23 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.775

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210213

Texte de la décision

CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° R 16-14.775







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Office national des forêts, ayant un établissement [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Paris Nord assurances services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Paris Nord assurances services ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la société Paris nord assurances services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Office national des forêts

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause le cabinet PNAS sur les conclusions de l'ONF tendant à sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées contre lui en faveur de l'association victime du sinistre et à lui verser des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention de gestion des sinistres du 18 juin 2010 entre l'ONF, la société PNAS et la société AREAS prévoyait la gestion par la société PNAS des sinistres jusqu'à 10.000 € et au-dessus de ce seuil, leur transmission à la société AREAS qui en devenait le gestionnaire ; qu'alors que, dès le courrier de l'ONF du 29 novembre 2012 (pièce 2 de l'ONF), la société PNAS avait eu connaissance que le sinistre dépassait le seuil de 10.000 €, la société PNAS avait continué de gérer le sinistre (pièces 3 et 5 de l'ONF) sans justifier d'une transmission du dossier à la société AREAS ; que toutefois l'ONF ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de cette absence de transmission, la société AREAS étant intervenue volontairement dans la procédure en soutenant une position différente de celle de l'ONF ; qu'il n'était pas établi que son intervention plus précoce aurait évité un procès ; qu'en outre les manquements reprochés à la société PNAS par l'ONF étaient relatifs à des règles ne concernant que les sinistres inférieurs à 10.000 € donc étrangers au présent litige ; que la société PNAS n'était pas responsable du défaut d'indemnisation de l'association , et AUX MOTIFS PROPRES QUE, alors que les premiers juges n'avaient nullement méconnu le fait que la société PNAS n'avait pas respecté la convention de gestion de sinistres conclue le 18 juin 2010 s'agissant d'un sinistre d'un montant supérieur à 10.000 €, ils n'en avaient pas moins justement considéré que l'ONF n'avait pas justifié d'un quelconque préjudice résultant de ce manquement ; qu'à cet égard l'assureur en charge de l'indemnisation du sinistre, la société Aeras Dommages, était intervenu volontairement à la procédure, soutenant à l'origine une position autre que celle souhaitée par l'ONF pour finalement indemniser le sinistre dans des conditions non remises en cause par la victime de celui-ci, l'association de chasse Les Grands Bois de Bellary ; qu'à cet égard l'ONF s'était désisté de l'appel qu'il avait à l'origine également dirigé contre la société d'assurances mutuelles Areas Dommages,

ALORS QUE la responsabilité contractuelle du cocontractant est engagée en raison d'un manquement aux obligations contractuelles ayant entrainé par un lien de causalité direct un préjudice pour l'autre contactant ; que les juges du fond doivent donc rechercher l'existence d'un tel lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le préjudice ; qu'en l'espèce, où les juges du fond ont retenu expressément un manquement du cabinet PNAS à ses obligations contractuelles, pour n'avoir pas transmis la gestion du sinistre litigieux à l'assureur en charge de l'indemnisation de celuici, contrairement aux exigence de la convention de gestion des sinistres du 18 juin 2010 le liant à l'ONF, il s'agissait de rechercher, comme l'ONF l'avait exposé dans ses conclusions (p. 6 et 7), si cet assureur aurait pu proposer à l'association victime du sinistre une indemnisation avant procès dans l'hypothèse où le cabinet lui aurait transmis le dossier pour la gestion du sinistre, sans qu'importe à cet égard que l'assureur ait adopté ensuite, au cours du procès engagé par la victime, une position propre, distincte de celle de l'ONF ; que la cour d'appel aurait dû donc uniquement rechercher si, par cette attitude contraire aux exigences contractuelles, le cabinet PNAS n'avait pas privé l'ONF d'une chance d'éviter le procès engagé par l'association victime et les frais subséquents ; que, dans la détermination du lien de causalité, en s'abstenant d'effectuer une telle recherche et en se bornant au contraire à déduire l'absence de lien de causalité du seul fait que l'assureur aurait adopté une position contraire à son assuré, l'ONF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard de l'article 1147 du code civil.

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