22 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-29.427

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO10325

Texte de la décision

SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10325 F

Pourvoi n° W 15-29.427







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Delta Dore, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 9],

9°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 11],

11°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 12],

12°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 13],

13°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 14],

14°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 15],

15°/ à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 16],

16°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 17],

17°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 18],

18°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 19],

19°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 20],

20°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 21],

21°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 22],

22°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 23],

23°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 24],

24°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 25],

25°/ au Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 26],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Delta Dore, de Me Delamarre, avocat de Mme [D] et vingt trois autres salariés ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Dore aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Dore à payer à Mme [D] et vingt trois autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Delta Dore

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Mme [M] [D], M. [D] [J], Mme [W] [O], M. [G] [I], Mme [A] [U], Mme [U] [X], Mme [P] [H], M. [F] [P], Mme [A] [R], M. [N] [Z], M. [B] [L], Mme [R] [E], Mme [X] [C], M. [Z] [V], M. [V] [A], Mme [Y] [F], Mme [L] [G], Mme [H] [W], Mme [E] [Q], M. [K] [K], M. [C] [T], Madame [O] [Y], Mme [N] [B] et Mme [T] [M] et étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société DELTA DORE à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 32 000 euros à Mme [M] [D], 14 000 euros M. [D] [J], 9 300 euros à Mme [W] [O], 20 000 euros à M. [G] [I], 9 600 euros à Mme [A] [U], 24 400 euros à Mme [U] [X], 10 600 euros Mme [P] [H], 35 400 euros à M. [F] [P], 30 000 euros à Mme [A] [R], 16 400 euros à M. [N] [Z], 8 900 euros à M. [B] [L], 40 000 euros à Mme [R] [E], 7 800 euros à Mme [X] [C], 10 100 euros à M. [Z] [V], 47 000 euros à M. [V] [A], 35 000 euros à Mme [Y] [F], 13 300 euros à Mme [L] [G], 9 400 euros à Mme [H] [W], 20 000 euros Mme [E] [Q], 34 000 euros M. [K] [K], 16 000 euros à M. [C] [T], 31 000 euros à Madame [O] [Y], 15 000 euros à Mme [N] [B] et 27 000 euros à Mme [T] [M], d'AVOIR condamné l'employeur à verser à chacun des salariés la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Delta Dore à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à chacun des salariés dans la limite de trois mois, et enfin, d'AVOIR condamné la société Delta Dore aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la cause économique :

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe est également un motif économique pouvant justifier le licenciement.

L'employeur qui fait état d'une restructuration dans la lettre de rupture peut ensuite établir qu'elle est justifiée par l'une de ces causes économiques et notamment une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise.
Il appartient au juge de vérifier que cette mesure était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
La cause économique doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.
La société DELTA DORE appartient à un groupe qui développe deux types d'activités :
- la conception, la production et la commercialisation des solutions électroniques dédiées à l'amélioration du confort dans le domaine résidentiel en matière de gestion d'énergie, de systèmes de sécurité et d'automatismes (business unit OEM et business unit DOMOTIQUE)
- la gestion technique du bâtiment ayant pour but d'optimiser les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie dans le domaine tertiaire et industriel (business unit MDE).
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la société DELTA DORE a motivé les licenciements économiques prononcés par la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité de la gestion de l'énergie, de la sécurité et des automatismes sur le marché du résidentiel.
Le rapport de l'expert-comptable sollicité par le comité d'établissement de la société DELTA DORE, déposé en mai 2009, mentionne les principaux indicateurs économiques de DEL TA DORE SA fournis par l'entreprise et notamment :


2007
2008


Chiffre d'affaires Baisse de 4, 1 %
69449k€
66598k€


Résultat net Baisse de 14,5 %
5235k€
4467k€


Rentabilité nette
7,50 %
6,70 %


Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du secteur d'activité du : groupe (hors BU MDE) mentionnés dans la note d'information de la 'réunion du 10 février 2009, émanant du contrôle de gestion du groupe au 31/12/2008, ont évolué dans le même temps de la façon suivante :


