23 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-15.337

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200408

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2017




Cassation partielle


Mme FLISE, président



Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° B 16-15.337







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'un contrat multirisque agricole garantissant notamment les dommages résultant d'événements climatiques, s'étant trouvé en désaccord avec l'assureur sur l'indemnisation de dégâts causés aux bâtiments de son exploitation par une tempête survenue le 24 janvier 2009, a assigné ce dernier ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens et sur les quatre premières branches du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 6 350 euros la condamnation de l'assureur en réparation du préjudice de M. [D], l'arrêt retient que ce dernier ne produit pas de factures justifiant les préjudices complémentaires ou annexes dont il demande le règlement, notamment en ce qui concerne les travaux de reconstruction, les frais de démolition ou d'évacuation de l'amiante et certains travaux annexes, et qu'en outre, en se référant au bordereau de communication de ses pièces, il convient de préciser que la pièce n° 13 qui est annoncée comme une facture de hangar neuf n'est en réalité qu'une note d'observation concernant un simple devis et que les huit factures de Big Mat annoncées sous le n° 14 ne sont pas produites, cette pièce n'étant qu'un imprimé issu d'une consultation numérique sur ordinateur le 9 avril 2009 ; que par conséquent, il n'existe aucun élément de preuve à l'appui des prétentions de M. [D] ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées par M. [D] dans ses dernières conclusions, qui figuraient au bordereau de pièces annexé à celles-ci, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 6 350 euros la réparation due à M. [D] au titre de ses préjudices complémentaires, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande tendant à voir juger que les conditions générales du contrat lui sont inopposables et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir la société Axa condamnée à lui verser au titre de dommages aux bâtiments les sommes de 79 228, 36 euros à titre principal ou 60 248 euros à titre subsidiaire, au titre des dommages annexes la somme de 33 150 euros, au titre des travaux effectués la somme de 8 378, 20 euros et au titre de la résistance abusive la somme de 3 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il convient de faire certaines observations préalables :
- dans ses conclusions M. [D] demande à la Cour de considérer que les conditions générales du contrat d'assurance ne lui sont pas opposables alors qu'il les a signées le 3 janvier 2006 en y joignant notamment un plan de son exploitation avec les bâtiments assurés, plan établi par ses soins et suivi de sa signature,
- par ailleurs, dans ce contentieux qui a nécessité plusieurs expertises dont une expertise contradictoire de synthèse par un tiers - expert, les parties ont constamment fait application des conditions générales du contrat d'assurance dont M. [D] revendique lui-même la mise en oeuvre sur les points qui lui sont favorables,
- par conséquent la Cour fera application des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [D] qui fait loi entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil (…) (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (…) M. [D] affirme cependant qu'il n'a signé que les conditions particulières et que les dispositions des conditions générales visées par l'assureur ne lui sont pas opposables ; que ces affirmations sont inexactes : le document signé par M. [D] (contrat intitulé « conditions particulières multirisque agricole ») précise que « le présent contrat d'assurance est constitué des conditions générales n° 65 000 A du plan d'exploitation et des présentes conditions particulières, ensemble de documents dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire ainsi que la notice d'information » ; que les conditions générales et notamment les stipulations susvisées sont donc entrées dans le champ contractuel et sont ainsi opposables à M. [D] (jugement, p. 4) ;

