8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.345

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C110156

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Y 16-14.345







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [C], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [I] [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Y] [C] et de Mme [O] ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Y] [C] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [I] [C].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [I] [C] a commis un recel de succession et d'AVOIR condamné M. [I] [C] à restituer à M. [Y] la somme de 42.565,54 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Y] [C] soutient que M. [I] [C], qui a été le tuteur de sa mère a émis à son profit, entre le 19 décembre 2003 et le 12 juin 2006, des chèques d'un montant total de 45.895,54 euros sur le compte de l'intéressée, dont un chèque de 25.000 euros la veille du décès de celle-ci ; qu'il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit M. [I] [C] coupable de recel successoral et la condamnation de l'intéressé à restituer la somme de 45.895,54 euros ; que M. [I] [C] argue de la prescription de l'action engagée à son encontre et ce, au visa de l'article 515 du code civil relatif à la prescription de l'action en responsabilité du tuteur, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le décès de sa protégée, le 5 juin 2006, et les conclusions de ses adversaires aux fins de recel en date du 2 juillet 2012 ; que M. [I] [C] réplique que la prescription prévue par l'article 515 du code civil a été interrompue par une lettre du conseil de M. [I] [C] en date du 13 mai 2011 qui comporte une reconnaissance partielle de responsabilité ; qu'il fait plaider, en outre, qu'aux termes de l'article 2224 du code précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce n'est que le 28 janvier 2008 qu'il a eu connaissance des relevés du compte de la défunte ouvert au Crédit Agricole qui ont révélé l'existence des chèques litigieux, de sorte que sa demande formulée le 2 juillet 2012 n'est pas prescrite ; que les parties conviennent que l'action est régie par la prescription prévue par l'article 515 du code civil, l'élément matériel du recel allégué tenant à des détournements de fonds reprochés à M. [I] [C] alors qu'il était le tuteur de la défunte ; que les premiers juges ont justement retenu l'existence de la part de M. [I] [C] d'une reconnaissance partielle de responsabilité interruptive de la prescription, en relevant que du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 14 juin 2011, il ressortait que le conseil de l'intéressé avait, par lettre du 13 mai 2011, en réponse au décompte des intimés, faisant état des retraits litigieux, indiqué que son client « rejette l'idée même de recel successoral mais sans cette reconnaissance il serait disposé à transiger en abandonnant ses droits sur la somme de 5.800 euros » ; que la demande formée par les intimés par conclusions du 2 juillet 2011 est donc recevable ; que la cour observera que ce n'est que par lettre du 28 janvier 2008 que le Crédit Agricole, teneur de l'un des comptes de la défunte, a communiqué les relevés de la période du 1er avril 2006 au 6 juillet 2007, parmi lesquels celui révélant le retrait de 25.000 euros du 2 juin 2007 ; que M. [I] [C] conteste avoir commis le recel qui lui est reproché, affirmant avoir utilisé les sommes retirées du compte de sa protégée en faveur de celle-ci et faisant plaider qu'il n'est pas possible de qualifier d'élément matériel du recel des actes accomplis un an et plus avant le décès et l'ouverture de la succession ; que le recel est caractérisé lorsque l'héritier a soustrait des biens du défunt et suppose l'intention frauduleuse de son auteur qui entend rompre l'égalité du partage ; que des copies de chèques et des relevés des comptes bancaires de la défunte, il ressort que M. [I] [C] a émis à son profit des chèques d'un montant total de 45.895,54 euros ; que l'appelant justifie avoir réglé deux factures d'entreprises du 13 mai 2005 et du 30 avril 2005 d'un montant total de 3.300 euros pour le compte de sa mère ; qu'il ne verse en revanche aux débats aucune pièce de nature à établir que le surplus du montant par lui prélevé l'a été pour le compte et dans l'intérêt de la défunte ou de son patrimoine ; que les factures de travaux qu'il produit portent des dates et des montants qui ne correspondent pas à ceux de ses retraits ; que les prélèvements qu'il a opérés sur le compte de sa mère de 2003 à 2005 ne peuvent avoir été affectés au règlement des travaux autorisés par le juge des tutelles selon ordonnance du 17 mai 2006 ; que les retraits effectués par M. [I] [C] qui demeurent sans justification à hauteur de 42.565,54 euros et leur