2007
2008


Chiffre d'affaires Baisse de 8,25 %
83932k€
77008k€


Résultat d'exploitation Baisse de 53,88 %
6999k€
3771k€




Il sera toutefois retenu que le résultat net et la rentabilité nette du secteur d'activité du groupe (hors BU MDE}, pour la période 2007/2008, indicateurs pourtant essentiels, n'ont pas été communiqués par la société DELTA DORE.
Par ailleurs, les indicateurs comptables relatifs à la société DEL TA DORE sur la période de l'année du licenciement arrêté au 31 décembre 2009 et dans l'année suivante 2010 font apparaître les éléments suivants :


2009
2010


Chiffres d'affaires
62344 k€
69328


Résultat net
3479
5973


Taux de rentabilité nette
5,60%
8,60%


La société Delta Dore argumente sur le ratio REX/CA (résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires), du groupe hors BU MDE qui s'établit ainsi :

2007
2008
2009
2010


8,20%
5,10%
2,40%
7,10%

Toutefois, ces indicateurs, lesquels demeurent positifs, ne tiennent pas compte du résultat net et du taux de rentabilité nette, essentiels au raisonnement.
Ainsi, les comptes de l'entreprise DELTA DORE et du secteur d'activité du groupe ne sont nullement déficitaire) entre 2007 et 2008.
Le résultat net de l'entreprise DELTA-BORE demeure largement positif à fin 2008 ; la rentabilité nette de cette société demeure également positive fin 2008, de même fin 2009, pour augmenter de façon importante en 2010, avec un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2007.
La société DELTA DORE invoque les surcoûts financiers liés à l'organisation sur deux sites de BONNEMAISON et MONTAUBAN évalués à 150k€ environ représentant 3,3 % du résultat net de 2008 et 4,29 % du résultat net de 2009.
Par ailleurs, l'employeur produit en pièce 22 un tableau récapitulatif des charges du secteur d'activité du groupe entre 2006 et 2009 et une comparaison détaillée entre 2008 et 2009, faisant apparaître un gain entre 2008 et 2009 de 3257k€ au titre des charges fixes, dont 900k€ sont attribués à la fermeture du site de MONTAUBAN.
Il y a lieu de retenir que l'origine de ce document n'est pas mentionnée et la mention en marge du tableau selon laquelle un gain de 900 k€ au titre des charges fixes en 2009 résulte de la fermeture du site est une affirmation de l'intimée.
Au demeurant, les arguments liés au surcoût financier généré par le site de MONTAUBAN et à la baisse du poste des charges fixes après fermeture de ce site, au regard des résultats du secteur d'activité du groupe, mettent en évidence la recherche par l'employeur d'une meilleure rentabilité.

