26 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.239

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00727

Texte de la décision

N° J 16-81.239 F-D

N° 727


JS3
26 AVRIL 2017


REJET


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur les pourvois formés par :


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M. [Z] [X],
Mme [F] [X],


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui a condamné, le premier, pour complicité de vols aggravés et complicité de tentative, recel, en récidive, et associations de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, la seconde, pour association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, personnels et ampliatif produits ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme [F] [X] ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse ;

II - Sur le pourvoi formé par M. [Z] [X] :

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que les mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et sont dès lors irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. [X], pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 121-7, 311-1 et 450-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de complicité de vol aggravé et tentative, de recel de vol et d'association de malfaiteurs ;

"aux motifs que, sur l'action publique, les éléments réunis par l'instruction sont de nature à caractériser suffisamment les délits d'associations de malfaiteurs reprochés aux prévenus ; qu'ils mettent en effet en évidence un mode d'action organisé, comprenant des actes de préparation, de repérage d'objectifs de vols aggravés jusqu'à trois circonstances, en réunion, dans des locaux d'habitation ou d'entrepôt, précédés, accompagnés ou suivis d'actes de destruction, dégradation ou détérioration ; que ces actes étaient susceptibles de permettre aux équipiers de s'emparer de véhicules de haut de gamme (Audi 4X4, Mercedes ML, Opel Insigna...), d'acheter ou d'entrer en possession d'équipements nécessaire à la commission de ces vols (outillage type tournevis, clé à molette pour les effractions, pulvérisateur pour nettoyer les vitres et donc faire disparaître les traces) ; que ce mode opératoire impliquait également des acquisitions discrètes de véhicules servant de moyen de locomotion, dont une Alfa Roméo bleue vue lors des surveillances de septembre 2013 coïncidant avec des cambriolages, revendue sur le Bon Coin 1er octobre 2013, une Peugeot 605 immatriculée [Immatriculation 1] acquise sans effectuer de démarches administratives, abandonnée en Allemagne sur les lieux de trois cambriolages à [Localité 1], l'Opel Vectra de M. [M] [T], une Alpha Roméo rouge immatriculée [Immatriculation 2] utilisée par les frères [T], immatriculée sous la fausse identité de "[G] [H]" domicilié [Adresse 1], un véhicule Peugeot 406 faussement immatriculé ; qu'une partie de ces hommes utilisaient de fausses identités ; que ce mode opératoire était employé pour commettre des cambriolages principalement de part et d'autre de la frontière entre la France et l'Allemagne, le butin était revendu parfois à l'étranger, le tout rendant les investigations plus difficiles ; que le caractère organisé était caractérisé par l'aspect répétitif des actions entreprises par les équipiers : trente-quatre sorties nocturnes du domicile de la famille [T] étaient observées par les enquêteurs entre le mois de juin 2013 et le 31 octobre 2013, dont vingt et un entre le 29 mai 2013 et le 15 juillet 2013 et treize entre le 27 août et le 25 octobre 2013, avant une nouvelle vague de cambriolages à partir de décembre 2013 ; que des sites de repli, d'entreposage de butin, un atelier de confection de fausse plaques et de faux documents étaient découverts, constitués par les appartements et leurs dépendances des familles M. [M] [T] ([Adresse 1]), MM. [H] et [J] [O] ([Adresse 2] dans le même quartier) et par le camping-car [Immatriculation 3], volé à [Localité 2], stationné à [Localité 3] puis devant un hôtel à [Localité 4], que les enquêteurs avaient fait saisir le 10 janvier 2014 pendant la phase de surveillance des agissements de l'équipe ; que d'autres membres de cette association, non appréhendés, M. [S] [W] cousin de MM. [J] [O] et [P] [Q], fournissaient de faux certificats d'assurance et faux certificats TUV ; que les tâches étaient réparties entre les membres : certains se consacraient à l'écoulement des véhicules, d'autre aux cambriolages ; que c'était ainsi que du 24 au 27 avril 2013, les enfants MM. [V] et [T] [T], leur oncle M. [L] [T], leur père à peine sorti du centre de rétention administrative, fracturaient les serrures des véhicules (BMW, OPEL) ; que l'oncle conduisait, les neveux qui faisaient le guet ou cambriolaient dans cinq maisons sur les communes d'[Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] ; ... ; M. [M] [T] se voit reprocher quatorze chefs de prévention : récidive de vol aggravé par trois circonstances, récidive de vol aggravé par deux circonstances (faits n° 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19), récidive de recel de vol de trois véhicules (faits n° 22 n° 23 n° 25), récidive d'escroquerie (à la carte bancaire fait n° 20), le tout en état de récidive légale au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille du 13 janvier 2010, ainsi que l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de délit puni de dix ans d'emprisonnement et de délit puni de cinq ans d'emprisonnement, sur une période de prévention resserrée du 21 mai 2013 au 18 mars 2014 en tenant compte de sa présence au centre de rétention administrative du 27 avril 2013 au 21 mai 2013 ; que seuls ces deux derniers délits sont contestés par ce prévenu devant la cour ; que M. [M] [T] soutient que M. [X] était le chef, même si ce dernier n'était pas dans l'action, que c'était cet homme qui lui avait donné l'idée de "ramener" des voitures, qui lui avait demandé de lui rendre ce "service" en échange de la proposition de lui fournir des documents pour rester en France ; qu'au demeurant, ses aveux sont corroborés par les éléments issus des surveillances organisées par les enquêteurs à compter du 27 mai 2013 jusqu'au 15 juillet 2013, qui faisaient apparaître qu'il sortait presque chaque nuit (vingt et une sorties nocturnes) entre 0 heure 30 et 6 heures avec deux véhicules, dont une Volvo supportant des plaques d'immatriculation italiennes, une Peugeot 406 coupé [Immatriculation 4], immatriculée sous une fausse identité ; que la preuve de sa participation aux vols qui lui sont imputés résulte en particulier des éléments tirés des surveillances effectuées durant la nuit du 26 au 27 septembre 2013, où il était vu avec M. [L] [T] sur le territoire des communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] où étaient commis des cambriolages ; que M. [L] [T] était libéré le 26 septembre et les cambriolages recommençaient dès le septembre 2013 entre 2 heures 30 et 3 heure ; qu'il ressort de l'instruction qu'il avait acquis vers le 22 février 2014 l'Opel Vectra immatriculée [Immatriculation 5] ; qu'il était vu le 7 décembre 2013 avec M. [L] [T] dans un véhicule Alfa Roméo à [Localité 3], dans le créneau horaire durant lequel le cambriolage était commis, avec des traces de pesée laissées par un tournevis ; qu'or le trio composé de ces hommes et d'un autre resté non identifié était vu acheter un tournevis avant de rendre à [Localité 12] et [Localité 3] ; qu'il était vu le 13 décembre 2013 avec son frère dans l'Alfa Roméo à [Localité 13] et Wirh au Val pendant des créneaux horaires compatibles avec trois cambriolages dont deux tentatives ; qu'au cours de l'après-midi précédent, son frère [L] achetait un tournevis et une clé à molette ; que les éléments extraits d'un enregistrement de vidéo surveillance d'un distributeur automatique de billets le montrent effectuant un retrait à [Localité 14] au moyen d'une carte bancaire volée en Allemagne le 22 novembre 2013 ; qu'il est mis en cause par un précédent enregistrement pour un retrait avec une carte provenant d'un vol commis entre le 26 et le 27 août 2013 ; qu'il était avec un homme ayant la même tenue vestimentaire que [J] [B] ; qu'il était interpellé le 18 mars 2014 après avoir tenté de fuir par les toits ; que, dans son téléphone, étaient trouvés des photos de l'Alfa Roméo et d'une BMW 525D saisie, dont il reconnaissait la propriété, enregistrée sous une fausse identité de "[Y] Bozic" ; qu'il reconnaissait dix vols de véhicules (Opel Insigna, VW Passat, Mercedes ML, AudiQ3 dont il avait obtenu 8 000 euros, Ford S Max...) ; qu'il reconnaissait qu'à chaque fois qu'il sortait la nuit, c'était pour voler ; qu'il livrait en détail l'organisation litigieuse, dont il disait qu'elle était dirigée par M. [X] dit "[O]" avec son adjoint [O] dit "[K]" qui parlaient allemand : les frères [T], les frères [V] avec d'autres, comme M. [J] [O], se chargeaient de commettre des cambriolages portant notamment sur des véhicules intéressants, préalablement repérés ; que M. [X] ne participait pas aux vols, se chargeait de leur revente après les avoir faussement immatriculés et après avoir obtenu de faux certificats d'immatriculation, envoyés depuis [Localité 15] par Mme [X] ; que ces documents étant fournis par M. [S] [W] et les colis étaient envoyés chez M. [O] [H] ; qu'il disait que c'était M. [X] qui leur avait suggéré de voler des véhicules pour augmenter la rentabilité des vols ; que le vendeur du véhicule volé recevait la plus grosse somme, les voleurs recevaient ensuite une "tal" (une part) moins importante et, enfin, les personnes qui avaient aidé, comme "[K]", recevaient une dernière "tal" ; que M. [M] [T] disait devant le juge d'instruction que M. [X] s'était servi de lui pour revendre des voitures à des acquéreurs et qu'il avait reçu une somme de 7 000 ou 8 000 euros pour sa participation à la revente de voitures volées, somme qu'il avait partagée avec MM. [L] et [Q] [V] ; qu'il disait que la BMW série 5 immatriculée [Immatriculation 6] lui appartenait, qu'il l'avait achetée 11 700 euros sur internet, que M. [X] lui avait fourni une fausse identité slovène et une fausse immatriculation contre 1 300 euros ; qu'il reconnaissait sa participation aux périples de juin 2013, août 2013, septembre 2013, décembre 2013 ; qu'il mettait en cause M. [X] comme étant le propriétaire des deux camping-cars, il avait décliné son offre d'en partager un pour 4 000 euros ; qu'il mettait en cause M. [X] et son frère [L] comme ayant fait de lui leur pion ; qu'il recevait 2 000 euros par voiture volée ; que confronté le 6 novembre 2014 à M. [X], il le désignait encore comme le commanditaire des vols et celui