1°) ALORS QU'il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que le contrat signé par M. [D] le 3 janvier 2006 et auquel il a joint un plan de son exploitation correspond aux conditions particulières du contrat d'assurance, les conditions générales produites par la société Axa n'étant ni datées ni signées, et ne comportant aucun plan annexé ; qu'en jugeant que M. [D] ne pouvait considérer que les conditions générales du contrat d'assurance lui étaient inopposables dès lors qu'il les avait signées le 3 janvier 2006 en y joignant notamment un plan de son exploitation avec les bâtiments assurés, plan établi par ses soins et suivi de sa signature, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. [D] faisait valoir en cause d'appel que les conditions générales produites par la société Axa ne pouvaient lui être opposées à défaut pour celle-ci de produire les conditions générales signées ou établir que celles produites aux débats étaient celles en vigueur le jour de la souscription (conclusions d'appel, p. 8 in fine, p. 9 in limine ; p. 10, 4 à 6, p. 11, § 3) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de faire application des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [D] sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande tendant à voir la société Axa condamnée à lui verser au titre des dommages aux bâtiments, à titre principal, la somme de 79 228, 36 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 60 248 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de faire certaines observations préalables :
- dans ses conclusions M. [D] demande à la Cour de considérer que les conditions générales du contrat d'assurance ne lui sont pas opposables alors qu'il les a signées le 3 janvier 2006 en y joignant notamment un plan de son exploitation avec les bâtiments assurés, plan établi par ses soins et suivi de sa signature,
- par ailleurs, dans ce contentieux qui a nécessité plusieurs expertises dont une expertise contradictoire de synthèse par un tiers - expert, les parties ont constamment fait application des conditions générales du contrat d'assurance dont M. [D] revendique lui-même la mise en oeuvre sur les points qui lui sont favorables,
- par conséquent la Cour fera application des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [D] qui fait loi entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil,
- de même il convient d'observer que l'appelant ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance de factures justifiant les préjudices complémentaires ou annexes dont il demande le règlement, notamment en ce qui concerne les travaux de reconstruction, les frais de démolition ou d'évacuation de l'amiante et certains travaux annexes, alors même que le premier juge a déjà relevé cette absence de pièces justificatives et que les conditions générales d'assurance précisent sans aucune ambiguïté que l'indemnité relative aux bâtiments d'exploitation est payée à hauteur de 70 %, déduction faite de la franchise et que le complément est versé au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur justificatifs des frais engagés pour la reconstruction ou le remplacement des bâtiments à l'identique,
- en outre, en se référant au bordereau de communication de ses pièces, il apparaît que M. [D] ne verse aux débats que le résultat d'opérations d'expertises non contradictoires, non opposables à Axa Assurances, sa déclaration de sinistre en date du 11 février 2009, et des factures de location de hangars ; il convient de préciser que la pièce n° 13 qui est annoncée comme une facture de hangar neuf n'est en réalité qu'une note d'observation concernant un simple devis et que les huit factures de Big Mat annoncées sous le n° 14 ne sont pas produites, cette pièce n'étant qu'un imprimé issu d'une consultation numérique sur ordinateur le 9 avril 2009 ;
que par conséquent, il n'existe aucun élément de preuve nouveau à l'appui des prétentions de M. [D] ; que dans son assignation introductive d'instance en date du 5 janvier 2012, M. [D], qui a la charge de la preuve de ses prétentions, réclamait à son assureur le paiement de 79 228,36 € en réparation de dommages occasionnés aux bâtiments, 33 150 € pour les dommages annexes, 8 378,20 € en remboursement de travaux effectués par lui-même, ce qui correspond exactement à ses demandes principales devant la Cour suivant conclusions du 7 mars 2014 ; qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance faisant loi entre les parties que :
- la limite de l'indemnisation pour les événements climatiques est de 60 000 € pour les bâtiments,
- les frais annexes sont définis comme les frais de démolition et de déblais, ils sont pris en charge par l'assurance à condition d'être réellement engagés à la suite d'un sinistre garanti et il doit s'agir d'enlèvement et de transport de décombres dans le délai de deux ans à compter du jour du sinistre, ce dont l'appelant ne justifie pas ; qu'en outre, le sinistre est du 24 janvier 2009, la demande du 5 janvier 2012, plus de deux ans se sont passés, la demande de M. [D] est donc irrecevable comme prescrite de ce chef,