Par ailleurs, il est rappelé qu'il a été initialement envisagé le regroupement de l'ensemble des salariés du site de MONTAUBAN sur le site de BONNEMAISON, les postes proposés dans le cadre de la modification du contrat de travail étant ensuite proposés dans le cadre du reclassement. Dans ces conditions, les critères tirés des ratio de salariés de l'établissement de MONTAUBAN sur l'effectif total de l'entreprise et du rapport des productifs directs sur le total de l'effectif en distinguant les établissements ne sont pas pertinents au regard de la caractérisation de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, mais mettent au contraire en évidence la recherche d'une meilleure rentabilité.
Les constats opérés relatifs aux indicateurs économiques de l'entreprise DELTA DORE et du secteur d'activité du groupe (hors business unit MDE), mettent en évidence que la baisse transitoire des résultats et les surcoûts financiers liés à l'existence de deux sites ne constituaient pas une menace sérieuse sur la compétitivité.
L'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise indique en outre dans son rapport que les concurrents évoqués par l'employeur ont procédé à plusieurs acquisitions ce qui accroit mécaniquement leur chiffre d'affaires mais ne reflète aucunement une meilleure activité ou compétitivité.
L'employeur DELTA DORE affirme que sa compétitivité est moindre par rapport à ses concurrents (SOMFY, HAGER, [S], [N]) visant la politique des clients de pression sur les prix cause de la perte de marchés à hauteur de 7M€ entre 2006 et 2008 et la crise économique mondiale qui a impacté le secteur de l'immobilier neuf en lien avec les activités traditionnelles du groupe DELTA DORE sans répondre précisément sur les résultats du secteur d'activité du groupe comparés avec ceux de ses concurrents.
Par ailleurs, la société DELTA DORE invoque dans ses écritures la nécessité d'anticiper les mutations technologiques et fait valoir qu'elle bénéficiait d'une avance technologique en matière d'offre globale communicante mais qu'elle a dû, pour conserver son avance technologique, investir lourdement dans la recherche et le développement à hauteur de 10% par an.
Toutefois, la lettre de licenciement a été fondée sur la sauvegarde de la compétitivité, la stratégie d'anticipation des prochaines mutations technologiques étant l'un des moyens invoqué au soutien de la sauvegarde de la compétitivité.
Le secteur d'activité du groupe a en effet évolué vers la dématérialisation de la centrale d'alarme et du boîtier info commande, consistant à intégrer dans des « box » ou des téléphones portables des systèmes d'alarme.
Dans cette optique de mutation de technologie, la société DELTA DORE a signé en 2008 des contrats de partenariat avec les sociétés NOKIA et ORANGE.
Cet investissement en R&D s'est effectivement traduit par une baisse temporaire de la rentabilité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe (hors BU MDE) mais la rentabilité nette est demeurée positive et cet investissement ne constituait pas une menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe.
De plus, la société DELTA DORE affirme mais n'établit pas que l'organisation du travail mono-produit (sur les alarmes) réalisé sur le site de MONTAUBAN alors que le site de BONNEMAISON avait un mode de production multi-prodult avait un impact de nature à menacer la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe.
Il résulte donc de l'examen de la situation de la société DEL TA DORE et du secteur d'activité du groupe qu'il n'est pas justifié de menaces sérieuses sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité.
Le licenciement économique des salariés appelants n'est donc pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences des licenciements sans cause réelle et sérieuse Les salariés appelants sont fondés sur le principe à obtenir réparation par la société DELTA DORE du préjudice causé par leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour fixer la réparation du préjudice subi, la cour a pris en compte les éléments suivants et a ainsi fixé le montant des dommages et intérêts dus à chaque appelant :
- Madame [M] [D], âgée de 58 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 18 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1931, 71 €. La salariée et l'employeur sont concordants sur le fait que Mme [D] avait retrouvé un emploi d'assistante administrative en CDI en mars 2010. Cette salariée justifie de sa situation à compter de 2013 seulement : inscription à pôle emploi à la fin d'un contrat de travail le 11 mars 2013 puis embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel de 20 heures hebdomadaires pour la période d'octobre 2013 à septembre 2015, rémunéré au SMIC. Mme [D] perçoit un complément d'indemnités par pôle emploi.
Il sera en conséquence alloué à Mme [D] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts.
- Monsieur [D] [J], âgé de 47 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 8 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 265,04 €. Ce salarié a retrouvé un emploi le 3 août 2009 en qualité de technicien rémunéré à hauteur de 2164,39 €mensuels.Il sera en conséquence alloué à M. [J] la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [W] [O], âgée de 34 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 4 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 1 534, 18 €. Cette salariée justifie avoir retrouvé un contrat d'agent communal non titulaire à temps partiel de 15 heures hebdomadaires du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et un emploi du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en qualité d'auxiliaire de vie scolaire à temps partiel de 20 heures par semaine, rémunéré au SMIC. Il sera en conséquence alloué à Mme [O] la somme de 9 300 € à titre de dommages et intérêts.
