29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-15.470

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00482

Texte de la décision

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 482 FS-D

Pourvoi n° A 15-15.470







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Too Beach, anciennement dénommée société Nouvelle Drogali, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sunkiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société AFJ Malibu Health Products Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Fontaine, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Too Beach, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sunkiss, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, la société Sunkiss ayant invoqué devant le tribunal la rupture abusive des relations commerciales établies due à l'absence de préavis et la juridiction saisie ayant la possibilité de donner une exacte qualification aux faits invoqués conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il s'en déduit qu'en première instance, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ont été soulevées, de sorte qu'en vertu de l'article D. 442-3 du même code, la cour d'appel, compétente pour connaître des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de ce texte, est celle de Paris ; qu'il ajoute que, la juridiction saisie étant dépourvue de pouvoir, l'inobservation de l'article D. 442-3 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes autres que celles fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° de ce code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement des seuls articles 1382 et 1383 du code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sunkiss aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Too Beach

Il est reproché à l'arrêt après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Nouvelle Drogali, d'avoir refusé d'annuler le jugement du Tribunal de commerce de Toulon ayant prononcé diverses condamnations notamment au profit de la société Sunkiss ;

AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été indiqué dans l'arrêt avant-dire droit, devant le Tribunal, la société Sunkiss, même si elle n'a pas visé expressément l'article L 442-6-1-5 du Code de commerce, a invoqué une absence de préavis donnée par la société Malibu, ce qui constitue une rupture abusive des relations commerciales établies ; que la réclamation présentée en cause d'appel par la société Sunkiss, qui vise le texte précité, n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il convient de rappeler que la Cour est tenue de vérifier d'office la régularité de sa saisine avant d'examiner les demandes formées par les parties ; que dès lors elle ne saurait statuer sur le moyen de la société Sunkiss qui demande l'infirmation du jugement et le renvoi de la procédure devant le Tribunal de commerce de Marseille puisque cela impliquerait nécessairement que l'appel soit déclaré recevable ; qu'en outre, il n'appartient pas à la présente Cour de statuer sur un moyen qui aurait dû être soulevé par les parties devant le premier juge et le jugement déféré, qui n'a pas fait l'objet d'un contredit ne peut être infirmé ; que de même, la Cour, qui doit avant toute autre demande étudier la recevabilité de l'appel, ne peut prononcer la nullité du jugement entrepris ; que la Cour devant statuer sur la recevabilité de l'appel, dès que la rupture brutale d'une relation commerciale établie est soulevée par l'une des parties, l'appel est déclaré irrecevable et il n'y a lieu de statuer sur les demandes autres que celle concernant l'article L 442-6-1-5 du Code de commerce et qu'en application de l'article D 442-3 du même Code, il convient de déclarer l'appel irrecevable, étant observé qu'il est équitable de condamner la société appelante à payer à la société Sunkiss une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

ALORS QUE lorsqu'il s'agit non d'une question de compétence mais de pouvoir juridictionnel, la juridiction d'appel, qui décide de soulever d'office en respectant les exigences du contradictoire le moyen tiré de la circonstance qu'elle ne peut être la juridiction d'appel en l'état de la nature du contentieux, après avoir constaté en substance que les premiers juges ne pouvaient davantage connaître de ce contentieux, eu égard à des dispositions d'ordre public relevant de règles et principes de l'organisation judiciaire, il appartenait à la Cour certes de déclarer l'appel irrecevable mais déjà d'annuler le jugement entrepris et de dire qu'elle était sans pouvoir pour connaître de l'affaire en appel et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sauf à désigner le Tribunal de commerce de Marseille, lequel pouvait statuer sur le différend, à charge d'appel devant la Cour de Paris ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'annuler le jugement, par des motifs inopérants et/ou erronés, la Cour méconnaît son pouvoir juridictionnel et partant viole les articles 12 du Code de procédure civile et 4 du Code civil, confondant la question du pouvoir juridictionnel du juge pour trancher avec la question de compétence au sens technique du terme.

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