26 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.539

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00904

Titres et sommaires

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Exécution - Point de départ - Détermination

L'exécution d'une mesure d'annulation du permis de conduire ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution

Texte de la décision

N° W 16-84.539 F-P+B

N° 904

VD1
26 AVRIL 2017


CASSATION


M. GUÉRIN président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. [L] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route :

Vu l'article L. 224-16 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exécution d'une mesure d'annulation du permis de conduire ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire du 17 octobre 2013, le tribunal correctionnel d'Epinal a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. [S], avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un jour ; que poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré annulation de son permis de conduire commises le 11 novembre 2013, M. [S] a été relaxé de ce dernier chef et condamné pour le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et deux mois de suspension du permis de conduire par jugement du 6 juin 2014 ; que M. [S] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer M. [S] coupable de conduite malgré annulation de son permis de conduire, l'arrêt énonce que la décision d'annulation du permis de conduire est de nature contradictoire et a, en conséquence, acquis un caractère exécutoire le 27 octobre 2013 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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