U] - [H] ès qualités d'administrateur provisoire de la société G. Rodriguez Port de Golfe Juan, dès lors que « les repreneurs (…), sommés de comparaître en l'étude de l'administrateur le 15.09.2014, ont (…) refusé de réitérer la vente sur le champ, sollicitant un délai pour s'exécuter » et que le jugement du 22 juillet 2014 prévoyait que « à défaut par les repreneurs d'exécuter leurs engagements dans les délais, les cessions deviendront caduques de plein droit » (conclusions, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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