- les frais dit consécutifs au sinistre sont les autres frais qui sont pris en charge à condition d'être justifiés et réellement engagés par l'assuré à la suite d'un dommage garanti, ce dont M. [D] ne justifie pas,
- l'indemnisation des bâtiments et locaux à usage d'habitation se fait selon la méthode dite de la valeur de remplacement moderne à neuf, l'indemnité ne pouvant toutefois pas excéder le coût d'une reconstruction ou réparation à l'identique ;
que s'il est vrai que l'assurance doit couvrir les frais nécessités par la remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle n'est tenue qu'à une reconstruction des bâtiments à l'identique notamment lorsqu'un défaut de conformité de ces bâtiments, imputable à son seul propriétaire, est antérieur au sinistre, la mise en conformité restant dans ce cas à la charge du propriétaire du bâtiment qui s'est montré défaillant dans sa construction ; que la différence entre le montant de l'indemnisation proposé par l'assureur et le montant de la réclamation de l'assuré est également en relation avec le fait que M. [Q], expert tiers, qui a fait la synthèse des expertises précédentes et a répondu aux dires des experts individuels de chacune des parties, a établi que la charpente n'avait été que très ponctuellement affectée dans sa structure et que sa remise en état ne nécessitait que le remplacement des jambes de forces qui ont lâché sans qu'il soit nécessaire de procéder à son remplacement, ce qui correspond aux exigences du contrat d'assurance ; qu'il a par ailleurs précisé que toute modification de cette charpente destinée à rendre le support compatible avec la pose de la couverture pour un professionnel relevait d'une mise en conformité qui n'avait pas été effectuée sur cet ouvrage à l'origine, qu'en effet, il est constant que la charpente n'était pas conforme dès sa construction, que par conséquent cette mise en conformité ne saurait être mise à la charge de la compagnie d'assurances ; qu'il convient donc de rejeter les demandes de M. [D] à l'exception du préjudice complémentaire lié à la location d'un hangar et aux frais de déplacement d'un tracteur dont la prise en charge est acceptée par la compagnie Axa selon l'évaluation du tiers expert pour la somme de 6 350 € ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et d'y ajouter la condamnation de la compagnie d'assurances à payer cette dernière somme à M. [D] (arrêt, p.4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 11 février 2009, M. [D] a régularisé une déclaration de sinistre à la suite de la tempête survenue le 24 janvier précédent en précisant que « les dégâts concernent le hangar d'exploitation, le toit de l'étable et des arbres » ; qu'une proposition de règlement pour une somme totale de 32 470.90 euros a été faite par l'assureur le 12 juin 2009 ; que M. [D] a missionné un expert, M. [N], qui a estimé le montant total du sinistre à la somme de 81 363,16 euros ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, une tierce expertise a été confiée au cabinet TEXA ; que M. [D] en conteste le caractère contradictoire et soutient que « cette mission a dégénéré en simple tentative de conciliation sur le chiffrage sans entraîner les conséquences contractuelles d'une tierce expertise acceptée » ; qu'en toute hypothèse, il n'accepte pas les conclusions du cabinet TEXA qui chiffre le montant des dommages et des travaux à la somme de 60 917 euros outre la somme de 6 350 euros représentant le montant des dommages complémentaires liés aux délais de gestion du dossier ; que les parties divergent en ce qui concerne l'indemnisation des dommages causés à deux hangars (désignés dans le contrat comme « 3C » et « 4C ») ; que M. [D] soutient qu'il a droit à une indemnisation plus importante en ce qui concerne les deux hangars affectés par la tempête (hangars « 3C » et « 4C »), la compagnie ayant selon lui refusé à tort de prendre en charge les travaux de mise en conformité et d'autre part déduit une franchise et pratiqué un abattement de vétusté qui ne sont pas prévus par le contrat ; qu'il fait valoir que la tempête a provoqué de tels dégâts qu'aucun professionnel n'a accepté de procéder à la réfection de la couverture sans procéder préalablement à d'importants travaux de reprise de la charpente et que les professionnels n'ont pas voulu intervenir sur un immeuble ruiné préférant envisager la reconstruction ; que la compagnie Axa soutient à tort que la reprise selon les normes actuelles constituerait une amélioration qu'elle n'a pas à prendre en charge ; que le mode d'indemnisation des bâtiments stipulé au contrat est la « valeur de remplacement moderne à neuf » qui implique la remise du bâtiment en l'état dans lequel il se trouvait avant le sinistre et non des modifications telles que les réclame M. [D] ; que le contrat stipule en effet que l'indemnisation correspond à la valeur de remplacement au jour du sinistre par un bâtiment neuf de même usage et de même capacité de conception moderne mais que l'indemnité ne peut excéder :
