27 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.977

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210277

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° W 16-17.977







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société BPCE assurances ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation de M. [Y] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme globale de 99.927,04 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. [Y] exerçait la profession de plaquiste et en tirait un revenu de 1 500, 00 euros par mois ; qu'il a été contraint de céder ses parts au sein de la société dont il était associé pour 1 500,00 euros, et perçoit à ce jour une allocation de solidarité spécifique de 492,90 euros par mois ; qu'il est inapte aux travaux de force, il a été réorienté vers le métier de coffreur bancheur puis dans le domaine de la sécurité, sans aboutir en raison de son état de santé ; qu'il suit une formation au métier d'horloger, et a été reconnu en qualité de travailleur handicapé ; que cependant ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cette réorientation est délicate et la perspective d'emploi à l'issue incertaine ; qu'il convient de distinguer trois périodes : - du 19 octobre 2011, lendemain de la date de consolidation, au 21 avril 2014, début du stage de préorientation : 1 500,00 euros-salaire de référence-492,90 euros ASS sur 916 jours = 30 777,60 euros ; - du 22 avril 2014 au 4 janvier 2015- date d'entrée en centre de formation, soit 258 jours ; que M. [Y] a été inscrit au Pôle emploi : il convient de retenir 1500,00x30/258=12900,00 euros dont il convient de déduire l'ASS 492/30x258 = 4 231,20=8 668,80 euros ; - du 5 janvier 2015 au 30 juin 2017, il est offert à M. [Y] une rémunération de 1823,00 euros, alors que son salaire avant l'accident était de 1500,00 euros ; qu'il n'y a pas de perte de salaire ; que M. [Y] est né le [Date naissance 1] 1967, il aura 50 ans à l'issue de son stage de formation au métier d'horloger ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge ses perspectives d'emploi sont incertaines et de son ancienneté alors acquise, il ne peut espérer percevoir une somme supérieure au SMIC ; qu'il lui sera donc alloué pour la période postérieur au 30 juin 2017 et jusqu'à 65 ans, la somme de 1 500,00 – 1 073,96 x 12 x 11,830 = 60.480,64 euros ; qu'il revient donc à M. [Y] de ce chef la somme de 99 927,04 euros ;

1°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en fixant à la somme de 99.927,04 € l'indemnisation globale de M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont la somme de 60.480,64 € au titre de la période postérieure au 30 juin 2017, motifs pris qu'il « est né le [Date naissance 1] 1967, il aura 50 ans à l'issue de son stage de formation au métier d'horloger, ainsi que l'a relevé le premier juge ses perspectives d'emploi sont incertaines et de son ancienneté alors acquise, il ne peut espérer percevoir une somme supérieure au Smic » (arrêt, p.6, § 4), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige qui leur est soumis ; que les parties s'accordaient, quelque soit le barème de capitalisation paru dans la Gazette du Palais revendiqué, à capitaliser la perte de gains professionnels futurs de M. [Y], postérieure au 30 juin 2017, par l'emploi d'un prix d'euro de rente viager ; qu'en limitant cette perte à une période allant du 30 juin 2017 jusqu'à l'âge auquel M. [Y] prendra sa retraite, soit ses 65 ans, en appliquant un prix d'euro de rente temporaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour limiter l'indemnisation de M. [Y] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 60.480,64 euros, pour la période postérieure au 30 juin 2017, la cour d'appel a considéré que la capitalisation de la perte de gains futurs de M. [Y] correspondante devait être calculée sur le prix d'euro de rente tenant compte de l'âge de la victime à l'issue de sa formation, soit 50 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, soit ses 65 ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte de gains professionnels futurs de la victime n'avait pas de répercussion au-delà de l'âge de 65 ans, dès lors qu'à l'issue de sa formation en horlogerie fixée en 2017, M. [Y] sera âgé de 50 ans, ne pourra arguer d'aucune expérience professionnelle dans le domaine de l'horlogerie et n'aura exercé aucune activité professionnelle depuis son accident, intervenu en 2009, soit durant 8 ans, justifiant ainsi que cette perte soit évaluée de manière viagère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en écartant l'application d'un prix d'euro de rente viager sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes allouées à M. [Y], en ce compris la provision de 24 137,23 euros, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 avril 2012 et jusqu'à parfait paiement compte tenu de la tardiveté de l'offre d'indemnisation et, statuant à nouveau, a débouté M. [Y] de sa demande aux fin de voir les sommes allouées produire intérêt au double du taux légal ;

AUX MOTIFS QUE la police souscrite par Monsieur [Y] auprès de la BPCE Assurance est une police « garantie des accidents de la vie » qui relève du régime des assurances contre les accidents corporels ; que la sanction du doublement du taux d'intérêt est instituée par la loi du 5 juillet 1985 et ne s'applique qu'aux accidents de la circulation qui sont expressément exclus du champ de la police souscrite par Monsieur [Y] ; que l'offre tardive d'indemnisation n'est donc pas sanctionnée par le doublement du taux d'intérêts ;

ALORS QUE les règles d'indemnisation de l'assurance garantie des accidents de la vie sont soumises aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, codifiées aux articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances pour ce qui concerne les délais de l'offre d'indemnisation ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] auprès de la BPCE Assurances stipulent, au paragraphe intitulé « Nos obligations » en cas de sinistre, que « lorsque la garantie est due, l'offre définitive d'indemnisation doit être effectuée dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle nous avons été informés de la consolidation ou du décès du bénéficiaire, à condition que, dans ce délai, la victime ou les bénéficiaires nous aient communiqué l'état des prestations perçues ou à percevoir », de sorte que l'assureur est passible de la sanction prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances en cas de tardiveté de l'offre ; qu'en écartant la demande de M. [Y] tendant à voir les sommes allouées produire intérêt au double du taux légal, après avoir pourtant constaté que l'offre faite par la BPCE Assurances était tardive, la cour d'appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.

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