qui trouvait des faux papiers ; qu'il contestait l'avoir menacé ; qu'il s'était seulement disputé avec lui devant les frères [V] et devant M. [H] [O] (qui confirmait) car M. [X] ne lui avait pas versé 8 000 euros promis sur les vols véhicules : M. [X] avait sorti un couteau puis ils s'étaient réconciliés ; qu'il disait que M. [X] l'avait forcé à vendre la Ford S-Max ; qu'il contestait avoir sa propre filière de revente de véhicules ; que son fils [T], 15 ans, disait que son oncle [L], M. [X] et son père se livraient à des cambriolages et des vols de véhicules ; qu'il mettait en cause les frères [V] comme des équipiers et M. [H] [O] comme ayant participé à certains vols de véhicules ; qu'il mettait ensuite hors de cause son père et sa mère mais mettait toujours en cause son oncle comme l'ayant incité et comme lui ayant donné des instructions (il recevait 300 à 400 euros par vol) ; qu'il avait repéré l'Opel Corsa (vol n° 6 du 24 avril 2013) ; qu'il disait que M. [H] [O] semblait travailler pour M. [X], il disait qu'il avait vu M. [X] revenir avec le camping-car et [F] dormir dedans même s'ils dormaient aussi tous les deux à l'hôtel ; que son autre fils [V], 16 ans (qui fuguait d'un CEF et fait l'objet mandat d'arrêt 5 août 2014), au début de l'enquête niait toute participation personnelle, mettait hors de cause son père mais mettait en cause son frère, son oncle et M. [X] ; puis qu'il reconnaissait sa participation aux vols avec son frère et son oncle dont il confirmait le rôle ; qu'il mettait en cause son père comme voleur avec son oncle, les frères [V] comme ayant rapporté le butin à M. [X] assisté de sa femme [F] et de M. [H] [O] ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance, M. [M] [T] reconnaissait les faits, disait avoir retiré un bénéfice de 2 000 euros par véhicule, disait avoir hébergé son frère et l'épouse de ce dernier, accusait son frère de mauvaise influence sur ses enfants dont [V] ; qu'il confirmait ses déclarations précédentes au juge d'instruction, disait avoir agi à la demande de "[O]", disait que dès lors que M. [X] l'accusait d'être le chef, il avait parlé à son tour ; qu'il mettait en cause M. [X] comme lui ayant donné de faux papiers et comme ayant eu l'idée d'enregistrer les véhicules sous une fausse identité ; que ses aveux, corroborés par les éléments objectifs apportés par l'instruction, permettent de confirmer sa culpabilité pour les délits qui lui sont reproché y compris celui de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en effet, sa connaissance personnelle de l'activité de cette association, de la répartition des rôles de chacun de ses membres, des objectifs délictueux de cette association, se déduit de la description très précise que M. [M] [T] avait livrée de cette organisation, description corroborée par celle livrée par ses enfants, pour partie par celle livrée par son épouse, entendus séparément et en grande partie corroborée par les déclarations de M. [H] [O] ; qu'il avait participé de manière assidue à l'activité de cette association, au regard du nombre de ses sorties nocturnes, de sa proximité avec son frère avec lequel il agissait souvent en commun et de l'activité de ses propres enfants mineurs, incorporés dans cette association ; qu'il utilisait des véhicules pour lesquels des précautions étaient prises pour éviter leur identification, il participait au recyclage des véhicules volés et même à l'utilisation d'une carte bancaire volée ; que l'état de récidive légale est bien constitué par sa condamnation devenue définitive du décembre 2010 du tribunal d'Anvers à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol par effraction ou usage de fausse clé ; que M. [M] [T], âgé de 37 ans, serbe monténégrin, marié, père de quatre enfants, étant sans profession à la date des faits et domicilié à [Localité 4] ; qu'il lui avait été fait obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2013, puis avait placé au centre de rétention administratif dont il avait été libéré le 21 mai 2013 par le juge des libertés de la détention ; qu'outre la condamnation belge déjà citée constituant le premier terme de la récidive, son casier judiciaire mentionne trois condamnations en France pour recel de vol (tribunal correctionnel de Lille en 2006), pour vol aggravé (TC de Lille du 13 janvier 2010 six mois d'emprisonnement avec sursis), pour défaut d'assurance et de permis de conduire (tribunal correctionnel de Colmar du 12 septembre 2013 ; qu'il est détenu provisoirement dans le cadre de cette procédure depuis le 20 mars 2014 ; que, par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
- de sanctionner l'auteur de l'infraction ;
- de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ;
que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre II titre III livre premier du même code, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; que la gravité des faits commis par ce prévenu résulte du degré élevé de sa participation durant une période relativement longue non seulement à des vols aggravés mais aussi à une association de malfaiteurs constituée en vue de commettre des vols eux-mêmes aggravés et à en recycler le produit, dont il avait tiré le plus clair de ses revenus et pour laquelle il n'avait pas hésité à impliquer ou laisser agir également son épouse et deux de ses enfants mineurs ; qu'il n'avait pas hésité non plus à se munir de faux documents d'identité et à tenter de prendre la fuite au moment de son interpellation ; qu'il est en état de récidive légale pour une partie des infractions ; qu'ainsi toute peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate ; que le quantum de sept ans d'emprisonnement prononcé par les premiers juges est parfaitement proportionné à cette part de responsabilité ; qu'il convient d'ajouter une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements alsaciens pendant cinq ans, pour l'éloigner du théâtre de ses méfaits ; qu'il convient également d'ordonner son maintien en détention afin de prévenir la réitération d'infractions et de garantir l'exécution de cette peine importante ; que Mme [U] [T] dite [A] se voit reprocher quatre chefs de prévention : recel des vols n° 1 à 11, 14 à 19 et 20 du 27 avril 2013 au 18 mars 2014 à [Localité 4], recel du véhicule Opel Insigna vol n°23 à [Localité 3] du 21 novembre 2013 au 7 janvier 2014, association de malfaiteurs en vue de la préparation de délit puni de dix ans et de délit puni de cinq ans à [Localité 4] du 1er avril 2013 au 18 mars 2014 ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance, elle confirmait ses précédentes déclarations mais contestait, d'une part, avoir dit au téléphone qu'il fallait brûler le camping-car, en tout cas ne s'en rappelait pas, disait qu'elle était fichée à ce moment-là, d'autre part, avoir utilisé une poussette pour transporter des affaires volées entre deux logements ; qu'elle ne savait pas que ses enfants partaient faire des cambriolages au prétexte qu'elle dormait lorsqu'ils sortaient... ; qu'elle avait bien vu que son mari changeait souvent de voiture mais, selon elle, il ne répondait pas à ses questions... ; que, devant la cour, elle soutient que c'était son mari qui lui avait dicté ce qu'elle devait dire à son demi-frère à propos du camping-car, qu'elle avait eu peur, qu'elle ne savait rien, qu'elle n'avait rien reçu, qu'elle était d'ailleurs déjà séparée de son mari, que ce qu'elle avait transporté en poussette provenait de son mari ; que, toutefois, ses déclarations fluctuent au gré des audiences ; que, devant la cour, elle apparaît minimiser à outrance sa responsabilité et cherche à se dédouaner en cherchant à faire retomber la responsabilité sur son mari ; que sa connaissance de l'activité de l'association et sa participation à cette activité, tout comme sa connaissance de la provenance illicite du produit des vols résultent pourtant du faisceau d'éléments suivants :
- lors de communications téléphoniques surveillées, elle apparaissait inquiète de l'enlèvement du camping-car, elle en parlait avec Mme [N] [X] le 12 janvier 2014 dans ces termes : "le truc de la soeur d'[N]" avec "toutes les affaires du [O] dedans" ;
- elle évoquait la possibilité d'incendier ce camping-car ; elle donnait pour instruction à M. [L] [T], le 12 janvier 2014, de "jeter, casser déchirer le truc, l'incendier en parlant du "camper" c'est à dire du camping-car immatriculé [Immatriculation 3] ;
- elle était vue traîner des objets en poussette le 15 juillet 2013, date correspondant précisément au jour de l'arrestation de son demi-frère en Allemagne, ces objets ayant été identifiés par l'instruction comme correspondant au moins à un ordinateur et une console de jeu ;
- son couple possédait trois véhicules (AUDI, Peugeot 806, BMW 525D) sans rapport avec ses ressources officielles alors qu'elle bénéficiait d'aides du conseil général et de bons alimentaires ;
qu'elle ne vivait pas séparément de M. [M] [T] pendant la période de prévention ; qu'elle avait nécessairement connaissance de l'activité de ses enfants, de son demi-frère hébergé chez elle pendant plusieurs mois et de son mari ; que, d'ailleurs, lors de son audition après son interpellation du 18 mars 2014, elle mettait clairement en cause M. [L] [T] comme le chef des voleurs, son mari, les frères [V] comme constituant une équipe de cambrioleurs ; qu'elle mettait aussi en cause M. [X] et la femme de ce dernier : [F] ; qu'elle s'était débarrassée d'une partie du butin rapporté par ses enfants et par son demifrère en le transportant hors du logement le jour où l'arrestation de ce demi-frère risquait de mettre au jour l'activité de l'association ; que, dans ses déclarations au cours de l'instruction, elle disait que le camping-car enlevé le 10 février était à M. [X] et que l'autre, stationné au port de plaisance, était conduit par [F] [X] ; qu'elle reconnaissait avoir donné pour consigne à [L] de brûler le camping-car et disait avoir agi sur instruction de son mari ; qu'elle savait que ses deux fils avaient participé aux cambriolages du 27 avril ; qu'elle disait que l'argent avait été dépensé au Casino et dans un cercle de poker ; que, si elle niait tout recel, elle reconnaissait avoir débarrassé l'appartement d'objets volés qui s'y trouvaient, avec une poussette, le matin suivant l'arrestation de [L] ; qu'elle disait que M. [X] avait un rôle central dans ce groupe formé de son mari, de son cousin, des frères [V] et de M. [H] [O], qu'il s'occupait de la revente des véhicules et du partage du butin ; qu'elle contestait être la maîtresse de [Z] ; que, dans ces conditions, ses aveux initiaux, mêmes partiels, complétés par les éléments objectifs apportés