29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-29.199

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C110208

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10208 F

Pourvoi n° C 14-29.199







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CECOP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société B Plus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CECOP, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société B Plus ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CECOP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société B Plus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CECOP


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN avaient commis à l'encontre de la société B PLUS des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur la montre KDT 030, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société B PLUS la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, et leur a fait interdiction de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de promouvoir le modèle de montre contrefaisant la montre KDT 030, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN à verser à la société B PLUS la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et D'AVOIR condamné la société CECOP à garantir la société AUTOMOBILES CITROËN de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait de la présente procédure,

AUX MOTIFS QUE « la société B PLUS se prévaut de droits d'auteur sur une montre référencée KDT 030 déclinée en deux versions (reproduites en page 4 de ses écritures), commercialisée sous sa marque KOX DESIGN depuis juin 2007, qu'elle aurait vainement proposée, avec d'autres modèles de montres, en 2009, à la société CECOP chargée d'un projet publicitaire pour la société CITROËN ; Qu'ayant découvert l'offre en vente par cette dernière, sur ses sites internet d'accessoires et dans son catalogue de produits dérivés 2011/2012 accessible sur un autre site internet "multicity.citroen.fr", d'une montre référencée AMC048091 fournie par la société CECOP et constituant, selon elle, la reproduction servile des caractéristiques de sa montre, elle a mis en demeure les sociétés CITROËN et CECOP le 11 octobre 2011 de cesser cette commercialisation, et fait procéder à un constat d'achat sur internet suivant procès-verbal d'huissier de justice du 12 octobre 2011, puis, dûment autorisée par ordonnances sur requêtes des 23 et 24 avril 2012, à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés incriminées le 4 mai 2012 ; Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner le 4 juin 2012 les sociétés CECOP et CITROËN devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur ; Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont déclaré la société B PLUS irrecevable à agir sur ce fondement, "faute d'expliciter l'originalité de la montre" revendiquée, retenant que la société B PLUS bénéficierait de la présomption de titularité sur cette montre mais que celle-ci constituerait une montre banale destinée à la publicité, la combinaison de ses éléments ornementaux se retrouvant "pour une large part dans la montre antérieure ORIS de 2005, les autres éléments étant antériorisés par d'autres montres" ; Que, devant la cour, la société CITROËN maintient que la société B PLUS ne pourrait pas bénéficier d'une présomption de titularité, la société CECOP s'y associant et ajoutant que le tribunal n'a pas statué sur sa demande indemnitaire (200.000 euros) qu'elle réitère, et l'a condamnée aux dépens (étant observé que les motifs du jugement sont contraires sur ce dernier point) ; Que la société B PLUS, condamnée en première instance à verser à chacune de ces sociétés 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, réitère ses rétentions initiales, portant sa demande au titre des frais irrépétibles à 15.000 euros ; Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve que les premier juges ont estimé que la société B PLUS établissait avoir divulgué sous son nom, sans équivoque, la montre KDT 030, ce qui suffisait à établir à son profit une présomption de titularité ; Qu'ils sera ajouté que le fait que la montre reproduirait un mécanisme préexistant ou constituerait un assemblage de composants connus relève de l'appréciation de l'originalité du modèle invoqué et que la société B PLUS communique en cause d'appel des pièces complémentaires tendant à corroborer sa participation à la réalisation et à la fabrication de ce modèle déterminé, qu'elle commercialise sous son nom depuis 2007 ; qu'en l'absence de revendication de la personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, de tels actes d'exploitation, dont aucun élément ne permet de supposer qu'ils pourraient être entachés de la moindre équivoque, font présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que la société B PLUS est titulaire sur le modèle KDT 030, des droits patrimoniaux de l'auteur ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point ; Qu'il se déduit des dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le principe de la protection d'une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale, et il importe donc peu qu'aucun dessin ou modèle de la montre revendiquée n'ait été déposé ; qu'il n'y a pas plus lieu de s'attacher au mérite ou à la destination publicitaire de l'oeuvre revendiquée ; qu'en revanche, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire original ; il incombe effectivement à la société B PLUS, qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, de rapporter la preuve de l'originalité de la montre en cause ; Que pour conclure à l'originalité du modèle KDT 030, l'appelante soutient, sans prétendre s'approprier un genre ou des caractéristiques prises isolément, qu'il procéderait de la combinaison des éléments suivants : • Un boîtier rond d'un diamètre de 42 mm dont les cornes fines, galbées et légèrement pointues convergent vers le bracelet ; • Un bracelet en matière noire de type caoutchouc d'une largeur de 2,2 cm comportant trois lignes parallèles de 18 petites alvéoles creuses ; • Un remontoir cranté positionné au chiffre 4 ; • Un cadran d'un diamètre de 36 mm disposant d'une double numérotation ; la première série de nombres est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, sur le rehaut (pourtour du cadran) positionné en biais et la seconde numérotation est 3, 4, 5, 9, 10 et 11 positionnés sur le pourtour d'un cercle plus petit et centré par rapport au cadran ; les deux séries de chiffres et de nombres sont séparés de 2 mm ; • Le sens de la numérotation ne suit pas le chemin de fer de sorte que tous les chiffres et nombres sont lisibles dans le bon sens ; • Un guillochage constitué de cercles concentriques part du centre de la montre pour s'interrompre à la limite des chiffres, la limite extérieure forment un cercle parallèle au bord du boîtier ; • Deux Cadrans ronds secondaires de 10 mm de diamètre comportant une seule aiguille sont positionnés à 1 heure et 7 heures ; • Un chemin de fer qui suri le cadran de la montre et sépare les deux séries de chiffres ; • Des aiguilles [1,5 cm et 1,1 cm] en forme de glaive effilées vers l'extérieur. Que pour contester l'originalité prétendue de ce modèle, les sociétés intimées font valoir que préexistaient, sur de nombreuses montres, un boîtier rond dont les cornes galbées convergent vers le bracelet, un bracelet en matière noire de type caoutchouc comportant 3 lignes parallèles et de petites alvéoles creuses, un remontoir cranté positionné au chiffre 4, un cadran disposant d'une double numérotation la première de nombre type 5, 10, 15, 20 sur le pourtour du cadran et l'autre de type 3, 4, 5, 9, 10 et 11 sur le pourtour d'un cercle plus petit et, centré par rapport au cadran, un guillochage qui part du centre de la montre pour s'interrompre à la limite des chiffres la limite extérieure formant un cercle parallèle au bord du boîtier, 2 cadrans ronds secondaires positionnés à 1 heure et à 7 heures, un chemin de fer qui suit le cadran de la montre et sépare les deux séries de chiffres, ou des aiguilles en forme de glaive effilées vers l'extérieur, et que la société B PLUS n'aurait fait qu'associer ces caractéristiques ornementales, ce qui relèverait d'une juxtaposition d'éléments connus dénuée effort créatif, et qu'il n'existerait que des différences mineures avec les modèles antérieurs, en particulier une montre ORIS de 2005 comprenant une double numérotation et un chemin de fer ; Mais qu'il ressort des écritures des intimées et de l'examen auquel la Cour s'est livrée des représentations des montres ainsi opposées, que - ces modèles ne présentent que l'un ou l'autre des 9 éléments du modèle revendiqué et non pas tous ces éléments dans une combinaison identique, - si la reproduction d'une montre ORIS de 2005 donne à voir plusieurs de ces éléments elle ne comporte pas de guillochage ni ne présente de la même manière certains éléments tels le bracelet, les cornes, les nombres sur le pourtour du cadran ou les cadrans secondaires, ce qui produit une impression visuelle d'ensemble différente ; Que, certes, l'absence d'identité avec des modèles préexistants ne saurait suffire à caractériser l'originalité de la montre revendiquée, mais force est de constater, au terme de l'examen précité, que si certains des éléments qui composent la montre en cause sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'univers de la montre, monopoussoir, de style chronographe, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre, qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit suffisamment, à raison de choix combinés arbitraires, un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, la montre revendiquée n'apparaissent pas constituer un simple assemblage d'éléments existants, qui seraient purement et simplement repris sans modification, mais une combinaison qui ne s'impose pas et qui témoigne d'un effort créatif même limité ; Que, par voie de conséquence, le modèle KDT 030 invoqué doit bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur, et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société B PLUS irrecevable à agir sur ce fondement ; Qu'il s'infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des montres en cause, que la montre commercialisée par les intimées donne à voir, à l'instar de la création originale invoquée, la même présentation des éléments revendiqués ce qui n'est au demeurant pas réellement discuté ; qu'elle constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques du modèle invoqué, qu'elle produit enfin, au côté de cette montre, une telle impression de ressemblance que la société appelante est fondée à conclure à une reproduction servile ; Qu'il résulte de ces observations que la contrefaçon, définie à l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l'exploitation de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est caractérisée à la charge des sociétés intimées ; Que la société appelante réclame 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de l'atteinte subie, du manque à gagner et des bénéfices réalisés par les intimées ; Que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société CITROËN a commandé 3.500 montres contrefaisantes à son fournisseur la société CECOP, auquel elle a retourné 142 exemplaires ; Que les prix de vente moyen de la société CITROËN s'établissent à 37,15 euros, son prix d'achat moyen étant de 18,25 euros, la société CECOP ayant acquis les produits litigieux moyennant un prix moyen de 14,85 euros ; que la société B PLUS indique, sans préciser le montant de ses marges, que son prix moyen de vente s'établit à 18 euros HT ; Que l'importance de l'offre en vente des articles de contrefaçon, dont il n'est par ailleurs pas dénié qu'ils ont été reproduits sur 10.000 catalogues, ainsi que le caractère servile des copies réalisées est de nature à