rétention postérieurement au décès constituent l'élément matériel du recel ; que la dissimulation de ces prélèvements et du plus important d'entre eux, celui de 25.000 euros, effectué trois jours seulement avant le décès de [K] [C], qui n'ont été découverts qu'à l'examen des relevés de comptes de celle-ci après l'ouverture de sa succession, caractérise la volonté de l'appelant de rompre à son profit l'égalité du partage ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [I] [C] a commis un recel successoral et condamné l'intéressé à restituer la somme de 42.565,54 euros à M. [Y] [C], son cohéritier ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en responsabilité du tuteur se prescrit par cinq années ; qu'en l'espèce, il s'agit bien d'une telle action puisque les demandeurs mettent en cause la responsabilité de M. [I] [C] pour des faits de détournement de fonds alors qu'il était tuteur, faits constitutifs de l'élément matériel du recel de succession ; qu'en l'espèce, la tutelle a pris fin le 5 juin 2006 lors du décès de Mme [K] [C] ; que pour reprocher à M. [I] [C] des actes qu'il a commis alors qu'il était tuteur de Mme [C], il convenait aux demandeurs d'engager une action en justice avant le 5 juin 2011 pour interrompre la prescription ; qu'en l'espèce leurs conclusions valant saisine du tribunal sont en date du 2 juillet 2012 et s'avèrent donc tardives ; que l'article 2240 du code civil dispose toutefois que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'il ressort du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 14 juin 2011 que le conseil de M. [I] [C] a, par correspondance du 13 mai 2011, et en réponse au décompte des demandeurs à la présente action, expliqué que son client « rejette l'idée même d'un recel successoral mais sans cette reconnaissance il serait disposé à transiger en abandonnant ses droits sur la somme de 5.800 euros qui pourrait être justifiée mais cela ferait l'objet d'un débat long et polémique » ; que cette reconnaissance partielle de responsabilité par la proposition de transiger vaut acte interruptif de prescription ; qu'il y a donc lieu de dire que les faits dénoncés ne sont pas prescrits ; qu'il résulte des copies de chèque et des relevés de compte de Mme [K] [C] que M. [I] [C] a émis à son profit une somme totale de 45.895,54 euros entre le 19 décembre 2003 et le 12 juin 2006 ; que ces chèques ne sont pas contestés par le défendeur ; qu'il fait toutefois état du paiement de deux factures d'entreprise du 13 mai 2005 et du 30 avril 2005 pour le compte de Mme [C] et pour une somme totale de 3.300 euros, ce qui n'est pas contesté ; qu'à défaut de rapporter la preuve que ces sommes ont été payées par Mme [C], il y a lieu de dire qu'elles ont été légitimement prélevées par M. [I] [C] pour le compte de sa mère ; que les différents prélèvements de fonds effectués par M. [I] [C] sur les comptes bancaires de sa mère constituent bien des faits positifs imputables à l'héritier ; qu'en outre le chèque de 25.000 euros émis le 2 juin 2006, caractérise bien l'intention frauduleuse de M. [I] [C] de par l'importance de la somme prélevée à une date proche du décès de Mme [C] le 5 juin 2006 ; qu'il y a donc lieu de dire que M. [I] [C] a commis un recel de succession à hauteur de 42.565,54 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans une lettre du 13 mai 2011, communiquée au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage des successions de [D] et [K] [C], et rapportée dans le procès-verbal d'ouverture établi par celui-ci, le conseil de M. [I] [C] avait expressément énoncé que son client « rejette l'idée même d'un recel successoral, mais sans cette reconnaissance, il serait disposé à transiger en abandonnant ses droits sur la somme de 5.800 € (…) » ; qu'en retenant qu'il résulterait de cette lettre une reconnaissance partielle de responsabilité dans les faits reprochés de recel successoral, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre qui affirmait exactement la position contraire comme postulat de base de la proposition transactionnelle formulée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà, cette prescription étant susceptible d'être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en énonçant qu'il résulterait de la lettre du 13 mai 2011 rédigée par le conseil de M. [I] [C], par laquelle celui-ci rejetait explicitement et expressément toute idée même de reconnaissance du recel successoral reproché avant d'émettre une proposition transactionnelle sur le postulat de ce rejet, une reconnaissance partielle de responsabilité de ce chef, pour qualifier en conséquence d'acte interruptif de la prescription quinquennale la proposition de transaction, la cour d'appel a violé les articles 515 et 2240 du code civil.

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