- pour les constructions modernes (cas du bâtiment « 3C ») le coût d'une reconstruction ou d'une réparation à l'identique, la vétusté étant calculée à dire d'expert et prise en charge dans la limite de 25 % ;
- pour les bâtiments traditionnels (cas du batiment « 4C ») le coût des réparations à l'identique vétusté déduite (conditions générales page 52) ;
qu'il ressort des conclusions du cabinet TEXA, qui ne sont contredites par aucune des pièces produites par le demandeur, que la réparation des dommages subis du fait de la tempête correspond à la remise en état de la charpente à l'identique et non à des travaux de modification tels que réclamés par M. [D] ; que M. [D] affirme cependant qu'il n'a signé que les conditions particulières et que les dispositions des conditions générales visées par l'assureur ne lui sont pas opposables ; que ces affirmations sont inexactes : le document signé par M. [D] (contrat intitulé « conditions particulières multirisque agricole ») précise que « le présent contrat d'assurance est constitué des conditions générales n° 65 000 A du plan d'exploitation et des présentes conditions particulières, ensemble de documents dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire ainsi que la notice d'information » ; que les conditions générales et notamment les stipulations susvisées sont donc entrées dans le champ contractuel et sont ainsi opposables à M. [D] ; que les conditions particulières prévoient par ailleurs (page 3 in fine) une franchise de 10 % applicable aux bâtiments en cas de dommages causés par les événements climatiques ; que les prétentions de M. [D] aux fins d'obtenir en réparation des dommages causés aux bâtiments une somme de 79 228.36 euros n'est donc pas fondée ; que celui-ci réclame également diverses sommes au titre des préjudices accessoires ; qu'il expose d'une part qu'au moment du sinistre, les bâtiments étaient utilisés pour entreposer du matériel agricole et du fourrage et qu'il a été contraint de louer un hangar moyennant un loyer mensuel de 1000 euros dans l'attente d'une indemnisation lui permettant de faire réaliser les travaux de réparation ; que la compagnie Axa ne disconvient pas que ce chef de préjudice doit être indemnisé mais fait valoir à juste titre qu'il ne peut l'être que dans la limite de six mois, une indemnisation ayant été proposée au mois de juin 2009 et n'ayant pas été acceptée par l'assuré ; que M [D] demande également à être dédommagé pour des frais de déplacement de matériel qu'il évalue à la somme de 1050 euros ; que la compagnie évalue ce dommage annexe à la somme de 350 euros (transport d'un tracteur) ; qu'en toute hypothèse M [D] ne produit aucun document justifiant d'un débours à hauteur de la somme qu'il réclame et il ne peut donc être fait droit à cette demande ; qu'il sollicite enfin le remboursement d'une somme de 8378.20 euros représentant le coût de travaux qu'il dit avoir effectués ; qu'il n'est là encore fourni aucun justificatif à l'appui de cette demande qui doit par conséquent être également rejetée ; que les prétentions de M. [D] s'avérant ainsi mal fondées, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive (jugement, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE M. [D] faisait valoir en cause d'appel que les limitations de garantie invoquées par la société Axa ne pouvaient lui être opposées à défaut pour Axa de démontrer que les conditions générales versées aux débats étaient celles en vigueur le jour de la souscription (conclusions d'appel, p. 8 in fine, p. 9 in limine, p. 11, § 2 à 15) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de faire application des limitations de garantie prévues aux conditions générales produites par la société Axa, sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions, M. [D] faisait valoir que si la cour d'appel ne retenait pas la somme de 79.228,36 euros réclamée par ce dernier au titre des dommages aux bâtiments, il convenait dès lors de condamner la société Axa à lui payer la somme de 60.248,00 euros (après déduction de la franchise), qui correspondait à celle proposée à titre transactionnel par l'assureur (conclusions d'appel, p. 7, § 9 et 11) ; qu'en déboutant M. [D] de ses demandes, sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6 350 euros le montant de la condamnation de la société Axa en réparation du préjudice complémentaire de M. [D] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de faire certaines observations préalables :