- Monsieur [G] [I], âgé de 53 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 16 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 1 802,30 €. Ce salarié justifie qu'il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er juillet 2010 jusqu'au 16 juin 2015. Il perçoit actuellement l'allocation de solidarité spécifique de 487,50 €.lisera en conséquence alloué à M. [I] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [A] [U], âgée de 35 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 6 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 589,71 €. Cette salariée justifie avoir retrouvé un emploi le 3 décembre 2009, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale, à temps plein, rémunéré à hauteur de 1 400 € bruts. Il sera en conséquence alloué à Mme [U] la somme de 9 600 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [U] [X], âgée de 54 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 25 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 4 055,63 €. Cette salariée ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail la liant à la société DELTA DORE. L'employeur précise, sans être contredit, que Mme [X] a été engagée en qualité de comptable par la société BOYER en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2010. Il sera en conséquence alloué à Mme [X] la somme de 24 400 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [P] [H], âgée de 44 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise proche de 5 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 764, 19 €. Cette salariée ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail la liant à la société DEL TA DORE. Il sera en conséquence alloué à Mme [H] la somme de 10 600 € à titre de dommages et intérêts.
- M. [F] [P], âgé de 53 ans, avait une ancienneté dans I' entreprise supérieure à 21 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 1 952,32 €. Ce salarié justifie qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d emploi depuis le 1er juillet 2009 et précise qu'il a effectué quelques missions d'intérim. Depuis le 22 octobre 2014, M. [P] justifie qu'il perçoit l'allocation spécifique de solidarité. Il sera en conséquence alloué à M. [P] la somme de 35 400 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [A] [R], âgée de 51 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 17 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 114,37 €. Cette salariée a bénéficié d'une prime de 6 000 € pour la création de son entreprise laquelle a été effective le 17 janvier 2011. Les revenus annuels de cette activité indépendante se sont élevés en 2011, 2012 et 2013 respectivement à 4 948 €, 4 655 € et 5 811 €. Il sera en conséquence alloué à Mme [R] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
- M. [N] [Z], âgé de 56 ans, avait une ancienneté dans I'entreprise supérieure à 17 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 717, 12 €. Ce salarié ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail le liant à la société DELTA DORE. L'employeur explique, sans être contredit, que ce salarié a été embauché en CDD du 1er juin 2010 au 1er juin 2011 et qu'il a en outre bénéficié d'une formation financée par DELTA DORE pour favoriser son embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société INOVALTIS. Il sera en conséquence alloué à M. [Z] la somme de 16 400 € à titre de dommages et intérêts.
- M. [B] [L], âgé de 45 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 4 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 471,50 €. Ce salarié ne produit aucun justificatif de sa situation après la rupture du contrat de travail le liant avec la société DELTA DORE. L'employeur explique, sans être contredit, que ce salarié a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'agent de sécurité au sein de la société PRIVILEGE. Il sera en conséquence alloué à M. [L] la somme de 8 900 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [R] [E], âgée de 49 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 22 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 2 815,20 €. Cette salariée justifie qu'elle avait retrouvé un emploi à compter du 15 septembre 2011 en qualité d'assistante administrative et commerciale au sein de la société VALEUR FONCIERE, elle percevait dans cet emploi un salaire mensuel de 2 517,27 € bruts. Elle justifie en outre qu'elle fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle à la date du 28 mai 2015. Il sera en conséquence alloué à Mme [E] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [X] [C], âgée de 45 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 8 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 1 285,59 €. Cette salariée ne produit aucun justificatif de sa situation après la rupture du contrat de travail la liant à DELTA DORE. L'employeur expliiue, sans être contredit, que cette salariée a retrouvé un emploi le 1 r juillet 2010 en CDI en qualité d'assistante administrative pour la société PRO A PRO. Il sera en conséquence alloué à Mme [C] la somme de 7 800 € à titre de dommages et intérêts.
- M. [Z] [V], âgé de 45 ans, avait une ancienneté dans I'entreprise supérieure à 4 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 666,77 €. Ce salarié justifie qu'il a été inscrit à pôle emploi à la suite de la rupture, puis a exercé en qualité d'auto entrepreneur du 29 novembre 2010 au 13 février 2012. M. [V] a été embauché en CDD du 22 au 25 août 2011, du 25 avril 21 mai 2012 et du 25 août 2014 au 25 janvier 2015. Il a été embauché à compter du 1er mai 2015 dans le cadre d un contrat d'accompagnement à l'emploi en qualité d agent d'entretien polyvalent pour 12 mois, à temps partiel, pour une rémunération de 999 € mensuels bruts. Dans les périodes situées entre les contrats de travail, M. [V] justifie de son inscription à pôle emploi. Il sera en conséquence alloué à M. [V] la somme de 10 100 € à titre de dommages et intérêts.