par l'information conduisent à confirmer le jugement sur sa culpabilité ; que Mme [U] [T], âgé de 31 ans, de nationalité serbe, séparée de M. [M] [T], mère de quatre enfants, demi-soeur de M. [L] [T], sans profession à la date des faits, était ensuite domiciliée à [Localité 16] ; qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire depuis le 20 mars 2014 dans le cadre de cette affaire puis est détenue à compter du 13 mars 2015 depuis le jugement déféré ; que c'était elle qui relayait les consignes pour faire disparaître le camping-car compromettant pour M. [X], qui laissait deux de ses enfants commettre des vols avec son compagnon, qui éloignait de son domicile une partie du butin également compromettant ; qu'elle avait fourni une base logistique à cette association dont le père de ses enfants et son frère étaient des leaders ; que ce degré de responsabilité, certes moindre que celui de son compagnon, justifie tout de même une peine d'emprisonnement ferme afin que ces faits reçoivent une sanction significative ; qu'ainsi, le quantum retenu par les premiers juges mérite d'être confirmé ; que, pour assurer l'exécution de cette peine, il y a également lieu d'ordonner le maintien en détention de l'intéressée ; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir dès à présent un aménagement de cette peine ; que M. [H] [O] dit [K] lui sont reprochés deux chefs de prévention : la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délit puni de dix ans d'emprisonnement et de délit puni de cinq ans d'emprisonnement ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance, il disait être en France depuis 2003, être marié à une française et travailler sur les marchés ; qu'il prétendait être étranger au réseau litigieux, avoir seulement réceptionné des colis alors qu'il n'était pas prévu qu'il fasse venir des faux papiers pour des Roumains, qu'il n'avait pas commandé de faux papiers, que les voitures étaient mises à son nom pour ‘‘rendre service", qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le camping-car ; que, devant la cour, il déclare reconnaître sa culpabilité ; qu'il dit avoir reçu deux fois des colis de M. [X] ; que ses avocats font valoir qu'il n'avait pas agi intentionnellement, qu'il n'avait pas été l'initiateur de l'envoi de ces colis, qu'il avait subi la situation ; que chez lui avaient été découverts par les enquêteurs lors de son interpellation et avaient été saisis les véhicules automobiles Hyndai 4X4 immatriculé [Immatriculation 7], Audi A6 immatriculé [Immatriculation 8], Audi RS6 immatriculé [Immatriculation 9] contenant à l'intérieur un jeu de plaques allemandes correspondant à une autre immatriculation ; qu'il était également détenteur d'un certificat d'immatriculation falsifié censé correspondre à une Opel Vectra mais qui correspondait administrativement à une VW Passai allemande ; qu'il était détenteur de clés d'une BMW 525D correspondant à un véhicule faussement plaqué appartenant à M. [M] [T], sous la fausse identité de Bozic ; qu'il est mis en cause par :
- les déclarations de M. [M] [T], qui le décrit comme un adjoint de M. [X] et par celles de Mme [U] [T] ;
- les éléments de la procédure faisant apparaître qu'il avait réceptionné à son domicile des colis envoyés depuis l'Allemagne par Mme [C] [X], notamment un colis du 15 mars 2014 dont ce prévenu avait reconnu qu'il contenait une carte grise destinée à l'Opel Vectra ;
- les commandes de faux documents et les ventes de véhicules faites depuis son ordinateur par M. [X] : l'instruction faisant apparaître sur ce point la mise en ligne depuis chez lui d'une annonce de vente d'un véhicule volé et la découverte lors de la perquisition au domicile de ce prévenu d'un ordinateur portable volé ;
- les surveillances téléphoniques de ses conversations avec son cousin M. [S] [W], qu'il avait d'ailleurs également hébergé un temps chez lui, portant sur des commandes de faux papiers en Serbie, conversations au cours desquelles M. [H] [O] disait : "[O] ne veut plus donner d'argent il veut d'abord voir les papiers", au cours desquelles ils parlaient de ‘'grands trucs" (ce que l'analyse des conversations permettait de comprendre comme correspondant à des permis de conduire ou des certificats d'immatriculation), de tarifs (500, 400, 200, 250...), de faux papiers destinés à des Roumains se trouvant en France : sur cela M. [H] [O] admettait lors de son interrogatoire en garde à vue qu'il faisait l'intermédiaire entre M. [X] et M. [S] [W] pour proposer des feux documents à des Roumains, que ceux-ci n'étaient pas intéressés par des faux certificats d'immatriculation mais par des faux papiers ; que devant le magistrat instructeur, il reconnaissait avoir parlé au téléphone de ce qui s'était passé entre M. [X] et M. [S] [W] mais disait n'avoir jamais commandé ces papiers ;
- ses communications téléphoniques du 16 janvier 2014 aux cours desquelles il se justifiait auprès des parents de M. [X] de son absence de responsabilité au sujet de l'enlèvement du camping-car le 10 janvier 2014 : à cette occasion "Dule' faisait observer à son interlocuteur qu'il recevait à son adresse, d'une part, tous les courriers d'Allemagne avec leur contenu que "[O]" lui envoyait "sans son avis", d'autre part, les "planches" (plaques d'immatriculation) mais également les "grandes et les petites choses" (les vignettes), la "truc" avec lequel "[O]" écrivait (la machine à écrire), qu'il avait peur de le garder chez lui, que "[O]" se servait aussi de son adresse mail : au cours de son interrogatoire en garde à vue, il se souvenait de cette conversation et en confirmait le contenu, il expliquait qu'il s'était disputé la veille avec M. [X] et celui-ci pensait qu'il l'avait dénoncé ;
- par la découverte chez lui d'une photo de M. [X] ayant servi à la confection d'un faux passeport ;
- son implication, via sa maîtresse Mme [I] [C], pour l'établissement d'une fausse attestation de domicile au profit de M. [M] [T] sous la fausse identité de M. [Y] Bozic ; qu'il reconnaissait :
- qu'il avait aidé à la revente, avec M. [X], d'une Audi Q3 volée et replaquée par M. [X], pour le prix de 17 000 euros payés en liquide à M. [X] ;
- qu'il avait véhiculé M. [X] à [Localité 17] contre 200 euros ;
- que M. [X] avait reçu un colis envoyé par la femme de ce dernier contenant de faux papiers ;
- que le couple [X] s'est servi de lui comme prête nom pour faire immatriculer des véhicules de prestige dont une Audi Q7 et une Audi RS6 ;
- que l'Audi Q7 avait été conduite par Mme [C] [X], venue avec à [Localité 4] avant de partir en vacances dans le sud avec son compagnon qui, lui, était revenu à [Localité 4] avec un camping-car récent ;
- qu'il avait accepté l'Audi RS6 parce que Mme [C] [X] avait peur de se voir retirer les prestations sociales allemandes si elle était vue avec ce type de véhicule d'une valeur 20 000 à 25 000 euros et parce qu'il était le parrain de son fils ;
- qu'avant, il avait rendu ce même service pour l'Audi Q7 vendue pour acheter l'Audi RS6, et pour le véhicule Hyundai ;
- qu'il savait que ce que M. [X] et M. [S] [W] faisaient n'était "pas régulier" ;
- qu'il avait hébergé plusieurs mois M. [X] dont il savait qu'il avait fui l'Allemagne où il était recherché par la police pour échapper à une peine de prison, dont il savait qu'il était connu dans ce pays pour trafic de voitures volées ;
- qu'il pensait que M. [X] trafiquait des voitures volées,
- que M. [X] disait que l'Audi A6 et le Hyundai lui appartenaient personnellement ;
- que des colis contenant des plaques allemandes et des faux documents d'immatriculation ou d'assurance étaient adressés chez lui sous son nom de [O], selon lui sans son autorisation et malgré son refus, en son absence ou à son insu, par Mme [C] [X] lorsque M. [X] habitait chez lui de mai à juin 2013 avant les vacances (devant le juge d'instruction, il situait cette résidence à compter de juillet août 2013) ;
- que les colis étaient réceptionnés par M. [X] ;
- qu'il avait appris par un certain [F] présenté par M. [X] que Mme [C] [X] ramenait à son mari des faux papiers, des fausses plaques, une machine à écrire, des faux documents ;
- que M. [X] lui avait donné une fausse attestation d'assurance pour son Audi A6 ;
- que cette Audi A6 avait été, selon lui, acquise auprès du garage Hoffmann en novembre 2010 sans certificat d'achat, qu'il ne s'agissait pas d'un leasing mais d'un "arrangement avec le garage", qu'il reconnaissait que le vendeur n'était plus payé depuis 6 mois,
- que le garage Hoffman ne lui avait jamais envoyé l'attestation d'assurance promise, que M. [X] lui avait proposé d'en faire une, qu'il avait une carte verte vierge et qu'ensuite il lui avait remis cette attestation ;
- que M. [X] était revenu du midi avec le camping-car ensuite stationné au bord de la rivière et dans lequel cet homme vivait ;
- que M. [X] avait apposé des plaques sur une Mercedes 4X4 dont lui savait que les papiers étaient faux, qu'il avait reçu un colis contenant des plaques de Mercedes 4X4 fausses, que cette voiture avait été mise en vente depuis son ordinateur sur "Le Bon coin", que la boîte mail de M. [X] était ouverte mais que M. [X] l'avait rassuré (il situait cela en juillet ou août 2013) ;
- que M. [X] lui disait qu'on lui avait prêté le camping-car, que M. [X] l'avait accusé de l'avoir dénoncé à la police au sujet du camping-car enlevé et menacé de faire en sorte qu'il soit accusé à son tour ;
- que M. [X] lui avait présenté [M] "pour affaires", que les deux hommes sortaient souvent et se voyaient tous les jours,
- qu'il avait prêté à M. [X] et à [M] ses voitures Hyundai Santé Fé et 307 break sans savoir ce qu'ils avaient fait avec ;
- que le camping-car n'était pas "propre", que M. [X] trafiquait les papiers et les cartes grises que sa femme lui envoyait d'Allemagne chez lui ;
- que M. [X] avait un rôle central dans cette association de malfaiteurs ;