banaliser le modèle original ; Que, cependant, s'agissant d'un produit dérivé, il s'adresse à un public ciblé et l'acte d'achat du consommateur final est nécessairement pour partie fonction de l'intérêt porté à la marque apposée sur le produit, ce qui doit être pris en compte dans l'appréciation de l'atteinte subie et du bénéfice effectivement réalisé sur les ventes par les intimées du fait de la contrefaçon ; Que, par ailleurs, la société B PLUS qui prétend avoir été contactée par la société CECOP, laquelle se serait ensuite approvisionnée à moindre prix, n'aurait pas forcément pu, compte tenu du différentiel des prix en cause, vendre à cette dernière la même quantité de montres, ce qui ne peut qu'avoir un impact sur le manque à gagner imputable aux faits reprochés devant être pris en considération ; En définitive, que la cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences économiques négatives subies par la société appelante, des bénéfices réalisés les intimées, et du préjudice moral causé du fait de l'atteinte aux droits d'auteur pour fixer à la somme de 40.000 euros les dommages et intérêts dus in solidum par les intimées à la société B PLUS au titre de la contrefaçon ; Que si une mesure d'interdiction sous astreinte doit être ordonnée aux fins de prévenir tout éventuel renouvellement des actes illicites, une mesure de destruction sous astreinte ne s'impose pas et la publication de l'arrêt n'apparaît pas plus justifiée alors qu'il n'est pas contesté que la société CITROËN a cessé toute exploitation litigieuse avant l'introduction de l'instance et qu'il n'est argué d'aucun fait postérieur ; Que la société CECOP, condamnée pour contrefaçon, ne saurait obtenir de la société B PLUS réparation de la perte financière résultant du retour d'articles contrefaisants ou de la cessation de leur ventes, ni de la perte d'image ou de crédibilité du fait de la présente action ; Qu'elle ne conteste, par ailleurs, pas sérieusement devoir, en sa qualité de professionnel de la fourniture d'objets publicitaires, garantir la société CITROËN de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Que les frais de constat, non ordonnés judiciairement, et les frais de saisie contrefaçon, qui incluent des frais non taxables, de la société B PLUS relèvent de l'appréciation de ses frais irrépétibles de procédure ; que l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 6.000 euros » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'originalité d'une oeuvre ne peut résulter de la combinaison d'éléments préexistants qu'à la condition que celle-ci porte l'empreinte créatrice de son auteur ; qu'à cet égard, l'originalité ne saurait être déduite du seul caractère inédit de la combinaison d'éléments intrinsèquement banaux mais doit résulter de l'effort créatif de l'auteur qu'il incombe aux juges du fond de caractériser de manière concrète ; qu'en l'espèce, la société CECOP faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le modèle de montre KDT 030 argué de contrefaçon par la société B PLUS était composé d'éléments déjà connus car figurant chacun sur des modèles de montres préexistants (ses conclusions d'appel, not. p. 10 et s.), et que ce produit était constitué de matériaux basiques et peu onéreux (p. 9) ; que pour juger que le modèle de montre KDT 030 revêtait un caractère d'originalité le rendant éligible à la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel a retenu que si certains des éléments qui composaient la montre en cause étaient effectivement connus et que, pris séparément, ils appartenaient au fonds commun de l'univers de la montre monopoussoir, de style chronographe, en revanche, « leur combinaison telle que revendiquée, (…) conf[érait] à ce modèle une physionomie propre, qui le distingu[ait] des autres modèles du même genre et qui tradui[sait] suffisamment, à raison de choix combinés arbitraires, un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, la montre revendiquée n'apparaissant pas constituer un simple assemblage d'éléments existants, qui seraient purement et simplement repris sans modification, mais une combinaison qui ne s'impos[ait] pas et qui témoign[ait] d'un effort créatif même limité » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer de manière concrète en quoi le modèle de montre en cause revêtait un caractère original, lequel ne pouvait résulter de la seule combinaison inédite de caractéristiques préexistantes, quand bien même elle serait résultée de choix arbitraires de son auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la protection au titre du droit d'auteur ne porte sur les caractéristiques originales d'une oeuvre de l'esprit ; que pour accueillir l'action en contrefaçon de droit d'auteur de la société B PLUS, la Cour d'appel s'est contentée d'énoncer, pour retenir que la montre commercialisée par la société CECOP constituait une reproduction servile du modèle argué de contrefaçon, qu'elle reprenait les caractéristiques de ce dernier et qu'elle « produi[sait] enfin, au côté de cette montre, une telle impression de ressemblance que la société [B PLUS] [était] fondée à conclure à une reproduction servile » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la ressemblance entre les modèles en cause proviendrait effectivement de la copie servile des caractères originaux du produit argué de contrefaçon, et non pas seulement du caractère banal des objets en cause, dont elle a constaté qu'il s'agissait de montres destinées à la publicité, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de propriété intellectuelle.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société B PLUS la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN à verser à la société B PLUS la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et D'AVOIR condamné la société CECOP à garantir la société AUTOMOBILES CITROËN de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait de la présente procédure,