- M. [V] [A], âgé de 57 ans, avait une ancienneté dans I' entreprise supérieure à 30 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 561,07 €. Ce salarié justifie qu'il a a été inscrit à pôle emploi à la suite de la rupture jusqu'au 18 septembre 2011, puis qu'il a suivi une formation professionnelle rémunérée du 19 septembre 2011 au 13 janvier 2012. Du 1er février 2012 au 31 janvier 2015, il a été embauché dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi au collège de FRONTON, à temps partiel 20 heures hebdomadaires, rémunéré au SMIC. Depuis le 9 février 2015, M. [A] perçoit des indemnités de pôle emploi au titre de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 390 € mensuels. Il sera en conséquence alloué à M. [A] la somme de 4 7 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [Y] [F], âgée de 51 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 17 années. Son salaire moyen mensuel bruts· élevait en dernier lieu à 2 677,26 €. Cette salariée justifie avoir occupé du 1er juin à fin novembre 2010 un emploi en CDD pour une rémunération de 1 401 € mensuels, du 1er janvier 2011 à fin septembre 2011 un emploi en CDI pour une rémunération de 1 800 € mensuels. Depuis le 19 septembre 2011 elle occupe un emploi en CDI d'analyste programmeur pour un salaire de base de 2 141 ,98 € mensuels. Il sera en conséquence alloué à Mme [F] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [L] [G], âgée de 49 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 21 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 2 209,82 €. Cette salariée ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail la liant à DELTA DORE. L'employeur explique, sans être contredit, que cette salariée a retrouvé un emploi en CDI depuis le 9 novembre 2009 en qualité de gestionnaire méthodes auprès de la société ARCHEAN. Il sera en conséquence alloué à Mme [G] la somme de 13 300 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [H] [W], âgée de 34 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 7 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 552,99 €. Cette salariée ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail la liant à DELTA DORE. L'employeur explique, sans être contredit, que cette salariée a retrouvé un emploi en CDI depuis le 1er décembre 2009 en qualité d'agent de production au sein de la société HEMOPHARM. Il sera en conséquence alloué à Mme [W] la somme de 9 400 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [E] [Q], âgée de 41 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 15 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 2 178,56 €. Cette salariée justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 pour une rémunération de base à hauteur de 1 508,69 €. Il sera en conséquence alloué à Mme [Q] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
- M. [K] [K], âgé de 50 ans, avait une ancienneté dans I' entreprise supérieure à 21 ans. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 3 421,59 €. Ce salarié justifie qu'il est inscrit à pôle emploi depuis le 8 décembre 2014 et perçoit en avril 2015 l'allocation d'aide de retour à l'emploi à hauteur de 1 253,70 € mais ne justifie pas de sa situation, ni de ses revenus, entr-é juillet 2009 et décembre 2014, après la rupture du contrat de travail le liant avec DELTA DORE. L'employeur explique, sans être contredit, que ce salarié a suivi une formation de webmaster, puis que celui-ci a créé son entreprise en juin 2010. Il sera en conséquence alloué à M. [K] la somme de 34 000 € à titre de dommages et intérêts.
- M. [C] [T], âgé de 43 ans, avait une ancienneté dans I'entreprise supérieure à 8 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 955,06 €. Ce salarié justifie avoir retrouvé un emploi en CDI en mai 2011 en qualité de technicien de quai/expédition, pour une rémunération de 1 600 € bruts. Le contrat mentionne la possibilité d'une évolution vers le statut d'agent de maîtrise après 6 mois avec une rémunération de 1 800 € bruts. Il sera en conséquence alloué à M. [T] la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [O] [Y], âgée de 56 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 17 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 1 934,61 €. Cette salariée justifie avoir retrouvé un emploi en CDI à temps complet de 151,67 heures mensuelles, à compter du 5 septembre 2011 pour une rémunération actuelle de 1 782 €. Il sera en conséquence alloué à Mme [Y] la somme de 31 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [N] [B], âgée de 57 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise de 27 années. Son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 083,66 €. Cette salariée justifie de l'ouverture de ses droits à allocation pôle emploi à compter du 28 janvier 2014 mais ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail avec DELTA DORE. L'employeur explique, sans être contredit, que cette salariée avait retrouvé un emploi depuis le 1er décembre 2009 au sein de la société HEMOPHARM en qualité d'opératrice de production. 