que confronté le 6 novembre 2014 à M. [X], M. [H] [O] confirmait que les camping-cars appartenaient à M. [X], confirmait qu'il s'était disputé avec lui et qu'il l'avait appelé pour lui dire que le camping-car n'était plus à son emplacement ; qu'il affirmait n'avoir pas su ce que contenaient les colis et reprochait à M. [X] de les avoir envoyés à son insu ; que M. [X] répondait que deux colis envoyés par Mme [C] contenaient des chocolats et de la ventoline ; que M. [H] [O] confirmait qu'il était intervenu entre M. [X] et M. [S] [W] pour la fourniture de faux documents ; que contrairement à ce que ce prévenu soutient, il avait bien eu un rôle actif et intentionnel dans cette association de malfaiteurs ; qu'il est le parrain de [D], fils de M. [X] et figure donc parmi le premier cercle des proches de cet homme ; qu'il connaît M. [M] [T] et ce dernier, dont M. [H] [O] disait qu'il était "en affaires" avec M. [X], le désigne comme un adjoint de M. [X] ; que les deux hommes se mettent donc en cause mutuellement ; qu'il avait fourni son domicile et son adresse à M. [X] afin que celui-ci dispose d'une base logistique ; que l'analyse de ses conversations avec le père de M. [X], après l'incident de la disparition du camping-car et de ses conversations avec M. [S] [W], révèlent que c'était en toute connaissance de cause par lui, d'une part, de l'activité illicite de M. [X] autour du trafic de véhicules volés, d'autre part, du contenu des colis expédiés depuis l'Allemagne, que M. [H] [O] avait accepté de fournir cette base logistique à son ami pour favoriser la poursuite de ses activités et de celles au moins de l'homme avec lequel il était en affaires ; qu'il avait, en toute connaissance de cause, contribué au maquillage des véhicules non seulement en recevant chez lui des documents falsifiés et des fausses plaques destinées à cette fin mais aussi en servant d'intermédiaire entre M. [X] et son cousin M. [S] [W], lequel était en mesure de disposer de documents falsifiés, pour remettre des faux documents à M. [X] contre de l'argent ; qu'il avait d'ailleurs hébergé à [Localité 4] ce faussaire M. [S] [W] ; que, si, comme il le prétend, M. [X] avait seulement imposé sa présence chez lui, M. [H] [O] n'explique pas la raison pour laquelle il avait joué ce rôle d'intermédiaire ni la raison pour laquelle il lui avait contribué à lui fournir un faux document d'identité ; qu'il avait d'ailleurs rendu des services similaires à M. [M] [T] ; qu'il avait, en outre, servi de prête-nom au couple [X] pour l'immatriculation sous son nom des véhicules Audi Q7 et Audi RS6 ainsi que pour la détention du véhicule Hyundai Santé Fé ; qu'il avait mis à la disposition de M. [X] et de M. [M] [T] son propre véhicule Peugeot 307 break pour les déplacements de ces hommes ; qu'il avait d'ailleurs favorisé l'activité illicite de M. [M] [T] en faisant réaliser pour lui une fausse attestation de domicile ; qu'il avait personnellement et directement retiré une contrepartie de cette aide diversifiée, en bénéficiant de l'Audi A6 grise immatriculée en Allemagne [Immatriculation 10] dont il reconnaissait qu'elle n'était pas payée, en recevant de M. [X] qui l'avait confectionnée presque sous ses yeux une fausse attestation d'assurance pour ce véhicule et en ayant pu disposer de véhicules haut de gamme sans rapport avec ses ressources légales et son modeste train de vie ; qu'à cela s'ajoute une récompense sous forme de remise d'argent, après son aide concrète apportée lors d'une revente de véhicule dont il savait parfaitement qu'il était volé, vu les circonstances et en raison de sa connaissance de l'activité illicite de son ami M. [X] ; que sa culpabilité est donc parfaitement établie ; que M. [H] [O], âgé de 32 ans, possède la nationalité serbe et la nationalité française ; qu'il est marié avec Mme [K] [G], père de deux enfants ; qu'il déclarait exercer la profession, de marchand ambulant (vente de matériel d'affûtage 500 euros de gains mensuels complété par un RSA de couple et les allocations familiales 580 + 300 euros) ; que son casier judiciaire français mentionne une condamnation par le tribunal correctionnel d'Alès pour défaut d'assurance ; que son casier judiciaire italien mentionne une condamnation par la juridiction de Ferrare à six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende pour port d'arme en 2008, son casier judiciaire allemand une condamnation en 2012 à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour trafic, recel d'escroquerie avec falsification de documents ; que cette mise à l'épreuve était en cours pendant la prévention ; que, selon le centre de coopération policière et douanière de Kehl, il avait été incarcéré six mois en Allemagne en 2012 pour faux et usage de faux en bande organisée ; qu'il est détenu provisoirement dans le cadre de cette procédure depuis 20 mars 2014 ; que, compte tenu de sa part de responsabilité, tout de même inférieure à celle de M. [L] [T], mais de son rôle de cheville ouvrière et du fait que les faits avaient été commis pendant une période de probation, démontrant l'échec à son égard des mesures alternatives à l'emprisonnement, il y a lieu de réduire à quatre ans la peine d'emprisonnement devant être prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu d'ordonner son maintien en détention pour garantir l'exécution de cette peine, d'un quantum important, et prévenir toute réitération ; que Mme [X], lui sont reprochés deux chefs de prévention : association de malfaiteurs en vue de la préparation de délit puni de dix ans d'emprisonnement et de délit puni de cinq ans d'emprisonnement, à [Localité 4] du 1er avril 2013 au 18 mars 2014 ; qu'agée 45 ans, yougoslave, sans profession, elle était domiciliée [Adresse 3] à [Localité 15] en Allemagne, dans un immeuble très proche du domicile de Mme [R] [T], épouse ou compagne de M. [L] [T] ; que Mme [X] disait aux enquêteurs allemands, qui l'interrogeaient dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur français, que l'Audi Q7 appartenait au frère de M. [X], [D] et que l'Audi RS6 appartenait réellement à M. [H] [O] mais pas à elle ; qu'elle leur répondait que les trois colis envoyés contenaient des friandises et des jeux destinés aux enfants de M. [H] [O], qu'en réalité c'était M. [H] [O] qui, domicilié chez elle à [Localité 15], s'envoyait des colis à lui-même ; que Mme [F] [X] reconnaissait toutefois qu'elle avait rencontré M. [S] [W] chez M. [H] [O] à [Localité 4], qu'il pouvait être vrai que M. [S] [W] faisait des faux papiers ; que M. [X] lui en avait parlé à propos de son passeport, qui lui avait coûté 15Û06 ; qu'elle contestait avoir conduit le camping-car du port de plaisance ; qu'elle reconnaissait avoir pris une photo chez la femme de M. [H] [O] ; que Mme [X] ne déférait pas à la convocation du juge d'instruction en vue de son interrogatoire de première comparution ; qu'elle est en fuite ; que devant la cour, son avocat qui la représente muni d'un pouvoir plaide sa relaxe, fait valoir que la belle-soeur de sa cliente était mariée à un riche exploitant de casinos à [Localité 15], qu'elle avait décidé de se séparer de M. [X] mais était restée en bons termes avec lui, qu'il n'y avait aucun élément concret contre elle, que l'envoi des colis n'était pas délictuel, qu'elle n'avait pas participé à une association de malfaiteurs ; que, toutefois, contrairement à ce que sa défense plaide, il existe bien dans la procédure des éléments démontrant sa participation à une association de malfaiteurs dans les termes de la prévention ; que la thèse d'une séparation entre elle et M. [X] ou d'une absence de communauté d'intérêt au moins sur un plan patrimonial et financier est contredite par les éléments de la procédure ; que, lors de la perquisition de son logement, il était constaté qu'il était encore orné d'une photo du couple ; qu'elle lui avait envoyé une lettre le 26 avril 2014 alors qu'il était incarcéré, cette lettre évoquant la vente d'une Audi ; qu'elle s'était déplacée jusqu'à [Localité 4] en Audi Q7 et avait au moins admis qu'elle s'était rendue au domicile de M. [H] [O], l'un des enfants [T] évoque sa présence à [Localité 4] avec M. [X] et son départ avec lui pour le midi de la France ; que la procédure fait apparaître, d'autre part, que Mme [X] avait expédié vingt-neuf envois par le canal de Western Union, au moyen d'une carte retrouvée lors de la perquisition de la chambre de M. [X], en 2013 et 2014, pour un total de 26 620 euros, au profit de M. [X], sous le couvert pour ce dernier de différentes identités ; qu'or Mme [X], qui fait soutenir qu'elle s'était expliquée auprès des enquêteurs, n'avait nullement répondu aux questions des enquêteurs allemands sur la raison de ces envois d'argent au profit de M. [X] ; que la procédure d'instruction fait apparaître qu'elle avait envoyé au domicile de M. [H] [O] au moins deux colis (les 21 janvier et 13 mars 2014) dont les analyses des surveillances téléphoniques, en particulier celles des conversations très claires de M. [H] [O] avec les parents de M. [X], permettent de considérer qu'ils contenaient des faux documents et des fausses plaques d'immatriculation ; que les déclarations de Mme et M. [X] sur le contenu de ces colis (friandises, cadeaux, ventoline) apparaissent dans ce contexte totalement fantaisiste ; que la compagne de D. [O], Mme [G], confirmait que son mari avait réceptionné trois ou quatre colis expédiés par [X] à leur adresse [Adresse 2] destinés à M. [X], que Mme [X] était passée chez elle après les arrestations du 18 mars 2014 et avait pris une photo de son mari (celle du faux passeport [B] [U] saisi lors de l'incident de [Localité 18]) ainsi que des documents en Allemand sur lesquels figuraient son adresse ; que l'analyse des surveillances téléphoniques révèle enfin qu'elle était chargée de récupérer des faux documents et de les expédier ; que contrairement à ce qu'elle fait plaider, le contenu de ces conversations corrobore son rôle et celui de M. [H] [O] dans le recyclage des véhicules :
- au cours d'une conversation du 25 février 2014, elle demandait à M. [H] [O] de faire immatriculer un véhicule à son nom au prétexte qu'elle percevait des aides sociales, elle lui demandait de signer une procuration ; qu'or cette conversation précédait de peu l'immatriculation de l'Audi RS6 à [Localité 15] ;
- dans le cadre de la commission rogatoire donnée par le magistrat instructeurs aux autorités de police judiciaire allemandes, la perquisition le 1erjuillet 2014 du logement que Mme [X] occupait au [Adresse 3] à [Localité 15] amenait la saisie de documents relatifs à :
- une Audi Q7, notamment son contrat de vente, en date du 9 février 2014, à Brême pour 22 700 euros au nom de M. [H] [O] et au profit d'un résident allemand ;
- la carte grise de l'Audi RS6 saisie à [Localité 4], immatriculée au nom de M. [H] [O] ainsi qu'un contrat de vente du 7 mars 2014, non signé, portant sur cette voilure, entre MM. [H] [O] et [X] [M], contrat qui est fictif dès lors que cette vente était censée passée à un supposé domicile de M. [H] [O] au [Adresse 3] à [Localité 15] alors que ce dernier habitait à [Localité 4] et qu'il n'avait pas quitté cette région puisqu'il était continuellement surveillé par la police jusqu'à son arrestation ;
- le certificat de contrôle technique d'une voiture dont l'immatriculation correspondait à la fausse immatriculation de la Mercedes GLK, volée en janvier 2014, revendue par M. [X] ;