- dans ses conclusions M. [D] demande à la Cour de considérer que les conditions générales du contrat d'assurance ne lui sont pas opposables alors qu'il les a signées le 3 janvier 2006 en y joignant notamment un plan de son exploitation avec les bâtiments assurés, plan établi par ses soins et suivi de sa signature,
- par ailleurs, dans ce contentieux qui a nécessité plusieurs expertises dont une expertise contradictoire de synthèse par un tiers - expert, les parties ont constamment fait application des conditions générales du contrat d'assurance dont M. [D] revendique lui-même la mise en oeuvre sur les points qui lui sont favorables,
- par conséquent la Cour fera application des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [D] qui fait loi entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil,
- de même il convient d'observer que l'appelant ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance de factures justifiant les préjudices complémentaires ou annexes dont il demande le règlement, notamment en ce qui concerne les travaux de reconstruction, les frais de démolition ou d'évacuation de l'amiante et certains travaux annexes, alors même que le premier juge a déjà relevé cette absence de pièces justificatives et que les conditions générales d'assurance précisent sans aucune ambiguïté que l'indemnité relative aux bâtiments d'exploitation est payée à hauteur de 70 %, déduction faite de la franchise et que le complément est versé au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur justificatifs des frais engagés pour la reconstruction ou le remplacement des bâtiments à l'identique,
- en outre, en se référant au bordereau de communication de ses pièces, il apparaît que M. [D] ne verse aux débats que le résultat d'opérations d'expertises non contradictoires, non opposables à Axa Assurances, sa déclaration de sinistre en date du 11 février 2009, et des factures de location de hangars ; il convient de préciser que la pièce n° 13 qui est annoncée comme une facture de hangar neuf n'est en réalité qu'une note d'observation concernant un simple devis et que les huit factures de Big Mat annoncées sous le n° 14 ne sont pas produites, cette pièce n'étant qu'un imprimé issu d'une consultation numérique sur ordinateur le 9 avril 2009 ;
que par conséquent, il n'existe aucun élément de preuve nouveau à l'appui des prétentions de M. [D] ; que dans son assignation introductive d'instance en date du 5 janvier 2012, M. [D], qui a la charge de la preuve de ses prétentions, réclamait à son assureur le paiement de 79 228,36 € en réparation de dommages occasionnés aux bâtiments, 33 150 € pour les dommages annexes, 8 378,20 € en remboursement de travaux effectués par lui-même, ce qui correspond exactement à ses demandes principales devant la Cour suivant conclusions du 7 mars 2014 ; qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance faisant loi entre les parties que :
- la limite de l'indemnisation pour les événements climatiques est de 60 000 € pour les bâtiments,
- les frais annexes sont définis comme les frais de démolition et de déblais, ils sont pris en charge par l'assurance à condition d'être réellement engagés à la suite d'un sinistre garanti et il doit s'agir d'enlèvement et de transport de décombres dans le délai de deux ans à compter du jour du sinistre, ce dont l'appelant ne justifie pas ; qu'en outre, le sinistre est du 24 janvier 2009, la demande du 5 janvier 2012, plus de deux ans se sont passés, la demande de M. [D] est donc irrecevable comme prescrite de ce chef,
- les frais dit consécutifs au sinistre sont les autres frais qui sont pris en charge à condition d'être justifiés et réellement engagés par l'assuré à la suite d'un dommage garanti, ce dont M. [D] ne justifie pas,
- l'indemnisation des bâtiments et locaux à usage d'habitation se fait selon la méthode dite de la valeur de remplacement moderne à neuf, l'indemnité ne pouvant toutefois pas excéder le coût d'une reconstruction ou réparation à l'identique ;