AUX MOTIFS QUE « la société appelante réclame 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de l'atteinte subie, du manque à gagner et des bénéfices réalisés par les intimées ; Que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société CITROËN a commandé 3.500 montres contrefaisantes à son fournisseur la société CECOP, auquel elle a retourné 142 exemplaires ; Que les prix de vente moyen de la société CITROËN s'établissent à 37,15 euros, son prix d'achat moyen étant de 18,25 euros, la société CECOP ayant acquis les produits litigieux moyennant un prix moyen de 14,85 euros ; que la société B PLUS indique, sans préciser le montant de ses marges, que son prix moyen de vente s'établit à 18 euros HT ; Que l'importance de l'offre en vente des articles de contrefaçon, dont il n'est par ailleurs pas dénié qu'ils ont été reproduits sur 10.000 catalogues, ainsi que le caractère servile des copies réalisées est de nature à banaliser le modèle original ; Que, cependant, s'agissant d'un produit dérivé, il s'adresse à un public ciblé et l'acte d'achat du consommateur final est nécessairement pour partie fonction de l'intérêt porté à la marque apposée sur le produit, ce qui doit être pris en compte dans l'appréciation de l'atteinte subie et du bénéfice effectivement réalisé sur les ventes par les intimées du fait de la contrefaçon ; Que, par ailleurs, la société B PLUS qui prétend avoir été contactée par la société CECOP, laquelle se serait ensuite approvisionnée à moindre prix, n'aurait pas forcément pu, compte tenu du différentiel des prix en cause, vendre à cette dernière la même quantité de montres, ce qui ne peut qu'avoir un impact sur le manque à gagner imputable aux faits reprochés devant être pris en considération ; En définitive, que la cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences économiques négatives subies par la société appelante, des bénéfices réalisés les intimées, et du préjudice moral causé du fait de l'atteinte aux droits d'auteur pour fixer à la somme de 40.000 euros les dommages et intérêts dus in solidum par Ies intimées à la société B PLUS au titre de la contrefaçon » ;

ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la société CECOP faisait valoir que la société B PLUS n'était pas fondée à réclamer des dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner dans la mesure où elle n'aurait en toute hypothèse pas pu vendre les montres prétendument contrefaites par la société CECOP, lesquelles avaient été exclusivement commercialisées comme produits dérivés de la marque automobile CITROËN ; qu'en condamnant néanmoins la société CECOP, in solidum avec la société CITROËN, à payer une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon effectués au détriment de la société B PLUS, en ce compris le préjudice résultant du manque à gagner qu'aurait subi cette dernière, quand ce manque à gagner était purement hypothétique s'agissant de montres publicitaires dont rien ne permettait d'établir que la fabrication ou la commercialisation aurait été confiée par la société CITROËN à la société B PLUS, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.