4 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.853

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100536

Titres et sommaires

CONFLIT DE JURIDICTIONS - compétence internationale - règlement (ce) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 - article 22 - compétence des juridictions françaises - cas - action ayant pour objet principal un paiement - fictivité d'une société roumaine - absence d'influence

Il résulte de l'article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une action, qui n'a pas pour objet principal de se prononcer sur la fictivité d'une société roumaine, mais tend au paiement de sommes dues au titre d'une gestion fautive

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Cassation


Mme X..., président



Arrêt n° 536 F-P+B

Pourvoi n° B 16-12.853







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Euroinvest intermed, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services, dont le siège est [...],

2°/ à la société C. Basse, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Euroinvest intermed, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société roumaine Euroinvest intermed a confié la gestion d'un centre commercial, situé à Bucarest, à la société CEGIS imobiliare, filiale locale de la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services (CEGIS France) ; qu'elle a assigné cette dernière en paiement de diverses condamnations prononcées par les juridictions de Roumanie à l'encontre de la société CEGIS imobiliare ; que la société C. Basse, mandataire judiciaire de la société CEGIS France, a été assignée en intervention forcée ;

Attendu que, pour dire le juge français incompétent, l'arrêt retient que seul un tribunal roumain peut se prononcer sur la fictivité de la société CEGIS imobiliare ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Euroinvest intermed n'avait pas pour objet principal de prononcer la fictivité de cette société mais tendait au paiement de sommes dues au titre de la gestion fautive d'un centre commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euroinvest intermed la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Euroinvest intermed.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Euroinvest à la société Cegis France et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce de Nanterre s'est estimé incompétent pour connaître de la fictivité de la société Cegis Roumanie en assimilant cette demande à une reconnaissance de validité ou de nullité de cette société, laquelle, s'agissant d'une société de droit roumain, a son siège hors du territoire français et ainsi envoyé les parties à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du code de procédure civile ; QUE selon l'article 22 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 : Sont seuls compétents, sans considération de domicile : (...) 2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ,- (...) ; QU'en cause d'appel, la société SC Euroinvest intermed maintient que l'article 22 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne saurait s'appliquer en l'espèce, puisque l'objet principal du litige porte sur une demande en paiement adressée à la société Cegis et non sur la fictivité de la société Cegis Roumanie, simple moyen qu'elle développe à l'appui de cette demande en paiement ;

QUE la société Cegis lui oppose justement ce que le tribunal n'a fait que constater, à savoir que la demande principale de la société SC Euroinvest intermed porte sur la fictivité de la société Cegis Roumanie, laquelle ne saurait être simplement affirmée mais doit être tranchée par une juridiction, en préalable à la demande directe en paiement qu'elle forme contre la société Cegis, qu'elle considère être la véritable animatrice de cette société, mais dont il est constant qu'elle n'a jamais contracté avec elle ; QUE dans ces circonstances, le tribunal a bien jugé, par référence aux dispositions de l'article 22 du Règlement (CE) 11°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 que, la société SC Euroinvest intermed ayant son siège sur le territoire roumain, seul un tribunal roumain pouvait se prononcer sur la prétendue fictivité de la société Cegis Roumanie (la société de droit roumain SC Cegis Imobiliare SRL) ;

QU'à titre subsidiaire, la société SC Euroinvest intermed maintient également que la société Cegis s'est immiscée dans la gestion de la société Cegis Roumanie, immixtion qui se serait notamment traduite par le transfert de différents contrats de la société SC Cegis Imobiliare SRL à la société Cegis Property Management ; Or, QU'elle fait valoir que l'immixtion est un fait délictuel, qui au terme des articles 2 et 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est du ressort du tribunal du domicile de la personne poursuivie ou du lieu où le fait dommageable s'est produit, en l'espèce le tribunal de commerce de Nanterre, qui est demeuré silencieux sur cette question ; Mais QUE la société Cegis soutient à bon droit que la société SC Euroinvest intermed n'a, d'une part, pas demandé au tribunal de commerce de Nanterre de distinguer les règles de compétence selon ses demandes principales et subsidiaires et, d'autre part, gue ce tribunal ne pouvait opérer une pareille distinction en raison de la nature des demandes qualifiées par la société SC Euroinvest intermed elle-même de principales et de subsidiaires ; QU'en effet, la demande principale est celle dont le demandeur souhaite qu'elle soit examinée en premier lieu, la demande subsidiaire ne devant être examinée que si la demande principale est rejetée par le juge ; Or QUE cette demande principale ressortit de la compétence d'un juge roumain ; QUE l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre sera donc confirmée par la cour, rendant ainsi sans objet la demande d'évocation formulée par la société SC Euroinvest intermed ;

1- ALORS QUE la compétence exclusive reconnue aux tribunaux de l'Etat membre dans lequel une société à son siège social concerne seulement les actions ayant pour objet la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'action tendant à la condamnation à payer d'une société française, fût-elle fondée sur un moyen tiré de la fictivité d'une société étrangère, n'a pas pour objet principal la validité, la nullité ou la dissolution de la société étrangère ; que dès lors, en jugeant les juridiction françaises incompétentes pour connaître de la demande en paiement dirigée par la société Euroinvest contre la société française Cegis France, au motif qu'elle était fondée sur la fictivité d'une société étrangère, tandis que l'annulation de cette société ne constituait pas l'objet principal de cette action, la cour d'appel a violé les articles 22 2) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et 4 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, l'action de la société Euroinvest qui n'était dirigée que contre la société française Cegis France, ne pouvait avoir pour objet l'annulation de la société Cegis Roumanie, qui n'était pas appelée en la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 22 2) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, 4 et 14 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent pour statuer sur la demande principale n'est pas dispensé de statuer sur la demande subsidiaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, au motif qu'elle avait considéré que le tribunal de commerce de Nanterre était incompétent pour statuer sur une demande principale fondée sur la fictivité d'une société étrangère, refuser de se prononcer sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle d'une société française, sans violer l'articles 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.