que s'il est vrai que l'assurance doit couvrir les frais nécessités par la remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle n'est tenue qu'à une reconstruction des bâtiments à l'identique notamment lorsqu'un défaut de conformité de ces bâtiments, imputable à son seul propriétaire, est antérieur au sinistre, la mise en conformité restant dans ce cas à la charge du propriétaire du bâtiment qui s'est montré défaillant dans sa construction ; que la différence entre le montant de l'indemnisation proposé par l'assureur et le montant de la réclamation de l'assuré est également en relation avec le fait que M. [Q], expert tiers, qui a fait la synthèse des expertises précédentes et a répondu aux dires des experts individuels de chacune des parties, a établi que la charpente n'avait été que très ponctuellement affectée dans sa structure et que sa remise en état ne nécessitait que le remplacement des jambes de forces qui ont lâché sans qu'il soit nécessaire de procéder à son remplacement, ce qui correspond aux exigences du contrat d'assurance ; qu'il a par ailleurs précisé que toute modification de cette charpente destinée à rendre le support compatible avec la pose de la couverture pour un professionnel relevait d'une mise en conformité qui n'avait pas été effectuée sur cet ouvrage à l'origine, qu'en effet, il est constant que la charpente n'était pas conforme dès sa construction, que par conséquent cette mise en conformité ne saurait être mise à la charge de la compagnie d'assurances ; qu'il convient donc de rejeter les demandes de M. [D] à l'exception du préjudice complémentaire lié à la location d'un hangar et aux frais de déplacement d'un tracteur dont la prise en charge est acceptée par la compagnie Axa selon l'évaluation du tiers expert pour la somme de 6 350 € ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et d'y ajouter la condamnation de la compagnie d'assurances à payer cette dernière somme à M. [D] (arrêt, p.4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 11 février 2009, M. [D] a régularisé une déclaration de sinistre à la suite de la tempête survenue le 24 janvier précédent en précisant que « les dégâts concernent le hangar d'exploitation, le toit de l'étable et des arbres » ; qu'une proposition de règlement pour une somme totale de 32 470.90 euros a été faite par l'assureur le 12 juin 2009 ; que M. [D] a missionné un expert, M. [N], qui a estimé le montant total du sinistre à la somme de 81 363,16 euros ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, une tierce expertise a été confiée au cabinet TEXA ; que M. [D] en conteste le caractère contradictoire et soutient que « cette mission a dégénéré en simple tentative de conciliation sur le chiffrage sans entraîner les conséquences contractuelles d'une tierce expertise acceptée » ; qu'en toute hypothèse, il n'accepte pas les conclusions du cabinet TEXA qui chiffre le montant des dommages et des travaux à la somme de 60 917 euros outre la somme de 6 350 euros représentant le montant des dommages complémentaires liés aux délais de gestion du dossier ; que les parties divergent en ce qui concerne l'indemnisation des dommages causés à deux hangars (désignés dans le contrat comme « 3C » et « 4C ») ; que M. [D] soutient qu'il a droit à une indemnisation plus importante en ce qui concerne les deux hangars affectés par la tempête (hangars « 3C » et « 4C »), la compagnie ayant selon lui refusé à tort de prendre en charge les travaux de mise en conformité et d'autre part déduit une franchise et pratiqué un abattement de vétusté qui ne sont pas prévus par le contrat ; qu'il fait valoir que la tempête a provoqué de tels dégâts qu'aucun professionnel n'a accepté de procéder à la réfection de la couverture sans procéder préalablement à d'importants travaux de reprise de la charpente et que les professionnels n'ont pas voulu intervenir sur un immeuble ruiné préférant envisager la reconstruction ; que la compagnie Axa soutient à tort que la reprise selon les normes actuelles constituerait une amélioration qu'elle n'a pas à prendre en charge ; que le mode d'indemnisation des bâtiments stipulé au contrat est la « valeur de remplacement moderne à neuf » qui implique la remise du bâtiment en l'état dans lequel il se trouvait avant le sinistre et non des modifications telles que les réclame M. [D] ; que le contrat stipule en effet que l'indemnisation correspond à la valeur de remplacement au jour du sinistre par un bâtiment neuf de même usage et de même capacité de conception moderne mais que l'indemnité ne peut excéder :
- pour les constructions modernes (cas du bâtiment « 3C ») le coût d'une reconstruction ou d'une réparation à l'identique, la vétusté étant calculée à dire d'expert et prise en charge dans la limite de 25 % ;
- pour les bâtiments traditionnels (cas du batiment « 4C ») le coût des réparations à l'identique vétusté déduite (conditions générales page 52) ;
