22 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.477

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C110195

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° E 16-13.477







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [R] à restituer à Mme [T] le véhicule Mercedes 190 SL immatriculé [Immatriculation 1], et d'avoir dit qu'il devrait le restituer sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de 6 mois à l'expiration desquels la cour pourra de nouveau être saisie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la propriété du véhicule Mercedes : que M. [R] [R] prétend que l'acquisition de ce véhicule a été financée intégralement par lui, que lui seul l'a utilisé et en a réglé toutes les charges ; qu'il en est donc bien le seul propriétaire ; que Mme [T] [T] reconnaît que le véhicule a été acheté et payé par Monsieur [R], mais soutient qu'il lui en a fait cadeau et produit à l'appui de cette affirmation diverses attestations, ainsi que le certificat de cession du 23 novembre 2003 signé par Monsieur [W] [C] et le certificat d'immatriculation, tous deux établis à son nom ; que le certificat d'immatriculation ne constituant pas un titre de propriété, et le véhicule dont le prix a été payé par M. [R] [R] étant en possession de ce dernier, il appartient à Mme [T] [T] de rapporter la preuve qu'elle est propriétaire du bien meuble litigieux ;
que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, la relation de concubinage qui a existé pendant une trentaine d'années entre les parties ayant au surplus empêché Madame [T] d'obtenir un écrit émanant de Monsieur [R] ; que les attestations qu'elle produit font état de l'existence d'un cadeau, Monsieur [M] [J], ami et voisin du couple, précisant que celui-ci a été effectué en remerciement de trente années de services rendus et Mme [T] [Y] rapportant que M. [R] lui a confié avoir offert ce véhicule à sa compagne « pour nos 25 années de vie commune » ; que l'existence de ce cadeau est confirmée par le témoignage de M. [C], vendeur du véhicule, lequel déclare que c'est à la demande de M. [R] qu'il a porté le nom de Mme [T] sur le certificat de cession établi par lui le 23 novembre 2003 ; que le transfert de la propriété du véhicule à Mme [T] est aussi établi par les témoignages de MM. [Y] et [F] [R], produits par leur frère [R], précisant que l'intention de ce dernier était d'empêcher ses enfants de réclamer le bien à son décès ; qu'il est en outre établi par les témoignages de M. [M] [J] en date des 4 juin 2013 et 22 mai 2015, ainsi que par celui de Mme [B] [W], que véhicule a été enlevé par M. [R] en l'absence de Mme [T] ; la possession actuelle du bien par M. [R] est donc équivoque ; que s'agissant d'un cadeau, M. [R] ne peut exiger de Mme [T] le paiement de la valeur du bien en contrepartie de sa restitution ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à restituer le véhicule à Mme [T] et débouté celui-ci de sa demande en paiement de la somme de 38.500 € TTC ; que la restitution ordonnée sera cependant assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de 6 mois à l'expiration desquels la présente cour pourra à nouveau être saisie » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le véhicule Mercedes : que selon l'article 2276 du code civil, en fait de meubles la possession vaut titre ; que la présomption de propriété établie en faveur du possesseur ne vaut qu'autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire ; que la possession du détenteur doit être non équivoque ; qu'en présence d'un don manuel, c'est à celui qui revendique la propriété de prouver le caractère équivoque de la possession ou l'absence d'un tel don ; que la possession d'un acquéreur de véhicules est équivoque tant qu'il ne s'est pas fait remettre la carte grise ; que M. [R] soutenait avoir acquis le véhicule le 22 novembre 2003, l'avoir financé, assurance et entretien compris ; qu'il est le seul à l'avoir utilisé, à régler les charges depuis son acquisition ; que Mme [T] fait valoir que le véhicule a été acquis et payé par M. [R] mais qu'il lui avait été offert par celui-ci ; qu'elle produit une attestation émanant de M. [J] selon lequel le véhicule lui appartenait : « c'était un cadeau de son ami, M. [R], en remerciement de ses trente années de services rendus » ; que Mme [T] produit une attestation émanant de Mme [W], amie de celle-ci ; qu'elle atteste qu'elle était au courant que son amie possédait une voiture de collection Mercedes, cadeau de son ami, M. [R] [R], que dernier est parti en emportant le véhicule et le téléviseur de Mme [T] en son absence ; que selon son fils, [Z] [N] : « De là à partir avec le cabriolet Mercedes de ma mère, c'est pas honnête de sa part. Il m'a toujours dit avoir acheté cette voiture pour [T]. Pourquoi la reprendre aujourd'hui ? » ; que selon sa fille, [I] [N], sa mère s'est portée caution ; « Pour remercier maman, M. [R] a fait établir le certificat de cession d'un véhicule Mercedes au nom de celle-ci en cadeau. Il est parti en emportant le véhicule et le téléviseur que maman lui avait prêté » ; que selon sa petite-fille [H] [N] « ma grand-mère m'avait parlé du véhicule Mercedes dont le certificat de cession avait été établi à son nom en guise de cadeau de remerciement » ; Mme [T] justifie que le certificat de cession et la carte grise sont à son nom ; que M. [R] reconnaît que la carte grise a été mise au nom de Mme [T], choix qui devait lui faciliter la conservation du véhicule dans l'hypothèse où il décéderait avant elle ; qu'il rappelle que la carte grise n'est pas un titre de propriété mais un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule ; que la possession de M. [R] est équivoque ; que l'explication donnée quant au désir de voir sa compagne conserver le véhicule dans l'hypothèse de son prédécès est dépourvue de sens depuis la rupture du couple ; que le fait que le nom de Mme [T] apparaisse sur le certificat de cession et sur la carte grise établit la réalité du cadeau ; que M. [R] sera en conséquence condamné à restituer le véhicule Mercedes » ;

