30 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.279

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210225

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10225 F

Pourvoi n° B 16-14.279







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Art du jardin & Co, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Montravers Yang Ting, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par la société L'Art du Jardin & Co contre la décision de la CRAMIF fixant son taux de cotisations à effet du 1er avril 2013, d'AVOIR dit qu'il appartient à la CRAMIF de notifier à la société L'Art du Jardin pour l'exercice 2013 à effet du 1er avril, un taux de cotisations accident du travail correspondant au taux collectif fixé pour le code risque 74.1 GB « groupement d'employeurs-services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs », et, en conséquence, d'AVOIR annulé la décision de la CRAMIF fixant le taux de cotisations à effet du 1er avril 2013 de la société L'Art du Jardin au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisations applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France déclare avoir déterminé le classement du risque accident du travail de la société l'Art du Jardin & Co en 2013 sous le code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagés sauf horticulture) » en fonction du code APE attribué initialement ; que toutefois, le code APE attribué par l'INSEE à l'aide de la nomenclature d'activités est utilisé en droit pour déterminer le champ d'application d'une convention collective et les taux de risque pour les accidents du travail mais n'a aucune incidence sur le litige en question, dans la mesure où ce classement est lié à des critères économiques et non pas à la nature des risques auxquels sont exposés les salariés de la société ; qu'il ressort de l'extrait K-Bis et des statuts de la société que l'activité mentionnée est « conception, organisation, commercialisation, édition de tout salon grand public ou professionnel de même qu'exposition, congrès, colloque, conférence et autre manifestation matérielle ou immatérielle ayant trait directement ou indirectement à l'art du jardin, l'architecture, aménagement, décoration de jardin, terrasse, balcon, espace vert et autres lieux publics ou privés » ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a, suite à réclamation de la société l'Art du Jardin & Co, reconnu que le code risque attribué ne correspondait pas à l'activité de l'établissement et lui a substitué le numéro de risque 74.1 GB « groupements d'employeurs – services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » ; que les documents susvisés, notamment l'extrait K-Bis dont la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France devait nécessairement avoir connaissance lors du classement initial, précisent sans ambiguïté l'activité de la société l'Art du Jardin & Co, activité qui ne relève pas du code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) », le terrassement désignant l'activité qui consiste à préparer un sol en déplaçant des quantités plus ou moins importantes de terre ; que l'activité de la société l'Art du Jardin & Co aurait donc dû être classée dès sa création sous le code risque 74.1 GB « groupement d'employeurs – services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » ; que dès lors, il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France de notifier à la société l'Art du Jardin & Co, pour l'exercice 2013 à effet du 1er avril, un taux de cotisation accident du travail correspondant au taux collectif fixé pour le code risque 74.1 GB « groupements d'employeurs – services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » ;

1. - ALORS QUE si le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que, dans ses écritures, la CRAMIF exposait que la société L'Art du Jardin avait attendu le 11 mars 2014 pour contester la notification de son taux de cotisations AT/MP pour l'année 2013, en date du 19 avril 2013, et concluait que n'ayant pas formé de demande de reclassement avant l'année 2014, l'employeur ne pouvait solliciter la révision du taux de l'année 2013 ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la CRAMIF, si l'absence de contestation du taux de cotisations dans l'année de son application ne faisait pas obstacle à la demande de révision du taux formée par la société, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS en tout état de cause QU'aux termes des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'accident du travail, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification, à défaut de quoi il acquiert un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il est constant que la CRAMIF a notifié à la société L'Art du Jardin & Co, le 19 avril 2013, son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 2013 ; qu'il est tout aussi constant que la société n'a formé un recours gracieux contre cette décision que le 25 mars 2014, soit en dehors du délai réglementaire de deux mois, de sorte que le taux de cotisations notifié au titre de l'exercice 2013 était devenu définitif ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rectification du taux formée par la société pour l'exercice 2013 et en lui accordant de manière rétroactive le code risque 74.1 GB, la Cour nationale a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS QUE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail détermine chaque année les taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles pour chaque établissement, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elle diligente ; que, dans ses écritures, la CRAMIF exposait qu'elle avait classé la société L'Art du Jardin sous le numéro de risque 45.1 AA, ce qui correspondait aux éléments dont elle disposait lors de la notification des taux AT/MP 2013 et 2014,à savoir le certificat d'inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements établi par la société auprès de l'INSEE lors de sa création faisant état d'une activité de « services d'aménagement paysager » ; que la Cour a jugé que la société aurait dû être classée, dès sa création, sous le code risque 74.1 GB, dès lors que l'extrait K-bis, dont la CRAMIF « devait nécessairement avoir connaissance » lors du classement initial, précisait que l'activité de la société ne relevait pas du code risque 45.1 AA ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quels documents communiqués par l'employeur disposait réellement la caisse au moment du classement initial, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-5 et D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

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