qu'il ressort des conclusions du cabinet TEXA, qui ne sont contredites par aucune des pièces produites par le demandeur, que la réparation des dommages subis du fait de la tempête correspond à la remise en état de la charpente à l'identique et non à des travaux de modification tels que réclamés par M. [D] ; que M. [D] affirme cependant qu'il n'a signé que les conditions particulières et que les dispositions des conditions générales visées par l'assureur ne lui sont pas opposables ; que ces affirmations sont inexactes : le document signé par M. [D] (contrat intitulé « conditions particulières multirisque agricole ») précise que « le présent contrat d'assurance est constitué des conditions générales n° 65 000 A du plan d'exploitation et des présentes conditions particulières, ensemble de documents dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire ainsi que la notice d'information » ; que les conditions générales et notamment les stipulations susvisées sont donc entrées dans le champ contractuel et sont ainsi opposables à M. [D] ; que les conditions particulières prévoient par ailleurs (page 3 in fine) une franchise de 10 %
applicable aux bâtiments en cas de dommages causés par les événements climatiques ; que les prétentions de M. [D] aux fins d'obtenir en réparation des dommages causés aux bâtiments une somme de 79 228.36 euros n'est donc pas fondée ; que celui-ci réclame également diverses sommes au titre des préjudices accessoires ; qu'il expose d'une part qu'au moment du sinistre, les bâtiments étaient utilisés pour entreposer du matériel agricole et du fourrage et qu'il a été contraint de louer un hangar moyennant un loyer mensuel de 1000 euros dans l'attente d'une indemnisation lui permettant de faire réaliser les travaux de réparation ; que la compagnie Axa ne disconvient pas que ce chef de préjudice doit être indemnisé mais fait valoir à juste titre qu'il ne peut l'être que dans la limite de six mois, une indemnisation ayant été proposée au mois de juin 2009 et n'ayant pas été acceptée par l'assuré ; que M [D] demande également à être dédommagé pour des frais de déplacement de matériel qu'il évalue à la somme de 1050 euros ; que la compagnie évalue ce dommage annexe à la somme de 350 euros (transport d'un tracteur) ; qu'en toute hypothèse M [D] ne produit aucun document justifiant d'un débours à hauteur de la somme qu'il réclame et il ne peut donc être fait droit à cette demande ; qu'il sollicite enfin le remboursement d'une somme de 8378.20 euros représentant le coût de travaux qu'il dit avoir effectués ; qu'il n'est là encore fourni aucun justificatif à l'appui de cette demande qui doit par conséquent être également rejetée ; que les prétentions de M. [D] s'avérant ainsi mal fondées, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive (jugement, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. [D] de sa demande, l'arrêt retient que la demande de M. [D] au titre des frais annexes définis par les conditions générales et particulières du contrat d'assurance est irrecevable comme prescrite ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour prescription de la demande, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, au demeurant, QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour prescription de la demande au titre des frais annexes, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que pour débouter M. [D] de ses demandes au titre des préjudices complémentaires ou annexes, l'arrêt retient que la pièce n° 13 annoncée comme une facture de hangar neuf n'est en réalité qu'une note d'observation concernant un simple devis ; que cependant M. [D] avait bien produit sous le n° 13 suivant le bordereau des pièces communiquées la «facture hangar neuf», le document examiné par la cour d'appel étant la pièce n° 14 du bordereau de la société Axa, intitulée « observations de la SARL Darricau sur la non-conformité de la charpente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que pour débouter M. [D] de sa demande au titre des travaux qu'il avait effectués, l'arrêt retient que l'assuré n'a pas produit en cour d'appel de factures justifiant les préjudices complémentaires ou annexes dont il demande le règlement, notamment en ce qui concerne les travaux de reconstruction, les huit factures de Big Mat annoncées sous le n° 14 du bordereau de communication de ses pièces n'étant pas produites, cette pièce n'étant qu'un imprimé issu d'une consultation numérique sur ordinateur le 9 avril 2009 ; que cependant M. [D] avait bien produit sous le n° 14 suivant le bordereau des pièces communiquées « 8 factures Joris Big Mat Lassere Josse total de 6507, 44 », le document examiné par la cour d'appel étant la pièce n° 15 du bordereau de la société Axa, intitulée « justificatif de versement de la provision de 5000€ à Monsieur [D] le 9 avril 2009 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [D], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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