ALORS 1°) QUE : le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait enlevé le véhicule (arrêt, p. 4, alinéa 9), ce qui impliquait qu'il ne s'en était pas définitivement dépossédé ; qu'en retenant pourtant que M. [R] aurait fait « cadeau » du véhicule à Mme [T], la cour d'appel a violé l'article 931 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : l'existence d'une impossibilité morale de préconstituer un écrit ne saurait résulter de la seule relation de concubinage ayant existé entre les parties, mais résulte du rapport particulier de confiance les unissant ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que Mme [T] aurait été dans l'impossibilité de se préconstituer un écrit au seul prétexte de « la relation de concubinage qui a existé pendant une trentaine d'années entre les parties » (arrêt, p. 4, alinéa 5), sans aucunement constater l'existence d'une quelconque relation de confiance entre les parties, et alors qu'elle relevait par ailleurs que M. [R] avait signé une reconnaissance de dette à l'égard de Mme [T] (arrêt, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. [R] à payer à Mme [T] une somme de 25 916,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la reconnaissance de dette : que Mme [T] [T] réclame le paiement de la somme de 25.916,33 € (170.000 francs) au titre d'une reconnaissance dette en date du 16 février 1994 établie par M. [R] [R] en contrepartie de la remise de trois chèques d'un montant respectif de 50.000 francs, 10.000 francs et 110.000 francs ; qu'elle prétend que le fait que l'original de la reconnaissance de dette ait été déchiré puis reconstitué ne démontre pas l'extinction de l'obligation de M. [R] ; que M. [R] [R] répond que la somme de 170.000 francs a été compensée par les nombreux travaux payés et effectués par lui sur l'immeuble propre de Mme [T], et à titre subsidiaire, il fait valoir que rien dans l'acte ne prévoit que la somme sera soumise à un quelconque intérêt d'autant plus que la condition suspensive au remboursement étant la vente du fonds de commerce, aucun intérêt n'a donc pu courir avant cette date ; que dans le document manuscrit en date du 16 février 1994, dont l'original a été reconstitué après avoir été déchiré, M. [R] [R] certifie avoir reçu à titre de prêt de Mme [T] [T] la somme de 170.000 francs, les fonds étant destinés à acquérir son fonds de commerce et devant être restitués à la vente de celui-ci ; qu'aucun intérêt n'est stipulé dans l'acte ; que M. [R] [R] ne contestant pas avoir rédigé et signé cette reconnaissance dette, et déclarant avoir cédé son fonds de commerce en 1999 pour s'installer à [Localité 1], il lui appartient de démontrer que la somme prêtée a été remboursée par lui, ou que la dette a été annulée par Mme [T] ; que le seul élément de preuve qu'il produit est une attestation rédigée par Mme [C] [M], soeur de Mme [T], déclarant que M. [R] lui a confié avoir utilisé une partie de son argent pour améliorer la maison de sa soeur ; que ce seul témoignage qui émane d'une personne en conflit avec Mme [T] depuis le décès de leur mère et qui ne fait état que de confidences faites par le débiteur ne suffit pas à rapporter la preuve exigée ; que les circonstances de la dégradation du document original étant indéterminées, il ne peut en être déduit une annulation de la dette par Mme [T] ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en paiement, M. [R] [R] étant condamné à lui rembourser la somme de 25.916,33 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 13 juin 2013, à défaut de sommation de payer préalable » ;

ALORS QUE : M. [R] soutenait dans ses conclusions que s'il l'avait lui-même déchiré la reconnaissance de dette produite aux débats, comme le prétendait Mme [T], cette dernière « n'aurait pas manqué de le signaler dès l'assignation », cependant qu' « il aura fallu la sommation de communiquer pour qu'elle reconnaisse enfin que le document a bien été déchiré » (conclusions, p. 7, alinéas 10 et 11) ; qu'il en déduisait que Mme [T] avait elle-même déchiré la reconnaissance de dette, établissant par là-même que sa créance avait été compensée avec la dette dont elle était débitrice envers M. [R] au titre des travaux qu'il avait réalisés (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en retenant pourtant que « les circonstances de la dégradation du document original étant indéterminées, il ne peut en être déduit une annulation de la dette par Mme [T] » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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