que ses déclarations sur le fait certains véhicules appartenaient réellement à M. [H] [O] sont contredites par ce dernier ; qu'elle disposait d'une Audi Q7, d'une Audi RS6, véhicules hauts de gamme totalement disproportionnés à sa situation déclarée alors qu'elle ne recevait, au titre de ses revenus connus, que 630 euros d'allocations sociales mensuelles pour elle et son fils à charge ; qu'aucun élément de la procédure ne fait apparaître que les véhicules dont elle, M. [X], M. [H] [O] ou d'autres prévenus avaient habituellement l'usage, auraient appartenu ou appartenaient à M. [D] [X] ou Mme [A] [X] ou au mari de cette dernière dans la région de [Localité 15] ou auraient été financés par ces derniers ; que sa version sur les véhicules de luxe ne concorde pas exactement avec celle de M. [X] qui disait que les véhicules de prestige Audi Q7, RS6, appartenaient à son frère lequel gagnait 1 200 euros en travaillant dans une pizzeria ; que, si tel était le cas, la raison pour laquelle ces véhicules n'étaient pas immatriculés au nom de ces parents est ignorée ; qu'en réalité, le recours répété à un prête nom, situé d'ailleurs non pas à [Localité 15] mais à [Localité 4] où vivait M. [X], recherché par les autorités judiciaires allemandes, confirme le caractère frauduleux de ces opérations auxquelles la prévenue avait prêté sciemment son concours ; que Mme [X] n'avait aucune raison de conserver à son domicile le certificat de contrôle technique d'une voiture dont l'immatriculation correspondait à la fausse immatriculation de la Mercedes GLK, volée en janvier 2014, revendue par M. [X] et dont ce dernier reconnaît le recel ; qu'elle était venue enlever des éléments compromettants du logement de D. [O] où avait séjourné son compagnon, après l'incident de [Localité 18] ; qu'elle était donc parfaitement consciente du caractère illicite des activités de cette association de malfaiteurs à laquelle elle avait pleinement participé ; que le jugement est donc confirmé sur sa culpabilité ; que le casier judiciaire français de Mme [X] ne comporte aucune mention ; qu'elle avait néanmoins joué un rôle important dans cette association de malfaiteurs en contribuant par son assistance à l'écoulement de véhicules volés, parmi lesquels des véhicules de haut de gamme, en fournissant une aide à distance mais également sur place à [Localité 4] au principal leader de cette association ; qu'elle avait permis à M. [X] de perpétuer son trafic depuis la France ; que sans ressources autres que les aides publiques, elle en avait tiré un profit important, compte tenu de son train de vie ; que la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent donc une peine d'emprisonnement nécessaire et toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; que le quantum de trois ans d'emprisonnement est parfaitement proportionné à sa responsabilité ; que l'absence de comparution personnelle de la condamnée ne permet pas à la cour d'envisager une mesure d'aménagement ; qu'au contraire, sa carence à répondre aux convocations du magistrat instructeur, son absence en première instance et en cause d'appel alors qu'elle se sait recherchée puisqu'elle a mandaté un avocat pour cette procédure, justifie le maintien des effets du mandat d'arrêt du 17 novembre 2014 afin de permettre l'exécution de cette peine ; que M. [X] se voit reprocher vingt-quatre chefs de préventions : récidive de complicité de vol en réunion, récidive de complicité de tentative de vol aggravé par trois circonstances, récidive de complicité de tentative de vol aggravé par deux circonstances, récidive de complicité de vol en réunion, récidive de complicité de vol aggravé par trois circonstances, récidive de complicité de vol aggravé par deux circonstances, récidive de recel de vol, ainsi que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délit puni de dix ans d'emprisonnement et délit puni de cinq ans d'emprisonnement, à [Localité 4] du 1er avril 2013 au 18 mars 2014 ; que, s'agissant de sa complicité pour les dix-sept faits recensés sur le tableau de la procédure d'instruction sous les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, commis entre le 27 avril 2013 et le 18 janvier 2014, imputés à MM. [L], [T] et [V] [T] ; que M. [L] [T] était identifié sur un des vols par le témoin M. [Y] comme le conducteur de la BMW vue sur les lieux ; que son neveu [T] était interpellé en flagrant délit le 27 avril 2013 dans la BMW volée contenant une partie du butin ; que M. [L] [T] avait reconnu ces faits ; qu'il était ensuite interpellé à Breisach en Allemagne le 15 juillet 2013 à bord d'une 406 Peugeot lors d'une tentative de cambriolage avec MM. [M] [T] et [Q] [V] ; que M. [L] [T] était incarcéré en Allemagne du 15 juillet 2013 au 26 septembre 2013 ; qu'immédiatement après, il était revenu d'Allemagne en Alsace ; que M. [L] [T] reconnaissait sa participation avec les enfants [T] aux faits correspondants aux vols par effraction n° 1 à 7 et n° 9 du tableau, au moyen d'une BMW 545D volée, sa participation aux périples avec M. [M] [T] (faits 8,14 à 19) mais contestait les faits 10 et 11 ; que, toutefois, à l'audience du tribunal de grande instance, M. [L] [T] contestait seulement le vol n° 11 en faisant valoir qu'il était sortant de prison le 26 septembre 2013 mais reconnaissait les autres faits ; qu'il soutenait n'avoir jamais forcé les enfants de M. [M] [T] à commettre des cambriolages, disait n'avoir subi de pression de quiconque, ne rien savoir du rôle de M. [X] qui était seulement un ami, un "beau-frère" ; qu'il disait seulement de lui qu'ils logeaient ensemble à l'hôtel "[Établissement 1]" ; que ce prévenu disait qu'il s'était contenté de commettre des cambriolages sans se poser de questions ; que, devant le magistrat instructeur, M. [X] contestait avoir commis les infractions pour lesquelles il était mis en examen et contestait être le chef d'un groupe de malfaiteurs ; qu'il expliquait qu'il était en Allemagne jusqu'en avril 2013 ; qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de [Localité 15] le 19 décembre 2012 à une peine de trois ans d'emprisonnement et un mandat d'arrêt européen avait été décerné contre lui ; qu'il disait qu'il était arrivé le 20 mai 2013 ou en juin 2013 à [Localité 4], venant depuis chez son père à [Localité 19], qu'il avait été hébergé trois ou quatre mois chez M. [H] Büjic, puis à l'hôtel "[Établissement 1]", puis à la résidence [Établissement 2], puis dans le campingcar dont il soutenait qu'il avait été mis à sa disposition par M. [M] [T] ; qu'il soutenait avoir fait des allers retours entre l'Alsace et la région de [Localité 20] où vivait son père malade ; qu'il prétendait que les frères [T] l'avaient contraint de travailler pour eux, qu'il avait été menacé de mort par M. [M] [T], qu'il avait été agressé par M. [M] [T] après la saisie de l'Opel Insigna par la police ; qu'il prétendait être séparé de Mme [X] depuis dix ans ; qu'il expliquait que les deux camping-cars, d'une valeur de 100 000 euros, appartenaient à M. [L] [T], qu'il avait avancé pour ce dernier le droit de stationnement au port de plaisance ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel, il disait qu'il était arrivé à [Localité 4] en mai 2013 après avoir été expulsé d'Allemagne, qu'il avait vécu dans deux hôtels puis qu'il était resté chez M. [H] [O] de mai 2013 à janvier 2014 ; qu'il prétendait avoir été "obligé" de vendre une voiture pour rembourser une dette ; qu'il contestait que Mme [X] lui avait envoyé le moindre papier ; qu'il admettait être connu sous plusieurs identités ; qu'il contestait avoir été le propriétaire du camping-car, soutenait que c'était M. [M] [T] qui avait donné Tordre de le brûler, pas lui ; qu'il expliquait que le mari de sa soeur possédait des casinos, achetait des voitures. Interrogé à propos des objets qui avaient été découverts lors de l'interpellation de Mme [X], il soutenait que les bijoux, les outils appartenaient à [N] mais pas à Mme [X] ; qu'il avait reconnu au cours de l'instruction avoir participé, comme traducteur en Allemand, à la revente d'une Mercedes ML- noire au prix de 10 700 euros, tout en soutenant qu'elle n'était pas volée et avait reconnu avoir participé à la vente des véhicules Opel Insigna, BMWX3, Mercedes GLK, du camping-car italien et d'une Audi A3 en connaissant leur origine frauduleuse ; que réentendu par le juge d'instruction, il reconnaissait avoir participé à la vente d'une Mercedes ML GLK, d'une Audi 3 et d'une BMW X3 mais disait ignorer que ces véhicules étaient volés ; qu'il prétendait que M. [M] [T] lui avait demandé de revendre une Ford S Max mais il n'avait pas accepté ; qu'il reconnaissait être parti dans le Sud de la France en AudiQ7 avec Mme, avec son père et avec [N] ; qu'il disait que les véhicules de prestige AudiQ7, RS6, appartenaient à son frère qui gagnait 1 200 euros en travaillant dans une pizzeria ; que devant la cour, M. [X] admet le recel de trois véhicules, à savoir les deux camping-cars et la Mercedes GLK mais conteste sa culpabilité pour le surplus, conteste avoir fait partie d'une association de malfaiteurs et, à plus forte raison, en avoir été le chef ; qu'il explique être venu à [Localité 4] à cause de "Dule" (M. [H] [O]) pour vendre sur les marchés avec lui, que c'était son ex-femme Mme qui avait payé ses frais d'hôtel ; qu'il conteste que les révélations faites contre lui par MM. [H] [O] et [M] [T] soient fondées et soutient que les deux hommes s'étaient concertés ; qu'il soutient que les affaires trouvées dans sa chambre concernaient M. [M] [T] ; que les éléments de l'instruction démontrent toutefois que M. [X] avait bien été complice, par fourniture d'instructions, des vols commis par la famille [T] ; que ce prévenu, selon ses propres déclarations au cours de l'instruction, était présent en France pendant la période de prévention ; qu'il était très proche de M. [L] [T], marié depuis dix mois (Mme Mariage coutumier) avec la soeur de M. [X] et qui avait logé à partir de début janvier 2014 à l'hôtel "[Établissement 1]" où résidait également M. [X] puis, après l'affaire de [Localité 18], à partir du 12 janvier 2014, avait logé à l'hôtel [Établissement 2] à [Localité 7] où séjournait également M. [X] ; que certes M. [L] [T] gardait le silence sur le rôle de son beau-frère et contestait que celui-ci avait demandé à [M] et à lui de voler des voitures ; que cependant les déclarations des neveux de M. [L] [T], qui sont les fils de M. [M] [T], mettent en cause M. [X] de manière sérieuse et circonstanciée comme complice des délits auxquels ces mineurs avaient participé ; qu'en effet, [T] [T], 15 ans, disait que son oncle [L], son père ainsi que M. [X] s'étaient livrés à des cambriolages et à des vols de véhicules ; qu'il mettait en cause les frères [V] comme étant des coéquipiers et M. [H] [O] comme ayant participé à certains vols de véhicules ; que, s'il avait ensuite mis hors de cause son père et sa mère, il avait maintenu la mise en cause de son oncle comme l'ayant incité et comme lui ayant donné des instructions pour commettre des vols ; qu'il recevait à 400 euros par vol, il avait repéré l'Opel Corsa (vol n°6 du 24 avril 2013) ; qu'il mettait en cause M. [H] [O], les frères [V] ; qu'il disait enfin que M. [H] [O] semblait travailler pour M. [X] ; qu'il disait avoir vu M. [X] revenir avec le camping car et disait que Mme [X] dormait dedans même s'ils dormaient tous les deux à l'hôtel ; que [V] [T], 16 ans, reconnaissait sa participation aux vols avec son frère et son oncle dont il confirmait le rôle ; qu'il mettait en cause son père comme l'auteur de vols avec son oncle, il mettait également en cause les frères [V] dont il disait qu'il rapportait le butin à M. [X] assisté de sa femme Mme [X] et de M. [H] [O] ; que leurs déclarations recoupent celles, déjà évoquées, de M. [M] [T] sur le rôle de fournisseur d'instructions attribué par le père des mineurs à M. [X] ; que la cour relève qu'au cours de leur garde à vue, les deux mineurs et leur père n'avaient pu se concerter pour mettre en cause M. [X] comme étant impliqué dans les cambriolages au titre de celui qui fournissait des instructions et qui recevait le butin ; que ces déclarations à propos de ce rôle sont corroborées par les éléments de l'information, notamment par les éléments recueillis lors des surveillances policières durant lesquelles M. [X] était vu comme se déplaçant sur les lieux où étaient précisément stationnés des véhicules volés, pour les vendre (Mercedes GLK à [Localité 21], Opel Insigna, VW Passat), se rendre au bureau de poste avec d'autres pour envoyer de l'argent ; que ces déclarations sur le rôle de complice sont corroborées par les éléments ci-après examinés démontrant son rôle de receleur de véhicules volés exercé par M. [X] ; qu'elles sont également corroborées par les éléments objectifs de l'enquête démontrant l'implication de ce prévenu dans un trafic de véhicules volés, maquillés et revendus ; qu'il était interpellé dans une chambre d'hôtel louée au nom de sa soeur [N] ; que, dans cette chambre, étaient découverts 760 euros, un ordinateur qui avait été utilisé pour la mise en ligne sur internet d'annonces de vente concernant des véhicules volés, deux jeux de plaques d'immatriculation allemandes, une machine à écrire Panasonic, des documents destinés à la confection de faux papiers, trois vignettes-sceau du land de [Localité 15] destinés à des certificats d'immatriculation allemands, des attestations d'assurance allemande vierges, un faux passeport au nom de M. [W] [N], un faux permis de conduire et une fausse carte d'identité également au nom de "[N]" ; qu'il reconnaissait avoir acheté cette fausse carte d'identité à M. [S] [W] ; que des bordereaux d'envoi Western Union au nom de [N] étaient également découverts dans cette chambre ainsi qu'une carte Gold Western Union, dont l'instruction faisait apparaître qu'elle avait été utilisée vingt-neuf fois par Mme [X] pour lui envoyer 22 600 euros sous diverses identités ; que ces documents d'identité et ces éléments sur des envois monétaires démontrent, d'une part, que les affaires découvertes lors de l'interpellation de M. [X] appartenaient bien à ce dernier et non pas à M. [M] [T] comme ce prévenu le prétend, d'autre part, que M. [X] était encore en rapport étroit avec Mme [C] [X] pendant la période de prévention ; que, sur les cinq recels de véhicules correspondant aux faits n° 21 du tableau (camping-car Fiat EMC), 22 (Mercedes GKL), 23 (Opel Insigna), 24 (camping-car Adriah 25 VW Passat)du tableau ; que, sur les campings-car, le prévenu reconnaît le recel des camping-cars LMC et ADRIA ainsi que de la Mercedes GKL ; qu'au cours des surveillances, les enquêteurs découvraient un camping car de marque Fiat type LMC immatriculé sous la fausse référence italienne [Immatriculation 3] ; que MM. [L] [T] et [M] [T] étaient vus le 6 janvier 2014 par un témoin s'approcher avec l'Alfa Roméo de ce camping-car, alors stationné à [Localité 3], faire des allers et venues entre leur véhicule et ce camping-car ; que, le 7 janvier 2014, ce même camping-car était remarqué par les enquêteurs sur le parking de l'Hôtel [Établissement 1]" à [Localité 4] ; qu'ils remarquaient aussi que MM. [L] [T] et [X] s'affairaient autour et à l'intérieur pour y ranger une machine à écrire ; que ce camping-car était enlevé par les gendarmes le 10 janvier 2014 à la demande des enquêteurs, pour éviter d'éveiller les soupçons des suspects surveillés ; qu'il apparaissait que ce véhicule faussement immatriculé avait été volé par effraction à [Localité 2] en octobre 2013 à un ressortissant Suisse ; qu'à l'intérieur, étaient découverts un outil brise Neiman, des télécommandes de voitures, des fausses plaques d'immatriculation allemandes, des certificats d'immatriculation de véhicules allemands déclarés volés, une machine à écrire ayant servi à la refrappe de certificats d'immatriculation ou d'assurance de véhicules allemands volés dont un véhicule Mercedes [Immatriculation 11] volée par home jaking entre le 2 et le 3 janvier 2014 à [Localité 22] ainsi qu'une Opel Insigna immatriculée [Immatriculation 12] volée dans la même localité du 21 au 22 novembre 2013 ; que des fausses plaques découvertes dedans supportaient les empreintes de [L] [T] ; que MM. [Q] [V] et [L] [T] étaient vus, pendant cet enlèvement du camping-car par les gendarmes, passer deux fois devant en voiture et être "inquiets" de cette opération ; que, concomitamment, le 16 janvier 2014, le père de M. [X] reprochait à M. [H] [O] d'être responsable de cet enlèvement et M. [H] [O] devait se justifier de son absence de responsabilité dans cet incident ; que M. [X] était vu le 8 février 2014 à proximité d'un autre camping-car de marque Adria, faussement immatriculé en Allemagne [Immatriculation 13], volé à [Localité 23] en Espagne le 13 août 2013 (faits n° 24) ; que le numéro de série avait été refrappé à partir du numéro d'un véhicule polonais ; que l'ADN de M. [L] [T] est trouvé dans ce camping-car ; que ce camping-car était stationné au port de plaisance de [Localité 4] ; que, le 2 janvier 2014, en voiture avec M. [L] [T], M. [X] s'était renseigné à propos des conditions de stationnement au port de plaisance ; puis que M. [X] avait acquitté le 20 février 2014 les frais de stationnement de ce véhicule ; qu'un certain [E] [E], qui connaissait M. [X] sous le nom de "[VV]", disait que "[VV]" lui avait demandé de lui trouver un emplacement pour un camping-car Adria : stationné à [Localité 24] puis au port de plaisance de [Localité 4], [VV] voulait récupérer des affaires personnelles qui se trouvaient à l'intérieur (ce témoin ne reconnaissait pas le camping-car Adria saisi) ; qu'interrogé sur ces points, M. [X] disait que ce camping-car appartenait à M. [L] [T], que son "beau-frère" l'avait mandaté pour payer 100 euros de parking, car il avait les dents cassées... ; que M. [L] [T] déclarait qu'il n'avait pas volé le camping-car [Immatriculation 3], qu'il avait seulement placé ses affaires personnelles à l'intérieur ; que, s'agissant de l'autre camping-car, il disait qu'il s'était rendu avec MM. [M] [T] et [X] le garer au port de plaisance de [Localité 4], qu'il ne savait pas à qui il appartenait, que M. [X] avait payé le droit de stationnement. Il contestait les explications de son "beau-frère" sur ce point et riait à la lecture de la version M. [X] sur les dents cassées ; que H contestait que le matériel trouvé dans les camping-cars, les fausses plaques, le matériel pour faire de faux documents soit à lui, il ne savait pas à qui cela était ; que les éléments suivants permettent de considérer que M. [X] était bien receleur et en fait utilisateur du camping transformé en atelier clandestin :
- s'y trouvait une machine à écrire du même type que celle trouvée lois de la perquisition dans sa chambre lors de son arrestation ;
- son père s'était inquiété de la disparition de ce camping-car au point d'en vouloir à l'homme avec lequel M. [X] était également fréquemment en relation, M. [H] [O], et une telle inquiétude n'aurait aucun sens si ce véhicule n'était pas utilisé par son fils ;
- il avait appris l'enlèvement de son camping-car et soupçonnait M. [H] [O] de l'avoir dénoncé à la police (conversation téléphonique n° 123 entre MM. [O] et [X]) ;
- selon les enquêteurs, lors de son interpellation, M. [X] disait que ce camping-car Fiat lui appartenait, parlant de : "son camping-car lui appartenant aux mains de la police" ;
- il était en possession des clés de ce camping-car ;
- il s'était ensuite rétracté et disait que c'était M. [L] [T] qui l'avait mandaté pour effectuer des démarches auprès d'un avocat pour faire sortir de fourrière ce camping-car, disait qu'il était mal réveillé quant il avait parlé lors de la perquisition, que le camping-car était à la famille de M. [T], que lui-même avait seulement dormi dedans ;
- il avait été vu par les enquêteurs le 7 janvier 2014, sur le parking de l'Hôtel [Établissement 1]" à [Localité 4] avec M. [L] [T] s'affairer autour comme à l'intérieur du camping car pour y ranger une machine à écrire : il n'avait donc pas fait qu'y dormir ;
