27 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.320

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200547

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° [Localité 1] 16-10.320






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1]),

2°/ Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2]),

3°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 3]),

agissant tous trois en qualité d'ayants droit d'[R] [E],

contre l'ordonnance de taxe rendue le 10 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 4],

défendeur à la cassation ;

M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [T], [J] [M] et M. [X] [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes [J] et [T] [M] et à M. [X] [M] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'[R] [E] ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 279, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 284 de ce code ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. [P], l'ordonnance, qui se fonde sur ses diligences et la qualité du travail accompli, énonce que s'il a demandé en vain à une des banques les relevés de compte du majeur protégé sur les années considérées, Mme [T] [M] a également été confrontée à cette difficulté sans pour autant saisir le juge d'une demande de communication forcée ; que les désaccords de Mme [T] [M] qui portent sur le rapport de l'expert ne peuvent être appréciés par le juge de l'honoraire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, pour apprécier la qualité du travail accompli, si l'expert n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de faire rapport au juge d'une difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [B], [J] [M] et M. [X] [M], ès qualités.

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé, comme l'ordonnance du 14 avril 2015, à 6.879,22 euros la rémunération de l'expert commis par l'ordonnance du 9 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que l'expert n'a pas déposé son rapport à la date d'expiration du délai, le 30 septembre 2012, fixée dans l'ordonnance le désignant, Toutefois, le juge chargé du suivi des expertises a accordé des prolongations, en dernier lieu le 17 mars 2014 fixant la date de dépôt du rapport au 30 juin 2014 ; que le rapport a finalement été déposé le 22 septembre 2014 ; que ce retard de trois mois (donc deux mois de vacations judiciaires) ne justifie pas une réduction d'honoraires ; qu'il sera remarqué que, pendant 6 mois environ, les opérations d'expertise ont été freinées par une demande de changement d'expert du 17 décembre 2013 qui sera rejetée le 22 mai 2014 ; que l'expert a fixé le montant de ses frais à la somme de 732,68 € (505,60 € pour frais de secrétariat, 46,30 € pour frais de timbres, 53,18 € pour frais d'envoi du dossier, 103,68 € pour 244 photocopies à 0,40 € et 4 couvertures à 1,52 €, 23,92 € pour huit clés USB) ; pour les honoraires, il a demandé 50 vacations à 100 € ; qu'il a adressé sa demande de rémunération et son rapport à Mme [T] [M], à son adresse de [Localité 2], et à sa nouvelle avocate de Bruxelles ; qu'il sera remarqué que Mme [M] a changé plusieurs fois d'avocat, entre le 17 juillet 2014 et le 18 septembre 2014, ce qui rendait difficiles les demandes d'observations de l'expert ; qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur l'éventuelle nullité du rapport d'expertise, sur une demande de contre-expertise et sur les contradictions qui entacheraient le rapport ; que le juge de 1' honoraire ne peut que vérifier si la facturation correspond aux diligences effectuées et si la qualité, apparente, du travail de l'expert apparaît. Satisfaisante ; qu'en l'espèce, les frais facturés ne sont pas discutés ; que les 50 heures de vacations, au tarif de 100 € hors taxes l'unité, ne sont pas non plus contestées ; que l'examen du rapport de 31 pages, rapport qui apparaît motivé, argumenté, avec une très importante liste d'annexes, avec les réponses aux dires des parties, permet de vérifier que le temps de travail facturé par l'expert n'est pas exagéré et que le coût horaire de 100€ n'est pas excessif ; que sur la qualité du travail, la lecture du rapport permet de s'assurer que M [G] [P] a repris chacun des postes de sa mission pour donner un avis découlant des investigations menées, à partir des pièces en sa possession ; qu'il est surtout reproché à l'expert de ne pas avoir obtenu des pièces de la BNP ; qu'il les a demandées, sans obtenir de réponse, le 7 juillet 2014, (même si le délai expirait le 30 juin 2014, l'expert n'était pas dessaisi et sa demande n'était pas comme le qualifie Mme [M]) ; que Mme [T] [M] s'était heurtée à la même difficulté, comme elle l'a écrit à l'expert (pièce 7) ; que son avocat de l'époque n'a pas saisi le juge d'une demande de communication forcée ; que les désaccords multiples, apparaissant dans les commentaires émaillant le rapport, ne peuvent être appréciés par le juge de l'honoraire, mais par le juge du fond ; qu'en conséquence l'ordonnance du 14 avril 2015 sera confirmée ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour statuer sur la rémunération, le juge délégué du premier président a considéré qu'il avait seulement pour vocation d'effectuer un contrôle sur la qualité apparente du travail de l'expert ; qu'en statuant ainsi, quand le texte oblige le juge à prendre en compte les qualités du travail de l'expert sans se borner aux apparences, le juge du second a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, pour se prononcer sur la rémunération, le juge, s'il y était invité, doit rechercher si l'expert a satisfait aux différents chefs de sa mission ; qu'en s'abstenant en l'espèce, contrairement à ce qui lui était demandé (mémoire du 27 mai 2015, p. 4 § 4.2), de s'interroger sur le point de savoir si les investigations avaient porté sur la période d'avril 2005 à décembre 2010, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de dire si l'expert n'avait pas omis de se prononcer sur deux contrats d'assurance vie, comme il était demandé (mémoire du 27 mai 2015, p.7, § 4.11), le juge du fond a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le juge ne s'est pas expliqué sur le moyen invoqué par Madame [M] (mémoire du 27 mai 2015, p. 7 § 4.10) et tiré de ce que les comptes de la BANQUE DE BRETAGNE n'avaient pas été analysés et l'expert se bornant à viser une réponse de la banque ; qu'à cet égard également, la décision attaquée souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, lorsque l'expert se heurte à une difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, il doit en faire rapport au juge ; qu'en s'abstenant de rechercher si, n'ayant pas obtenu les documents qui lui étaient nécessaires de la part de la BNP, l'expert avait effectué les diligences nécessaires notamment en faisant rapport au juge pour déterminer s'il avait satisfait à ses exigences, le juge du fond a de nouveau privé sa décision de base légale.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que le recours de Mme [T] [M] contre l'ordonnance de taxe du 15 avril 2015 était recevable ;

AUX MOTIFS QUE : « la recevabilité du recours n'est pas discutée » ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le recours exercé contre l'ordonnance de taxe doit être dirigé contre toutes les parties au litige principal ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le recours de Mme [B] n'a été formé ni à l'encontre de M. [V], ni à l'encontre de la société Aviva Assurances, parties au litige principal ; qu'en statuant sur le bien-fondé de ce recours, le premier président a violé les articles 715 et 724 alinéa 3 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.