11 sera en conséquence alloué à Mme [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Mme [T] [M], âgée de 64 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 17 années. Son salaire moyen mensuel bruts' élevait en dernier lieu à 1 868, 75 €. Cette salariée justifie qu'elle est demeurée inscrite à pôle emploi à partir du 1er juillet 2009 jusqu'à la date de la notification de la retraite le 1er janvier 2012. Il sera en conséquence alloué à Mme [M] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de constater que l'effectif de la société DELTA DORE est supérieur à 10 salariés et que les salariés victimes du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont, pour chacun d'entre eux, une ancienneté supérieure à deux années. En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la société DELTA DORE sera condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à chacun des salariés appelants à concurrence de 3 mois.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens et indemniser chacun des salariés appelants de leurs frais non compris dans les dépens. L'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 200 € au bénéfice de chacun des salariés appelants » ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production de certains éléments comptables précis pour apprécier la réalité de la menace sur la compétitivité ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société Delta Dore produisait aux débats plusieurs documents desquels il ressortait que le secteur d'activité enregistrait depuis plusieurs années une baisse continue de son chiffre d'affaires, une diminution inquiétante de son résultat d'exploitation, une dégradation de son ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires ainsi qu'un recul important de son taux de rentabilité d'exploitation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas voir communiqué les indicateurs relatifs au résultat net et à la rentabilité nette du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée au niveau du seul secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Delta Dore avaient connu une diminution constante sur deux années consécutives, et que le ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires avait été divisé par 4 entre 2007 et 2009 ; que néanmoins, pour dire que le licenciement des salariés ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les comptes de la société Delta Dore n'étaient pas déficitaires entre 2007 et 2008, que le résultat net et la rentabilité nette de l'entreprise demeurait largement positifs ; qu'en se fondant ainsi sur la situation de la société Delta Dore lorsqu'il lui appartenait d'apprécier la réalité du motif économique au regard du seul secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le caractère réel et sérieux de la cause économique qui conduit à prononcer la rupture du contrat de travail s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement des salariés prononcé le 24 juin 2009 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le résultat net et la rentabilité nette de la société à fin 2009 et 2010 et donc après que les mesures de réorganisation avaient été mises en oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
4°) ALORS à tout le moins QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ne suppose pas qu'il soit déficitaire, ni même que sa pérennité soit en cause, mais seulement un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, la société Delta Dore soutenait que la compétitivité du secteur d'activité était notamment menacée en raison de la baisse importante du chiffre d'affaires du secteur d'activité, de la dégradation du résultat d'exploitation du secteur malgré la mise en oeuvre d'un plan drastique de réduction des coûts initié depuis le mois de février 2008, et de la pression concurrentielle forte qui l'avait contrainte à investir lourdement en matière de recherche et de développement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le chiffre d'affaire et le résultat d'exploitation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Delta Dore avaient connu une diminution constante sur deux années consécutives, que le ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires avait été divisé par 4 entre 2007 et 2009 et que le secteur d'activité avait enregistré une baisse de sa rentabilité suite à ses investissements importants en matière de recherche et de développement ; que néanmoins, pour dire qu'il n'existait aucune menace sur la compétitivité et que la réorganisation était motivée par la recherche d'une meilleure rentabilité, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que les comptes de la société Delta Dore et du secteur d'activité n'étaient pas déficitaires ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure que la réorganisation ait été menée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
5°) ALORS enfin QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Delta Dore avaient connu une diminution constante sur deux années consécutives, et que le ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires avait été divisé par 4 entre 2007 et 2009 ; que néanmoins, pour dire que la réorganisation était seulement guidée par le recherche d'une meilleure rentabilité, la cour d'appel a cru pouvoir relever que les constats opérés relatifs aux indicateurs économiques mettaient en évidence que les résultats n'avaient baissé que de manière transitoire ; qu'en statuant de la sorte, sans exposer en quoi l'amélioration des résultats en 2010 était étrangère aux mesures de réorganisation entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

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