- la plupart des prévenus le mettent en cause comme l'utilisateur de ce camping-car, les explications fantaisistes sur le rôle de simple mandataire de M. [L] [T] pour payer un droit de stationnement pour le compte d'un tiers qui avait les dents cassées, dissimule mal que M. [X] était également receleur de l'autre camping car ; que confronté le 6 novembre 2014 à MM. [M] [T] et [H] [O], M. [X] disait que les camping-car appartenaient à M. [L] [T] ; que, toutefois, à la date du vol du camping-car en Espagne, M. [L] [T] était détenu et M. [M] [T] était sous surveillance policière depuis mai 2013 ; que, sur la Mercedes GKL, M. [L] [T] était vu le 3 janvier 2014 à [Localité 4] descendre de l'Audi Q7 [Immatriculation 14] attribuée à M. [X] et monter au volant de la Mercedes [Immatriculation 11] ; que cette Mercedes, avec de fausses immatriculations ([Immatriculation 15]), était vue trois autres fois en janvier et février sur des lieux où étalent des véhicules conduits par MM. [T], [Q] [V] et [X] ; que M. [X] était vu par les enquêteurs, les 9 février 2014 et 13 février 2014, à [Localité 21] où la Mercedes GLK, supportant une fausse immatriculation [Immatriculation 16] était stationnée puis cette voiture était partie en Allemagne via [Localité 25] ; que tous les éléments de cette surveillance démontrent que ce véhicule était reparti après avoir été revendu ; que la machine à écrire trouvée dans un des camping-cars du prévenu avait été utilisée pour faire un faux document destiné à ce véhicule ; que, sur l'Opel Insiena, MM. [M] [T] et [X] étaient vus le 7 janvier 2014 dans l'Alfa rouge précédant une Opel Insigna faussement immatriculée (RW-334) conduite par M. [L] [T], avant que cette Opel ne soit lavée près d'une grande surface à [Localité 3] et avant que le trio ne se rende au casino de [Localité 3] ; que, le 4 janvier 2014, une annonce de mise en vente de ce type de voiture était passée sur un cyber café route d'[Localité 7] alors que l'Alfa Roméo était à proximité de cet établissement ; que le véhicule Opel Insigna était enlevé par les gendarmes ; que M. [L] [T] reconnaissait avoir volé les véhicules Opel Insigna et Mercedes GLK ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance, M. [L] [T] reconnaissait avoir conduit avec M. [M] [T] le Mercedes GLK et l'avoir volé ; qu'en dépit des dénégations de M. [X], sa proximité physique en compagnie d'autres personnages dont [L] et M. [M] [T] à proximité de ce véhicule, lors de préparatifs communs (mise en vente concomitante sur internet d'un véhicule du même type, nettoyage), le mode opératoire comparable à celui mis en oeuvre pour la Mercedes GLK démontrent qu'il avait participé au recel de cette voiture et aux préparatifs de sa mise en vente. M. [M] [T] disait d'ailleurs expressément au cours de sa garde à vue que c'était M. [X] qui avait décidé de mettre en vente le véhicule Opel Insigna à [Localité 3] ; que, de plus, là encore des éléments se rapportant à ce véhicule étaient trouvés dans le camping-car ; que, sur le VW Passai, le 27 février 2014 à 1 heure 50, les enquêteurs avaient vu M. [M] [T] quitter le [Adresse 1] avec un individu non identifié, se rendre en Allemagne avec un véhicule Opel Vectra et revenir avec un véhicule VW Passat immatriculé [Immatriculation 17] qui venait d'être volé à [Localité 1] ; que le véhicule était stationné [Adresse 4] à [Localité 4] ; qu'il était repris par les enquêteurs et restitué ; que M. [M] [T] avait reconnu, dès sa garde à vue, avoir volé un véhicule de ce type, certes ce véhicule avait été garé précisément dans la même rue que celle où avaient été garés le Mercedes GLK et l'Opel Insigna, loin du domicile de M. [M] [T], et M. [M] [T] expliquait que c'était M. [X] qui lui disait de garer les véhicules volés à cet endroit et qu'il s'en occuperait ensuite ; mais que cet indice, non corroboré par un élément matériel, est insuffisant pour constituer une charge ; que M. [X] sera donc renvoyé des fins des poursuites pour le recel de cette automobile ; que l'étal de récidive légale visé à la prévention est bien constitué au regard de la condamnation de M. [X] par le tribunal correctionnel [Localité 15], le 19 décembre 2012 à trois ans d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, falsification de documents ; que ces faits portaient d'ailleurs déjà sur des véhicules ; que le caractère définitif de cette condamnation à la date de la prévention n'est pas contesté ; que, sur l'association de malfaiteurs, les éléments réunis lors de l'enquête et de l'instruction établissent l'implication de M. [X] dans l'association de malfaiteurs constituée entre les autres prévenus ; qu'il a été clairement désigné par M. [M] [T] comme lui ayant donné pour instruction de profiter des cambriolages qu'il commettait pour les étendre aux véhicules dont il pouvait trouver les clés sur place, comme étant capable de revendre ces, véhicules volés par M. [M] [T], comme recevant par l'intermédiaire de "[K]" les papiers et les plaques d'immatriculation que lui envoyait sa femme [C], qui vivait en Allemagne avec la femme de M. [L] [T] ; qu'il avait à sa disposition, à bord d'une cachette facile à déplacer, du matériel (machines à écrire, vignettes, formulaires d'attestations d'assurance vierges) nécessaire à la confection de faux documents destinés à des véhicules ; qu'il disposait d'un réseau structuré lui permettant concrètement de faire venir d'Allemagne des faux documents destinés aux véhicules et des fausses plaques ; qu'il était très proche de M. [L] [T], dont la soeur vivait dans un appartement voisin de celui occupé à [Localité 15] par sa propre compagne ; que, lors d'un contrôle de la police aux frontières à [Localité 18], le 21 janvier 2014, MM. [L] [T] et [X] étaient trouvés à bord d'un véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 2], sous l'identité de M. [G] [H], domicilié [Adresse 1] ; que M. [L] [T] présentait un faux passeport au nom de M. [G] [H] ; que M. [X] prenait la fuite après avoir laissé aux policiers un faux permis de conduire au nom de M. [B] [P] ; que M. [L] [T] faisait l'objet d'une convocation pour l'audience du 1er avril 2014 du tribunal de grande instance Strasbourg, qui le condamnait pour faux et usage d'un faux passeport Slovène (jugement confirmé par arrêt du 28 avril 2015 de cette cour) ; que certes M. [X] tout au long de l'instruction et devant les formations de jugement mettait en exergue le rôle des deux frères [T] dont il prétend qu'il était beaucoup plus déterminant que le sien et prétend qu'il était placé sous leur domination ou ressentait une certaine crainte à leur égard ; mais que, d'une part, les accusations de menaces par M. [M] [T] avaient fait sourire ce dernier, qui, lorsqu'il avait été interrogé sur ce point, répondait que M. [X] cherchait à minimiser son rôle et à se décharger sur les petites mains du réseau ; qu'en réalité s'il y avait des tensions entre les deux hommes, c'était uniquement autour du partage de fruits de leur activité illicite commune ; que, d'autre part, et surtout, les éléments de la procédure ne démontrent pas que M. [M] [T] et que son frère disposaient personnellement et matériellement de moyens logistiques aussi importants que ceux dont l'instruction avait mis en évidence la disponibilité et l'usage par M. [X] ; que cette différence permet de considérer que M. [X] avait joué un rôle nettement plus important que les deux autres hommes dans cette association ; qu'il n'était pas, comme eux, sur le terrain à s'occuper, parfois avec des mineurs, de la base besogne de la commission des vols, activité risquée, mais il donnait des instructions sur le mode opératoire à employer, sur la catégorie de biens à cibler et se chargeait de la partie moins exposée aux aléas du terrain et plus lucrative, du recyclage des véhicules volés ; que sans base stable ni domicile fixe, il avait l'utilisation de ce camping-car qui offrait mobilité, indépendance et discrétion ; que l'analyse des surveillances téléphoniques conforte d'ailleurs ce rôle ; qu'elles font apparaître qu'il ne s'était pas contenté de commander des faux papiers d'identité pour lui mais qu'il commandait de faux documents directement à M. [S] [W], cousin des frères [O] (écoute 24 janvier 2014 où i1 est question des trucs qui se collent sur le papier) ; que sa soeur [RR], domiciliée également [Adresse 3] à [Localité 15], lui avait envoyé 2000 euros en mars 2014 via Western Union à l'adresse de [O], montant qui doit être rapproché du prix de faux documents commandés par M. [X] à M. [S] [W] ; qu'interrogé à propos de ces conversations, M. [X] soutenait qu'il agissait pour le compte de M. [M] [T] dont il disait que ce dernier ne parlait pas au téléphone ; qu'il reconnaissait en tout cas avoir passé commande pour "ses papiers" payés 1 700 euros que selon lui M. [M] [T] serait allé chercher à [Localité 26] ; que le prévenu ne fournissait aucune explication convaincante sur la raison pour laquelle M. [M] [T] n'avait pas commandé lui-même directement ces faux papiers, s'il avait le rôle prééminent que M. [X] lui attribue ; que, dans des conversations des 20 et 21 janvier 2014, M. [X] évoquait à demi-mots avec [L] [T] la vente du Mercedes GLK volé le même jour :
chacun avait gagné 4 000 euros ; que M. [X] demandait à M. [T] combien il avait vendu le Q3, M. [L] [T] disait 21 000 euros, puis M. [X] lui disait qu'il avait vendu une voiture d'une valeur de 25 000 euros, 7000 euros payé cash, le reste par chèque de 15 000 euros destiné à [F] puis 10 000 euros en cash ; qu'il commentait l'interpellation et la libération de M. [L] [T] après son arrestation par la PAF ; qu'il cherchait à vendre à une personne demeurant près de [Localité 15] en Allemagne deux cents pots catalytiques appartenant à M. [Q] [W] ; qu'il était utilisateur d'un camping-car ayant subi un maquillage sophistiqué avec regravage du numéro de série ; qu'il avait quatre fausses identités : "[B] [P]", "[W] [N]» [EE] [S]" "[GG] [L]" ; qu'il disposait d'un train de vie que les autres n'avaient pas, en particulier l'usage récurent, lui et sa compagne, de véhicules de luxe type Audi Q7, Audi RS6, Mercedes ML, Audi Q3 ; qu'il est mis en cause par M. [H] [O] comme le propriétaire réel de l'Audi RS6 et de l'Audi Q7 ; que, sur ce point, M. [X] expliquait que l'Audi RS6, d'une valeur neuve 120 000 euros, avait été achetée en 2008 par sa soeur Mme [Z] à crédit pour le compte de D. [O], que celui-ci ne pouvait plus payer, qu'il l'avait revendue en 2014 à M. [X] [M] ; que M. [X] disait lors de son interrogatoire en garde à vue que l'Audi Q7 appartenait à son frère [D] qui l'avait vendue pour acheter l'Audi RS6, que l'Audi A6 appartenait à M. [WW] [I] qui l'avait "donnée à crédit" et qu'il avait trouvé sous un meuble l'attestation d'assurance dont D. [O] faisait étal ... ; que la cour relève que la procédure fait apparaître que ni sa femme ni ses trois soeurs en Allemagne ne travaillaient que M. [X], qui prétendait faire le négoce de véhicules, n'avait pas d'activité professionnelle connue en Allemagne ni en France ; que, s'il était en France, ce n'était pas pour travailler sur des marchés avec M. [O] mais bien pour échapper aux conséquences de sa condamnation du 19 décembre 2012 par les autorités judiciaires allemandes ; qu'il avait sciemment participé à une association de malfaiteurs constituée en partie pour poursuivre sur le sol français et sur le sol allemand des vols portant en particulier sur des véhicules dont une partie était écoulée par M. [X], professionnel expérimenté de ce genre de trafic ; que les précautions prises, notamment l'usage de fausses identités pour les flux financiers et pour ses déplacements (incident de [Localité 18]) confirment son professionnalisme ; que le jugement est donc confirmé sur la culpabilité, à l'exception du recel du véhicule VW Passat ;

