4 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-15.322

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100529

Titres et sommaires

CASSATION - décisions susceptibles - décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - décision en dernier ressort - décision ne mettant pas fin à l'instance - exclusion - cas - décision tranchant une partie du principal

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, une telle règle, qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017


Irrecevabilité


Mme X..., président


Arrêt n° 529 FS-P+B

Pourvoi n° K 16-15.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadia Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, une telle règle, qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 2016), statue sur l'appel d'une décision qui se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme Y..., indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

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