"1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se fondant sur les déclarations des neveux de M. [L] [T], qui sont les fils de M. [M] [T], âgés de 15 et 16 ans, en se bornant en relever qu'ils « mettent en cause M. [X] (…) comme complice des délits auxquels ces mineurs avaient participé » sans caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu ;

"2°) alors que la complicité par fourniture d'instructions requiert des instructions précises destinées à commettre l'infraction principale ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les éléments de l'instruction démontrent que M. [X] avait bien été complice, par fourniture d'instructions, des vols commis par la famille [T] sans dire en quoi les instructions prétendument fournies avaient été précises ;

"3°) alors que l'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant d'indiquer que le prévenu avait sciemment participé à une association de malfaiteurs sans se prononcer sur les délits distincts que cette infraction était réputée préparer" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité de vols aggravés, complicité de tentative, recel, en récidive et associations de malfaiteurs
dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 et 131-31, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement ferme et une interdiction de séjour de 5 ans dans les départements de l'Alsace ;

"aux motifs que, M. [X] 45 ans, Serbe, se dit séparé de Mme [X] qu'il avait épousé en 1992 ; qu'il est père de deux enfants [D] 20 ans et [ZZ] ; qu'il est sans profession ; qu'il vivait à [Localité 15] depuis 1980 ; que son casier judiciaire allemand fait état de onze condamnations depuis 1990 jusqu'à 2012 pour entrée et séjour irrégulier -deux condamnations-, fausse monnaie, escroquerie -deux condamnations-, faux et usage, violence, vol aggravé, complicité de recel ; que son casier judiciaire belge fait état d'une condamnation à un an d'emprisonnement en 2008 pour vol par effraction que son casier judiciaire français fait état de trois condamnations :
- 4 février 2004 du tribunal correctionnel de Privas à dix mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction séjour pendant cinq ans pour vol en réunion, recel de délit ;
- 10 novembre 2004 de la cour d'appel de Grenoble à six mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers et 10 novembre 2004 de cette même cour d'appel de Grenoble à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé ;
qu'il est détenu provisoire dans le cadre de cette procédure depuis le 20 mars 2014 et il fait l'objet d'une procédure de demande d'extradition par les autorités judiciaires allemandes ; qu'au regard de son rôle majeur dans cette association dont l'activité durable avait porté préjudice à de nombreuses victimes notamment des deux côtés du Rhin, du caractère très élaboré de sa participation à la structuration de cette, association et aux activités de recel, au regard de ses antécédents, du caractère non dissuasif des peines déjà prononcées à son égard, qui l'avaient seulement conduit à déplacer ses activités sans y renoncer en rien, au regard des principes qui commandent le choix de la peine, une peine d'emprisonnement ferme d'un quantum de 8 ans est parfaitement proportionnée ; que ce quantum ne permet pas d'envisager dès à présent un aménagement ; qu'il y a lieu également de prononcer à son encontre une interdiction de séjour de cinq ans dans les départements de l'Alsace pour les mêmes motifs que pour M. [M] [T] et d'ordonner son maintien en détention pour garantir l'exécution de cette peine, l'intéressé n'ayant pas hésité à prendre la fuite lors d'un contrôle aux frontières, s'étant soustrait à une peine d'emprisonnement allemande et aussi pour mettre un terme à la commission d'infractions ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un prévenu en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. [X] à la peine de huit ans d'emprisonnement ferme sans rechercher si la personnalité et la situation de ce dernier permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de huit ans à l'encontre de M. [X] sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;

"3°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner le prévenu, à une peine d'interdiction de séjour à renvoyer « aux mêmes motifs que pour M. [M] [T] », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 132-1 alinéa 2 du code pénal" ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. [X] à la peine de huit ans d'emprisonnement, l'arrêt retient qu'il a été condamné à de nombreuses reprises en France, en Allemagne et en Belgique, notamment à des peines privatives de liberté, ainsi que l'indiquent les casiers judiciaires joints au dossier, et qu'il a joué un rôle de premier plan dans l'association de malfaiteurs dont l'activité durable a porté préjudice à de nombreuses victimes ; que les juges soulignent que les condamnations antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif, mais l'ont simplement incité à déplacer ses activités délinquantes sans y renoncer ; que l'arrêt ajoute, pour motiver la peine complémentaire d'interdiction de séjour, qu'il est nécessaire de l'éloigner des lieux dans lesquels il a commis ses méfaits ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, et qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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